Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez CERP RHIN RHONE - CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERP RHIN RHONE - CONFRAT EXPLOIT ET REPART PHARMACEUTIQUE et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09022001649
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : CONFRATERNELLE D'EXPLOITATION ET DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE RHIN RHONE MEDITERRANEE
Etablissement : 53542053300015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif relatif à la mise en place par l'entreprise du dispositif de vote électronique (2017-12-05) Accord dans le cadre des négociation annuelles obligatoires (2018-02-22) Accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (Accord de salaires) (2021-02-25) Accord de salaires dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (2022-09-06) Accord de prime de partage de valeur (2022-09-06) ACCORD DANS LE CADRE DES NAO (ACCORD DE SALAIRES) (2023-02-02) Accord de prime de partage de la valeur 2023 (2023-03-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉES,

La Société Anonyme Confraternelle d'Exploitation et de Répartition Pharmaceutique (C.E.R.P.) Rhin Rhône Méditerranée dont le siège est situé 36 rue Albert 1er à Belfort (90000), représentée par M. ………………….., en sa qualité de Président Directeur Général, ci-après désignée « la CERP » ou « la Société »

ET

Les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par leur délégué syndical, suivantes :

  • La CFDT

  • La CFTC

  • La CFE-CGC

  • La CGT

  • FO

  • CAT

ci-après désignées « les Organisations Syndicales »

ci-après désignées ensemble « les Parties »

d'autre part,

Il a été conclu le présent Accord Collectif d'Entreprise, en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION

Le présent Accord d'Entreprise est applicable à l'ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Accord Collectif d'Entreprise a pour objet de réactualiser celui du 14 janvier 1999, qu'il annule et remplace en totalité.

ARTICLE 3 DUREE

Le présent Accord Collectif d'Entreprise est conclu pour prendre effet à compter du 1er janvier 2023, pour une durée indéterminée.

En cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, après un préavis de trois mois, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an, à l'issue du préavis.

Par partie, au sens du présent article, il y a lieu d'entendre d'une part la Société Employeur, d'autre part l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires du présent Accord Collectif, ou y ayant ultérieurement adhéré en totalité et sans réserve.

La dénonciation sera notifiée par son auteur, outre à l'ensemble des signataires, sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

La Direction de l'entreprise devra convoquer les Organisations Syndicales représentatives à une nouvelle négociation, dans un délai d'un trimestre suivant l'expiration du préavis.

ARTICLE 4 PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Belfort.

Par ailleurs un exemplaire dûment signé par toutes les parties, sera remis à chaque signataire.

Enfin, une mention de cet Accord Collectif figurera sur le tableau d'affichage de la Direction.

ARTICLE 5 INDEMNISATION DE LA MALADIE

Après un an de présence, pour une incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail, constatée par un certificat médical, l'employé continuera à percevoir pendant trois mois la rémunération nette qui aurait été la sienne s'il avait continué à travailler à l'exception des trois premiers jours ouvrés d'incapacité. Le maintien du salaire est conditionné à la transmission par le salarié de son arrêt de travail à la sécurité sociale et à la perception effective par l’employeur des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale.

La déduction des trois premiers jours ouvrés d'incapacité n'intervient pas :

- pour une incapacité pour cause d'accident de travail ou de trajet.

- pour une incapacité pour cause de maladie si l'employé n'a eu aucune absence dans les 12 mois qui précèdent le premier jour de l'arrêt de travail.

Ces garanties s'entendent déductions faites des indemnités journalières de Sécurité Sociale et de la Caisse de Prévoyance.

Si plusieurs incapacités sont indemnisées au cours des 24 mois mobiles, la durée totale d'indemnisation dans les conditions du présent article, moins les jours de carence, ne peut excéder trois mois.

En aucun cas, l'indemnisation totale de l'incapacité temporaire de travail, ne pourra être inférieure à celle prévue par l'Accord du 28 Novembre 1979, repris à l'annexe II relative à l'indemnisation complémentaire de l'incapacité temporaire, de la Convention Collective Nationale de la Répartition Pharmaceutique du 7 janvier 1992, signé par la Chambre Syndicale de la Répartition Pharmaceutique et les différentes Organisations Syndicales.

ARTICLE 6 REGIME DE PREVOYANCE

Il est réaffirmé le caractère obligatoire des garanties et cotisations du régime de prévoyance existant dans la Société sauf cas d’exceptions dûment justifiés prévus par les dispositions de droit commun ou les textes applicables

ARTICLE 7 PRIMES EXCEPTIONNELLES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Les membres du personnel ayant un an de présence dans l'Entreprise, percevront une prime d’un montant de 100,00 euros bruts à l'occasion de leur mariage, PACS ou d'une naissance ou adoption dans leur foyer.

ARTICLE 8 CONGES PAYES

Conformément à la législation en vigueur, il sera accordé en dehors des congés exceptionnels et supplémentaires, deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés débute le 1er Juin de l'année précédente et se termine le 31 Mai de l'année en cours.

La cinquième semaine de congés payés doit être prise en dehors des mois de Juillet et Août et avant le 31 Mai de l'année suivante.

L'ordre des départs en congés est établi par les Directeurs d'Etablissements, Responsables d’exploitation ou les Chefs de Service, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles et aux nécessités du Service.

L'ordre de ces départs en congés se fera par roulement, conformément aux dispositions de l’article H 1.8 de la convention collective de la Répartition Pharmaceutique, il sera notamment tenu compte de la situation familiale, de l'ancienneté, et des possibilités de départ en congés du conjoint.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-12 du Code du travail, il est possible pour un salarié de prendre des congés payés dès l’embauche en accord avec le Directeur d'établissement et/ou le chef de service, sans préjudice des règles légales et conventionnelles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs.

CONGES PARTICULIERS

ARTICLE 9 CONGES PAYES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Ces congés, sauf règles légales spécifiques, doivent être pris au cours d'une période raisonnable autour de l’événement selon la particularité de celui-ci.

L'autorisation d'absence n'est pas due au salarié lorsque l'événement se produit alors que celui-ci est déjà absent de l'entreprise.

La durée respective de chacun de ces congés, accordés sur justification, est récapitulée dans le tableau suivant :

sans condition d'ancienneté

après un an

de présence

Mariage

du salarié

d'un enfant

d'un frère ou d'une sœur

5 jours ouvrables

1 jour ouvrable

1 semaine

2 jours ouvrables

1 jour ouvrable

PACS

du salarié

d'un enfant

5 jours ouvrables

1 jour ouvrable

1 semaine

1 jour ouvrable

Décès

du conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin

d'un enfant

d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent

d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

du père ou de la mère

d'un frère ou d'une sœur

des beaux-parents (parents du conjoint)

des grands-parents

des beaux-frères ou belles-sœurs

5 jours ouvrables

5 jours ouvrables

7 jours ouvrés

7 jours ouvrés

3 jours ouvrables

3 jours ouvrables

3 jours ouvrables

1 jour ouvrable

1 semaine

5 jours ouvrables

7 jours ouvrés

7 jours ouvrés

3 jours ouvrables

3 jours ouvrables

3 jours ouvrables

2 jours ouvrables

2 jours ouvrables

Deuil

décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent

décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

8 jours ouvrables

8 jours ouvrables

8 jours ouvrables

8 jours ouvrables

Naissance ou adoption d'un enfant 3 jours ouvrables 3 jours ouvrables
Annonce de la survenance chez l’enfant du salarié d’un handicap ou d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer 2 jours ouvrables 2 jours ouvrables

Pour toute autre absence pour événement familial non prévue par le présent accord, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 10 CONGES PAYES EXCEPTIONNELS POUR LA GARDE D'UN ENFANT MALADE

Sur présentation d'un certificat médical attestant sa nécessité, un congé exceptionnel rémunéré de trois jours ouvrables par année civile et par salarié peut être accordé pour assurer la garde d'un enfant malade, âgé au maximum de seize ans.

Cependant, à la demande du salarié, deux jours ouvrables non rémunérés s'ajouteront à ce total pour le porter à cinq jours ouvrables, si l'enfant malade a moins de cinq ans ou si le salarié a la charge effective d'au moins trois enfants de moins de seize ans.

Le père et la mère peuvent bénéficier de ce congé, sans condition d'ancienneté s'ils assument conjointement la charge de l'enfant.

ARTICLE 11 CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE DES MEDAILLES DU TRAVAIL

Au cours de l'année de la remise d'une médaille du travail, un jour ouvrable de congé supplémentaire sera attribué au bénéficiaire.

ARTICLE 12 CONGE PAYE EXCEPTIONNEL POUR DEMENAGEMENT

Le personnel ayant un an de présence dans l'Entreprise pourra bénéficier d'un congé payé exceptionnel pour déménagement, sous réserve de justificatifs, dans la limite d'un jour par année civile.

ARTICLE 13 CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Un congé payé supplémentaire, compte tenu des congés légaux en vigueur à la date d'application, est accordé aux employés en fonction de leur ancienneté :

- pour 10 ans d'ancienneté ........................................................... 1 jour ouvrable

- pour 15 ans d'ancienneté ........................................................... 2 jours ouvrables

- pour 20 ans d'ancienneté ........................................................... 3 jours ouvrables

- pour 30 ans d'ancienneté ........................................................... 4 jours ouvrables

ARTICLE 14 TREIZIEME MOIS

Il sera accordé au Personnel présent dans l'Entreprise le 1er Octobre de chaque année, un treizième mois dans les conditions suivantes :

- le treizième mois de chaque année correspondra au douzième des salaires versés du 1er Décembre de l'année précédente au 30 Novembre de l'année concernée.

Seront exclus de ces salaires :

- le treizième mois de l'année précédente.

- les primes autres que les primes d'ancienneté.

- les éléments de rémunérations liés à la performance individuelle.

- les salaires versés au titre de l'indemnisation incapacité.

Le salaire qu'aurait perçu le personnel pendant la durée d'un congé de maternité ou pendant une incapacité résultant d'une maladie professionnelle reconnue par la CPAM ou d’un accident de travail ou de trajet sera réintégré sur la base de son horaire de travail hebdomadaire moyen (heures normales) pour la détermination du douzième des salaires de la période concernée.

Le personnel quittant l'Entreprise en cours d'année ne bénéficiera pas du prorata de treizième mois :

  • lorsqu'il n'aura pas été ayant droit et n’aura pas perçu de treizième mois l'année précédente,

  • ou dans le cas où son départ de l’entreprise serait consécutif à un licenciement pour abandon de poste malgré mise en demeure écrite par l’employeur de reprendre le travail.

Le treizième mois est versé, sans acompte, en paiement direct avec le salaire de novembre.

ARTICLE 15 SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 16 REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Lorsqu’elle n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, la Direction et chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision devront être informées par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information.

Dans ce cas, copie de l'accord portant révision sera déposée sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagnée des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.

ARTICLE 17  TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D'INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche par email à l’adresse suivante : cppni.repartition-pharmaceutique@orange.fr ; et en informera les autres parties signataires.

FAIT A BELFORT, le 13 décembre 2022

Pour la Société

M. ………………….

Président Directeur Général

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

C.F.D.T. C.F.T.C.

M. ……………….. M. ……………………..

C.F.E. - C.G.C. C.G.T.

M. ……………….. M. ……………………..

F.O. C.A.T

M. ……………….. M. ……………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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