Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez DFS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DFS FRANCE SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07521028158
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : DFS FRANCE SAS
Etablissement : 53775858300042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE DFS FRANCE (2020-09-11) NAO (2023-02-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

relatif à

LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF

D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre :

La Société DFS France SAS, dont le siège social est situé au 79 boulevard Haussmann 75008 PARIS, représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Vice-Président des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

Ci-après désignée la "Société",

d’une part,

ET

Les organisations syndicales :

CFE-CGC représentée par XXX, déléguée syndicale,

CFTC représentée par XXX, délégué syndical,

Ci-après désignées « les organisation syndicales ».

d’autre part,

Les soussignées sont, ci-après, désignées ensemble les "parties".


Table des matières

PREAMBULE 3

DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA SOCIETE JUSTIFIANT LE RECOURS A

L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 3

PERSPECTIVES D'ACTIVITE 5

TITRE I - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE 6

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD 6

ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD 6

ARTICLE 3 - DATE DE DEBUT ET DUREE D'APPLICATION DU DISPOSITIF D'APLD DANS LA SOCIETE 6

ARTICLE 4 - REDUCTION MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL PREVISIBLE ET ORGANISATION DES

TEMPS DE TRAVAIL 7

4.1. Réduction de la durée du travail 7

4.2. Modalités de la réduction de la durée du travail 7

4.3. Planification des périodes de réduction de la durée du travail 7

ARTICLE 5 - INDEMNISATION DES SALARIES EN APLD 8

TITRE II - ENGAGEMENTS EN TERMES D'EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 8

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS EN MATIERE DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI 8

ARTICLE 7 - ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 9

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES 10

ARTICLE 8 - MODALITES D'INFORMATION ET DE SUIVI DE L'ACCORD 10

8.1. Modalités d'information du personnel 10

8.2. Modalités d'information et de suivi de l'accord des organisations syndicales et du Comité

Social et Economique ("CSE") 10

8.3. Modalités de suivi de l'Administration 10

ARTICLE 9 - DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD 10

ARTICLE 10 - ADHESION ET REVISION DE I'ACCORD 10

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE 11


PREAMBULE

Le présent accord relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (ci-après "APLD") s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

Il a pour objectif de permettre à la Société de faire face aux difficultés économiques durables engendrées par la crise sanitaire et de sécuriser l'emploi de ses salariés.

Le recours à ce dispositif est motivé par la situation économique de la Société et les perspectives de reprises décrites ci-après.

DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA SOCIETE JUSTIFIANT LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Impact de la pandémie de Covid-19 sur la situation économique et financière de la Société

La crise sanitaire de la pandémie mondiale affecte l'ensemble des secteurs économiques. La Société, dont le modèle économique repose particulièrement sur la clientèle touristique internationale, est durement touchée par la crise.

La lutte contre la propagation du virus du Covid-19 s’est notamment organisée par des mesures strictes de confinement, des interdictions de voyager, la fermeture des aéroports et des commerces. En conséquence, le marché du tourisme est un secteur très fortement touché par la crise sanitaire mondiale, ce qui a d'ailleurs nécessité la mise en place d'un plan spécifique de soutien au secteur touristique de la part du gouvernement.

Pour rappel, la Société projetait d'ouvrir un grand magasin en mai 2020 après de nombreuses années de travaux. La pandémie a porté un coup d’arrêt brutal au projet d'ouverture du grand magasin que la Société projetait d'ouvrir en mai 2020, dont la clientèle cible est la clientèle touristique internationale.

Les recrutements des équipes du magasin avaient été finalisés en février 2020 et il était prévu de les former pendant deux mois. En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, et à la demande de l'entreprise générale de travaux, les travaux ont été totalement interrompus mi-Mars et ce jusqu'au mois de juin 2020.

Par ailleurs, à l'annonce du premier confinement, la Société a également mis fin à toutes les actions de formation des équipes dès le 16 mars 2020.

Les conséquences de cette crise sanitaire ont profondément remis en question la date d'ouverture projetée du grand magasin.

A ce jour, il est prévu une date d'ouverture au début du printemps 2021, mais seule une connaissance précise de l'évolution de la situation sanitaire permettra de décider d'une date certaine d'ouverture.

Le report de la date d'ouverture a, en fait, été décidé en deux temps :

  1. Tout d’abord, lors du premier confinement, de Mars à Juin 2020, il est lié au report des travaux du magasin. En effet, touchant à plus de 30 000 m2, ils ne pouvaient alors plus se faire sur le même rythme qu'avant le confinement. Tout le chantier a dû être réorganisé en fonction de la disponibilité des prestataires et des nouvelles règles sanitaires de la profession. Nous avons aussi été tributaires de la fin des travaux de la voirie aux alentours immédiats et ceux des programmes prévus dans les mêmes bâtiments (bureaux, logements sociaux, hôtel Cheval Blanc, crèche).

Aussi, toutes les études portant sur notre clientèle, très majoritairement composée de voyageurs internationaux, notamment chinois, démontraient, à juste titre, qu’elle ne revoyagerait pas à l'international et notamment en France avant une période estimée, à ce moment-là, à 2021.

Nous avions alors prévu une ouverture en Février 2021, nécessitant le recours à un dispositif de chômage partiel pour 642 salariés, à hauteur d’un maximum de 900.000 heures, pour la période du 17 Mars au 31 Décembre 2020. Cette demande de chômage partiel déposée le 09 Avril 2020 a été accordée par la DIRECCTE le 14 Avril 2020, après l’avis favorable du Comité Economique et Social de DFS France.

  1. En Octobre 2020, l’arrivée d’une seconde vague de contamination par la Covid19 impose une nouvelle période de confinement et la fermeture administrative des commerces de produits dit « non-essentiels ».

    Le risque d’une troisième vague faisant suite aux fêtes de fin d’année 2020 rend de nouveau possible la fermeture administrative des commerces début 2021.

    Le lancement d’un magasin de cette dimension, impliquant des équipes en nombre important, requiert un préavis d’un minimum trois mois avant son ouverture afin de :

  • caler le calendrier commercial,

  • préparer l’organisation de l’exploitation

  • et organiser la prise de poste des équipes de vente.

Ceci anéantit donc définitivement la perspective d’une ouverture en Février 2021 et impose le report de l’ouverture du magasin.

L’échéance d’une ouverture au début du printemps 2021, devrait donner le maximum de chance d’une ouverture réussie du magasin dans un contexte économique qui demeurera cependant instable et dégradé.

En effet, sur le plan commercial, une ouverture au début du printemps 2021 devrait nous permettre de maximiser les ventes de la collection printemps/été 2021 et bénéficier de trois mois de vente au prix plein, avant la période traditionnelle des soldes qui commencera début Juillet 2021.

Cette échéance répondrait aussi à la demande de nos marques et de nos partenaires (spa, restaurants, studio de beauté), prêts depuis longtemps, de démarrer leur exploitation commerciale.

Ainsi, nous pourrions assurer le maintien de nos collaborations et animations exclusives avec les marques tout en préservant le calendrier commercial déjà planifié.

En parallèle, les études de référence du secteur du tourisme international prévoient, si la situation sanitaire s’améliore dans les prochains mois et dans l’éventualité de la mise sur le marché d’un vaccin efficace, le début du retour de notre clientèle asiatique et notamment chinoise dans le courant de l’été 2021.

Dans tous les cas, toutes les perspectives montrent que le retour complet de cette clientèle internationale ne devrait pas être visible avant 2022.

Le report de la date d’ouverture créera aussi l’opportunité d’assurer une montée en charge maîtrisée du magasin par les équipes de vente et d’exploitation.

Ainsi, la situation économique et financière de la Société est aujourd'hui la suivante :

PERSPECTIVES D'ACTIVITE

S’agissant des perspectives d’activité de la Société, elles demeurent donc très incertaines en raison de l’absence de visibilité sur l’amélioration des conditions sanitaires et le retour à la normale des flux touristiques internationaux, qui pourra notamment se faire qu'en cas de rétablissement total des transports aériens.

DFS étant l’un des acteurs majeurs du Travel Retail (commerce à destination des voyageurs internationaux), la Société bénéficie d’une connaissance approfondie de la clientèle internationale, notamment asiatique. Or, le grand magasin étant situé dans une Zone Touristique Internationale, son activité est directement impactée par l'absence de touristes internationaux.

Comparé au plan stratégique établi fin 2019, juste avant la crise du Coronavirus, l’année 2020 a donc vu une perte de 100% de son chiffre d’affaire entre les mois de Mai et Décembre.

La Société projette maintenant une lente reprise de son chiffre d'affaire à partir du printemps 2021 et pour les années qui suivent par rapport au chiffre d'affaire prévisionnel envisagé avant la crise sanitaire, et prévoit un retour à la normale pas avant mi-2022 sous réserve de l'absence d'aggravation à nouveau de la situation sanitaire.

Cette baisse significative des ventes nous amène à devoir ajuster les coûts en conséquence afin de préserver le résultat économique de la Société. La réduction du temps de travail sera l’un des leviers pour y parvenir.

Par ailleurs, la Société a également conscience qu'elle pourrait être contrainte postérieurement à l'ouverture du magasin à la clientèle, de devoir cesser à nouveau en toute ou partie ses activités dans l'hypothèse d'une résurgence de la pandémie actuelle et selon les décisions administratives qui seraient prises.

Il ressort de ces différents constats, que l’activité de la Société risque d’être longuement impactée par cette crise sanitaire, c'est la raison pour laquelle les parties décident d’avoir recours au dispositif d'APLD.

TITRE I - MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

L’accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, etc.), leur catégorie professionnelle, leur activité et leur durée de travail applicable, dans les conditions décrites ci-dessous.

Ainsi, seront concernées toutes les activités et secteurs de la Société à savoir :

  • La Vente, la Relation client, les Opérations et la Logistique du magasin : 580 personnes

  • Le Merchandising visuel et la Création artistique : 20 personnes

  • Le Merchandising et le Planning : 20 personnes

  • Le Marketing et le Travel Industry Marketing : 15 personnes

  • La Finance, l’Informatique, le Juridique : 12 personnes

  • Les Ressources Humaines : 11 personnes

  • La Direction Générale : 4 personnes

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours, ainsi que les cadres dirigeants, peuvent également être placés en activité partielle de longue durée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD

L’accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d'APLD au sein de la Société, afin de préserver le maintien dans l’emploi malgré une conjoncture économique très difficile telle qu'évoquée dans le préambule du présent accord.

Pendant la durée d'application, le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions légales et conventionnelles, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

ARTICLE 3 - DATE DE DEBUT ET DUREE D'APPLICATION DU DISPOSITIF D'APLD DANS LA SOCIETE

Le dispositif pourra être mis en œuvre pour une période maximale de 12 mois consécutifs ou non.

Il pourra être déclenché à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve de la validation par l'autorité administrative du présent accord lors de la demande initiale et de l'autorisation renouvelée tous les 6 mois par cette même autorité administrative de continuer de recourir à l'APLD.

Les parties s’engagent à se rencontrer dans le courant du dernier trimestre 2021, pour la négociation d’une éventuelle prolongation du présent accord, dans le cas où la situation économique et sanitaire le nécessiterait.

Le présent accord pourrait être suspendu en cas de fermeture administrative du magasin.

ARTICLE 4 - REDUCTION MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL PREVISIBLE ET ORGANISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

4.1. Réduction de la durée du travail

Pendant la durée d'application de l'accord, la durée du travail des salariés entrant dans le champ d'application dudit accord pourra être réduite dans la durée maximale de 40% de la durée légale du travail.

Il est rappelé que la durée de réduction d'activité jusqu’à 40% s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée totale de l'application du dispositif.

Les parties conviennent que les objectifs et la charge de travail des salariés placés en activité partielle de longue durée seront adaptés à la proportion du temps de travail réellement effectué.

De même, les parties s’engagent à la mise en place d’un suivi de la charge de travail des salariés qui ne seraient pas placés en activité partielle de longue durée. Ceci dans le but de s’assurer qu’aucun transfert d’activité et de charge de travail ne soit opéré à partir de salariés placés en APLD vers des salariés qui ne le sont pas.

4.2. Modalités de la réduction de la durée du travail

La réduction du temps de travail s’appliquerait à l’ensemble des salariés, quel que soit leur statut, fonction, et mandat social. La réduction du temps de travail s’appliquera aussi aux salariés à temps partiel.

Les différents services de la Société pourront être affectés par des réductions d'activité différentes.

L'organisation du travail pourra prévoir en alternance :

  • des périodes de faible voire d'absence de réduction d'activité ;

  • des périodes de forte réduction d'activité ;

  • des périodes de suspension temporaire d'activité.

La Société organisera la répartition du temps de travail à l’échelle du mois en fonction des nécessités du service et la réduction du temps ne sera pas inférieure à une journée au minimum.

Plusieurs jours consécutifs ou non pourront être chômés au sein d’une même semaine.

4.3. Planification des périodes de réduction de la durée du travail

Le planning de réduction d’activité sera établi pour une durée d’un mois réparti équitablement entre les collaborateurs d’une même fonction.

Afin de permettre aux salariés d'organiser au mieux la conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, les salariés concernés par une réduction d’activité seront informés avec un délai de prévenance de 15 jours.

En cas d’urgence, il est demandé à la hiérarchie de prévenir les salariés du planning de recours à l'APLD en respectant dans tous les cas un délai de prévenance de 48 heures au minimum.

ARTICLE 5 - INDEMNISATION DES SALARIES EN APLD

Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable d'activité prévoit que les salariés percevront :

  • pendant les heures chômées au titre de l'APLD : une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, avec un taux plancher de 8,03€/heure et un plafond à hauteur de 70% de 4,5 SMIC ;

La Société s’engage à compléter l’indemnité par le maintien du salaire fixe brut en totalité.

Cet engagement assure le maintien de la totalité des cotisations sociales salariales et patronales au bénéfice du salarié placé en APLD.

  • pendant les périodes d’activité : leur rémunération dans les conditions habituelles.

Les salariés seront indemnisés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Lorsque les salariés sont placés en activité réduite, le contrat de travail est suspendu mais non rompu. Ainsi, en dehors des actions de formation qui se tiendraient pendant les périodes chômées, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent ni être sur leur lieu de travail, ni à disposition de leur employeur, ni se conformer à ses directives.

TITRE II - ENGAGEMENTS EN TERMES D'EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'APLD, le recours à ce dispositif est subordonné au respect des engagements ci-après pris par la Société en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle.

Il est précisé que le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à l’Autorité administrative (DIRECCTE) et avant tout renouvellement éventuel du présent dispositif.

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS EN MATIERE DE MAINTIEN DANS L'EMPLOI

Pendant la durée d'application du présent accord, ainsi que pendant une durée de trois mois à la fin de l’application de l’accord prévu le 31 Décembre 2021, la Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique collectif donnant lieu à l'établissement d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi.

Cet engagement ne fait pas obstacle à l’exercice par l’employeur de son pouvoir de direction et disciplinaire, permettant de mettre en œuvre toute procédure de licenciement pour motif personnel ou rupture de période d'essai, de même qu’il ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de ruptures conventionnelles individuelles ou collectives, ce qui pourrait conduire, le cas échéant, à des postes qui ne seraient pas nécessairement remplacés dans l'immédiat.

De même en cas de dégradation de la situation économique et financière de la Société, notamment par rapport à l'hypothèse d'activité exposée dans le préambule du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d'échanger sur les mesures qu'il conviendrait de prendre.

ARTICLE 7 - ENGAGEMENTS EN MATIERE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité, tout comme cela a été le cas en 2020 pendant la période de chômage partiel, où un recours massif à la formation / FNE a été réalisé.

À ce titre, les parties s’accordent sur l’importance de mettre à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Les besoins de formation identifiés portent principalement sur les compétences suivantes :

  • Les langues : Mandarin, anglais, français langue étrangère,

  • La vente, notamment des produits à plus forte technicité tels que la parfumerie, l’horlogerie, la joaillerie ou les souliers

  • La mode, notamment l’éco-conception et le monde de la haute couture

  • L’informatique bureautique

  • La logistique

  • Le développement individuel et managérial

Ces actions de formation seront proposées, en priorité, à la totalité des salariés en APLD. La Société veillera à proposer des formations qui ne viennent pas en doublon de celles déjà effectuées lors du précédent plan de formation/FNE de 2020.

A ces fins, les parties signataires s’engagent à se rapprocher de l’OPCO et à envisager les différents dispositifs de formation mis en place en raison de la crise sanitaire, tels que le dispositif FNE-Formation et le FSE, afin de mettre en œuvre tout type de formation permettant de favoriser les formations susvisées et d’assurer, en cas de besoin et suivant les situations, un abondement sur le Compte personnel de formation (CPF) des salariés.

Le suivi des actions de formation fera l’objet d’un point spécifique trimestriel inscrit à l’ordre du jour des réunions du CSE.

TITRE III - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 - MODALITES D'INFORMATION ET DE SUIVI DE L'ACCORD

8.1. Modalités d'information du personnel

Le personnel de l’ensemble des départements (magasin et fonctions support/siège) sera informé du recours à l’APLD, dans le cas d’une validation de l’Autorité administrative, par une note interne diffusée par e-mail ainsi que par des réunions d’information prévues à cet effet.

8.2. Modalités d'information et de suivi de l'accord des organisations syndicales et du Comité Social et Economique ("CSE")

Le CSE sera informé tous les mois de la mise en œuvre du présent accord et du suivi des engagements fixés.

Les informations suivantes leur sont communiquées à cette occasion :

- nombre mensuel de salariés placés en activité partielle

- taux d’activité minimum, maximum et moyen

8.3. Modalités de suivi de l'Administration

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements pris dans le cadre du présent accord sera adressé à l’administration.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD.

ARTICLE 9 - DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il prendra effet à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de sa validation préalable par l'autorité administrative et du respect des formalités de dépôt et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2021.

ARTICLE 10 - ADHESION ET REVISION DE I'ACCORD

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les formalités en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

En l'absence de conclusion d'un accord de révision, l'accord initial continue de produire ses effets.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Le présent accord pourrait être suspendu en cas de fermeture administrative du magasin et reprendra effet dans sa version actuelle à l’issue de cette période.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 el D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » et auprès du greffe du conseil de Prud'hommes de Paris.

Indépendamment de la procédure de dépôt, pour la prise en charge de l’indemnisation des heures non travaillées, l’accord sera déposé sur le portail https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/apart/

Fait à Paris, le 1er Décembre 2020,

en 5 exemplaires originaux,

Pour DFS France SAS, prise en la personne de XXXX en sa qualité de Vice-Président des Ressources Humaines, dûment mandaté

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat CFTC, représenté par XXXX, en sa qualité de délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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