Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE DFS FRANCE" chez DFS FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DFS FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le travail du dimanche, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T07520025264
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : DFS FRANCE SAS
Etablissement : 53775858300042 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11

ACCORD D’ENTREPRISE

relatif à

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE DFS FRANCE

Entre :

La Société DFS France SAS, dont le siège social est situé au 79 boulevard Haussmann 75008 PARIS, représentée par XXXX, agissant en qualité de Vice-Président des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « l’Entreprise ».

d’une part,

ET

Les organisations syndicales :

CFE-CGC représentée par XXXX , déléguée syndicale,

CFTC représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical,

Ci-après désignées « les organisation syndicales ».

d’autre part.

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les parties »

SOMMAIRE

Préambule

SECTION 1 : PRINCIPES GENERAUX 5

ARTICLE 1 - Objet 5

ARTICLE 2 - Champ d’application 5

ARTICLE 3 – Définitions 5

3.1. Temps de travail effectif

3.2. Temps de pause

3.3. Temps de travail dominical

3.4. Horaire collectif

3.5. Horaire individualisé

3.6. Horaire individuel

ARTICLE 4 - Durée quotidienne du travail 6

ARTICLE 5 - Repos quotidien 7

ARTICLE 6 - Jours Fériés 7

SECTION 2 : MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES / TECHNICIENS / AGENTS DE MAITRISE (ETAM) 8

ARTICLE 7 – Organisation du temps de travail des Employés-Techniciens-Agents de Maîtrise 8

7.1. Dispositions Communes

  • Règles relatives au décompte horaire du temps de travail

  • Répartition hebdomadaire de la durée du travail

  • Outil de gestion et de contrôle de la durée du travail

  • Retards, absences, sorties

  • Temps d’habillage et déshabillage

7.2. Horaires individualisés

  • Modalités d’organisation des horaires individualisés

  • Principe de fonctionnement

  • Organisation des pauses

7.3. Horaires individuels

  • Modalité d’application des horaires individuels

  • Organisation des coupures 

  1. Horaires d’équipes

  • Modalité d’application des horaires d’équipes

  • Principe de fonctionnement

  • Organisation des pauses

  • Planification des équipes

ARTICLE 8 - Heures supplémentaires 11

8.1. Recours aux heures supplémentaires

8.2. Contrepartie des heures supplémentaires

ARTICLE 9 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel 12

9.1. Mesures destinées au temps partiel choisi

9.2. Garanties


SECTION 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES 13

ARTICLE 10 – Les cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l’année 13

10.1. Salariés concernés

10.2. Principes

10.3. Nombre de jours travaillés

10.4. Organisation des jours de repos

10.5. Suivi du temps de travail et de la charge de travail

  • Décompte du nombre de journées de travail

  • Respect du temps maximum de travail et de repos quotidien

  • Travail du dimanche

  • Suivi de la charge de travail des salariés

  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

10.6. Avenant aux contrats de travail

10.7. Dispositions spécifiques au personnel Cadre au forfait jours réduit

ARTICLE 11 - Les cadres dirigeants 16

SECTION 4 : CONGES – ABSENCES – ASTREINTES – DECONNEXION – TEMPS DE TRAJETS 17

ARTICLE 12 - Congés payés et absences 17

12.1. Congés payés

12.2. Absences

12.3. Journée de solidarité

ARTICLE 13 – Astreintes 17

13.1. Salariés concernés

13.2. Contreparties

  • Contrepartie de la période d’astreinte

  • Contrepartie de l’intervention sur site

  • Contrepartie des déplacements

  • Repos

13.3. Planning des astreintes

ARTICLE 14 - Maitrise de la charge de travail 18

ARTICLE 15 - Droit à la déconnexion 19

ARTICLE 16 - Gestion du temps des trajets lors des déplacements professionnels 19

SECTION 5 - DISPOSITIONS GENERALES 20

ARTICLE 17 – Durée et entrée en vigueur 20

ARTICLE 18 – Adhésion et révision de l’accord 20

ARTICLE 19 – Dénonciation de l’accord 20

ARTICLE 20 – Dépôt et publicité 20

ANNEXE 1 - Formulaire : Souhait de journée fixe de repos hebdomadaire 22

ANNEXE 2 - Nombre de jours de repos de 2020 à 2030 des cadres en convention de forfait en jours 23

ANNEXE 3 - Formulaire de volontariat pour travailler le dimanche 24

ANNEXE 4 - Formulaire : Diagnostic de la charge de travail pour les cadres en convention de forfait en jours 25

ANNEXE 5 - Formulaire : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale 26

Préambule

Dans le cadre des articles L 3111-1 et suivants du code du travail, notamment tels qu’ils ont été modifiés par la loi 2016-1088 du 8 Août 2016, la société a ouvert des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de conclure le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de DFS France et du magasin La Samaritaine.

A cette occasion, les parties sont convenues d’un dispositif équilibré visant d’une part, à mettre en adéquation les rythmes opérationnels de l’activité et les contraintes économiques dues à un secteur en grande concurrence grâce à des modes d’organisation et d’aménagement du temps de travail adaptés et d’autre part, à prendre en compte les contraintes personnelles des salariés par des conditions de travail compatibles avec les aspirations de la vie privée de chacun.

Lors de la négociation de l’accord le client a été mis au centre des préoccupations des parties. La reconnaissance commune de la priorité qu’il constitue a permis d’en tenir compte dans les choix d’organisation du travail arrêtés par le présent accord.

Pour ce faire, la vision et le positionnement « haut de gamme et art de vivre à la française » de la Samaritaine, ainsi que les particularités qui en résulte sur l’activité, mais aussi l’évolution des pratiques de consommation et l’extrême concurrence de la « digitalisation des pratiques commerciales de détail » ont été exposées afin de négocier en toute connaissance de cause un dispositif qui, non seulement soit adapté, mais permette une organisation optimale en vue de favoriser la compétitivité de l’entreprise et soit conforme à son positionnement.

C’est ainsi notamment,

  • que l’organisation d’horaires collectifs pour les populations concernées a été privilégiée, tout en permettant la prise de pause et de coupures qui permettent un repos effectif et évite le recours aux heures supplémentaires et donne une bonne visibilité sur les planifications ;

  • que la mise en place de forfaits horaire et jours a été définie pour les populations disposant d’une certaine latitude d’organisation ont été favorisés afin de tenir compte de leur autonomie d’organisation ;

  • que le travail le weekend, selon les populations, a été anticipé afin que l’entreprise dispose des outils efficaces pour répondre non seulement à la nécessité d’organiser des événements « saisonniers » mais aussi à toutes contraintes que la concurrence pourrait faire surgir et en particulier la rapidité des évolutions provoquées par la digitalisation du commerce de détail ;

  • que des mesures permettant aux salariés de concilier ces particularités d’organisation du travail avec les aspirations de leur vie privée ont été convenues pour assurer la meilleure conciliation possible entre vie personnelle et professionnelle ;

  • que des mesures appropriées ont également été prévues d’une part, pour prendre en compte la charge de travail et prévenir les risques sur la santé des salariés, et d’autre part, éviter l’absentéisme et entretenir la motivation des salariés par la prise en compte de leur opinion au niveau de leur service, par le biais de leurs managers impliqués.

Le présent accord est l’aboutissement de négociations qui se sont déroulées avec les organisations syndicales représentatives au cours de 9 réunions du 09 Mars 2020 au 27 Juillet 2020.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été signé entre les parties.

Ceci étant exposé il est convenu ce qui suit :


SECTION 1 : PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 - Objet

L’objet du présent accord est de mettre à la disposition de la société DFS France SAS les dispositifs d’aménagement du temps de travail pour répondre aux besoins et contraintes de son activité. Il constitue un ensemble équilibré entre les nécessités d’organisation et d’adaptation de l’Entreprise à ses contraintes, son marché, ses clients et ses concurrents, et les besoins de ses salariés entre leur activité professionnelle et leur vie privée.

Il met donc au centre de ses préoccupations, la satisfaction de la relation client, la souplesse indispensable à la mise en place de réponses adaptées et efficaces à la réalité du marché et de ses évolutions et, aussi, les attentes des salariés en termes de conciliation de ces enjeux avec leur vie privée.

ARTICLE 2 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble du personnel de la société DFS France SAS, à l’exclusion des cadres dirigeants qui ne sont concernés que par l’Article 11.

Il concerne également les salariés intérimaires présents au sein de l’Entreprise et les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, qui devront respecter les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein des services dans lesquels ils seront affectés.

ARTICLE 3 - Définitions

La mise en place du présent accord nécessite que soient définies au préalable les notions de temps de travail effectif et de temps de pause en l’état de la législation à sa date de conclusion.

3.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société DFS France SAS et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est individuel ou individualisé, le temps de travail effectif est contrôlé et enregistré, à l’arrivée et au départ du poste de travail ou de l’espace de vente, selon la fonction, par l’apposition du badge sur une badgeuse prévue à cet effet (pointage) au lieu d’accès du poste de travail ou de l’espace de vente, selon la fonction.

Les temps de pause, qui ne correspondent donc pas à la définition du travail effectif ci-dessus, qui intègrent donc également les temps de coupure de restauration, de même que les temps de trajet quels qu’en soient la durée et la cause (domicile, lieu de travail) ne sont pas du temps de travail effectif et ne donnent donc pas lieu à rémunération.

3.2. Temps de pause

Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Il n’entre donc pas dans le décompte de la durée du travail effectif. Il est en principe affiché avec les horaires collectifs ou dans les plannings individuels et peut être pris dans une plage prévue à cet effet.

La prise des pauses dans lesdites plages est coordonnée afin d’éviter les ruptures de services, elle peut être alternée, selon les nécessités propres à chaque service, sans que les conditions de travail ne s’en trouvent affectées.

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est individuel ou individualisé, le temps de pause est contrôlé et doit être obligatoirement enregistré à l’aide de la badgeuse susmentionnée, au début et à la fin de celle-ci à l’entrée et à la sortie du poste de travail ou de l’espace de vente, selon la fonction, ou de la zone d’accès au poste de travail selon les cas.

Le temps de coupure repas/déjeuner constitue un temps de pause.

3.3. Temps de travail dominical

Le dimanche est un jour travaillé au sein de l’Entreprise sur la base du volontariat. Il s’intègre selon la programmation individuelle du salarié à sa durée hebdomadaire de travail et ne donne donc pas lieu en tant que tel à des heures supplémentaires.

3.4. Horaire collectif

L’horaire collectif est l’horaire uniformément applicable à un service, une équipe, une unité de travail soumise à même rythme de travail, excepté pour la prise des pauses qui peuvent être décalées pour des raisons de continuité du service. Il constitue un travail commandé en soi et ne donne pas lieu à contrôle ni à décompte du temps de travail.

Il est affiché à proximité de l’espace de travail des salariés concernés. Il existe de nombreux horaires collectifs dans l’entreprise, ils peuvent être décalés ou chevauchant ou autres afin de garantir une meilleure répartition de la charge de travail notamment aux heures d’affluence dans le magasin par exemple.

3.5. Horaire individualisé

L’horaire individualisé est l’horaire choisi par les salariés soumis à l’exécution d’une mission non dépendante d’un horaire fixe, dont la présence au poste est à leur choix durant des plages où la présence est obligatoire et d’autres où elle ne l’est pas.

Le salarié devant en tout état de cause sur une période déterminée travailler au moins 35 heures de travail effectif hebdomadaire en moyenne.

La durée du travail des intéressés est décomptée et enregistrée à l’aide du système de saisie ou de badgeage des temps.

3.6. Horaire individuel

L’horaire individuel est celui adapté à une contrainte particulière de l’activité et non choisi par le salarié. La durée du travail est de 35 heures par semaine. Les pauses sont prises par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique, et leur durée est décomptée.

La durée du travail des intéressées est décomptée et enregistrée à l’aide du système de saisie ou de badgeage des temps. Il existe de nombreux horaires individuels dans l’entreprise, ils peuvent être décalés ou chevauchant ou autres afin de garantir une meilleure adaptation de l’organisation à des contraintes particulières, notamment liées au caractère international de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 4 – Durée quotidienne du travail

En application de la Convention Collective Nationale des Grands Magasins et Magasins Populaires, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 9 heures, il pourra y être dérogé en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Dans ce cas, le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur le motif d’activité accrue.


ARTICLE 5 - Repos quotidien

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

Par exception, il pourra être dérogé à ce principe en cas d’interventions exceptionnelles (notamment en cas d’astreinte ou de contrainte tenant à la sécurité) mettant en péril la sécurité des biens ou des personnes ou encore en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité.

En pareille hypothèse, la durée du repos quotidien ne pourra en tout état de cause être inférieure à 9 heures consécutives.

Les salariés concernés devront bénéficier en contrepartie de l’octroi d’une période de repos équivalente (c’est-à-dire correspondant à la différence entre les 11 heures de repos théorique et les 9 heures de repos effectif) et dont la prise sera déterminée avec accord de leur responsable hiérarchique. En cas d’impossibilité d’attribution du repos, le collaborateur percevra une indemnité compensatrice équivalente.

ARTICLE 6 – Jours fériés

A l’exception du 1er Mai qui est chômé, le magasin de la Samaritaine est ouvert les jours fériés. L’ensemble du personnel travaillant au sein du magasin est ainsi amené à travailler les jours fériés sauf le 1er Mai.

La rémunération des heures effectuées durant ces jours fériés est majorée de 100%, cette majoration incluant la majoration éventuellement due pour heures supplémentaires.

Cas des 25 Décembre et 1er Janvier

Les parties ont convenu du caractère exceptionnel des jours fériés se situant lors des fêtes de fin d’année, le 25 Décembre et le 1er Janvier.

Ainsi, lorsque le 25 Décembre et le 1er Janvier tombent un jour ouvrable (hors dimanche), chaque salarié travaillant l’un de ces jours-là bénéficie d’une majoration de salaire de 150% de son salaire fixe brut de base.


SECTION 2 : MODALITES D’ORGANISATION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES EMPLOYES/TECHNICIENS/AGENTS DE MAITRISE (ETAM)

Le mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail des Employés, Techniciens et Agents de maîtrise consiste sauf exception en un décompte du temps de travail en heures applicable au sein de leur service.

ARTICLE 7 – Organisation du temps de travail des Employés-Techniciens-Agents de Maîtrise (ETAM)

7.1. Dispositions Communes

  • Règles relatives au décompte horaire du temps de travail

En application des articles L 3121-27 et suivants du Code du travail, la durée du travail hebdomadaire des salariés ETAM est de 35 heures de travail effectif, soit 151 heures 67 centièmes mensuel, soit 1607 heures annuel.

  • Répartition hebdomadaire de la durée du travail

La répartition hebdomadaire de la durée du travail s’effectue sur 5 jours par semaine pour un salarié à temps complet. Elle sera inférieure ou égale pour les salariés employés à temps partiel.

La journée de repos hebdomadaire devra précéder ou suivre immédiatement le jour de repos hebdomadaire légal, lorsque celui-ci n’est pas travaillé.

  • Outil de gestion et de contrôle de la durée du travail

Le contrôle du temps de travail des salariés en décompte individuel ou individualisé du temps de travail est effectué au moyen d’une badgeuse à l’arrivée au poste de travail ou à l’espace de vente selon la fonction, au déjeuner, lors des différentes pauses et au départ du poste de travail ou de l’espace de vente selon la fonction.

Les anomalies de pointage sont régularisées par le responsable hiérarchique selon la procédure définie par la direction, qui en informe le gestionnaire administration/RH.

Pour les salariés concernés par le port d’une tenue imposée par l’employeur, le pointage se fait en tenue, lors de l’arrivée à la sortie du vestiaire, et lors du départ à l’entrée du vestiaire.

Toute fraude ou tentative de fraude au badgeage et toute action visant à falsifier la réalité de la présence sur le poste de travail ou dans l’entreprise est une faute susceptible de sanction disciplinaire.

  • Retards, absences, sorties

Tout retard de pointage donne lieu à une retenue sur salaire correspondant à sa durée.

  • Temps d’habillage et déshabillage

Le personnel portant une tenue de travail imposée par l’Entreprise, figurant au contrat de travail, doit la revêtir dans les vestiaires à sa disposition au sein des locaux pour se changer.

Le temps d’habillage et déshabillage n’est pas un temps de travail effectif, ni assimilé à celui-ci. Il fait l’objet d’une indemnité financière. Cette indemnité financière est de 40 Euros par mois sous réserve que le salarié ne soit pas absent un mois complet.

  1. Horaires individualisés

Il est mis en place un dispositif d’horaire individualisé conformément aux articles L.3121-48 et suivants du code du travail.

Il a pour objet de permettre une meilleure conciliation entre le temps professionnel et le temps personnel du salarié dans le cadre spécifique défini ci-après.

Sont concernées toutes les fonctions qui ne sont pas soumises à des contraintes horaires liées à l’ouverture/fermeture du magasin ou aux activités de la logistique. Sont donc visées celles liées à la réalisation d’une mission indépendante d’un horaire fixe et qui impliquent une autonomie.

  • Modalités d’organisation des horaires individualisés

Même si le salarié peut choisir son heure d’arrivée et de départ, le système d’horaire individualisé ne doit pas avoir pour effet de diminuer la qualité de la prestation apportée par le salarié dans son travail, ni par le service auquel il est rattaché vis-à-vis des tiers. En conséquence, ils doivent systématiquement s’accompagner d’une organisation du travail permettant l’instauration de permanences afin d’assurer la continuité du fonctionnement du service si besoin.

  • Principe de fonctionnement

Le système d’horaire individualisé mis en place repose sur les principes suivants :

  • Présence au plus tôt à 8 heures,

  • Présence au plus tard à 19 heures,

  • Durée de la coupure repas, libre entre 11h30 et 14H30,

  • Présence au poste obligatoire de 14 heures 30 jusqu’à 17 heures minimum,

  • Durée de la journée de travail 7 heures de travail effectif obligatoires.

La flexibilité accordée au salarié par ce dispositif ne peut avoir pour conséquence d’augmenter sa durée journalière au-delà de 7 heures de travail effectif à son initiative. Il en va autrement en cas de demande d’accomplissement d’heures supplémentaires de la part de la Direction qui seule peut en décider. Il appartient donc au salarié d’organiser sa journée de travail afin de respecter les règles ci-dessus sans que la flexibilité permise ne puisse avoir pour conséquence un dépassement de la durée effective du travail de 7 heures par jour, et 35 heures par semaine.

  • Organisation des pauses

Les salariés en horaires individualisés bénéficient d’une coupure déjeuner à la mi-journée. La durée de cette coupure est libre à l’intérieur de la période de 11 heures 30 à 14 heures 30.

La durée du temps de la coupure est contrôlée et enregistrée, au départ et au retour de la coupure, à l’aide de la badgeuse prévue à cet effet.

  1. Horaires individuels

  • Modalité d’application des horaires individuels

L’horaire individuel est celui adapté à une contrainte particulière de l’activité et non choisi par le salarié. La durée du travail est de 35 heures par semaine et de 7 heures par jour à l’intérieur d’une amplitude de 6h00 à 21h00, sauf exception (par exemple, la mise en place d’un évènement, notamment une campagne d’animation promotionnelle, de soldes, la mise en place d’éléments de visual merchandising, les inventaires, l’implantation ou la transformation d’un point de vente…). Les pauses sont prises par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique.

La durée du travail des intéressées est décomptée et enregistrée à l’aide du système de saisie ou de badgeage des temps. Il existe de nombreux horaires individuels dans l’entreprise, ils peuvent être décalés ou chevauchant ou autres afin de garantir une meilleure adaptation de l’organisation à des contraintes particulières, notamment liées au caractère international de l’activité de l’entreprise.

La répartition des horaires individuels peut être modifiée par la direction selon les contraintes de l’activité sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail du salarié.


  • Organisation des coupures 

Les salariés bénéficient d’une coupure déjeuner à la mi-journée. Sa durée ne peut être inférieure à 30 minutes ni excéder 1 heure.

La durée du temps de pause est contrôlée et enregistrée à l’aide de la badgeuse prévue à cet effet.

  1. Horaires d’équipes

Il s’agit du dispositif horaire applicable au personnel employé dans le magasin à la vente ou la relation client ou en support de vente et à la logistique. Il repose sur un principe de rotation hebdomadaire organisée sur le mois. Les salariés soumis à ces horaires font l’objet d’une planification définie par la Direction et qui s’impose à eux dans les conditions définies ci-après, cette organisation étant consubstantielle à leur fonction et inhérente à l’activité de la société. La modification de l’affectation et des horaires constitue l’exécution normale du contrat de travail des salariés concernés qui se les voient donc notifiés dans les délais prévus ci-après.

  • Modalité d’application des horaires d’équipes

Les horaires d’équipes sont définis en fonction des horaires d’ouverture du magasin et s’appliquent à l’ensemble du personnel en relation ou en support de la clientèle, des Agents Logistiques et Assistant Visual Merchandising présents dans le magasin :

  • Conseillers des ventes et Responsables d’équipe de vente,

  • Personal shoppers et Responsable d’équipe Personal shoppers

  • Assistants Lounge VIP et Responsables d’équipe Lounge,

  • Concierges et Responsable d’équipe concierges,

  • Ambassadeurs de clientèle touristique et Responsable d’équipe d’ambassadeurs,

  • Agents logistiques et Responsables d’équipe logistique,

  • Assistants Visual Merchandising et Responsables d’équipe VM,

  • Gestionnaires de caisses.

    • Principe de fonctionnement

Les horaires d’ouverture du magasin sont fixés de 10h00 à 20h00, sauf exception.

En cas d’exception, le Comité Social et Economique sera informé et consulté sur le motif de changement de l’horaire d’ouverture.

  • Personnel en relation avec la clientèle et Assistant Visual Merchandising :

Les horaires d’équipes sont définis afin de permettre au personnel d’être présent une demi-heure avant l’ouverture du magasin et une demi-heure après la fermeture du magasin. 3 équipes par jour sont mises en place selon les horaires suivants :

EQUIPE 1 : de 9h30 à 17h30

EQUIPE 2 : de 11h30 à 19h30

EQUIPE 3 : de 12h30 à 20h30

  • Agents logistiques :

Les horaires d’équipe des Agents logistiques sont définis en fonction des heures de livraison du magasin et selon leur affectation aux quais de réceptions/expéditions, aux stocks/réserves et au réapprovisionnement des espaces de vente. Les Agents logistiques sont organisés en 3 équipes :

EQUIPE A : de 6h30 à 14h30

EQUIPE B : de 8h30 à 16h30

EQUIPE C : de 12h00 à 20h00

Les Agents logistiques affectés à la mise à disposition des produits au client (Runners) pendant les horaires d’ouverture du magasin sont organisés en 2 équipes,

EQUIPE D : de 9h30 à 17h30

EQUIPE E : de 12h00 à 20h00

  • Organisation des pauses

Les salariés en horaire d’équipe bénéficient de une à deux pauses par jour selon leur choix :

  • Une coupure prévue pour le déjeuner d’une durée d’une heure,

ou

  • Une coupure de 45 minutes pouvant être prévue pour le déjeuner, et une pause de 15 minutes en seconde partie de journée.

Les parties conviennent que le choix du collaborateur entre les deux durées de pause sera validé pour une période d’un an minimum et ne pourra être modifié qu’après accord du responsable hiérarchique.

Le départ en pause est soumis à autorisation du responsable hiérarchique.

La durée du temps de pause est contrôlée et enregistrée à l’aide de la badgeuse prévue à cet effet.

  • Planification des équipes

Le planning du personnel travaillant en équipe est établi pour un mois donné.

Au sein de ce planning mensuel, l’équipe d’affectation, les samedis et dimanches travaillés ainsi que les jours de repos sont planifiés à l’échelle hebdomadaire. Cela signifie que le personnel en équipe peut potentiellement être amené à changer d’horaire d’équipe toutes les semaines.

Un salarié pourra travailler 35 heures répartis sur 6 jours par semaine, uniquement dans la limite de 9 semaines par an.

En principe :

  • Le planning des équipes est communiqué aux salariés avant le dernier jour du mois M-2 du mois planifié (ex : avant le 31 Décembre pour la planification du mois de Février).

  • Les salariés peuvent demander une journée fixe de repos hebdomadaire sur l’un des 5 jours ouvrés de la semaine. Leur souhait, s’il est validé, sera intégré à leur planning pour une durée d’un an. Durée après laquelle la formulation des souhaits sera à nouveau demandée.

Un formulaire de souhait de journée fixe de repos hebdomadaire figure en Annexe 1.

ARTICLE 8 - Heures supplémentaires

8.1. Recours aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne s’appliquent qu’aux salariés ETAM dont le décompte du temps de travail est en heures, sous réserve des dispositions relatives au dispositif d’horaires individualisés à l’article 7.2. ci-dessus.

Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande écrite ou d’un accord préalable formel du responsable hiérarchique. L’accomplissement des heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié.

Le système d’information de gestion des temps permettra à l’ensemble du personnel et des Responsables hiérarchiques d’accéder au décompte précis du temps de travail. Ainsi les heures supplémentaires pourront être suivies et pilotées par cet outil.

8.2. Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées au taux légal, en paiement :

  • 125% de la 36ème à la 43ème heure supplémentaire,

  • 150% de la 44ème à la 48ème heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvriront automatiquement droit à une contrepartie en repos compensateur. Ainsi, ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos devra être pris sous forme de journée complète (équivalente à 7 heures) en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.

En l’absence d’initiative du salarié pour la prise de ces repos dans un délai de deux mois, les jours de repos seront fixés par l’Entreprise unilatéralement.

ARTICLE 9 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée définie par le présent accord pour le personnel ETAM.

9.1. Mesures destinées au temps partiel choisi

Tout salarié à temps complet peut solliciter un temps partiel. La demande doit être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception et préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouveau temps de travail. La demande devra être présentée 3 mois avant cette date.

La Direction fera part de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande.

Lorsqu’elle est répartie sur 3 jours ou sur plus de 3 jours par semaine, la durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel qui relèvent, à titre principal, du régime général de sécurité sociale et qui n’ont pas d’autre emploi que celui occupé dans l’entreprise ne pourra, sauf demande expresse des intéressés formulée par écrit, être inférieure à 21 heures par semaine.

9.2. Garanties

Les salariés à temps partiel bénéficient de par la loi, des droits reconnus aux salariés à temps plein, sous réserve, le cas échéant, de leur adaptation. Ils ont, en particulier une égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Ils bénéficient, en outre, de droits particuliers leur permettant notamment d’être prioritaires pour trouver un emploi à temps plein dans l’Entreprise.

L’Entreprise s’engage à cet égard à examiner la situation des salariés à temps partiel qui, à la suite de circonstances sociales ou familiales particulièrement difficiles, auraient besoin d’occuper un emploi à temps plein.

La Direction portera à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles à temps complet, par note de service ou sur l’intranet de l'entreprise.


SECTION 3 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Le mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail des Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable, consiste en un décompte du temps de travail en jours, sur une base annuelle.

ARTICLE 10 - Les cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l’année

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-63 du Code du travail, il peut être conclu avec certains salariés des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, figurant à leur contrat de travail ou un avenant.

  1. Salariés concernés

Les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • Les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps afin de s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités et les missions qui leur sont confiées.

En effet, compte tenu des spécificités de l’activité de la société, ces salariés disposent par nature d’une grande latitude d’organisation en raison, selon les cas, de la gestion permanente d’aléas, du caractère international de l’entreprise, des engagements vis-à-vis du client, de l’exposition à des demandes au plus haut niveau de la Direction Générale, qui peut les amener à travailler dans des « groupes projets », ou encore à des sollicitations incompatibles avec une stabilité d’organisation tout en devant animer des équipes.

Ces salariés sont soumis à des objectifs généraux liés à des résultats business, à la réalisation de projets, de même qu’à des objectifs périodiques, quotidiens, hebdomadaires ou mensuels précis. Ils sont nécessairement mobiles dans le cadre de l’exercice de leur fonction et peuvent aussi être amenés à voyager.

  1. Principes

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours requiert l’accord du salarié concerné.

Ces salariés ne sont ainsi pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail et ne sont pas soumis, conformément à l’article L 3121-62 du Code du travail :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L 3121-18,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L 3121-20 et L 3121-22,

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L 3121-27

    1. Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés visés à l’article L3121-64 du Code du travail, est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.

La journée de solidarité est travaillée le lundi de Pentecôte.

L’appréciation de jours travaillés se fait sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à la période d’annualisation prévue pour l’ensemble de l’Entreprise : du 1er janvier au 31 décembre.

Pour la première année d’application, si elle est incomplète, le forfait jour sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur du forfait en jours, au prorata du nombre de mois restant, jusqu’à l’échéance de la période annuelle.

En cas d’entrée ou de sortie durant la « période d’annualisation », le nombre de jours travaillés pour déterminer la rémunération sera calculé prorata temporis de celle-ci :

  • En cas d’entrée en cours d’année : au nombre de jours prévus dans le forfait, il sera ajouté les congés payés non acquis et on proratisera selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

  • En cas de sortie en cours d’année, on proratisera les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.

Enfin, chaque journée ou demi-journée d’absence non rémunérée (toute journée ou demi-journée n'ouvrant pas droit à un maintien total ou partiel de la rémunération) donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.

  1. Organisation des jours de repos

Les salariés en convention de forfait en jours bénéficient d’un nombre de jours de repos évoluant chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Le nombre de jours de repos est déterminé tous les ans selon la formule suivante :

365 jours annuels (années bissextiles = 366)

-104 jours de repos hebdomadaires

- 25 jours de congés payés

-218 jours travaillés

- «x» jours fériés ouvrés

= nombre de jours de repos.

Dans l’objectif de parvenir à un consensus sur l’ensemble des modalités d’organisation du travail des cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, les parties sont tombées d’accord pour attribuer 10 jours de repos minimum par an aux cadres en convention de forfait en jours.

A titre indicatif, une synthèse du nombre de jours de repos par an pour les cadres en convention de forfait en jours figure en annexe n°2 pour les années 2020 à 2030.

Les salariés doivent veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de chaque année. Ainsi les parties conviennent qu’il est souhaitable que les salariés cadres posent, à compter du 1er janvier de chaque année, en priorité les jours de congés acquis et non pris, puis les jours de repos, puis dans un troisième temps les jours de congés payés en cours d’acquisition.

Il est possible de cumuler les jours de repos entre eux sans limitation (selon le nombre de jours calculés pour l’année) ou de les accoler à des jours de congés payés.

Le report de jours de repos non pris à l’issue de la période de référence n’est pas autorisé.

Les absences indemnisées par l’entreprise (notamment en raison d’une maladie, d’un accident du travail, …) seront considérées comme des jours travaillés dans l’année pour le calcul des droits à repos.

  1. Suivi du temps de travail et de la charge de travail

  • Décompte du nombre de journées de travail

Le suivi de l’amplitude et du nombre de journées de travail s’effectuera au moyen d’un système auto-déclaratif, validé par le responsable hiérarchique.

Chaque salarié s’acquittera de son obligation de déclarer au maximum une fois par mois :

  • le nombre de jours travaillés,

  • les jours non travaillés,

  • le respect du temps de repos quotidien, avec mention de l’amplitude des journées de travail, et hebdomadaire.

L’entreprise fournira un formulaire ou un système d’information permettant de réaliser ce décompte.

  • Respect du temps maximum de travail et de repos quotidien

L’amplitude de travail des Cadres ne pourra pas dépasser 12 heures quotidiennement.

Aussi, comme pour tous les salariés, quel que soit leur organisation du temps de travail, la durée du repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures au minimum.

  • Travail du dimanche

Sans remettre en cause l’autonomie inhérente à leur statut, les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne pourront travailler le dimanche que s’ils ont exprimé préalablement leur volontariat de manière expresse auprès de leur responsable hiérarchique, conformément aux dispositions légales applicables.

A ce titre, ils utiliseront le formulaire de volontariat pour le travail du dimanche figurant en Annexe 3.

  • Suivi de la charge de travail des salariés

Au regard du formulaire permettant au salarié de réaliser le décompte de ses jours de travail, l’employeur assurera un suivi régulier de la charge de travail. Il sera ainsi notamment vérifié que le salarié a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

Le salarié peut alerter son Responsable hiérarchique ou Responsable Ressources Humaines, par écrit, de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’exercice de son travail et en particulier en cas de surcharge de travail. Un formulaire permettant de préciser le volume et la nature de la charge de travail figure en annexe 4.

Aussi, si le salarié n’était pas en mesure de prendre les jours de repos annuels prévus par le dispositif de convention de forfait en jour, il devra, dans la mesure du possible, alerter son responsable hiérarchique au plus tard le 31 Août de l’année concernée.

En cas d'alerte sur la charge de travail, un rendez-vous sera programmé à tout moment entre le salarié et son responsable hiérarchique afin de discuter des difficultés rencontrées par le salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celles-ci et, le cas échéant, de pouvoir convenir d'un aménagement d’un commun accord d’une organisation du travail et de l'emploi du temps du salarié.

Un rendez-vous sera organisé pour ce faire dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 2 semaines. A la demande du salarié, cet entretien pourra être réalisé avec le Responsable des Ressources Humaines, ainsi qu’un membre du CSE.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique du salarié est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié pour trouver les solutions d’organisation à cette situation.

Au-delà des échanges périodiques relatifs à la charge de travail du salarié, une fois par an au minimum, un entretien sera organisé avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération et son droit à la déconnexion (cf. Formulaire d’entretien en annexe 5).

  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Le salarié dispose d’un droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect de ses temps de repos et de congé ainsi que de sa vie personnelle et familiale. Il est ainsi en droit de refuser les sollicitations d’ordre professionnelles pendant ses périodes de repos.

A cet égard, le salarié est libre de décider de se connecter ou non en dehors de ses plages habituelles de travail. Ainsi, l’Entreprise ne peut, sauf circonstances exceptionnelles (urgence impérieuse, danger potentiel) exiger d’un salarié qu’il soit connecté, à tout moment, en dehors des plages habituelles de travail et pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Un salarié ne peut pas être sanctionné du seul fait de ne pas avoir utilisé les outils de communication à distance en dehors des plages habituelles de travail et pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.

  1. Avenant aux contrats de travail

Il sera proposé à la signature de chaque salarié Cadre un avenant au contrat de travail prévoyant une convention de forfait en jours.

A défaut de signature de l’avenant, le temps de travail applicable demeurera celui prévu au contrat de travail.

  1. Dispositions spécifiques au personnel Cadre au forfait en jours réduit

L’organisation du temps de travail des salariés Cadres à forfait en jours réduit s’effectue par journée entière, figurant au sein du contrat de travail.

Les Cadres au forfait en jours réduit ne bénéficient pas de jour de repos en fonction des jours fériés de l’année coïncidant avec un jour ouvré.

ARTICLE 11 - Les cadres dirigeants

Les parties confirment l’existence de cette catégorie particulière de salariés, auxquels sont confiées des responsabilités ou une mission dont l’importance implique corrélativement une grande indépendance dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.

Cette catégorie comprend notamment l’ensemble des salariés qui est titulaire d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie et de responsabilité, et les salariés qui ont un degré d’autonomie assorti de responsabilités telles qu’ils sont les seuls juges des horaires de travail nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Ces cadres dirigeants perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’Entreprise. Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’Entreprise.

Ces cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail, et en particulier, ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires. Ils bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.


SECTION 4 : CONGES – ABSENCES – ASTREINTES – DECONNEXION – TEMPS DE TRAJETS

ARTICLE 12 - Congés payés et absences

12.1. Congés payés

L’ensemble du personnel dispose de 5 semaines de congés payés par an. La période d’acquisition et de prise des congés est du 1er Juin au 31 Mai de chaque année.

Le report de jours de congés non pris à l’issue de la période de référence n’est pas autorisé sauf dans les cas prévus légalement (exemple : suspension du contrat pour maternité).

12.2. Absences

Les salariés sont tenus de compléter le formulaire électronique d’absence Cadres ou Non Cadres et le faire valider avant de partir en congé ou en repos.

Les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites de la rémunération mensuelle lissée au moment de l’absence, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences rémunérées sont valorisées sur la base du salaire mensuel lissé.

12.3. Journée de solidarité

Les parties conviennent que toute demande de jour congé ou de repos déposée pour la journée de solidarité, fixée le lundi de Pentecôte, sera systématiquement accordée.

ARTICLE 13 – Astreintes

Il s'agit d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d’astreinte correspond à :

  • Une semaine calendaire (du lundi 0h00 au dimanche 23h59).

  • Une période de 1 à 7 jours calendaires définie par le responsable hiérarchique.

Lors d’une période d’astreinte, une intervention sur site doit être déclarée par le pointage sur la badgeuse pour le personnel ETAM, et par l’information formalisée de manière écrite, indiquant le temps d’intervention, pour le personnel Cadres.

  1. Salariés concernés

Les salariés, dont les fonctions sont principalement liées à l’exploitation non commerciale du magasin, peuvent être amenés à se rendre exceptionnellement sur site afin d’assurer des opérations touchant à des interventions techniques, à la maintenance, la sécurité, la sureté ou à des opérations liées aux systèmes informatiques.

  1. Contreparties

  • Contrepartie de la période d’astreinte

En contrepartie des périodes d’astreinte assurées, chaque salarié, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, bénéficie d’une prime d’astreinte égale à 1,2% de son salaire de base mensuel par jour d’astreinte, donc hors toute prime et accessoires.

  • Contrepartie de l’intervention sur site

En cas d’intervention sur site, le paiement de ce temps d’intervention, correspond au taux horaire du salarié concerné sur lequel sont appliquées les éventuelles majorations d’heures supplémentaires, d’heures de nuit, de dimanche ou de jour férié multiplié par le nombre d’heures de travail réalisé.

Pour un Cadre en convention de forfait en jours, l’intervention sur site est récupérée en temps. Un jour de repos ne pourra être posé qu’après avoir cumulé 7 heures de temps d’intervention.

  • Contrepartie des déplacements

Les frais de déplacement domicile/site seront remboursés sur la base du barème des indemnités kilométriques en vigueur dans l’Entreprise. Sauf pour les salariés titulaires d’un véhicule de fonction.

Le temps de trajet des salariés sous astreintes pour réaliser l’intervention est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

En fin de mois, il sera remis au salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

  • Repos

Lorsqu’une intervention est effectuée durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié bénéficie d’un repos d’une durée égale au repos supprimé.

  1. Planning des astreintes

Le planning individuel des périodes d’astreintes doit être porté à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (urgences de mise en sécurité, travaux indispensables compte tenu de conséquences préjudiciables que leur défaut d’exécution ferait courir à l’Entreprise).

Les parties conviennent que le salarié qui serait amené à être d’astreinte à une fréquence de plus d’une fois par mois, doit aussi pouvoir alerter son responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et d’astreinte et le respect des dispositions du présent accord.

ARTICLE 14 - Maitrise de la charge de travail

La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 9 heures et la durée du repos quotidien entre deux journées de travail est de 11 heures au minimum.

Le responsable hiérarchique doit veiller autant que possible à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre d’heures ou de jours travaillés ou la prise de jours de congés ou de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle.

Le salarié doit aussi pouvoir alerter son responsable hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et le respect des dispositions du présent accord.

Au moins un entretien annuel individuel sera organisé par le responsable hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel de revue de performance et de carrière (PCR).

La conciliation entre vie personnelle et activité professionnelle est une des contreparties du présent accord. Les éventuelles adaptations qu’elle nécessiterait seront spécifiquement abordées lors de l’entretien annuel et formalisées au sein du formulaire « Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale » prévu à cet effet (Annexe 5).

ARTICLE 15 - Droit à la déconnexion

Les parties rappellent leur attachement au droit à la déconnexion du salarié, en particulier pour les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours.

L’Entreprise s’assurera que les salariés aient la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition en vue d’assurer leurs périodes de repos et de congés et respecter leur vie personnelle et familiale.

Le salarié est libre de décider de se connecter ou non en dehors de ses plages habituelles de travail. Ainsi, la Direction ne peut, sauf circonstances exceptionnelles (urgence impérieuse, danger potentiel) exiger d’un salarié qu’il soit connecté, à tout moment, en dehors des plages habituelles de travail et pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Un salarié ne peut pas être sanctionné du seul fait de ne pas avoir utilisé les outils de communication à distance en dehors des plages habituelles de travail et pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.

ARTICLE 16 - Gestion du temps des trajets lors des déplacements professionnels.

Pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heure (ETAM), le temps de déplacement effectué en dehors du temps de travail donne droit à un temps de récupération de la moitié du temps de trajet.

Pour les salariés cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, le temps de déplacement n’est pas décompté d’une journée habituelle de travail.

Cas des trajets effectués le week-end pour des déplacements professionnels internationaux :

Dans la mesure du possible les trajets doivent être planifiés le dimanche soir, tout en s’assurant de préserver au maximum le repos dominical.

Dans le cas où un voyage dont l’horaire de départ du domicile se situe entre le vendredi soir et le samedi soir, la récupération d’une journée de repos est accordée.


SECTION 5 - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 17 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er Janvier 2021, après l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 18 – Adhésion et révision de l’accord

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les formalités en vigueur.

Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie dans les conditions légales.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

En l’absence de conclusion d’un accord de révision, l’accord initial continue de produire ses effets.

ARTICLE 19 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales, chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord à tout moment, le cas échéant par pli recommandé avec accusé de réception à chacune des autres parties. La dénonciation précisera si elle est totale ou partielle en précisant alors clairement la partie qu’elle dénonce.

Lorsque la dénonciation sera le fait de la totalité des parties signataires syndicales ou employeur, elle fera courir un délai de préavis de 3 mois, durant lequel une nouvelle négociation pourra s’engager.

L’accord continue alors de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Passé la durée du préavis, l’accord ou la partie de l’accord dénoncée subsistera pendant 12 mois, durant lesquels la négociation pourra se poursuivre ou être engagée en vue de la conclusion d’un accord de substitution. Au plus tard au terme du délai de survie, en cas d’échec de la négociation, l’accord dénoncé cesse de produire effet.

ARTICLE 20 – Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale de Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’homme.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera également l’objet d’une publication sur la base de données nationale.

Fait à Paris, le 11 Septembre 2020, en 6 exemplaires

Pour DFS France SAS, prise en la personne de XXXX en sa qualité de Vice-Président des Ressources Humaines, dûment mandaté

Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

Le syndicat CFTC, représenté par XXXXX, en sa qualité de délégué syndical.

ANNEXE 1 - Formulaire : Souhait de journée fixe de repos hebdomadaire


ANNEXE 2 - Nombre de jours de repos de 2020 à 2030 des cadres en convention de forfait en jours

à titre indicatif


ANNEXE 3 - Formulaire de volontariat pour travailler le dimanche


ANNEXE 4 - Formulaire : Diagnostic de la charge de travail pour les cadres en convention de forfait en jours.


ANNEXE 5 - Formulaire : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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