Accord d'entreprise "Accord de fonctionnement du comité social et économique" chez CEGELEC DEFENSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC DEFENSE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T03121007695
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC DEFENSE
Etablissement : 53791589400035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord sur la reconnaissance des établissements distincts et la mise en place d’une commission santé et sécurité des conditions de travail au sein du comité social économique (2019-07-23) Accord sur une Négociation annuelle obligatoire (2021-01-25) Accord collectif d'harmonisation des statuts (2021-03-30) ACCORD SUR LA PROROGATION DU DELAI DE SURVIE DES ACCORDS COLLECTIFS (2021-01-11) Négociation annuelle obligatoire 2022 (2022-01-31) Accord de substitution (2022-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La Société CEGELEC Défense, inscrite au R.C.S. de Toulouse sous le numéro 537915894000 35, dont le siège social est sis 1 Rond-Point du Général Eisenhower, représentée par xxxxxxxxxx agissant en qualité de Président,

ci-après désigné « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Le syndicat CFDT, représenté par xxxxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée syndicale ;

Le syndicat CGT, représenté par xxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical ;

Le syndicat F0, représenté par xxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué syndical ;

D’autre part.

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Ces textes accordent aux partenaires sociaux de l’entreprise la possibilité de s’approprier, par la négociation, les règles applicables en matière de dialogue social afin de les adapter à leurs besoins et aux réalités opérationnelles de l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties désignées au présent accord ont décidé de se saisir de cette opportunité pour rationaliser le fonctionnement de leurs instances de représentation du personnel et apporter davantage de lisibilité dans les relations entre l’employeur et les représentants du personnel.

Les parties rappellent qu’en application de l’accord du 24/07/2020 et suite aux résultats des élections professionnelles, la société CEGELEC Défense est dotée de 2 CSE d’établissement :

  • CSE CEGELEC Défense Toulouse représentant les entreprises CEGELEC DEFENSE Infrastructures & Réseaux, CEGELEC DEFENSE Solutions & Services, CEGELEC DEFENSE Protection & Sécurité, et CEGELEC DEFENSE Unité Fonctionnelle

  • CSE CEGELEC Défense ACC I&S

  • Et d’un Comité Social et Economique central mis en place au niveau de la société CEGELEC Défense.

Dans le but de promouvoir le développement du dialogue social au sein de la société, les parties ont convenu de

  • Déterminer les attributions et modalités de fonctionnement des Comités Sociaux et Economique mis en place au sein de la société ;

  • Déterminer l’articulation entre le CSE central et les CSE d’établissement ;

  • Fixer les modalités de mise en place et de fonctionnement des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSST).

Il est par ailleurs convenu que les modalités pratiques de fonctionnement de l’instance qui n’auraient pas été définies par le présent accord pourront être abordées, le cas échéant, dans le règlement intérieur.

En tout état de cause, pour les sujets qui n’auront pas fait l’objet d’un accord, les dispositions légales s’appliqueront.

Le présent accord est applicable pour l’ensemble des CSE mis en place au sein de la société CEGELEC Défense et au CSE central de la société.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

PARTIE I : CSE D’ETABLISSEMENT ET CSE CENTRAL

ARTICLE 1 : COMPOSITION DES CSE

  1. CSE d’établissement

Les CSE d’établissement sont composés de titulaires et de suppléants en nombre égal dont le nombre est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. Le nombre de mandats successifs des représentants du personnel au CSE n’est pas limité.

Au sein de chaque CSE d’établissement, un secrétaire et un trésorier sont choisis parmi les titulaires lors de la 1ère réunion du CSE.

Il est procédé à la désignation des membres du bureau par décision prise à la majorité des voix exprimées à main levée. Le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés ou élus. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité des voix entre deux candidats, le plus âgé sera désigné.

Les rôles du secrétaire et du trésorier du CSE, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du Règlement Intérieur (RI).

Le CSE est présidé par le Chef d’Entreprise ou le représentant de plusieurs Entreprises d’un même établissement qui peut éventuellement se faire assister dans les conditions légales en vigueur.

Au sein de chacun des CSE d’établissement un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ayant pour mission d’orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes sera désigné parmi les membres élus titulaires ou suppléants.

  1. CSE central

Le CSE central est composé de titulaires et de suppléant désignés parmi les élus aux CSE d’établissement dans les conditions fixées dans le protocole d’accord préélectoral.

Un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier sont choisis parmi les titulaires lors de la 1ère réunion du CSE central.

Il est procédé à la désignation des membres du bureau par décision prise à la majorité des voix exprimées à main levée. Le ou les candidats ayant obtenu le plus de voix sont désignés. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. En cas de nouvelle égalité des voix entre deux candidats, le plus âgé sera désigné.

Les rôles du secrétaire, du secrétaire adjoint et du trésorier du CSE, seront rappelés dans le cadre du Règlement Intérieur.

Le CSE central est présidé par le Président de la société ou son représentant. Il peut éventuellement se faire assister dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 2 : REUNIONS DES CSE

  1. Périodicité des réunions

  1. CSE d’établissement

Les membres de chaque CSE d’établissement se réuniront au moins une fois tous les deux mois en fonction d’un calendrier annuel qui devra être établi en séance plénière entre le président du CSE et ses membres. Quatre de ces réunions devront être consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Les parties conviennent d’organiser 3 réunions CSE ordinaire supplémentaire par an en cas de nécessité.

Ce calendrier devra, en début d’année, être transmis au médecin du travail, à l’agent de l’inspection du travail, de la CARSAT et au représentant de l’OPPBTP. Le respect du calendrier et la nature des réunions leurs seront confirmés, au moins 15 jours avant chaque réunion.

Pour des raisons exceptionnelles une date prévue dans le calendrier pourra être modifiée, avec l’accord des membres du CSE.

Le comité est convoqué dans les meilleurs délais en cas d'exercice par un de ses membres de son droit d'alerte dans les conditions fixées par les articles L. 2312-59 et suivants du Code du travail.

Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du CSE, soit à l’initiative de l’employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique. La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’intention du Président du CSE et comporter la signature de la majorité des membres titulaire.

Pour les questions portant sur la santé sécurité, une réunion sera organisée à la demande de 2 membres.

  1. CSE central

Le CSE central se réunit au minimum 1 fois tous les 6 mois sur convocation de son Président.

Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l’employeur.

  1. Ordre du jour

Pour chaque CSE et pour le CSE central, l'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE (ou du CSEC). Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion.

La convocation et les éléments liés à la réunion seront transmis par courrier électronique / lettre / lettre remise en main propre / LRAR.

Les membres du CSE/CSEC qui désirent qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour doivent en informer le secrétaire au moins 5 jours avant la réunion.

Pour les réunions portant en tout ou partie sur les questions santé sécurité, l’ordre du jour doit être envoyé au plus tard 3 jours avant la réunion aux personnes suivantes :

  • Représentant de l’OPPBTP ;

  • Médecine du travail ;

  • Inspecteur du travail ;

  • Agent de la CARSAT

  1. Convocation aux réunions

Le président convoque les titulaires, les suppléants et les éventuels représentants syndicaux à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par courrier interne ou par courrier électronique.

Les suppléants sont convoqués à titre informatif pour leur permettre de remplacer, le cas échéant, un titulaire absent. Les membres du CSE sont donc chargés de communiquer entre eux pour assurer la présence des élus dans les bonnes conditions.

Cette convocation doit comporter au minimum les indications relatives à la réunion : objet, date, lieu, heure de début. Celle-ci est accompagnée :

-  de l'ordre du jour de la réunion 

-  et des informations et/ou documents nécessaires au bon déroulement de la réunion et la bonne réalisation de la consultation.

La convocation est envoyée dans un délai permettant le bon déroulement de ladite réunion et la bonne réalisation de la consultation, soit au moins 7 jours avant la date fixée.

  1. Procès-verbaux de réunions

Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :

  • aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;

  • aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;

  • d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.

Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.

A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.

Toutefois, lorsque l’importance ou la sensibilité du projet le justifie, les parties conviennent que l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait du procès-verbal soit rédigé et adopté en cours de séance, cet extrait devant nécessairement faire apparaître l’avis rendu par les élus consultés pour l’occasion.

Ce n’est qu’après avoir été adopté par le CSE et signé par le secrétaire que le procès-verbal sera affiché ou diffusé au personnel.

  1. Présence de tiers aux réunions

Conformément à la législation en vigueur, le Président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs dans la limite de 3 et du nombre d’élus présents à la réunion.

Il peut avec l'accord du CSE (donné par un vote à la majorité des voix exprimées) inviter à la réunion une personne extérieure à l'entreprise.

Avec l'accord du président, le CSE peut inviter une personne extérieure à l'entreprise à participer à la réunion. Le CSE doit, après avoir fait inscrire cette question à l'ordre du jour, voter l'invitation de la personne dont elle souhaite la présence à la majorité de ses membres, puis demander à l'employeur son accord.

  1. Délai de consultation du CSE

Lors des consultations pour lesquelles la loi ne fixe pas de délai spécifique, les parties conviennent que l’avis du CSE devra être rendu dans un délai de 15 jours.

A défaut de réponse dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Lorsque l'employeur doit consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs comités d'établissement, les délais susmentionnés s'appliquent au CSE central.

La procédure est la suivante : l'avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté. À défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.

ARTICLE 3 : OBLIGATION DE DISCRETION

Il est rappelé que les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion et de confidentialité s'agissant des informations, documents et débats qui sont expressément visés comme tel par le président.

Les informations de la BDES présentées comme étant confidentielles par l'employeur ne doivent pas être divulguées ni à l'extérieur de l'entreprise ni au personnel de celle-ci.

Les membres du CSE seront également tenus de se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (RGPD) et de prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles ils auront accès au cours de leur mandat, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations.

Ils ne pourront notamment à ce titre utiliser les données auxquelles ils auront accès à des fins autres que celles prévues par leurs attributions, ni faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit nécessaire à l’exécution de leur mandat. En cas de cessation de leur mandat, ils devront en tout état de cause, restituer intégralement les données, fichiers informatiques et tout support d’information relatif à ces données.

ARTICLE 4 : MOYENS DES CSE

  1. Budget de fonctionnement et budget des activités sociales

Conformément au Code du travail, le CSE dispose de deux budgets distincts :

  • un budget de fonctionnement qui doit servir à couvrir les dépenses de fonctionnement et permettre au CSE d’exercer ses attributions économiques (financement de la documentation, de la formation des élus, assistance juridique, recours aux experts…) ;

  • un budget des activités sociales et culturelles (ASC) destiné à financer des activités sociales et culturelles au profit des salariés et de leur famille.

  1. Budget de fonctionnement

  • Budget de fonctionnement des CSE d’établissement

Conformément à la législation en vigueur, une dotation de fonctionnement égale à 0,2 % de la masse salariale brute de l'établissement est versée chaque année au CSE.

La contribution patronale est versée selon les modalités suivantes : par virement bancaire trimestriellement sur la base de la masse salariale de l'année précédente, avec régularisation dès lors que la masse des salaires de l'année en cours est connue.

Chaque année, le trésorier du CSE rend compte à l'instance, et en réunion plénière, des modalités d'utilisation de la subvention de fonctionnement.

  • Budget de fonctionnement du CSE central

Afin d’assurer les frais de fonctionnement du CSE central, un accord entre le CSE central et les CSE d’établissement sera signé en vue de fixer la part du budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement qui sera rétrocédée au CSE central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

A défaut d’accord entre le CSE central et les CSE d’établissement, le tribunal d’instance fixera le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque CSE d’établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.

  1. Budget des activités sociales et culturelles

La gestion des ASC étant par principe confiée au CSE d’établissement, la subvention est versée à chacun des CSE d’établissement.

Une convention entre les CSE d’établissement et le CSE central pourra être signée dans le cas où les CSE d’établissement souhaiteraient confier toute ou parties de la gestion des ASC au CSE central.

Le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par les CSE d’établissement est assuré par une contribution patronale de 1.053% des salaires bruts. Cette contribution calculée au niveau de la société sur la masse salariale de la société, fera l’objet d’une répartition entre les CSE d’établissement en fonction de la masse salariale propre de chaque établissement.

En raison d’une carence de candidat sur le CSE d’établissement CEGELEC Marine, la société réaffirme sa volonté de faire bénéficier à cet établissement des ASC. Pour cela, l’établissement sera rattaché au CSE CEGELEC Défense Toulouse qui assurera la gestion des ASC pour l’établissement CEGELEC Défense Toulouse et CEGELEC Marine.

Si les CSE décident de transférer la gestion / une partie de la gestion des activités sociales et culturelle au CSE central, un accord entre le CSE central et les CSE d’établissement sera signé en vue de fixer la part du budget pour les activités sociales et culturelles de chaque CSE d’entreprise qui sera rétrocédé au CSE central en vue de constituer le budget de ce dernier.

  1. Le transfert de budgets

  • Transfert du budget des ASC au budget de fonctionnement

Conformément au code du travail, le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, tout ou partie de l’excédent annuel du budget des ASC au budget de fonctionnement dans les conditions légales.

En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuels du budget destiné aux ASC peut être transféré à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.

Si le CSE transfère tout ou partie du reliquat annuel de son budget ASC, cette somme et les modalités d’utilisation devront être inscrites dans les comptes annuels de l’instance et dans le rapport annuel de gestion du CSE.

  • Transfert du budget de fonctionnement aux ASC

Le CSE peut décider, par délibération, de transférer, à la fin de l’exercice comptable, une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activité sociales et culturelles dans les conditions légales.

Le transfert du reliquat de fonctionnement au profit des ASC ne peut dépasser 10% de l’excédent annuel du budget de fonctionnement, et doit être intégré comptablement aux ressources du CSE en matière d’ASC.

  1. Local, matériel mis à la disposition du CSE et affichage

Les CSE disposent d'un local pour accomplir leurs missions et pour s'y réunir dans les conditions prévues à l’article L. 2315-26 du code du travail.

Ils sont notamment équipés des éléments suivants :

  • CSE CEGELEC Défense Toulouse : bureau fermant à clef, ordinateur, ligne téléphonique fixe, tables, chaises, armoires fermant à clefs et tableaux

  • CSE ACC I&S : bureau fermant à clef, ordinateur, ligne téléphonique fixe, tables, chaises et armoires fermant à clefs

Le local du comité est notamment équipé d’une imprimante et d’une ligne téléphonique fixe.

Concernant l'affichage, les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.

ARTICLE 5 : CREDIT D’HEURES DES MEMBRES DU CSE

  1. Crédit d’heures des membres des CSE d’établissement

Crédit d’heures

Chaque élu titulaire du CSE dispose d’un contingent mensuel d’heures de délégation lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE. Ce contingent est fixé par la loi en fonction de l’effectif de l’entreprise. Toutefois, la Direction décide d’octroyer 21 heures par mois aux membres titulaires de CSEE CEGELEC Défense Toulouse et 18 heures par mois aux membres titulaires du CSEE CEGELEC Défense ACC I&S.

De même, il est accordé 2 heures supplémentaires par mois au secrétaire et trésorier titulaires de chaque CSEE.

Ces heures peuvent faire l’objet, dans les limites imposées par le Code du travail, d’un report sur l’année et/ou d’un transfert au bénéficie d’autres membres, titulaires ou suppléants, de la délégation du personnel au CSE.

Les membres de la délégation peuvent répartir, entre eux, titulaires et suppléants confondus, tout ou partie du crédit d’heures dont bénéficie, chaque mois, la délégation. La répartition effectuée sera communiquée à la Direction au cours de la réunion du CSE du mois précédent afin que chacun bénéficie de la prise en charge des heures de délégation effectuées. En cas d’absence pour maladie d’un des bénéficiaires annoncés entraînant une modification de la répartition du crédit d’heures, l’information sera transmise immédiatement à la Direction.

Utilisation des heures de délégation

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté, être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour

assurer une bonne continuité du service.

Dans ce cadre, les parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, titulaire ou suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible, sa hiérarchie.

Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant informe au moins 48 heures à l’avance sa hiérarchie de l’utilisation de ses heures de délégation.

Cette information préalable, transmise par courrier électronique, comportera, a minima, les informations suivantes : identité de l’utilisateur, service/chantier d’affectation, mandat au titre duquel les heures sont utilisées, jour et heure du départ, durée prévisible de l’absence, heure effective de retour.

Ces éléments, prenant la forme d’un bon de délégation, seront transmis à la Direction.

Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées et à l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les parties rappellent également que, pour les mêmes raisons, il devra être fait une application stricte des dispositions légales et règlementaires, notamment concernant l’information de l’employeur, en cas de :

- remplacement d’un titulaire absent par un suppléant,

- répartition des heures de délégation entre élus,

- dérogation au caractère mensuel du crédit d’heures.

  1. Crédit d’heures des membres du CSE central

Les membres titulaires du CSEC disposent d’un crédit d’heures de délégation de 4h par an en plus de leur crédit d’heures en tant que titulaire au CSE d’établissement.

Ces heures seront prises dans les mêmes conditions que celle alloués aux titulaires au CSE d’établissement.

ARTICLE 6 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE

Les Parties au présent accord conviennent de la nécessité de former les élus à leur rôle afin d’inscrire leur action au service d’un dialogue social de qualité.

Les nouveaux membres élus titulaires et suppléants du CSE bénéficient à leur demande d’une formation économique ainsi que d’une formation aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est prise en charge par l’employeur conformément aux dispositions légales en vigueur, au même titre que les frais y afférents éventuellement engagés par les élus, sur présentation de justificatifs et après validation d’au moins deux devis.

La formation économique est prise en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions légales en vigueurs ;

Le temps passé pour ces formations est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 6 : ATTRIBUTIONS ET ARTICULATION ENTRE LES CSE D’ETABLISSEMENT ET LE CSE CENTRAL

  1. Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  1. Articulation des consultations récurrentes entre CSEC et CSEE

D’un commun accord, les parties ont décidé que les informations et consultations récurrentes seront menées aux niveaux suivants CSEE.

  1. Périodicité des consultations récurrentes

En application des dispositions légales le CSE sera consulté annuellement sur les trois blocs d’information-consultation.

  1. Consultations ponctuelles

  1. Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

  • Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :

  • sur les projets décidés au niveau de la société qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à une ou plusieurs entreprises ;

  • sur les projets décidés au niveau de a société lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  • sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs entreprises concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas, l’avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d’établissement concernés dans les conditions suivantes : par courrier interne ou par courrier électronique dans les 7 jours suivants la présentation en CSEC.

  • Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC

Il y a information et consultation :

  • du seul (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’entreprise ou du représentant des CSE d’établissement;

  • conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de la société et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’entreprise et qui relèvent de la compétence du chef d’entreprise sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf mesures d’adaptations communes à plusieurs entreprises pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).

Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

  1. Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC

Sauf règle particulière, en cas de consultation conjointe :

  • L’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque CSE d’établissement est réputé négatif.

  • L’avis du CSE central est rendu dans un délai de 15 jours

Le point de départ du délai de consultation court à compter

  • Soit de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la BDES des informations nécessaires à la consultation.

  • Soit de la communication par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits dans la BDES.

  1. Gestion des activités sociales et culturelles

Par principe, les activités sociales et culturelles sont gérées au niveau de chaque établissement. Pour autant, le CSE central et les CSE d’établissement sont libres de signer une convention de gestion par laquelle les CSE d’établissement peuvent confier au CSE central la gestion d’activités communes.

Dans ce cas, les CSE d’établissement seront amenés à rétrocéder au CSE central une part de la contribution patronales qu’ils perçoivent pour lui permettre d’assurer la gestion des œuvres communes dans les conditions fixées à l’article 4.

PARTIE II : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE DE LA CSSCT

En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail doit être mise en place au sein des CSE dans

- les entreprises d’au moins 300 salariés ;

- les établissement distincts d’au moins 300 salariés ;

- les établissements mentionnés aux articles L.4521-1 et suivants du Code du travail.

Bien que la société ne se trouve pas dans l’obligation de mettre en place une CSSCT, les parties portant une grande importance aux questions touchant la santé, la sécurité et les conditions de travail, ont pris la décision, en sus des dispositions légales, de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein de chacun des CSE d’établissement (accord mise en place signé le 24/07/20).

ARTICLE 2 : MEMBRES DE LA CSSCT

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au sein de chacun des CSE d’établissement.

Le nombre de représentants du personnel au sein de la commission est de :

  • 3 membres pour le CSE d’établissement de CEGELEC Défense Toulouse

  • 2 membres pour le CSE d’établissement de CEGELEC Défense ACCIS

Les membres des CSSCT d’établissement seront désignés par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement lors de la première réunion, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents (vote à main levée), dans les conditions fixées par l’article L.2315-32 du Code du travail et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Conformément à l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les membres de la CSSCT ont vocation à être des membres élus du CSE (titulaires et suppléants). Les membres de la CSSCT devront désignés le membre de la CSST qui sera chargé de rendre compte aux membres du CSE.

ARTICLE 3 : ATTRIBUTIONS DE LA CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

  • Procéder à des inspections/visites périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Procéder à des enquêtes en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Contribuer à promouvoir la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et de susciter toute initiative qu'elle estime utile dans cette perspective ;

  • Préparer les documents nécessaires aux réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Etre saisie par les salariés dans les situations de harcèlement moral, harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Se réunir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ;

  • Procéder à une analyse de la sinistralité sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;

  • Participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques (DUER) et du programme annuel de prévention des risques professionnel (PASE) ;

  • Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail ;

  • Analyser les projets de rénovation / de modernisation / d’aménagement des locaux de l’entreprise.

Il est rappelé que la CSSCT n’a aucune attribution consultative et ne peut décider de recourir à un expert.

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

  1. Organisation de la Commission

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Les membres de la CSST (pas de distinction titulaire / suppléant) doivent désignés un membre qui devra rendre compte aux membres du CSE.

  1. Réunions de la Commission

Les membres de chaque CSSCT d’établissement se réuniront au moins 4 fois par an en fonction d’un calendrier annuel qui devra être établi en séance plénière entre le président du CSE et ses membres. Ces réunions sont décorrélées des 4 réunions du CSE devant aborder les sujets santé/sécurité.

La convocation et les éléments liés à la réunion seront transmis par l’employeur par lettre / courrier électronique / lettre remise en main propre aux membres de la CSSCT au moins 15 jours avant la réunion. L'ordre du jour est communiqué par le président du CSE aux membres de la CSSCT au moins 3 jours avant la réunion.

La totalité de ces éléments seront également communiqués dans les mêmes délais au Représentant de l’OPPBTP, à la Médecine du travail, à l’Inspecteur du travail et à l’Agent de la CARSAT

Pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante. Le Secrétaire-rapporteur est chargé de rédiger ce compte-rendu retraçant les échanges tenus lors de ces réunions et de faire le relai entre les travaux de la CSSCT et le CSE.

Les membres de la CSSCT bénéficient de 4 heures par mois de délégation pour l’exercice de leurs missions, en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Sauf circonstances exceptionnelles, le représentant disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat, informe au moins 48 heures à l’avance sa hiérarchie de l’utilisation de ses heures de délégation, conformément aux dispositions définies à l’article 4, partie I du présent accord.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

  1. Moyens alloués à la Commission

Afin d’accomplir leur mission, les membres de la CSSCT bénéficient des mêmes moyens que ceux mis à disposition des membres du CSE.

  1. Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions légales en vigueur.

PARTIE III : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

ARTICLE 1 : MODE D’EMPLOI

La Base de données économiques et sociales est constituée au niveau de la société.

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus des Comité sociaux et économiques (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE.

Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique.

Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.

Dans la société, la BDES est constituée sur support papier, celle-ci étant disponible via un classeur disponible dans le bureau des Richesses Humaines.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.

ARTICLE 2 : CONTENU

La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 30 avril de l’année n+1.

Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année précédente et l’année en cours.

Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes, à savoir : le chiffre d’affaires prévisionnel, le carnet de commandes prévisionnel, les principales affaires en étude/à venir, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés comme « en tension ».

En sus des informations fixées par la loi, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans la société. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.

PARTIE IV: DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 : DUREE

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social d’entreprise.

ARTICLE 2 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Ainsi, à l’initiative de l’une des parties signataires, une réunion pourra être organisée dans les deux mois de la demande afin de négocier les ajustements qui s’avéreraient nécessaires au regard de la mise en œuvre des dispositions du présent accord.

ARTICLE 3 : NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Toulouse ainsi qu'à la Direccte compétente via son dépôt sur la plate-forme de télé-procédure du ministère du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire original est remis ce jour aux organisations syndicales signataires.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel ou intranet.

Fait à Toulouse, le 18 Décembre 2020

En 6 exemplaires

Pour la Société CEGELEC DEFENSE :

xxxxxxxxxx

Président

Pour les organisations syndicales :

Pour la CFDT Pour la CGT Pour la FO
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Déléguée syndicale Délégué syndical Délégué syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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