Accord d'entreprise "la révision de l'accord sur la durée et l'aménagement de temps de travail" chez CEGELEC VAL DE LOIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CEGELEC VAL DE LOIRE et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719001169
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CEGELEC VAL DE LOIRE
Etablissement : 53793402800029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-30

Révision de l’accord

sur la durée et l’aménagement de temps de travail

Cegelec Val de Loire

La société Cegelec Val de Loire, dont le siège social est situé 103 Avenue du Danemark 37100 TOURS, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

D’une part,

Et

Monsieur délégué syndical représentant la CGT (Confédération Générale du Travail),

D’autre part,

Les parties ont convenu et arrêté les modifications des articles suivants :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Cegelec Val de Loire, peu importe la nature du lien juridique qui les lie à la société :

  • Contrat à durée indéterminée (CDI)

  • Contrat à durée déterminée (CDD), sous réserve que l’exécution de la prestation de travail considérée ait une durée prévisionnelle suffisante à l’application de la modulation.

Les parties signataires ont veillé à l’adaptabilité des modalités d’aménagement du temps de travail :

  • A chaque catégorie professionnelle

  • A la possibilité d’application des modalités au temps partiel.

Le présent accord n’a, par ailleurs, pas vocation à s’appliquer aux cadres dirigeants de la société Cegelec Val de Loire, tels que définis par l’article L 3111.2 du code du travail.

ARTICLE 4 : RAPPEL DES DUREES LEGALES DE TRAVAIL

Sauf dérogation :

  • la durée maximale de travail est de 10 heures par jour et de 48 heures par semaine,

  • sur une période de 12 semaines consécutives, la durée du travail ne peut pas dépasser 44 heures hebdomadaires en moyenne.

La durée minimale de repos est de 11 heures continues par jour et de 35 heures continues par semaine, sauf dérogation.

Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, en cas d'activité accrue et imposée notamment pour l’un des motifs suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année,

  • Travaux à exécuter immédiatement pour des raisons de sécurité.

Toutes les catégories de personnel sont potentiellement concernées.

Les représentants du personnel seront informés lors des réunions périodiques des cas de dépassement de la durée journalière de 10 heures et des motifs de la mise en œuvre de cette disposition.

ARTICLE 5 : limiteS de la modulation

La modulation du temps de travail est fixée à 21 - 42 heures

Afin d’éviter le recours au chômage partiel et au cas où aucune autre solution alternative ne peut être retenue, des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles pourront permettre d’abaisser la limite inférieure à zéro heure par semaine. Le nombre de semaines à zéro heure ne pourra excéder 2 semaines sur la période de référence.

Les heures travaillées entre la 42ème et la 48ème heures se verront appliquer le régime des heures supplémentaires et s’imputeront sur le contingent annuel, dans les conditions fixées à l’article 7 du présent accord.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut être inférieur à 5 jours et aller jusqu’à 6 jours maximum, lorsque les conditions d’exécution d’un chantier l’exigent.

L’organisation du travail sur 5 jours consécutifs intégrant le samedi ne pourra pas s’effectuer sur une période de plus de 6 semaines sans consultation des représentants du personnel.

Quoi qu’il en soit, la hiérarchie se concertera avec les membres de son équipe pour s’efforcer de mettre en place, en cas d’obligation, une équipe le samedi en prenant en compte les empêchements personnels et familiaux des salariés. Le volontariat sera privilégié.

Dans le cas où un salarié serait amené à travailler un samedi, sur une semaine de 6 jours consécutifs, les heures effectuées ouvriraient droit à une majoration de 25%. Ces heures majorées sont récupérées ou payées, et ce au choix du salarié.

En outre, les parties conviennent que cette compensation ne pourra se cumuler ni avec les majorations d’heures en fin de modulation, ni avec les majorations légales lorsque la durée hebdomadaire du travail excède la limite haute de la modulation.

Les horaires journaliers pourront être de durée variable.

La durée minimale d’une journée de travail sera de quatre heures et donnera lieu au versement intégral de l’indemnité de petit déplacement comprenant l’indemnité de repas, l’indemnité de frais de transport, ainsi que l’indemnité de trajet.

Le travail pourra s’organiser en équipes successives, chevauchantes de nuit ou en équipe de fin de semaine après avis et consultation du comité d’entreprise, et accord du salarié, dans les conditions règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Les heures exceptionnelles pour travail de nuit, de dimanche et de jours fériés seront majorées selon les usages en vigueur pour la société.

Le dimanche sera privilégié comme jour de repos hebdomadaire.

ARTICLE 9 : ABSENCES EN COURS DE PERIODE

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (soit 7 heures par jour).

En cas d’absence non-rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

ARTICLE 12

La semaine de travail est organisée sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen permettant de dégager des jours RTT pour une période de référence du « 01/01 au 31/12 » complète de travail.

La programmation indicative devra prévoir un horaire de référence compris entre 36,50 et 37h

Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours RTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours RTT sont attribués au prorata du temps travaillé et arrondis au nombre entier supérieur.

Les jours RTT sont accolables au congés payés, avec accord de la Direction et seront pris par journée ou demi-journée ou les deux.

La prise des jours RTT est fixée :

Pour moitié à l’initiative de l’employeur : ces jours, nombre et dates, seront arrêtés lors de la programmation indicative annuelle,

L’autre moitié est pris à l’initiative du salarié avec accord de la Direction.

Le délai de prévenance réciproque est de 7 jours calendaires minimum pour la prise d’un jour de repos ou la modification de la date fixée.

Ce délai peut être ramené à 1 jour en cas de contrainte ou circonstance particulière (définie à l’Article 6).

ARTICLE 19 : VALIDATION, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée

Conformément à la législation en vigueur, le présent avenant est déposé en un exemplaire auprès de la DIRECCTE de Tours par voie dématérialisée, et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par affichage dans les locaux des entreprises de la société.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à ______, le __/__/_____

En ___ exemplaires originaux

Pour Cegelec Val de Loire Pour l’organisation syndicale CGT

Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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