Accord d'entreprise "Accord collectif fixation CP COVID-19" chez KLANIK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KLANIK et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320007192
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : KLANIK SAS
Etablissement : 53838891900069 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA FIXATION DES CONGÉS PAYÉS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise KLANIK dont le siège social est situé 221 avenue du Prado 13008 Marseille

Représentée par M. en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part

Et

Les membres élus titulaires du CSE représentant la majorité

d'autre part

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 4

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord 4

Article 2 – Portée de l’accord 4

Article 3 – Objet de l’accord 4

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES 4

Article 4 – La détermination des congés payés concernés 4

Article 5 – Détermination de la période de prise de congés payés 5

Article 6 – Détermination de l’ordre de départs en congés payés 5

Article 7 – Dérogation accordée au respect du délai de prévenance 5

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES 6

Article 8 – Durée de l’accord 6

Article 9 - Suivi – Interprétation - Révision 6

Article 10 – Dépôt - Publicité 6

PREAMBULE 

  1. Contexte général

    1. Le covid-19 – Compte tenu du caractère contagieux du virus covid-19 et de l’urgence de santé publique que l’évolution de sa propagation entraine, le Gouvernement a décidé de suspendre l’activité de certaines entreprises concernées par l’interdiction du public, et prévue par l’arrêté du 14 mars 2020.

Il a également été conduit à limiter les déplacements des individus hors de leur domicile.

  1. Impact des mesures – Cette crise sanitaire et les mesures prises pour limiter la propagation du virus affectent considérablement les entreprises françaises, également en raison de l’impact de l’épidémie sur leurs salariés, et d’une baisse significative d’activité.

  1. La loi sanitaire – Dans ce contexte, l’Assemblée Nationale a adopté le 21 mars 2020 la loi « sanitaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 », qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnance toute série de mesures provisoires pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise et, notamment limiter les cessations d’activités d’entreprises.

Plus précisément, ce texte pose les bases d’une déclaration de l’état d’urgence sanitaire et encadre toute une série de mesure provisoires notamment en matière de droit du travail et plus spécifiquement encore concernant la prise de congés payés.

  1. Les mesures relatives aux congés payés

    1. Le droit commun – Aux termes de l’article L. 3141-16 du Code du travail, l’employeur définit, après avis du Conseil Social et Économique, la période de prise de congés et l’ordre des départs. Il ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.

    2. Les mesures issues de la loi « d’urgence sanitaire pour faire face au covid-19 »– L’article 7 de la ladite loi permet à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés de ses salariés dans la limite de six jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du Code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;

Dans ce contexte, les parties signataires ont convenu de ce qui suit :

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1er – Champ d’application et bénéficiaires de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société KLANIK, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou la durée de leur travail.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du Travail.

Article 3 – Objet de l’accord

Conformément à l’article 7 de la Loi « d’urgence sanitaire pour faire face au covid-19 », le présent accord a pour objet d’autoriser l’employeur à modifier ou imposer la prise d’une partie des congés payés du personnel sur la période du 30/03/2020 au 30/09/2020.

TITRE II – MODALITES RELATIVES A LA FIXATION DES CONGES PAYES

Article 4 – La détermination des congés payés concernés

Conformément à la loi sanitaire, le présent accord autorise la Société KLANIK à modifier ou imposer pour l’ensemble des salariés de la Société la prise de congés payés dans la limite de six jours ouvrables.

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

Article 5 – Détermination de la période de prise de congés payés

L’employeur pourra, dans la limite fixée à l’article 2 :

  • Modifier les dates de congés payés pour les salariés de la Société sur la période comprise entre le 30/03/2020 et le 30/09/2020.

  • Imposer la prise de congés payés aux salariés de la Société sur la période comprise entre le 30/03/2020 et le 30/09/2020.

Il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 6 – Détermination de l’ordre de départs en congés payés

Le présent accord autorise la Société KLANIK a :

  • Modifier l’ordre des départs en congés payés suivant l’organisation de l’entreprise durant cette crise sanitaire sans prendre en compte les critères d’ordre de départ préétablis.

  • Imposer l’ordre des départs en congés payés suivant l’organisation de l’entreprise durant cette crise sanitaire sans prendre en compte les critères d’ordre de départ et sans consultation préalable du CSE.

Article 7 – Dérogation accordée au respect du délai de prévenance

Par dérogation aux articles L. 3141-15 et L. 3141-16 du Code du travail et conformément à l’article 7 de la loi d’urgence sanitaire, le présent accord autorise l’employeur à modifier les dates de congés payés du personnel sans respect des délais de prévenance impartis.

Par ailleurs, l’employeur pourra imposer la prise de congés payés dans les conditions prévues par l’accord sous réserve d’informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 1 jour franc à l’avance.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée de 6 mois.

Il entre en vigueur à compter du 30/03/20.

Article 9 - Suivi – Interprétation - Révision

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu de faire un point sur la bonne mise en œuvre le 14/04/20.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.

Article 10 – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par M., représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Marseille, le 26/03/20.

Signatures :

Syndicats Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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