Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ" chez SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-05-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03422007617
Date de signature : 2022-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D'EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS
Etablissement : 53845784700027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AU RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES (SPLETH) (2020-12-11) L’AVENANT N° 10 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES DE BALARUC LES BAINS (2019-10-15) L’AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DE BALARUC-LES-BAINS (SPLETH) (2020-09-28) LE PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS 2020-2021 BLOC 2 (2020-06-30) UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DE BALARUC-LES-BAINS (SPLETH) (2020-06-10) LE PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS 2020-2021 BLOC 1 (2020-06-30) L’AVENANT N° 1 A L’ ACCORD RELATIF AU RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DES THERMES (SPLETH) (2021-03-19) UN ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE D’EXPLOITATION DE BALARUC-LES-BAINS (SPLETH) (2021-03-19) AVENANT 2 DE L'ACCORD APLD (2022-10-11) ACCORD TELETRAVAIL (2022-10-11) Avenant n°12 à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Publique Locale d’Exploitation de Balaruc-Les-Bains (SPLETH) (2023-04-11) Avenant n°18 à l'accord d'entreprise portant sur le statut collectif du personnel employé au sein de la SPLETH (2023-04-11) Avenant n°13 à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de Société Publique Locale d'Exploitation des Thermes de Balaruc Les Bains (2023-04-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

RELATIF A LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ AU SEIN DE LA SPLETH

Entre les soussignées :

  • La Société Publique Locale d’Exploitation des Thermes (SPLETH), société anonyme au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 1 rue du Mont Saint Clair, 34540 BALARUC-LES-BAINS, représentée par

Ci-après dénommée « la SPLETH»

D'UNE PART

Et :

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, ci-dessous désignées :

  • Le syndicat, représenté par

  • Le syndicat, représenté par

D'AUTRE PART

Il est préalablement exposé ce qui suit :

En vue d’assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, la loi du 30 Juin 2004, modifiée par la loi du 16 Avril 2008, impose pour les salariés l’accomplissement d’une « journée de solidarité » correspondant à un temps de travail supplémentaire par an non rémunéré pour le salarié, accompagné d’une contribution financière pour l’employeur.

Plusieurs accords d’entreprise ont déterminé les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la SPLETH depuis 2012.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité pour les années à compter de l’année 2022.

Après quelques années d’expérience d’une journée de solidarité fixée le lundi de Pentecôte, les salariés font état de deux difficultés principales à cette modalité :

  • Une perte de revenu pour les salariés qui travaillent effectivement ce jour férié et qui perdent la majoration liée à ce statut.

  • Des soucis personnels d’organisation pour des questions de garde d’enfants notamment

Soucieux d’améliorer cette situation, les partenaires sociaux et la direction conviennent de déterminer de nouvelles modalités d’organisation de la journée de solidarité.

Ceci étant rappelé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord d’entreprise

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de la SPLETH.

Article 2 – objet de l’Accord : modalités d’application de la journée de solidarité

Article 2.1 – Définition de la journée de solidarité :

En application de l’article L 3133-7 du code du travail, la journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour un salarié à temps complet, non rémunérée. Le travail de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne donne droit à aucune rémunération supplémentaire.

Au sein de la SPLETH, les 7 heures de la journée de solidarité pour un salarié à temps complet annualisé sont comprises dans la durée annuelle de 1572 heures par an (1607 heures comprenant les 7 heures de solidarité – 35 heures correspondant à la 6ème semaine de congés payés accordés au sein de la SPLETH) pris en application de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la SPLETH modifié par l’avenant n° 6 du 11 juillet 2016. C’est-à-dire un salarié à temps complet sera payé 1572 heures, mais planifié 1565 heures.

Concernant les salariés à temps complet à hauteur de 35 heures par semaine, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectuées au cours de la semaine de 35 heures comprenant la journée de solidarité.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle, que la durée de travail du salarié soit ou non annualisée.

Concernant les salariés au forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de 213 jours par an déterminé en application de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la SPLETH (tel que modifié par l’avenant n° 8 du 21 décembre 2017) et porté à 218 jours par an dans le cadre de l’accord de performance collective.

Article 2.2 – Positionnement de la journée de solidarité :

Désormais, la journée de solidarité ne sera plus automatiquement fixée le lundi de Pentecôte de chaque année.

Article 2.3 - Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Les parties signataires conviennent de fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité de la manière suivante :

Il est convenu de satisfaire à l’obligation concernant la journée de solidarité en alimentant un compteur spécifique par l’accomplissement de 7 heures pour un salarié à temps complet (calculé au prorata pour un salarié à temps partiel) qui seront à réaliser avant le 31 janvier 2022 de chaque année.

Les heures dédiées à la journée de solidarité ne seront donc pas rémunérées mais directement transférées dans un compteur spécifique dédié à cette journée.

La Direction se réserve le droit d’inscrire les heures dues au titre de la journée de solidarité dans les plannings des salariés concernés pour s’assurer de leur réalisation effective avant le 31 janvier de chaque année.

Pour les salariés à temps partiel, l’obligation au titre de la journée de solidarité, sera acquittée lorsque le nombre d’heures correspondant à 7h00 au prorata de la durée hebdomadaire de travail aura été réalisé.

Exemple : un salarié à 4/5ème devra s’acquitter pour la journée de solidarité de 5h36 minutes.

Pour les salariés d’Obalia, la journée sera réalisée avant le 31 mai 2022.

La déduction d’une journée de CP correspondant à la 6ème semaine de congés sera appliquée sur le 26 décembre de chaque année pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés travaillant au sein de l’établissement d’Obalia.

Concernant les salariés d’Obalia, elle sera appliquée sur le :

  • 30 mai pour l’année 2022

  • Puis le 2ème samedi du mois de janvier de chaque année à partir de l’année 2023.

Article 3 - Date d’effet – Durée – Révision – Dénonciation – Publicité – Dépôt

3.1- Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DREETS.

3.2- Durée

Le présent accord est conclu dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail.

En vertu de l’article L2222-4 du Code du travail, le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Pour être valable, cet accord devra être signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisation(s) reconnue(s) représentative(s) au 1er tour des dernières élections des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

3.3- Dépôt - Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire signé sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord ainsi que du préambule et de certains articles dans la mesure où leur divulgation porterait atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire de cet accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au Comité social et économique.

Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de consulter pendant leur temps de présence.

Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par affichage.

3.4- Révision et dénonciation

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail mois à compter de la réception de la demande :

- De la Direction ;

- De toute organisation syndicale représentative habilitée à initier la procédure de révision en application des articles précités.

Toute demande de révision sera présentée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions et validé par l’autorité administrative, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 12 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires de l’accord avec l’application d’un préavis de trois mois dans les mêmes conditions que pour une révision et sera déposée auprès de la DIRECCTE dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

3.5 Adhésion

Toute organisation syndicale représentative, non signataire d’origine du présent accord, pourra décider d’adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction des Ressources Humaines de la Société ainsi qu’à l’organisation syndicale représentative signataire par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l’ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l’adhésion.

Conformément à la Loi, l’adhésion fait l’objet d’un dépôt administratif et un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de prud’hommes dans les conditions prévues par l’article D. 2231-2 du Code du travail.

La déclaration d’adhésion n’est opposable qu’une fois les formalités ci-dessus réalisées.

Fait à Balaruc-les-Bains, le 10 mai 2022

En 7 exemplaires originaux

Pour la SPLETH

Pour le syndicat

Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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