Accord d'entreprise "DAVRICOURT ACCORD D’ENTREPRISE" chez DAVRICOURT

Cet accord signé entre la direction de DAVRICOURT et les représentants des salariés le 2022-09-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222037490
Date de signature : 2022-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : DAVRICOURT
Etablissement : 53849162200030

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-23

DAVRICOURT

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre

DAVRICOURT

Société par Actions Simplifiée immatriculée au R.C.S. sous le numéro 538 491 622

Dont le siège social est situé 6 rue du Parc à Levallois-Perret (92300)

Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société » ou « l’employeur »

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique

Vu les articles L.2312-18 et suivants du Code du travail

Vu les articles L.1261-1, L.1225-65-2, L.3142-25-1 et L.3142-94-1 du Code du travail

Vu la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et les accords annexés

Il a été discuté et convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Afin de veiller à préserver le principe de solidarité nécessaire au développement de l’activité, tout en veillant au bien être de chacun,

afin de tenir compte de la nécessité de rendre compatibles vie professionnelle et vie familiale,

afin de prévenir les risques psychosociaux,

et, plus généralement, afin de s’inscrire dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises,

les parties signataires ont souhaité introduire et régir, par voie d’accord d’entreprise, les modalités d’un don de jours de repos au sens des dispositions légales et réglementaires, ainsi qu’une rémunération des congés pour enfants malades.

C’est avec cette volonté que le présent accord a été rédigé et ratifié par les signataires, étant précisé que les membres élus du Comité Social et Economique n’ont pas été mandatés par l’une des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, régulièrement convoquées un mois avant la conclusion du présent accord.

Concomitamment à l’adoption de l’accord, une information générale des salariés sur les mesures et adaptations envisagées est effectuée.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).

L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.

ARTICLE 2 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 9.

ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 2 janvier 2023.

ARTICLE 4 : DON DE JOURS DE REPOS

Dans les conditions ci-après définies, les parties conviennent qu’un ou plusieurs salariés aient la faculté de donner des jours de repos à leurs collègues de travail susceptibles d’en bénéficier, sans que l’employeur puisse s’y opposer.

ARTICLE 4.1 : JOURS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L’OBJET D’UN DON

Tous les jours de repos acquis par un salarié, dont il a la maîtrise et qui n’ont pas un caractère d’ordre public, peuvent être donnés. Il n’est pas nécessaire que les jours de repos aient été transférés du compte épargne temps en vigueur au sein de la société.

Les repos cédés doivent être des journées entières. Ils sont comptabilisés en jours ouvrés.

Les dons peuvent être alimentés par tout ou partie :

  • de la cinquième semaine de congés payés acquis,

  • des jours de repos compensateur et contreparties en temps liés aux heures supplémentaires,

  • des jours crédités sur le compte épargne temps de chaque salarié.

Sont en revanche exclus :

  • les quatre premières semaines de congés payés,

  • le 1er mai, les dimanches, jours fériés collectivement chômés,

  • la cinquième semaine ou les congés payés conventionnels, dès lors qu’ils s’accompagnent d’une fermeture de l’entreprise ou d’un service, au sens de l’accord d’entreprise conclu le 24 février 2021,

  • les jours de repos hebdomadaires collectifs accolés ou non aux dimanches,

  • les jours de repos ayant pour objet la protection de la sécurité et de la santé (suspension du contrat de travail pour raison de santé ou de sécurité).

ARTICLE 4.2 : PERIODE DE DON

Le don de jours de repos est ouvert du 1er avril au 15 mai de chaque année civile.

Par exception et sous couvert de confidentialité vis-à-vis du nom du bénéficiaire, la société peut organiser une campagne de dons en dehors de cette période, au profit d’un salarié confronté à une situation particulière.

ARTICLE 4.3 : PLAFONNEMENT DES DONS ET DISTRIBUTION

Dès lors que les conditions fixées à l’article 4.1 sont respectées, il n’existe aucun plafonnement pour le donateur.

Par bénéficiaire, le nombre de jours susceptible d’être accordé est fixé à 20 par année civile.

Les jours à donner, dès lors qu’ils sont non nominatifs, sont comptabilisés sous forme de « fonds de solidarité ». Ils sont attribués chronologiquement, selon la date et l’heure de réception de la demande émise par le bénéficiaire visé à l’article 4.6 ou selon les souhaits mentionnés par écrit du donateur (article 4.4).

ARTICLE 4.4 : PROCEDURE APPLICABLE AUX DONS

Pendant la période visée à l’article 4.2, le don de jours de repos s’effectue par écrit (lettre remise en main propre, courriel, formulaire le cas échéant).

Au sein de cet écrit, sont mentionnés le nom du donateur, les catégories de jours donnés et les périodes à laquelle ils se rattachent. Le cas échéant, le donateur peut indiquer le nom du bénéficiaire du don ou les cas d’utilisation prioritaires.

Si le donateur ne souhaite privilégier aucune personne ou situation particulière, ou ne sait quel salarié peut bénéficier de son don, il peut indiquer « fonds de solidarité » ou toute autre formule équivalente.

Le don effectué n’ouvre droit, pour le donateur, à aucune contrepartie.

Chaque jour de repos ayant fait l’objet d’un don est réputé avoir été pris et est débité des droits acquis du donateur, excepté s’il est refusé par le bénéficiaire nommément désigné.

ARTICLE 4.5 PROCEDURE APPLICABLE AUX BENEFICIAIRES DES DONS

Excepté en cas de dons nominatifs et sous réserve de la production des justificatifs visés à l’article 4.6, le salarié qui souhaite bénéficier de dons effectue une demande écrite un mois à l’avance (excepté en cas d’accord de la société pour réduire ce délai), à l’adresse électronique suivante : c.baptista-delgado@davricourt.com ,

ou toute autre adresse électronique qui lui serait substituée.

Dans l’hypothèse où le donateur a nommément désigné le bénéficiaire, la société en informe ce dernier par écrit, étant précisé que le bénéficiaire a la faculté de refuser dans un délai de quinze jours. Dans un tel cas de figure, les jours concernés sont à nouveau comptabilisés au crédit du donateur.

A compter de la réception de la demande écrite du bénéficiaire, la société dispose d’un délai de quinze jours pour informer ce dernier du nombre de jours dont il est crédité et de la période d’absence.

Le salarié bénéficiaire dispose d’une autorisation d’absence rémunérée, correspondant au nombre de jours de repos donnés.

La période d’absence payée est prise en compte pour le calcul de l’ancienneté, ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

La société veille enfin à la confidentialité des échanges et du nom du bénéficiaire du fonds de solidarité.

ARTICLE 4.6 CONDITIONS POUR ETRE BENEFICIAIRE DU DON

Le bénéficiaire doit impérativement être salarié de la société sans limite d’ancienneté.

Il doit par ailleurs répondre à l’une des conditions suivantes.

  1. Soit, avoir un enfant à charge de moins de 20 ans, gravement malade.

L’enfant doit être âgé de moins de 20 ans, dont le salarié assume la charge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. L’attestation doit également mentionner la durée prévisible du traitement.

Le salarié bénéficiaire doit joindre à sa demande ce document, assorti du justificatif de filiation avec l’enfant.

  1. Soit, apporter son aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou souffrant d’un handicap.

La liste des proches du salarié bénéficiaire est la suivante : conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant, enfant à charge, collatéral jusqu’au 4ème degré, ascendant, descendant, enfant à charge, collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou une personne âgée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

Le salarié bénéficiaire doit joindre à sa demande :

  • une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée s’il s’agit d’une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables,

  • lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application d’une législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%,

  • lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes Iso-ressources (GIR) I, II et III.

  1. soit, être appelé par l’armée pour effectuer une activité au titre de la réserve opérationnelle.

ARTICLE 5 : REMUNERATION DES ABSENCES POUR ENFANT MALADE

Dès l’entrée en vigueur du présent accord et dans les conditions ci-après définies, les parties conviennent qu’un ou plusieurs salariés aient la faculté d’obtenir une autorisation d’absence rémunérée en cas de maladie d’un enfant.

ARTICLE 5.1 : PLAFONNEMENT ET DISTRIBUTION

Les autorisations d’absence rémunérée sont comptabilisées en journée entières.

Collectivement et afin de veiller au maintien de l’activité de la société, elles sont plafonnées à 15 jours par année civile.

A titre individuel, elles sont limitées à un jour pris par personne et par année civile.

Les autorisations d’absence rémunérées sont attribuées chronologiquement, selon la date et l’heure de réception de la demande par la société.

ARTICLE 5.2 CONDITIONS POUR ETRE BENEFICIAIRE

Le bénéficiaire doit impérativement être salarié de la société sans condition d’ancienneté.

Le salarié qui souhaite bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée effectue une demande écrite à l’adresse électronique suivante : c.baptista-delgado@davricourt.com,

ou toute autre adresse électronique qui lui serait substituée.

Pour être prise en compte, la demande doit être assortie d’un justificatif de filiation avec l’enfant, ainsi que d’un certificat médical.

ARTICLE 5.3 MODIFICATION OU SUPPRESSION DU REGIME

Par dérogation aux dispositions de l’article 9, il peut être mis un terme à la rémunération des absences pour enfant malade ou dérogé au régime ci-dessus défini par la société, sous réserve de respecter la procédure suivante :

  • saisine préalable de la Commission de suivi visée à l’article 7,

  • consultation du Comité Social et Economique,

  • respect d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 6 – DISPOSITION GENERALES

L’ensemble des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles non visées par le présent accord, et auquel ce dernier ne déroge pas, demeure applicable.

Si une ou plusieurs stipulations du présent accord sont tenues pour non valides ou déclarées comme telles en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite d’une décision définitive d’une juridiction compétente, les autres stipulations conserveront leur plein effet, sauf si elles présentent un caractère indissociable avec la stipulation non valide.

ARTICLE 7 : COMMISSION DE SUIVI

En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle, dans les 30 jours suivant la demande.

Ladite commission sera constituée :

  • de deux représentants du personnel ;

  • d’un membre de la Direction ou son représentant ;

  • d’un représentant des Ressources Humaines.

Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la Direction.

ARTICLE 8 : ADHESION

Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement, dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 9 : MODIFICATION OU DENONCIATION

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois.

Ce préavis pourra être réduit par accord entre les parties.

ARTICLE 10 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT

Les formalités de dépôt et d’enregistrement seront effectuées à l’initiative de l’employeur, dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires.

Fait à Levallois-Perret, le 23/09/2022

Pour la société,

Pour le Comité Social et Economique et par délégation de ce dernier,

ANNEXES :

  • PROCES-VERBAL DES DERNIERES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

  • DELIBERATION DU CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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