Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez M3S - MULTI SAFETY SUPPORT SYSTEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M3S - MULTI SAFETY SUPPORT SYSTEM et les représentants des salariés le 2022-08-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004591
Date de signature : 2022-08-03
Nature : Accord
Raison sociale : MULTI SAFETY SUPPORT SYSTEM M3S
Etablissement : 53923772700026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-03

Accord d’entreprise

Table des matières

Préambule : 4

Article 1 : Champ d’application de l’accord 4

Article 2 : Annulation et modulation du temps de travail 4

Article 3 : Réduction et aménagement du temps de travail 4

Article 3.1 : Calcul de la durée annuelle de travail 4

Article 3.2 : Jour de repos et durée 5

Article 4 : Les jours de RTT 5

Article 4.1 : Acquisition des jours de RTT 5

Article 4.2 : Utilisation des jours de RTT 5

Article 4.3 : Rachat des RTT 6

Article 4.4 : Comptabilisation des jours de RTT 6

Article 5 : Durée du travail 6

Article 5.1 : Temps de travail effectif 6

Article 5.2 : Temps de travail et temps de trajet. 6

Article 5.3 : Temps de travail effectif et le pauses. 6

Article 5.4 : Formation et séminaire 6

Article 5.5 : Travail dominicale 7

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

Article 7 : Dépôt 7

Préambule :

Les dispositions du présent accord concernent la réduction de la durée du travail (article 3).

Cet accord d’aménagement et de réduction du temps de travail (RTT) donne l’opportunité à M3S et à l’ensemble de son personnel :

  • De concilier RTT, vie professionnel et vie privée

  • De maintenir des emplois,

Cette accord cadre la durée du travail (article 5) et également l’application de la réduction du temps de travail (article 4).

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de statut employé de la société Multi Safety Support System, M3S.

Les dispositions du présent accord concernant la réduction de la durée du temps de travail et ses modalités ne s’appliquent pas aux salariés effectuant 35 heures hebdomadaire et aux salariés non cadre.

La réduction du temps de travail des salariés en contrat d’apprentissage ou d’alternance sera fonction de leur nombre d’heure de formation et de pratique.

Article 2 : Annulation et modulation du temps de travail

Afin de répondre aux objectifs définis en préambule de cet accord, les principes de l'annualisation et de la modulation du temps de travail ont été retenus. La modulation s'inscrit dans le cadre des dispositions du projet de loi Travail.

Article 3 : Réduction et aménagement du temps de travail

Article 3.1 : Calcul de la durée annuelle de travail

Le nombre de jours non travaillés dans l’année se décomposant en fonction des années de la manière suivante :

  • 104 à 106 jours de repos (week-end)

  • 8 à 10 jours fériés

  • 25 jours de congés

Pour un nombre de jour total dans l’année de 365 ou 366 jours.

Au cours de l’année certains jours fériés tombe les week-end.

Le calcul du nombre de jours de travail effectif est la suivante :

Nb jours travail effectif = (Nb jours de congés + Nb de jours de repos + Nb jours fériés – Nb jours fériés le week-end) – Nb de jours de l’année

Article 3.2 : Jour de repos et durée

La diminution effective du temps de travail se fait grâce à l’octroi de 12 jours de repos complémentaires. La durée journalière moyenne de travail reste à 7 heures et 48 minutes ou 7 heures et 80 centièmes.

L’acquisition des jours de repos dû à la RTT aura pour effet de porter le nombre total de jours de congés (congés payés et RTT) à 37 jours dans l’année.

Article 4 : Les jours de RTT

Article 4.1 : Acquisition des jours de RTT

Les jours de RTT par définition compensent une durée de travail effectif supérieur à 35 heures par semaine, ce qui oblige à comptabiliser le nombre de jour de travail effectif afin de déterminer le nombre de jour de RTT.

Ne sont pas assimilés à du temps effectif :

  • Les absences pour maladies,

  • Les absences non rémunérées,

  • Les congés sans solde.

Sont assimilés à du temps de travail effectif :

  • Les journées de formation,

  • Les congés payés,

  • Les congés spéciaux (maternité, paternité).

Les absences pour maladie professionnelle ou accident de travail seront considérées comme du temps de travail effectif dans la limite d’une année.

La période d’acquisition des jours de RTT est fixée du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année N.

Article 4.2 : Utilisation des jours de RTT

Les modalités pratiques de prises des jours de repos sont les suivantes :

  • 10 jours RTT salariés

  • 2 jours RTT employeurs

Sur les 12 jours de repos, 10 sont utilisés librement à l’initiative du salarié et planifiés au moins un mois à l’avance.

Les 2 jours restants sont à l’initiatives de l’employeur, dans ce cadre, la direction s’engage à prévenir le salarié au moins une semaine à l’avance sauf en cas de circonstance exceptionnelle imprévisible.

Les jours de RTT peuvent être posés seul ou additionné de jour de congés payés.

La prise des jours de RTT doit se faire comme définit au sein du code du travail, soit entre le 1er Janvier de l’année N et le 31 Décembre de l’année N.

Les jours de RTT devront être pris dans les périodes de baisse d’activité.

Article 4.3 : Rachat des RTT

M3S permet aux salariés qui le désirent de racheter ses RTT non prises. Cette disposition est limitée à 1 jour de RTT par mois.

Article 4.4 : Comptabilisation des jours de RTT

En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, il conviendra de comparer les jours acquis et ceux pris afin de procéder à un éventuel réajustement.

Article 5 : Durée du travail

Article 5.1 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est celui pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de travail commence donc à l’heure où le salarié prend ses fonctions (au sein de l’entreprise ou non), se consacrant à des tâches professionnelles exclusivement. Le temps que le salarié met à se changer n’est pas considéré comme du temps effectif.

Ainsi, en conséquence, le temps consacré au repas reste exclu du temps de travail effectif.

Article 5.2 : Temps de travail et temps de trajet.

Le temps de travail commence à l’heure où le salarié prend ses fonctions (au sein de l’entreprise ou non), se consacrant à des tâches professionnelles exclusivement. De ce fait, le temps de trajet entre son domicile et le travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

A contrario, le temps passé pour se rendre à un rendez-vous professionnel depuis l’entreprise est considéré comme du temps de travail.

Article 5.3 : Temps de travail effectif et le pauses.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause minimale de 20 minutes. Le temps consacré au repas (30 minutes minimum) est alors considéré comme du temps de pause.

La pause déjeuner ne fait pas partie du temps effectif de travail. Elle est assimilée à une interruption du travail, même si le salarié reste dans les locaux de l’entreprise ou à proximité. Pendant ce temps, le salarié peut s’adonner à ces occupations personnelles.

Article 5.4 : Formation et séminaire

Toutes les formations demandées par l’entreprise se déroulent et sont considérées comme du temps de travail effectif.

Pendant un séminaire, le salarié partage son temps entre réunions de travail, activités collectives et temps libre. Le temps consacré aux échanges professionnels représente bien du temps de travail effectif. Il en va généralement de même pour toutes les autres activités auxquelles le salarié est tenu de participer, même si elles s’apparentent à des loisirs. Le temps libre ne sera quant à lui pas considéré comme du temps de travail effectif. Le salarié peut vaquer à ses propres occupations.

Article 5.5 : Travail dominical

Si le séminaire se tient en dehors des horaires habituels du salarié (le week-end, par exemple), et occasionne un dépassement de la durée hebdomadaire de travail, le salarié se verra octroyé un repos compensateur.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er Septembre 2022 pour une durée indéterminée. Les parties signataires conviennent de se revoir dans les mois suivant de la publication de textes ou évènements susceptibles de remettre en cause l’équilibre du présent accord et, par voie de conséquence, son existence.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Ce délai doit permettre l’élaboration d’un nouveau texte et pourra, avec l’accord de l’une ou l’autre des parties, être prorogé, si nécessaire.

Article 7 : Dépôt

Conformément à l'article L. 132-10 du Code du Travail, le présent accord sera transmis via le portail « TéléAccord » auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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