Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conventions individuelles de forfait en jours sur l'année" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004706
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : FGM INTERNATIONAL
Etablissement : 53970255500027

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

ACCORD D’ENTEPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE :

La société SAS FGM INTERNATIONAL,

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saintes sous le n°539 702 555 00027,

Dont le siège social est situé 1, avenue Gustave Eiffel – Parc d’activités Arcadys – 17400 SAINT-JEAN-D’ANGELY

Représentée aux fins des présentes par Monsieur , en qualité de président.

Ci-après dénommée « la Société »

ET :

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

Ci-après ensemble désignées les « Parties »

PREAMBULE

En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, la Direction de la Société FGM INTERNATIONAL a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif aux forfaits jours sur l’année.

La SAS FGM INTERNATIONAL a pour objet l’accompagnement d’investisseurs internationaux, privés ou publics, dans la conception, l’ingénierie, l’installation et la gestion de grandes exploitations agro-industrielles dans le monde. Les services apportés par la société comprennent en particulier les étudies, l’assistance technique, le conseil, la formation, la gestion opérationnelle, et tous autres services liés à son objet.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés. La nature de l’activité de l’entreprise, et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci ; notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, conduisent la société à faire appel à des personnels cadres et à des salariés autonomes dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres et des salariés autonomes, au sens du présent accord, dans le cadre d’un forfait-jours.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle précise :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié

  • La rémunération

  • Les modalités de suivi de la charge de travail

  • La tenue des entretiens

ARTICLE 2 – Modalités du forfait annuel en jours sur l’année

Article 2.1 – Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Le décompte de la durée du travail s'effectue par journées ou par demi-journées.

À ce titre, sont considérées comme :

  • Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;

  • Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.

Article 2.2 - Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

Article 2.3 – Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période*

Nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er octobre 2022 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2022 au 31/12/2022 : 92 jours calendaires – 27 (jours de repos hebdomadaires) – 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2022 : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 9 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2022 :

218 x 63 = 54,71 * arrondis à 55.

251

* Ce nombre de jours étant augmenté du nombre de jours de congés en cours d’acquisition.

Article 2.4 – Jours de repos

Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple pour 2023, le forfait est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours dans l’année 365 jours

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 105 jours

  • Nombre de congés payés (ouvrés) 25 jours

  • Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 8 jours

  • Nombre de jours travaillés 218 jours

Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2023 est de 9 jours.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet.

Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée de RTT.

Article 2.5 – Décompte du temps de travail

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours établit mensuellement un décompte du nombre de journées et demi-journées travaillées ainsi que du nombre de journées et demi-journées non travaillées en indiquant la nature du repos (congé payé, jour de repos supplémentaire, jour chômé, etc.).

Un formulaire de décompte annuel du temps de travail est annexé au présent accord (annexe 1) qui servira de base de discussion lors des entretiens annuels.

Ce document est validé par le responsable hiérarchique mensuellement.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

Les salariés ayant conclu une convention au forfait en jours ne sont également pas concernés par les dispositions relatives au temps de déplacement professionnel qui rentrent de fait dans leur journée de travail.

Article 2.6 – Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d’absence telles que le congé de maternité, paternité, d’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des journées travaillées et ne pourront faire l’objet de récupération.

Les périodes d’absence qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prise en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l’absence et déterminée comme suit :

Montant du salaire réduit = salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67) * nombre de jours d’absence.

ARTICLE 3 – GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

Article 3.1 - Temps de repos

Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

Repos quotidien et hebdomadaire :

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal d’une durée de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien).

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié, compte tenu de son autonomie.

Article 3.2 – Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Article 3.3 – Entretien annuel

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec la Société.

Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • L’amplitude des journées d’activité du salarié ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Un exemple de compte-rendu de cet entretien est annexé au présent accord (annexe 2).

Par ailleurs, comme indiqué à l’article 2.5 du présent accord, en cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de la Société un entretien dans les plus brefs délais.

Ainsi, à la demande du salarié, un ou plusieurs autres entretiens peuvent donc être organisés au cours de la période de référence.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2023.

ARTICLE 5 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.

En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.

Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera joint au dépôt.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Fait A Saint-Jean-D’Angély

Le 12 mai 2023

En 3 Exemplaires originaux

Pour la société FGM INTERNATIONAL Pour les salariés

ANNEXE 1 : Formulaire de décompte mensuel du temps de travail

Nom : Prénom : Poste occupé : Année :
Base annuelle du forfait :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Récapitulatif annuel :

- nombre de journées travaillées : …

- nombre de jours de repos indemnisés pris : …

Garanties de repos :

- prise de la pause quotidienne

- respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail

- respect du repos minimal quotidien et du repos hebdomadaire

- charge et amplitude de travail raisonnables

Oui

Non Non

Commentaires éventuels :

Date : ….

Signature salarié : … Signature du Responsable Hiérarchique : …

NB : Nous vous rappelons que vous devez observer une durée minimale de repos quotidien de onze heures consécutives ainsi que les règles applicables dans l’entreprise concernant le repos hebdomadaire de 24 heures. De manière générale, nous vous rappelons qu’il est important que vous observiez une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans votre temps de travail.


Annexe 2 : Compte rendu de l’entretien de suivi sur le forfait annuel en jours

Nom et prénom du salarié :…… Service : …………..
Poste occupé : ……… Responsable hiérarchique : …..
Date de l’entretien : ……. Période analysée : ………

Objet de l’entretien : aborder le fonctionnement du forfait annuel en jours sous les angles suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • L’amplitude des journées d’activité du salarié ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  1. Bilan de l’utilisation du forfait

Base annuelle du forfait : …. jours travaillés
Nombre de jours travaillés : Depuis le début de la période de référence : ….
Nombre de jours restant à travailler jusqu’au terme de la période de référence : ………

Causes invoquées et faits objectifs en cas de difficulté :

Date à partir de laquelle les difficultés sont apparues :

Mesures correctives envisagées :

Autres observations éventuelles :


  1. Bilan des droits à repos

Nombre de jours de repos supplémentaires Pris : ……..
Restant à prendre : ……
Nombre de jours de congés payés Pris : ……
Restant à prendre : ……..
Souhait de planification des jours de repos indemnisés et congés payés à prendre au cours de la prochaine période de référence : ……

Causes invoquées en cas de difficulté : ……

Mesures correctives envisagées : ………

Autres observations éventuelles : …….

  1. Suivi de l’amplitude et de la charge de travail

3.1. Respect des garanties minimales

Respect du repos quotidien minimal de 11h OUI NON
Respect du repos hebdomadaire minimal de 24h OUI NON
Respect de l’amplitude maximale quotidienne de 13h OUI NON
Respect de la durée maximale hebdomadaire de 48h OUI NON

Anomalies décelées à l’examen des fiches de décompte : ………

Causes invoquées en cas de réponse négative : ……

Mesures correctives envisagées : ………

Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….

3.2. Appréciation de la charge de travail et de l’organisation du travail

Salarié Responsable
Estimez-vous que l’amplitude et la charge de travail sont restées raisonnables ? OUI NON OUI NON
Estimez-vous que les missions confiées permettent une bonne répartition du travail dans le temps ? OUI NON OUI NON
Estimez-vous que l’organisation du travail est satisfaisante ? OUI NON OUI NON

Causes invoquées en cas de réponse négative : ……

Mesures correctives envisagées : ………

Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….

3.3. Respect de l’équilibre entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale

La répartition, l’organisation et la charge de travail vous permettent-elles de respecter un équilibre entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale ?

OUI NON

Causes invoquées en cas de réponse négative : ……

Mesures correctives envisagées : ………

Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….

Date : …….. Signature salarié : ……. Signature responsable : …..
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com