Accord d'entreprise "NEGOCATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD DU 24 MARS 2022" chez AEROSHUTLLE

Cet accord signé entre la direction de AEROSHUTLLE et le syndicat CGT le 2022-03-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09122008089
Date de signature : 2022-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : AEROSHUTLLE
Etablissement : 53993946200021

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE MODERATION SALARIALE (2020-09-29) ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-09-29) Avenant n°1 à l'accord Négociations annuelles Obligatoires 2022 (2022-11-03) Avenant n°2 à l'accord négociations annuelles obligatoires 2022 (2023-05-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-28

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD DU 24 MARS 2022

Entre les soussignés :

La société AEROSHUTTLE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 35 000 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous N° 539 939 462, dont le siège social est sis 5 Allée du Commandant Mouchotte – Paray Vieille Poste – 91782 WISSOUS Cedex,

Représentée par XXXXXXXXXXXXX en qualité de Gérante

Ci-après dénommée "l'Entreprise"

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative du personnel CGT, représentée par son délégué syndical, XXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE :

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de quatre réunions entre l’organisation syndicale et les représentants de la direction de l’entreprise, lesquelles ont eu lieu les 8 et 25 février 2022 et les 7 et 16 mars 2022.

A l’issue de la réunion du 8 février 2022, la direction a remis au délégué syndical, conformément à la réglementation, un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, des rémunérations et de durée du travail.

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société AEROSHUTTLE.

Article 2 – Classification

Cet accord modifie l’accord signé le 9 mars 2016. Il se substitue donc totalement aux dispositions conventionnelles appliquées au sein de l’entreprise ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux antérieurs aux présentes portant sur la classification des emplois. Les dispositions relatives à la classification des emplois figurant dans les accords ou usages préexistant et non repris dans le présent avenant sont donc supprimées. Le présent accord définit les postes, coefficients, conditions d’accès aux postes et salaire minimum de chaque coefficient des catégories ouvrier et agents de maîtrise. Cette classification propre à l’entreprise figure en annexe au présent accord et en fait partie intégrante.

Le changement de coefficient et l’augmentation de salaire en découlant le cas échéant, sont effectifs au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’accès au nouveau coefficient sont acquises.

Cette nouvelle classification sera appliquée avec effet rétroactif au 1er mars 2022.

Article 3 – Tutorat

Compte tenu de la création, par le présent accord, d’un échelon supplémentaire dans la fonction des conducteurs de bus, échelon intitulé « Conducteur – Tuteur », les parties conviennent que les missions de tutorat prévues à l’article 5 de l’accord collectif d’entreprise signé en date du 23 juin 2015, font partie intégrante des missions des Conducteurs-Tuteurs. De ce fait, seules les missions de tutorat exécutées par des salariés positionnés au coefficient 185 ou à un coefficient inférieur donneront lieu au versement de la prime de tutorat dont le principe est prévu à l’accord susvisé.

La prime de tutorat est fixée à un montant brut de 10 euros par jour de tutorat.

Article 4 – Gratification annuelle

Les parties conviennent de modifier, ainsi qu’il suit, l’article 6 de l’accord du 23 juin 2015.

En application de l’article 36 de la convention collective les parties conviennent de définir les modalités de la gratification annuelle (prime de fin d’année) applicables à l’entreprise.

Cette prime est versée en même temps que le salaire du mois de décembre et sera d’un montant égal au plus à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné. Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d'absence indemnisées que la convention collective met à la charge de l'employeur. Les autres absences donneront lieu à calcul d’un prorata.

Pour les salariés ayant eu une modification du temps de travail en cours d’année, la gratification sera d’un montant égal à un douzième du salaire annuel de base.

L’attribution de cette prime est subordonnée à la condition d’avoir un an d’ancienneté au 31 décembre et d’être inscrit à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d’arrivée ou de départ en cours d'année.

Cette gratification ne se cumulera à aucun autre avantage de même nature résultant de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent contrat.

Article 5 – Date de versement des salaires

La société pratique le décalage de paie. La paie est ainsi habituellement établie le 11 de chaque mois pour la période du 1er au dernier jour du mois précédent. Au titre de l’année 2022, et au vu du calendrier de l’année, les parties conviennent de tester un versement des salaires au 8 du mois.

Article 6 – Dotation exceptionnelle

L’employeur accepte de verser, au titre des exercices 2022, 2023 et 2024 une dotation exceptionnelle au CSE de 1 200 € par an destiné à participer au financement du repas de fin d’année des salariés.

Article 7 – Révision de l’accord d’aménagement du temps de travail

En contrepartie des dispositions ci-avant, les parties sont convenues de prolonger l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 29 septembre 2020 jusqu’au 31 mars 2025. L’avenant de révision est signé en même temps que le présent accord.

Article 8 – Calendrier NAO

En contrepartie des dispositions ci-dessus, les parties conviennent que la prochaine négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée aura lieu au 1er trimestre 2025.

Article 9 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 – Révision

Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 11 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direccte et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt prévues par les textes légaux.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 12 – Date d’effet et de publicité

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2022 après réalisation des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes légaux.

Le présent accord sera déposé à la DREETS et au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétents, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Wissous,

Le 28 mars 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise, Pour l’Organisation Syndicale Représentative

XXXXXXXXX CGT

Gérante XXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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