Accord d'entreprise "Négociations salariales annuelles 2017/2018" chez LIMAGRAIN EUROPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LIMAGRAIN EUROPE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2017-09-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A06318003455
Date de signature : 2017-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : LIMAGRAIN EUROPE
Etablissement : 54200982400369 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociations Annuelles Obligatoires 2018/2019 (2018-09-14) Protocole d'Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-09-12) Accord d'Entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2019-03-27) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du vote électronique (2019-04-05) MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL (2018-12-13) Protocole d'Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2020 (2020-07-31) Accord relatif au régime des astreintes (2021-04-09) Protocole d'Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-08-25) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail (2021-09-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-18

Accord portant sur les

négociations salariales annuelles

2017/2018

Entre,

– les Sociétés,

Et

– les organisations syndicales :

Les parties se sont réunies le 19 juin, le 17 juillet et les 08 et 14 septembre 2017. A l'issue de ces réunions de négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein des entreprises à la date du 1er octobre 2017 à l’exclusion des Cadres de Direction et des Dirigeants des deux entités.

Article 2 - Objet de l'accord

Mesures salariales :

▪ L'augmentation collective des salaires sera la suivante :

- 1.1 % applicable sur le salaire de base pour les salariés appartenant à la catégorie « employé-ouvrier » ;

- 0.9 % applicable sur le salaire de base pour les salariés appartenant à la catégorie « agent de maitrise » ne bénéficiant pas d’une partie variable de leur rémunération sous forme de prime d’objectifs ;

- 0.7 % applicable sur le salaire de base pour les salariés appartenant à la catégorie « agent de maitrise » bénéficiant d’une partie variable de leur rémunération sous forme de prime d’objectifs;

- 0 % applicable sur le salaire de base pour les salariés appartenant à la catégorie « cadre ».

▪ L’enveloppe d’augmentation globale (augmentation collective + augmentation individuelle) pour chaque catégorie sera de 2.00%.

▪ Par ailleurs, engagement est pris de veiller à ce que l’augmentation moyenne des femmes (augmentation collective + augmentation individuelle), ne soit pas inférieure à celle des hommes et ce dans chacune des tranches. Si une disparité apparaissait, la direction et les signataires conviendraient de se réunir en vue :

  • Au besoin de corriger à la hausse pour la catégorie de femmes concernée;

  • De fournir les explications pouvant justifier les écarts.

▪ Mise en place effective à compter du 16 octobre 2017, d’une indemnité repas dans les conditions suivantes :

Les bénéficiaires de cette indemnité repas doivent remplir les critères suivants :

- Collaborateurs des services agronomiques et de recherche effectuant des travaux saisonniers hors des locaux de l’entreprise,

- Dont la localisation du travail ne permet pas de bénéficier des dispositifs de restauration existants sur les différents sites de l’entreprise,

- Dans le cas où les dispositifs de restauration ne peuvent supporter une augmentation massive des salariés (cette condition sera communiquée sur les sites concernés)

- Effectuant plus de 6 heures dans la journée.

Ce dispositif ne s’applique pas au personnel itinérant (service commercial), ni aux collaborateurs en situation de déplacement professionnel.

Le montant de cette indemnité repas sera de 5.45€ par jour. La révision du montant sera discutée lors des négociations annuelles sur les salaires.

Autres mesures :

▪ Mise en place, d’une autorisation d’absence exceptionnelle pour enfant malade dans les conditions suivantes :

Salarié en heures :

Une autorisation d’absence rémunérée est accordée aux salariés dont l’enfant, âgé au maximum de 16 ans (18 ans pour enfant handicapé) est malade, dans la limite d’une journée par année civile.

Cette absence sera autorisée sous réserve de la délivrance d’un certificat médical.

Salarié en jours :

Dans le cadre des RTT attribués aux salariés, deux jours par an pourront être dédiés à des motifs d’enfant malade (enfant âgé au maximum de 16 ans, 18 ans pour enfant handicapé)

Cette absence sera autorisée sous réserve de la délivrance d’un certificat médical.

▪ Rentrée des classes : Autorisation d’absence non rémunérée de 2 heures pour les parents dont le ou les enfants sont scolarisés en maternelle, en primaire ou en 1ère année de collège, sous condition d’avoir fait une demande écrite au moins 3 semaines à l’avance par mail à son supérieur hiérarchique.

▪ Mise en place d’une dotation complémentaire de 30 000.00€ (trente mille euros) pour les œuvres sociales du comité d’entreprise à compter de 2017.

▪ Réaffirmant leur volonté commune de travailler sur l’amélioration qualitative des politiques RH, les parties conviennent de travailler prioritairement sur les sujets suivants en 2018 :

Commission classification : la cartographie des emplois repères sera finalisée fin 2017, les parties à l’accord conviennent de poursuivre les travaux sur 2018 et de réaliser une étude des éventuels écarts par coefficient et par sexe d’ici juin 2018.

Don de jours : les parties à l’accord conviennent de travailler sur un accord et de finaliser la mise en œuvre d’ici juin 2018.

Article 3 - Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une application à compter du 1er octobre 2017. La prochaine négociation salariale aura lieu à partir du 1er juin 2018. Toutefois, il est prévu qu’un point sera fait dans le courant du mois de mars 2018 en fonction de l’évolution du niveau d’inflation à cette date et des éventuelles conséquences dans les discussions salariales à venir.

Article 4 - Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version électronique à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) du (63) et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de (63).

Fait en 7 exemplaires à….., le 18 septembre 2017.

Pour Pour

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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