Accord d'entreprise "Accord relatif au régime des astreintes" chez LIMAGRAIN EUROPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LIMAGRAIN EUROPE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06321003594
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Avenant
Raison sociale : LIMAGRAIN EUROPE
Etablissement : 54200982400369 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociations salariales annuelles 2017/2018 (2017-09-18) Négociations Annuelles Obligatoires 2018/2019 (2018-09-14) Protocole d'Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2019 (2019-09-12) Accord d'Entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2019-03-27) Accord d'entreprise relatif à la mise en place du vote électronique (2019-04-05) MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL (2018-12-13) Protocole d'Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2020 (2020-07-31) Protocole d'Accord Négociations Annuelles Obligatoires 2021 (2021-08-25) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du télétravail (2021-09-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-09

Il a été convenu ce qui suit entre :

la Société LIMAGRAIN EUROPE SAS représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général, d'une part,

ci-après désignée « la Société »,

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • CFDT représentée par Madame XXXX et Monsieur XXXX ;

  • FO représentée par Monsieur XXXX, d'autre part

ci-après désignées les « Syndicats »,

d'autre part

SOMMAIRE

Préambule Page 4

Article 1 : Champ d’application Page 5

Article 2 : Définition de la période d’astreinte Page 5

Article 3 : Modes d’organisation des astreintes Page 6

Article 4 : Indemnisation de l’astreinte Page 9

Article 5 : Articulation entre astreinte, intervention et temps de repos Page 10

Article 6 : Information aux instances Page 10

Article 7 : Interprétation de l’accord Page 10

Article 8 : Suivi de l’application de l’accord Page 11

Article 9 : Révision Page 11

Article 10 : Dénonciation Page 12

Article 11 : Date d’effet Page 12


PREAMBULE

Le régime des astreintes au sein de la société Limagrain Europe SAS est aujourd’hui régi par un accord d’entreprise conclu le 1er septembre 2006 à l’article 2.5.

Les modalités d’organisation prévues par l’accord initial n’étant plus adaptées à l’organisation de la société, les partenaires sociaux ont décidé d’actualiser les dispositifs initialement prévus dans le cadre du présent avenant.

Celui-ci s’inscrit à la suite de l’accord conclu le 1er septembre 2006 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

Il est entendu par les partenaires sociaux que cet avenant au texte initial se substitue à l’ensemble des dispositions collectives antérieures sur le régime des astreintes, qu’il remplace.

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions légales relatives au régime des astreintes, et plus particulièrement à celles de la loi du 8 août 2016, ayant modifié la définition légale, ainsi que le régime des astreintes.

Les partenaires sociaux entendent rappeler les dispositions de l’article L.3121-11 du Code du travail aux termes duquel :

« Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. »

Les parties conviennent que l’astreinte peut être nécessaire pour assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel de certains systèmes, matériels, et installations, nécessaires à la sauvegarde du matériel végétal et de l’outil de travail, en donnant la possibilité dans le cas d’incidents, de pannes ou de difficultés de réaliser une intervention rapide.

Avant signature le présent avenant a fait l’objet d’une présentation aux membres du comité social et économique.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société Limagrain Europe SAS, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Les parties conviennent que les dispositions du présent avenant se substituent à l’ensemble des clauses de l’article 2.5 de l’accord antérieur visé au préambule, ayant le même objet.

Les parties conviennent que les clauses des accords antérieurs visés au préambule non modifiées par les dispositions du présent avenant sont abrogées.

Article 2 : Définition de la période d’astreinte

Les dispositions du Code du travail, définissant l’astreinte sont rappelées.

L’article L.3121-9 alinéas 1 et 2 du Code du travail dispose :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. 

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. »

Par ailleurs, aux termes de l’article L.3121-10 du Code du travail :

« Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L.3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L.3132-2 et L.3164-2. »

Les partenaires sociaux rappellent que les périodes d’interventions et de déplacements inhérents à ces interventions doivent être considérées comme un temps de travail effectif et rémunérées comme telles.

Article 3 : Modes d’organisation des astreintes – Modalités d’intervention

Article 3.1 – Salariés concernés par la mise en place des astreintes

Les partenaires sociaux et la Direction conviennent que tous les salariés de la société Limagrain Europe SAS, quel que soit leur établissement de rattachement, appartenant aux services ou activité recherche, et maintenance peuvent être appelés à assurer les astreintes dans les conditions définies par le présent accord.

Les partenaires sociaux et la Direction conviennent que les autres services et activités de la société Limagrain Europe SAS non expressément visés ci-avant, sont susceptibles d’entrer dans le régime d’astreinte tel qu’il est défini par le présent accord, après validation de cette demande par la Direction des ressources humaines et avis du CSE.

En premier lieu, les services pour lesquels un régime d’astreinte est en place feront appel au volontariat. La liste des salariés volontaires sera réactualisée chaque année.

Par la suite, en l’absence d’un nombre de volontaires suffisant, l’Entreprise affichera via le planning les salariés désignés d’astreinte. Cette désignation se fera après échange avec les salariés.

Article 3.2 – Période d’astreinte

Les périodes d’astreintes sont définies comme suit en fonction des horaires des services concernés :

  • Astreinte semaine jours travaillés (5 jours hors week-end) :

L’astreinte semaine jours travaillés s’entend sur la période d’une semaine de 5 jours travaillés du lundi au vendredi, et ce, en dehors des horaires de travail habituels.

  • Astreinte week-end :

L’astreinte de week-end s’entend de la période de fermeture du service concerné en fin de semaine à sa réouverture en début de semaine.

  • Astreinte semaine 7 jours :

L’astreinte semaine s’entend sur la période de fermeture journalière à sa réouverture sur une durée de 7 jours. Par exemple une astreinte semaine complète pourra se dérouler du Vendredi à la fermeture du service concerné jusqu’au Vendredi suivant à l’ouverture.

En tout état de cause, la réalisation d’astreinte ne pourra pas conduire les salariés concernés à dépasser les limites horaires maximales quotidiennes et hebdomadaires fixés en matière de durée du travail par la loi et les dispositions conventionnelles.

En cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, l’astreinte sera suspendue.

L’astreinte pourrait être également suspendue après échange avec son manager.

Le nombre d’interventions par jour pourra le cas échéant être limité dans le cadre d’une décision du responsable de service concerné par le régime d’astreinte. Si besoin ce point pourra être précisé dans les consignes associées aux activités.

Article 3.3 - Durée journalière maximale de travail

En cas d’intervention liée à l'organisation de l’astreinte, la Direction et les partenaires sociaux conviennent que la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures, temps d’intervention compris.

Article 3.4 - Planification de la période d’astreinte – Modalités d’information et délais de prévenance des salariés concernés

La liste annuelle du personnel d’astreinte est arrêtée par le ou les responsable(s) hiérarchique(s) chargé(s) du service concerné et communiquée au service RH.

La Direction veillera à ce que le nombre de salariés susceptibles de faire des astreintes soit suffisant afin notamment que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ainsi que les temps de repos quotidiens soient respectés.

Pour le bon fonctionnement des astreintes, un planning prévisionnel sera établi par le ou les responsable(s) hiérarchique(s) chargé(s) du service concerné. Ce planning prévisionnel sera communiqué aux salariés, par affichage ou autre moyen (informatique…).

Le planning d’astreinte sera communiqué aux salariés concernés au moins 15 jours calendaires avant le début de la période d’astreinte.

A titre d’exemple : le planning d’astreinte semestriel de Janvier à Juin sera communiqué avant le 15 Décembre. Tout planning prévisionnel est communiqué à minima 15 jours avant le début de la période après échange avec les salariés pour établir celui-ci.

Dans des circonstances urgentes et imprévisibles, ce délai pourra exceptionnellement être ramené à un jour franc au moins, notamment en cas d’absence imprévue d’un salarié devant être d’astreinte.

Empêchement :

En cas d’empêchement majeur (maladie, évènement imprévisible, …), le salarié d’astreinte doit faire le nécessaire pour prévenir, au plus tôt, son responsable afin que celui-ci prenne toute disposition pour assurer son remplacement.

Article 3.5 – Fréquence et suivi des astreintes

Quelle que soit la programmation des astreintes, un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT

  • Plus de 26 semaines par année civile

En tout état de cause, à titre exceptionnel, un salarié peut être d’astreinte pendant une période de 4 semaines consécutives une fois par année civile. Exceptionnellement, et en accord avec le salarié, une seconde période de 4 semaines pourrait être réalisée.

L’encadrement et le service des Ressources Humaines seront vigilants sur la récurrence des interventions.

Le suivi, des astreintes et des interventions, se fera au travers de l’outil informatique de gestion des temps : les périodes d’astreintes et les périodes d’interventions devront être saisies dans cet outil pour être prises en compte.

Enfin pour assurer le suivi des interventions, il sera demandé aux salariés d’astreinte de remplir un rapport d’intervention détaillant la durée, les raisons et les conditions de l’intervention. (Annexe 1)

Article 3.6 – Moyens mis à disposition du salarié en astreinte

L’intervention durant l’astreinte peut être de deux types :

  • Intervention téléphonique : dès lors que le salarié pourra solutionner le problème en mobilisant les prestataires nécessaires à distance ou en donnant les directives appropriées ;

  • Intervention physique : dès lors que le déplacement du salarié sera rendu nécessaire pour mettre en place et coordonner les mesures qui s’imposent.

S’agissant des interventions physiques, le salarié devra être en possession des clefs et codes d’accès du lieu d’intervention.

Quand celles-ci sont disponibles, chaque salarié devra avoir pris connaissance des procédures régissant le domaine d’intervention.

Il devra avoir à sa disposition un téléphone portable fourni par l’entreprise, le laisser systématiquement allumé, et s’assurer que le téléphone portable est bien connecté au réseau et chargé.

Le salarié concerné par l’astreinte devra faire en sorte de pouvoir :

  • Être joint rapidement,

  • Être en mesure d’intervenir rapidement dans les meilleurs délais compte tenu de son lieu de résidence,

  • Faire un transfert d’appel vers un téléphone fixe en cas de déplacement dans une zone non couverte par le réseau.

Le salarié d’astreinte reçoit toute la documentation nécessaire à son intervention (mode opératoire, liste de numéros de téléphone utiles, logigramme, procédures régissant le domaine d’intervention, etc…).

Le salarié utilisant son véhicule personnel pour réaliser les interventions d’astreinte, sera remboursé sur note de frais des kilomètres réalisés, selon le barème en vigueur dans l’entreprise.

Il sera mis en place un dispositif assurant la sécurité du travailleur qui se rend seul sur le site en vue de réaliser une intervention. Ce dispositif peut être différent en fonction des sites concernés (information du gardien, système d’alarme pour travailleur isolé).

Le document unique d’évaluation des risques prendra en compte le risque pour les travailleurs isolés.

Article 4 : Indemnisation de l’astreinte

Article 4.1 – Indemnisation de la période du temps d’astreinte

Pour les salariés, qu’ils soient en heures ou en jours, la période d’astreinte donne lieu au versement d’une prime forfaitaire comme suit :

  • La prime d’astreinte semaine jours travaillés (d’une durée de 5 jours) est fixée à : 100 € brut

  • La prime d’astreinte week-end est fixée à : 90 € brut

  • La prime d’astreinte semaine (d’une durée de 7 jours) est fixée à : 190 € brut

Il a été acté avec les délégués syndicaux qu’une régularisation serait effectuée en tenant compte d’une application de ces montants au 01 Juillet 2019.

Article 4 .2 - Rémunération des temps d’intervention

  • Personnel en décompte horaire :

Le temps de déplacement et le temps d’intervention sont décomptés et rémunérés comme du temps de travail effectif avec une majoration de 50% du salaire horaire de base. Les frais de déplacements sont pris en charge selon les règles en vigueur.

  • Personnel en temps de travail « forfait jour » :

Le temps de déplacement et le temps d’intervention sur site sont considérés comme du temps de travail effectif.

Il sera versé un forfait de 50 € brut pour chaque intervention sur site comprenant le temps d’intervention ainsi que le temps de déplacement. Les frais de déplacements sont pris en charge selon les règles en vigueur.

Chaque salarié (cadres et non cadres) établit pour chaque intervention un relevé des périodes de travail effectué selon le document en annexe 1. Les fiches d’interventions seront transmises au service Administration du Personnel en fin de mois.

En fin de mois, l'employeur remet au salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte et d’interventions accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.

Article 5 : Articulation entre astreinte, intervention et temps de repos

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. Les périodes d’astreinte sont donc prises en compte dans le calcul des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des durées d’intervention et de déplacement qui restent du temps de travail effectif.

Un salarié peut donc se trouver d’astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire. En l’absence d’intervention de sa part, il sera considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu (11h).

Si l’intervention effectuée a pour conséquence de décaler l’heure de prise de poste, les heures de travail normales non effectuées du fait de respect des temps de repos obligatoire, seront considérées comme réalisées au titre de compensation du temps d’intervention.

Article 6 : Information aux instances sur fonctionnement des astreintes

Une information sera réalisée auprès du Comité Social et Economique et de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail lors de la signature de cet avenant.

Un bilan annuel des astreintes sera présenté en Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

Article 7 : Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.

Article 8 : Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent avenant, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l’accord et d’un représentant de la direction, accompagné si besoin d’un intervenant. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’avenant.

Au-delà de la réunion paritaire annuelle, la 1ère année d’application de cet avenant, la Délégation Syndicale et la Direction se réuniront 6 mois après signature pour vérifier les conditions de son application.

Une semaine avant ces réunions, un bilan des astreintes, interventions, temps de repos, indemnisations par service et site est fourni à la Délégation et sera transmis au secrétaire du Comité Social et Economique.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent avenant.

Article 9 : Révision

Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet avenant, ainsi que la Direction de la société Limagrain Europe SAS ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent avenant, ainsi que la Direction de la société Limagrain Europe SAS :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties et mentionner l’indication des dispositions pour lesquelles la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions du présent avenant dont la révision est demandée resteront en application jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 10 : Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.

Article 11 : Date d’effet – Durée – Publicité – Dépôt

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er Juin 2021, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date d’effet différente, sous réserve qu’il remplisse les conditions de validité pour son adoption fixée par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Riom.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Fait en 7 exemplaires à Saint-Beauzire, le 9 Avril 2021

Pour Limagrain Europe SAS

XXXX XXXX

Directeur Général Syndicat CFDT

XXXX

Syndicat CFDT

Pour le syndicat FO

XXXX

ANNEXE 1

Compte rendu d’intervention

Date et heure de l'appel le .. / .. /…. .. H ..
Heure de départ (du domicile)  
Heure d'arrivée au lieu d'intervention  
Nature de l'intervention  
Durée totale de l'intervention (hors temps de trajet)  
Heure de retour (au domicile)

TOTAL

Trajet AR + intervention

 

Fiche établie le …….

Signature salarié Signature responsable

Fiche à conserver par le responsable, servant à établir chaque fin de mois le bilan mensuel des astreintes réalisées par le salarié accompagné de chaque compte rendu d’intervention. L’ensemble de ces documents devant être remis au service Rh en fin de mois.

Document à tenir à disposition du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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