Accord d'entreprise "Procès-verbal d'accord sur la négociation annuelle obligatoire menée en 2022" chez SAFEGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFEGE et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040167
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SAFEGE
Etablissement : 54202182900107 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

ACCORD SUR LA NAO 2022 AU TITRE DE 2023

ENTRE :

La société, représentée par, agissant en qualité de,

D'une part

Ci-après dénommée « la société ».

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

S3E représentée par,

CFD T représentée par

agissant en qualité de Délégués syndicaux de la Société,

D'autre part

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales de l’entreprise se sont rencontrées le 8 novembre 2022, le 24 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO).

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les Organisations Syndicales ont été invitées à négocier sur les thèmes suivants :

  • La rémunération

  • Le temps de travail

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Après avoir rappelé les revendications principales des Organisations Syndicales (OS) (annexées en totalité au présent accord), il est précisé, conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivant du Code du travail, les engagements salariaux au titre de 2023 pour l’ensemble des salariés de l’entreprise ainsi que les engagements concernant le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle, la Qualité de Vie au Travail et les mesures complémentaires.

TITRE I – RAPPEL DES PRINCIPALES REVENDICATIONS SYNDICALES

Les revendications des Organisations Syndicales détaillées sont annexées au présent accord (Annexe 1).

Article 1. Positions de la
  • Un budget d’Augmentation Générale (AG) de 4% de la Masse salariale (MS)

    • Avec un montant fixe identique pour tous les salariés (Base de 155 € par mois)

    • AG progressive selon l’ancienneté

  • Un budget d’Augmentation Individuelle (AI) de 2% de la MS

    • Sélectivité selon le mérite garantissant l’équité

  • Attribution d’un jour aidant

  • Versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) capée selon les salaires pour un montant de 500 € par salarié bénéficiaire

  • Revalorisation de la prime géographique et des mesures appliquées en cas de mission

Article 2. Positions du
  • Un budget d’Augmentation Générale (AG) de 5,38% de la Masse salariale (MS) avec un montant fixe de 200 € par mois

  • Un budget d’Augmentation Individuelle (AI) de 2,45% de la MS avec des enveloppes différenciées selon les niveaux de salaire

  • Soit un budget global AG + AI de 6,95%

  • Une augmentation de la valeur du Titre restaurant de 1,50 €

TITRE II – MESURES MISES EN ŒUVRE

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle. Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements à l’exception des filiales et des succursales.

Article 2 - Politique salariale

2.1. Budget d’augmentation 2023

Le budget 2023 destiné aux Augmentations Générales (AG) et Individuelles (AI) de salaires, à effet au 1er janvier 2023, sera de 4,8% de la masse salariale de référence (salaires de base bruts en base temps plein). Ce budget se répartit comme suit :

  • Un budget d’AG ciblé dans les conditions de l’article 2.1.1. de 2,03%

  • Un budget d’AI de 2,77 %.

2.1.1. Augmentations Générales ciblées

Les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle (*) est strictement inférieure à 50 k€ bénéficieront d’une AG globale (AG + intégration complément de salaire (**) dans le salaire de base) de 100 € bruts mensuels. Le versement de cette AG représente un budget moyen d’augmentation de 3,32%.

(*) Base RGTF en Equivalent Temps Plein (EQTP)

(**) Il est rappelé qu’un complément d’AG « complément de salaire » était versé dans les conditions de la Décision Unilatérale Groupe sur l’attribution d’un complément de salaire mensuel de soutien au pouvoir d’achat du 7 juillet 2022. Ce complément dont le versement était prévu pour une durée déterminée de juillet à décembre 2022, se trouve donc définitivement transformé en salaire et complété à concurrence de 100 € bruts mensuels.

2.1.2. Augmentations Individuelles

Le budget d’AI de 2,77% bénéficie à l’ensemble des collaborateurs bénéficiaires dans les conditions de répartition suivantes :

  • A titre indicatif, selon la sélectivité effectuée, les augmentations des collaborateurs dont la rémunération brute annuelle (*) est strictement inférieure à 50 k€ seraient :

    • Si la sélectivité était d’un collaborateur augmenté sur deux, l’augmentation moyenne AG + AI serait de 231 € bruts mensuels,

    • Si la sélectivité était d’un collaborateur augmenté sur trois, l’augmentation moyenne AG + AI serait de 297 € bruts mensuels.

  • Seuls les principes tels que rappelés à l’article 2.1.3. guideront les décisions managériales d’augmentation pour les collaborateurs dont la rémunération brute annuelle est supérieure à 50 k€.

Les augmentations pouvant accompagner les changements de poste donnant lieu à un élargissement du périmètre et des responsabilités (prise de fonctions managériales et/ou élargissement sensible du périmètre de responsabilités liées à un changement de poste) ne sont pas prises en compte dans ce budget.

Les éventuelles régularisations afin d’ajuster les salaires au respect des minima conventionnels ne seraient pas prises en compte dans ce budget.

La masse salariale utilisée comme base de calcul est la masse salariale des CDI au 31 décembre 2022.

2.1.3. Principes d’augmentation (AI)

Dans le cadre de cette enveloppe d’AI, la sélectivité s’appréciera à la lecture des quatre principes suivants :

  • La tenue de poste

  • La performance

  • Le potentiel

  • L’équité interne et externe

Les mesures d’AI attribuées sont applicables rétroactivement au 1er janvier 2023.

2.1.4. Parts variables (PV)

Il est préalablement rappelé que conformément aux dispositions de l’accord de NAO de 2018, le montant de PV des Etam et Cadres dont le coefficient Syntec était inférieur à 115 a été réintégré dans le salaire mensuel de telle sorte que ces salariés ne sont plus éligibles au dispositif de PV.

Le mécanisme d’intégration de PV retenu intégrait le montant le plus favorable des deux dernières années de versement.

S’agissant des collaborateurs éligibles à la PV, les parties conviennent de retenir une enveloppe de PV représentant un ratio PV/MS des collaborateurs éligibles au moins équivalent à celui de 2022, reconnaissant les efforts réalisés et les résultats de l’entreprise de l’année 2022.

Article 3 – Mesures complémentaires

3.1. Valeur du Titre Restaurant (TR)

Fixée à 7,50 € pour la métropole et à 8,50€ pour les DOM avec une répartition de 60 % pour l’entreprise (soit 4,50 €/ à 5,10 € pour l’entreprise et 3,00 €/ à 3,40 € pour le collaborateur, les parties conviennent que si la situation économique de l’entreprise le permet, la valeur du TR sera révisée à mi année de 1€.

La révision de la prise en charge par l’entreprise aux frais de repas des collaborateurs utilisant le Restaurant Inter-Entreprises (RIE) obéirait aux mêmes principes de révision.

TITRE III – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires se réuniront afin d’assurer le suivi des engagements pris. A cet égard, il est convenu qu’une information particulière sera apportée pour les collaborateurs dont la rémunération est comprise entre 50 et 60 k€ bruts annuels (Ratio collaborateurs augmentés, pourcentage AI moyenne, analyse par coefficient, âge et sexe).

TITRE IV– DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2231-5, L. 2231-6 et L. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord est déposé auprès du service des conventions collectives de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi DREETS et de l’Emploi et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Conformément aux dispositions conventionnelles, l’accord sera adressé par mail à la CPPNI secretariatcppniCN-BETIC.fr pour enregistrement et conservation par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires et un exemplaire original sera conservé au sein de la Direction des Ressources Humaines.

Enfin, il sera publié sur l’intranet de la Société.

Fait à Nanterre

Le 23/01/2023

Pour l’entreprise

Pour la CFDT Pour le S3E

Annexe 1: Plateformes des revendications syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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