Accord d'entreprise "Accord bp France Sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 des Sociétés de l’UES" chez BP FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BP FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC

Numero : T09522006312
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BP FRANCE
Etablissement : 54203432713118 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Accord bp France

Sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 des Sociétés

de l’UES

Entre les sociétés composant l’UES bp France / Castrol France :

bp France, société par actions simplifiée, dont le siège est situé au 10 avenue de l’entreprise, 95863 Cergy Pontoise, immatriculée au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 542 034 327;

Représentée par , en qualité de Directrice des ressources humaines;

ET

Castrol France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 10, avenue de l’entreprise 95863 Cergy Pontoise, immatriculée au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 905 371 795 ;

Représentée par , en qualité de Président ;

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

CFE/CGC représentée par son Déléguée Syndicale,

CFTC représentée par son Délégué Syndical,

FO représentée par son Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

Dénommées « Les parties » ;

Il a été conclu le présent accord.

Table des matières

PREAMBULE 3

Article 1 – Champ d’application 3

Article 2 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 3

2.1 - Rémunération 3

2.2 Durée effective et organisation du temps de travail 6

2.3 Partage de la valeur ajoutée 6

Article 3 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualite de vie au travail 7

Article 4 – Entrée en vigueur et duree de l’accord 7

Article 5 – Révision de l’accord 7

Article 6 – Dépôt - publicité 8

PREAMBULE

Dans un contexte socio-économique particulier, la Direction a invité, conformément à l’article L2242-1 du Code du travail, en date 28 novembre 2022, les Organisations Syndicales Représentatives afin d’engager la négociation annuelle obligatoire 2023 et par la même constituer leur délégation NAO.

Il est rappelé que c’est suite aux demandes des organisations syndicales que la Direction et le groupe bp ont accepté, pour cette année particulière, d’avancer les NAO.

Dans ce cadre, la Direction et les Délégations Syndicales se sont réunies les jeudi 1er décembre, jeudi 08 décembre et lundi 12 décembre 2022.

  • Lors de la réunion du 1er décembre 2022, les parties ont défini les thèmes de la négociation annuelle obligatoire ainsi que le calendrier et le lieu des réunions de négociation. Elles ont également convenu des informations à remettre aux Délégations Syndicales.

Suite à cette réunion, il a été remis aux Délégations Syndicales, et ce conformément à l’article L.2242-14 du Code du travail, les informations en vue de la réunion de négociation sur les thèmes définis.

  • Lors des différentes réunions de négociation, les parties ont abordé les différents thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (art.L.2242-15 du Code du Travail) ainsi que de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (art.L.2242-17 du Code du Travail).

La Direction et les Délégations Syndicales ont fait part de leur position définitive favorable à la signature d’un accord sur la NAO.

A l’issue de ces réunions, et après examen des revendications des Délégations des Organisations syndicales, les parties ont pu aboutir au présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’accord collectif de constitution d’une UES du 06 décembre 2021, le présent accord s’applique aux salariés de bp France et de Castrol France.

Par conséquent, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’UES.

Article 2 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

2.1 - Rémunération

2.1.1 Les augmentations générales et individuelles de salaire

Compte tenu de la situation conjoncturelle actuelle, des perspectives économiques et financières, les salaires bruts de base seront majorés dans les conditions ci-après, à compter du 1er avril 2023 :

  • Les salariés cadres (hors salariés en dispense d’activité type CAA) bénéficieront d’une augmentation générale collective de 4% sur le salaire fixe mensuel brut de base, avec un plancher minimum de majoration de 140 euros brut mensuel;

  • Les salariés non-cadres (hors salariés en dispense d’activité type CAA) – Agents de maîtrise, assimilés cadres, employés, techniciens – bénéficieront d’une augmentation générale collective de 4,8% sur le salaire fixe mensuel brut de base;

Il est précisé que les salariés en dispense d’activité (CAA) ne sont pas concernés par ces augmentations générales collectives. Il est rappelé que les dispositions relatives aux revalorisations pour les CCA conformément aux accords en vigueur leur restent applicables.

Critères d’éligibilité :

Les augmentations générales s’appliqueront aux classifications mentionnées ci-avant (hors CDD, apprentis et stagiaires), aux salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté révolus au 1er avril 2023 et aux salariés présents dans les effectifs à cette date.

Les salariés se trouvant en situation de départ connue à la date du 1er avril 2023 (congé de reclassement à la suite d’un licenciement économique ou départ volontaire, rupture conventionnelle, licenciement ou démission.) ne sont pas éligibles à ces augmentations générales.

Le salaire fixe mensuel brut de base de janvier 2023 servira de base de référence pour le calcul des augmentations.

Il est rappelé que les dispositions relatives aux minimas salariaux selon l’accord salarial majoritaire signé entre l’UFIP énergies et mobilités et deux organisations syndicales représentatives (CFE-CGC et CFDT) en date du 03 octobre 2022, s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023 pour les salariés concernés.

Par ailleurs, il est précisé que pour cette NAO 2023, aucune augmentation individuelle n’est prévue et ce de manière tout à fait exceptionnelle.

2.1.2 La prime d’ancienneté

Il est rappelé que les dispositions relatives à la prime d’ancienneté conventionnelle, conformément à l’accord salarial majoritaire de branche (l’UFIP énergies et mobilités) signé en date 03 octobre 2022, s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023 pour les salariés concernés.

Ainsi, la prime d’ancienneté conventionnelle est revalorisée, selon le barème UFIP, à hauteur de 4 %.

Elle est versée en sus de la rémunération fixe de base aux catégories socio-professionnelles suivantes : ouvriers, employés, agents de maîtrise ou assimilés. Conformément aux dispositions internes, elle intervient dès la première année d’ancienneté et en janvier de chaque année. Pour rappel, ces dispositions internes sont plus favorables que celles conventionnelles qui ne s’appliquent qu’à partir de trois ans d’ancienneté.

Par ailleurs, les parties rappellent la poursuite de l’application des deux tranches supplémentaires de la prime d’ancienneté mises en place par le protocole d’accord salarial 2020 et plus favorables que les dispositions conventionnelles :

  • Après 21 ans d’ancienneté : 21% du salaire minimum de la classification du salarié, conformément aux minimums conventionnels de l’UFIP ;

  • Après 22 ans d’ancienneté : 22% du salaire minimum de la classification du salarié, conformément aux minimums conventionnels de l’UFIP.

2.1.2 Prime de partage de la valeur

En application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, une prime de partage de la valeur (PPV) sera versée sur la paie de décembre 2022.

Cette prime sera versée à tous les salariés :

  • Sous contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, de professionnalisation ou d’apprentissage,

  • En activité et inscrits dans les effectifs des sociétés de l’UES à la date de versement de la prime, soit toujours présents au 27 décembre 2022.

Le montant de la prime par catégorie/classification est le suivant :

  • Apprentis/contrats de professionnalisation : 1000€

  • Ouvriers/Employés/Agents de maitrise/Assimilés : 2800€

  • Ingénieurs/Cadres : 3000€

Le montant de cette prime sera calculé au prorata du temps de présence effectif sur l’année écoulée et en fonction de la durée contractuelle du travail en cas de temps partiel.

Il est précisé que le temps de présence s’entend, outre la présence effective, par les périodes durant lesquelles le bénéficiaire a perçu tout ou partie de sa rémunération et/ou a été indemnisé par un organisme de protection sociale.

Le régime social et fiscal est celui en vigueur à la date de conclusion de l’accord et tel que défini par la loi du 16 août 2022.

2.1.3 Autres mesures

2.1.3.1 La restauration d’entreprise et les tickets restaurants

La Direction s ’engage à :

  • Une augmentation de la participation employeur à 30 centimes par repas et par salarié pour la cantine de Cergy (RIE du Campus Saint-Christophe) ; soit 5,25 euros au lieu de 4,95 euros et,

  • Une augmentation de la participation employeur pour les tickets restaurant (TR) des salariés de Frontignan de 0,5 centime d’euros par TR. La part « patronale » passe ainsi de 4,5€ à 5,0€ tandis que la part « salarié » passe de 4,5€ à 4€. La valeur du ticket restaurant demeure quant à elle inchangée (9€).

S’agissant la cantine pour le site de Péronne, la Direction ne procède à aucun changement.

Ces mesures sont applicables à compter du 1er avril 2023.

2.1.3.2 « Spot Bonus » et « Energize »

Il est rappelé que les processus groupe permettent à chaque collaborateur de bénéficier de mesures de reconnaissance au travers des « Energize » et « Spot bonus » et ce, de manière discrétionnaire.

Les parties se sont accordées pour continuer à promouvoir l’utilisation de ces dispositifs.

2.2 Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent qu’un accord collectif sur la durée du travail, amendé à plusieurs reprises, a été conclu le 16 novembre 1999 et est encore en vigueur à ce jour.

Le dernier avenant en date relatif à ce thème a été signé le 28 septembre 2022.

Aucune mesure spécifique n’est donc prise sur ce point dans le présent accord.

Il a toutefois été défini, entre les parties, d’échanger sur le sujet au cours de l’année 2023 ; pour donner suite à la demande de deux organisations syndicales (CFE-CGC et CFTC) relative à la semaine de travail sur quatre jours.

2.3 Partage de la valeur ajoutée

2.3.1 PPV

Voir article 2.1.2

2.3.2 Participation et intéressement

Les parties rappellent qu’un avenant pour la mise en place d’un système de rémunération collective (portant sur la participation et l’intéressement) en date du 2 juin 2022, se substituant en toutes ses dispositions à l’accord sur le système de rémunération collective au sein de bp France conclu le 7 juin 2021, s’applique jusqu’au 31 décembre 2024.

L’article 2.4.2 de cet avenant précise que les objectifs de l’intéressement seront négociés chaque année.

Dans ce cadre, les parties poursuivront la négociation portant spécifiquement sur les critères d’intéressement au plus tard le 31 mars 2023, conformément aux dispositions de cet avenant.

Article 3 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualite de vie au travail 

  • Les parties rappellent qu’un accord de l’UES sur l’égalité professionnelle Femme / Homme, la qualité de vie au travail et les conditions de travail a été conclu en date du 20 septembre 2022 pour une durée de quatre ans.

    Il est convenu de ne pas amender cet accord.

  • Il précisé que les dispositions relatives à un enfant malade y sont énoncées : point 3.2.2  Survenance du statut « d’enfant malade » et 3.2.3 hospitalisation.

    Par ailleurs, outre les dispositions conventionnelles applicables, la Société accorde également un jour de « congé exceptionnel autorisé » dit « journée enfant malade mineur » sur présentation d’un justificatif selon l’article 6 « Journée de congé exceptionnel » de l’accord Protocole d’accord salarial 2018 en date du 22 janvier 2018.

  • Les mesures d’accompagnement de fins de carrière : les parties conviennent que les dispositions relatives aux fins de carrières, prévues à l’article 7 du Protocole d’Accord salarial 2021 et également incluses dans l’accord à durée déterminée GPEC en date du 21 juin 2021 continuent à s’appliquer dans les mêmes conditions.

  • Indemnité transport : Il est précisé que l’allocation transport fera l’objet de discussions ultérieures en 2023 compte tenu de la nécessité de se conformer aux règles d’exonération Urssaf en la matière.

    D’une façon globale, les avantages liés à la qualité de vie au travail (transport, travail à domicile...) nécessitent une analyse approfondie et une potentielle révision, notamment en collaboration avec le département « Reward » du groupe.

    Les parties s’engagent à revoir dans le courant de l’année 2023 ces dispositions en faveur d’une conformité juridique et fiscale.

Article 4 – Entrée en vigueur et duree de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er avril 2023 (sauf dispositions spécifiques mentionnées).

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er avril 2023 au 1er avril 2024.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

Article 5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires, si la demande a lieu pendant le cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ou aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord si la demande a lieu à l’issue de de cette période.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de demande de révision doit s’engager dans les 2 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 – Dépôt - publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES bp France / Castrol France.

L’accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel de l’UES. Le cas échéant, il sera diffusé sur l’intranet.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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