Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DE GROUPE AU SEIN DU GROUPE HUTCHINSON" chez HUTCHINSON (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de HUTCHINSON et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07521035964
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : HUTCHINSON
Etablissement : 54205182600346 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2021-10-20

ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DE GROUPE AU SEIN DU GROUPE HUTCHINSON

ENTRE

La Direction du groupe HUTCHINSON, représentée par M., Directeur des Ressources humaines du groupe HUTCHINSON, en sa qualité d’employeur de l’entreprise dominante, d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe et représentées ;

  • pour la CFDT par M. , en qualité de Coordinateur Syndical Groupe CFDT,

  • pour la CGT par M. , en qualité de Coordinateur Syndical Groupe CGT,

  • pour la CFE-CGC par M. , en qualité de Coordinateur Syndical Groupe CFE-CGC.

dûment mandatés à cet effet, d’autre part.

Sommaire

ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD DE GROUPE 4

ARTICLE 2. PARTIES A LA NEGOCIATION DE GROUPE 4

2.1. REPRESENTANTS DE LA DIRECTION DU GROUPE 4

2.2. REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU NIVEAU DU GROUPE 5

ARTICLE 3. COMPOSITION DES DELEGATIONS 5

3.1. DELEGATION PATRONALE 5

3.2. DELEGATION SALARIALE 5

ARTICLE 4. MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES 6

4.1 CREDIT D’HEURES 6

ARTICLE 5. LES THEMES ET PERIODICITES DE NEGOCIATION AU NIVEAU DES ENTREPRISES ET DU GROUPE 7

ARTICLE 6. ORGANISATION DES REUNIONS 7

ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 8

ARTICLE 8. REVISION DU PRESENT ACCORD 8

ARTICLE 9. FACULTE D’ADHESION 8

ARTICLE 10. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD 8

ARTICLE 11. COMMUNICATION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 12. PUBLICITE 9

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Hutchinson entendent, par le présent accord de méthode, donner toute sa place au dialogue social au niveau du groupe Hutchinson, en permettant la négociation et la conclusion d’accords collectifs au niveau du groupe en France.

Tout en conservant à la négociation collective d’entreprise une place prédominante, les parties au présent accord souhaitent, lorsque cela paraît pertinent, se donner la possibilité, de négocier et conclure des accords collectifs, applicables dans l’ensemble des sociétés composant le groupe Hutchinson en France.

La tenue de négociations collectives au niveau du groupe Hutchinson peut permettre, dans certaines matières, d’harmoniser les statuts collectifs entre les différentes sociétés du groupe. Elle permet aussi d’appliquer directement aux salariés du groupe les règles négociées par leurs représentants syndicaux au niveau du groupe.

Certaines règles ont pu être définies dans le cadre de concertations ou de négociations au niveau du Groupe, notamment avec les coordinateurs syndicaux. Toutefois, à défaut d’un accord autorisant la conclusion d’accords de groupe, l’application concrète de ces dispositions ont nécessité, leur reprise dans des engagements unilatéraux de la Direction, ou leur intégration dans des accords collectifs conclus dans chacune des sociétés du groupe.

La possibilité offerte par le législateur de négocier et conclure des accords collectifs de groupe, dans des domaines aussi étendus que ceux initialement réservés à la négociation d’entreprise, permet désormais de définir au niveau du groupe, les grands principes communs et socles minimums, applicables à l’ensemble des salariés du Groupe, sur les thèmes de négociation choisis par la direction et les organisations syndicales.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de négociation des conventions et accords collectifs au niveau de groupe HUTCHINSON en France. Il détermine le périmètre des sociétés composant le groupe Hutchinson, précise les parties à la négociation des accords de groupe, la composition des délégations de négociation, les moyens attribués aux organisations syndicales et précise les modalités selon lesquelles les thèmes ouverts à la négociation de groupe seront définis.

Il s’inscrit notamment dans le cadre de la mise en œuvre des articles L. 2222-3, L. 2222-3-1, L. 2232-33, et L. 2242-10 et suivants du Code du Travail.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD DE GROUPE

Le présent accord est un accord de Groupe au sens des articles L.2232-30 et suivants du Code du Travail. Il s’applique aux sociétés du Groupe HUTCHINSON en France dont la liste figure en annexe 1 du présent accord. Le Groupe HUTCHINSON est composé de la société dominante, HUTCHINSON SA, et de ses filiales.

Une société ne figurant pas dans le champ d’application du présent accord peut y adhérer dès lors qu’elle est filiale d’HUTCHINSON SA, au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail, et appartient ainsi au Groupe HUTCHINSON.

La société en question devra informer et consulter ses instances représentatives du personnel sur son projet d’adhésion.

Le cas échéant, elle devra adresser un acte d’adhésion signé par son représentant légal et par ses organisations syndicales représentatives. Cette représentativité est appréciée au jour de la signature de l’acte d’adhésion.

Hutchinson SA informera de cette adhésion les Parties au présent accord, procèdera à la mise à jour de l’annexe 1 et réalisera les formalités de dépôt afférentes à cet acte d’adhésion.

Inversement, une société ne remplissant plus les conditions requises par l’article L 2331-1 du Code du travail pour appartenir au groupe HUTCHINSON, sortira automatiquement du champ d'application du présent accord.

Hutchinson SA informera les Parties au présent accord de la sortie de cette société du groupe HUTCHINSON et procèdera à la mise à jour de l’annexe 1.

ARTICLE 2. PARTIES A LA NEGOCIATION DE GROUPE

2.1. REPRESENTANTS DE LA DIRECTION DU GROUPE

Conformément aux dispositions de l’article L 2232-31 du code du travail, pour la partie patronale l’accord de groupe est négocié et conclu par l’employeur de l’entreprise dominante ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées par le champ de la convention ou de l’accord. L’employeur de l’entreprise dominante est sauf exception représenté par le DRH du groupe HUTCHINSON.

2.2. REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU NIVEAU DU GROUPE

Pour la partie salariale, l’accord de groupe est négocié et conclu par les représentants des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe en France ou, si le champ d’application de l’accord de groupe en question se limite à certaines sociétés du groupe, dans l’ensemble des entreprises concernées par le champ d’application de l’accord de groupe en question.

Cette représentativité syndicale est définie par application de l’article L. 2122-4 du code du travail à savoir par addition des suffrages valablement exprimés lors des élections du premiers tours des élections des membres titulaires des CSE des entreprises ou établissements concernés.

ARTICLE 3. COMPOSITION DES DELEGATIONS

3.1. DELEGATION PATRONALE

La délégation patronale lors de la négociation de l’accord de groupe est constituée du DRH Groupe, du Responsable des Relations Sociales et de deux salariés au choix de la Direction.

3.2. DELEGATION SALARIALE

  • Le délégué syndical de groupe

Le présent accord créé un mandat de délégué syndical de groupe. Ce mandat ne peut être exercé que par les coordinateurs syndicaux des organisations syndicales représentatives pour l’ensemble des sociétés composant le groupe Hutchinson tel que défini à l’article 1 du présent accord.

Ce mandat de délégué syndical de groupe permet à son titulaire de négocier et conclure les accords de groupe.

Le délégué syndical de groupe doit être désigné par une organisation syndicale ayant un champ professionnel et géographique couvrant toutes les sociétés du groupe HUTCHINSON.

  • Composition des délégations salariales de négociation

La délégation salariale lors de la négociation de l’accord de groupe est constituée, de chacune des délégations des organisations syndicales représentatives, telles que définies à l’article 2 du présent accord, composées de :

  • son coordinateur syndical désigné comme délégué syndical de groupe

  • et de quatre représentants, adhérents du syndicat et titulaires, au sein d’une société du Groupe Hutchinson en France, d’un mandat syndical ou de membre de la délégation du personnel d’un CSE.

Chaque délégué syndical de groupe pourra, s’il le souhaite, désigner deux représentants supplémentaires pour participer aux réunions préparatoires, se déroulant à l’invitation de la Direction, la veille des réunions de négociations. Ces représentants sont choisis parmi les adhérents du syndicat, titulaires, au sein d’une société du Groupe Hutchinson en France, d’un mandat syndical ou de membre de la délégation du personnel d’un CSE.

ARTICLE 4. MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES

4.1 CREDIT D’HEURES

Chaque délégué syndical de Groupe dispose d’un crédit annuel spécifique de 10 jours de délégation. Il dispose par ailleurs d’un crédit complémentaire annuel de 20 jours de délégation. Ces jours de délégation, (crédits spécifiques et crédits complémentaires), sont destinés à préparer les négociations des accords de groupe. Chaque Délégué Syndical de Groupe peut partager le crédit complémentaire annuel de 20 jours de délégation avec les autres membres de sa délégation de négociation. Ils sont rémunérés comme du temps de travail. L’utilisation de ces jours se fait par journée ou demi-journée. Chaque organisation syndicale bénéficiaire devra préalablement à l’utilisation de ces jours en informer la Direction des Relations Sociales Groupe. Préalablement à la prise de ces jours, le salarié bénéficiaire devra en informer sa hiérarchie dans un délai raisonnable.

En fonction du nombre de négociations de groupe à mener et de leur complexité, les parties pourront s’accorder pour porter de 20 à 30 jours le crédit complémentaire annuel de jours de délégation. De plus, selon les thèmes de négociation, des moyens spécifiques complémentaires pourront être mis en œuvre par la Direction, pour préparer et/ou accompagner les négociations (réunions préparatoires supplémentaires, réunion de cadrage ou de constat partagé, …).

Les membres de la délégation salariale bénéficient du maintien de leur rémunération par leur société d’appartenance pendant les réunions de négociation d’un accord de Groupe ainsi que pendant les réunions préparatoires auxquelles ils sont conviés par la Direction.

ARTICLE 5. LES THEMES ET PERIODICITES DE NEGOCIATION AU NIVEAU DES ENTREPRISES ET DU GROUPE

Les parties au présent accord entendent permettre à la négociation de groupe de s’exercer le plus largement possible. Il est donc convenu que tous les thèmes de négociations ouverts à la négociation de groupe par la législation peuvent faire l’objet de négociations au sein du groupe Hutchinson et notamment les négociations obligatoires.

Les thématiques et le calendrier des négociations sont définis tous les ans avec les coordinateurs syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein du Groupe.

Parmi les thèmes et calendriers de négociation à privilégier pour la durée du présent accord figurent notamment le télétravail, la GPEC et la formation professionnelle (évolution des qualifications professionnelles, développement professionnel, VAE, handicap, situation des salariés âgés, …), la prévoyance (santé/décès) et le droit syndical.

L'engagement au niveau du groupe de l'une des négociations obligatoires prévue par le code du travail dispense les entreprises, définies en annexe 1, d'engager cette négociation.

Les dispositions des accords de groupe se substituent aux stipulations ayant le même objet, des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement, dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord de groupe.

Le cas échéant, les accords de groupe pourront renvoyer au niveau des entreprises et/ou des établissements la définition des modalités concrètes d’application de certaines de leurs dispositions.

Les parties à la négociation du présent accord s’accordent pour que les dispositions d’un accord de groupe ne puissent être globalement moins favorables que celles des conventions et accords collectifs de branche dont relève le salarié entrant dans le champ d’application de l’accord de groupe.

ARTICLE 6. ORGANISATION DES REUNIONS

Les réunions de négociation d’un accord de groupe sont précédées d’une demi-journée de réunion préparatoire.

Les informations nécessaires au bon déroulement des négociations de groupe au regard des thèmes traités seront le cas échéant définies préalablement à la première réunion ou au plus tard à l’occasion de celle-ci.

ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans et entrera en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.

ARTICLE 8. REVISION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé réception.

Au plus dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant les révisant.

ARTICLE 9. FACULTE D’ADHESION

Toute organisation syndicale représentative au niveau du Groupe non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément aux article L.2261-3 et suivants du Code du travail. Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l’ensemble des termes de l’accord.

ARTICLE 10. INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

ARTICLE 11. COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le groupe.

ARTICLE 12. PUBLICITE

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel la société Hutchinson SA à son siège.

Fait en 7 exemplaires, à Paris, le 20 octobre 2021.

Pour le Groupe HUTCHINSON, représenté par M. , Directeur des Ressources Humaines Groupe, en sa qualité d’employeur de l’entreprise dominante :

Pour la CFDT

M.

Coordinateur Syndical Groupe CFDT

Pour la CGT                                       

M.

Coordinateur Syndical Groupe CGT

Pour la CFE-CGC                                 

M.

Coordinateur Syndical Groupe CFE-CGC

Annexe 1- Liste des sociétés du Groupe HUTCHINSON en France

BARRY CONTROLS SNC
ESPA S.A.R.L
HUT COMPOSITE IND
HUTCHINSON POLYMER
HUTCHINSON SA
HUTCHINSON SNC
INDUS DESMARQUOY
JEHIER SAS
JPR S.A.S
LE JOINT FRANCAIS
LES STRATIFIES SAS
PAULSTRA S.N.C.
T.C.S.A.
TECHLAM SAS
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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