Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif en faveur de la solidarité familiale" chez

Cet avenant signé entre la direction de et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFTC et CFE-CGC et CGT le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFTC et CFE-CGC et CGT

Numero : T07523050317
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : LE BHV / MARAIS
Etablissement : 54205286500012

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-22

SOCIÉTÉ BHV

AVENANT À L'ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DE LA SOLIDARITÉ FAMILIALE

ENTRE D’UNE PART:

La société Bazar de l’Hôtel de Ville, dont le siège social est situé 55 rue de la Verrerie, 75004 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 542 052 865, représentée par , dûment habilitée à cet effet,

Ci-après dénommée « l’Entreprise ».

ET D’AUTRE PART :

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical Central dûment mandaté à cet effet,

  • Le syndicat CFTC-CSFV, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale dûment mandaté à cet effet,

  • Le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale dûment mandatée à cet effet,

  • Le syndicat FNECS-CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical Central dûment mandaté à cet effet,

  • Le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV, représenté par , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale dûment mandatée à cet effet.

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

Le 27 mars 2015, les syndicats CGT, CFE-CGC et SUD SOLIDAIRES et la Direction ont signé un accord d’entreprise permettant à tout salarié du BHV de donner, de manière anonyme, des jours de repos à un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant malade de moins de 20 ans ou, le cas échéant, d’un parent proche atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les parties s’accordent, d’une part, sur la nécessité de réactiver ce dispositif, la rigidité du formalisme de l’accord du 27 mars 2015 n’ayant pas permis de développer son usage.

D’autre part, depuis la conclusion de cet accord, les lois n°2020-692 du 8 juin 2020 et n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 ont permis d’élargir les bénéficiaires pouvant disposer du don de jours de repos. Dans ce cadre, le service social de la Société BHV a organisé, au mois de mai 2022, une campagne de sensibilisation des collaborateurs sur les aidants familiaux. En effet, d’ici dix ans, les statistiques estiment qu’un salarié sur quatre sera proche aidant.

Le présent avenant a pour objet de modifier les articles suivants de l’accord d’entreprise en faveur de la solidarité familiale conclu le 27 mars 2015 :

  • Article 3.1 : Modalités du don de jours de repos - Formalités à remplir par le donateur ;

  • Article 3.2 : Caractère anonyme du don et création d’un Fonds commun de solidarité ;

  • Article 5.2 : Condition liée aux nécessaires soins à attribuer une personne dépendante ;

  • Article 6 : Modalités du bénéfice du don des jours de repos ;

Les autres clauses de l’accord du 27 mars 2015, rappelées dans le présent avenant, demeurent inchangées et pleinement applicables.

Dans ce contexte, les Parties ont convenu de réviser le présent accord dans les conditions suivantes.

IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 : LE DONATEUR DE JOURS DE REPOS

Article 1 - Conditions liées à l’auteur du don de jours de repos

Il est fait application de l’article L. 1225-65, al.1 du Code du travail pour le présent article.

A ce titre, tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel) peuvent faire don de jours de repos, sous réserve de l’accord de l’employeur, tel que précisé à l’article 3 du présent accord.

Aucune condition d’ancienneté n’est exigée du salarié.

De même, peu importe le statut et la classification du salarié.

En revanche, le don de jours de repos ne pourra s’effectuer que si le salarié donateur a bien acquis des jours de repos.

En effet, aucun jour de repos ne pourra faire l’objet d’un don par anticipation.

Article 2 - Jours concernés par le don

Article 2.1 : Définition des jours de repos faisant l’objet du don

Les parties au présent accord conviennent, eu égard à l’importance de l’engagement collectif dictant les valeurs de l’entreprise, que les jours de repos concernés par le présent dispositif ne doivent pas être limités.

Ces jours sont, à ce titre, les suivants :

  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT) visés à l’article L. 3122-6 et suivants du Code du travail et tels que définis par l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 29 juin 2010 et ce, sans limitation aucune ;

  • Les jours de récupération (RCR, RC du Dimanche, Repos lié au travail d’un jour férié) sans limitation aucune ;

  • La 5ème semaine de congés payés uniquement. En effet, conformément à l’article L. 1225-65, al. 1 du Code du travail, compte tenu du caractère d’ordre public des droits à congés payés et de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur en matière d’hygiène, de sécurité et de santé au travail, le législateur a apporté une telle restriction afin de permettre au salarié de pouvoir conserver son droit à repos. Pour rappel, il s’agit des jours de congés payés non pris à la date du 31 mai de l’année N pour la période de référence N-1.

  • Les jours de Congés payés supplémentaires pour fractionnement des dits congés ;

  • Les jours transférés vers le Compte Epargne Temps, en application de l’article 12 de l’accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail du 29 juin 2010.

  • Les congés d’ancienneté acquis par les salariés entrés dans l’entreprise avant le 30 avril 1995.

Article 2.2 : Composition du don des Jours de repos

Le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos acquis non pris.

Ce don se fait en jour entier uniquement.

Par ailleurs, il est convenu avec les partenaires sociaux que lors de la première année d’application du présent accord, les jours de repos ainsi donnés ne feront pas l’objet d’un abondement de la part de la Direction.

En revanche, à l’issue d’un délai d’un an à compter de la mise en œuvre du présent accord, la Commission de suivi telle que définie à l’article 8 du présent accord se réunira afin d’évaluer l’impact de cet accord d’entreprise et à cette occasion d’un éventuel abondement de la part de la Direction.

De même, le don de jours de repos ne donnera lieu à aucun versement d’une quelconque indemnité.

En effet, par définition, les jours dont le transfert s’inscrit dans le cadre d’une véritable « Solidarité familiale » font l’objet d’un don réel et gratuit.

Ils ne peuvent permettre au donateur d’obtenir un quelconque gain financier et ce dernier ne peut être amené à demander le bénéfice d’une quelconque contrepartie de quelque nature que ce soit telle que notamment l’indemnité compensatrice, majoration de salaires ou de contreparties obligatoires en repos au titre des heures supplémentaires éventuellement transférées dans ce cadre.

Article 3 - Modalités du don de jours de repos

Article 3.1 : Formalités à remplir par le donateur

L’article 3.1 Formalités à remplir le donateur est modifié comme suit :

Le don de jours de repos ne peut s’effectuer que sur accord de l’employeur.

Le salarié souhaitant faire don de ses jours de repos doit formuler sa demande par écrit, par courriel à l’adresse drh@bhv.fr en précisant le nombre de jours à donner.

Le salarié peut effectuer une telle démarche plusieurs fois dans l’année. Un salarié ne pourra pas donner plus de 5 jours de repos par année civile.

Il est entendu que le refus ou le report ultérieur du don de jours trouve son fondement dans le fait que les jours de repos doivent être acquis et que seule la 5ème semaine de congés payés peut être donnée.

Article 3.2 : Caractère anonyme du don et création d’un Fonds commun de solidarité

Article 3.2.1 : Caractère anonyme du don

La loi du 9 mai 2014 exige que le salarié donateur renonce « anonymement » à ses jours de repos.

Les parties au présent accord réaffirment le nécessaire anonymat d’un tel dispositif.

Cela implique que l’identité du donateur ne saurait être dévoilée.

Article 3.2.2 : Création d’un Fonds commun de solidarité

Pour ce faire, les parties conviennent de la nécessité de créer, au niveau de l’entreprise, un « Fonds commun de solidarité » au sein duquel les jours auxquels souhaitent renoncer le salarié donateur seront transférés automatiquement et anonymement.

Ce Fonds sera commun à l’ensemble des établissements de l’entreprise et contiendra ainsi un nombre global de jours, sans distinction selon leur nature juridique ni sur l’auteur du don.

Dans ces conditions, l’identité du donateur ne peut être révélée et le donataire pourra ainsi demander à bénéficier de jours de repos, selon les modalités précisées ci-après.

Article 3.2.3 Sort des jours placés dans le Fonds commun de solidarité excédentaires ou déficitaires

L’article 3.2.3 Sort des jours placés dans le fonds commun de solidarité excédentaires ou déficitaires est modifié comme suit :

Dans l’hypothèse où il y aurait plus de demande de jours que de jours disponibles placés dans le Fonds commun de solidarité, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’un départage selon les modalités suivantes :

  • Détermination du bénéficiaire par proposition faite par le Service social ;

  • Validation de la proposition ainsi faite à la majorité des membres de la Commission de suivi telle que définie à l’article 8 de l’accord.

Article 4 : Conséquences de la renonciation aux jours de repos

Le salarié doit travailler le temps correspondant aux jours de repos ou heures de repos auxquels il a renoncé.

Les parties rappellent en effet qu’aucun jour de repos ne pourra faire l’objet d’un don par anticipation.

De plus et comme indiqué à l’article 2.2 du présent accord et conformément à l’article L. 1225-65, al. 1 du Code du travail, la renonciation aux jours de repos s’effectue sans contrepartie aucune.

CHAPITRE 2 : LE DONATAIRE DE JOURS DE REPOS

Article 5 : Conditions liées au bénéficiaire du don des jours de repos

Article 5.1 : Condition liée au contrat de travail

Il est fait application de l’article L. 1225-65, al.1 du Code du travail pour le présent article.

A ce titre, tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel) peuvent bénéficier de jours de repos, sous réserve le cas échéant, de l’accord de l’employeur, tel que précisé ci-après.

Aucune condition d’ancienneté n’est exigée du salarié pour bénéficier d’un tel droit.

De même, peu importe le statut et la classification du salarié.

Article 5.2 : Condition liée aux nécessaires soins à attribuer à une personne dépendante

L’article 5.2 Condition liée aux nécessaires soins à attribuer à une personne dépendante est modifié comme suit :

Le bénéfice des jours ainsi cédés est réservé uniquement aux salariés de l’entreprise :

  • Assumant la charge d’un enfant de moins de 20 ans gravement malade et nécessitant une présence soutenue ;

  • Dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé ;

  • Venant en aide à une personne :

  • présentant un handicap attesté par une décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80% ;

  • ayant une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, attestée par un certificat médical établi par le médecin spécialiste ;

  • ou atteint d'une perte d'autonomie :

    • attestée par une décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I à IV de la grille nationale mentionnée à l’article L232-2 du code de l’action sociale et des familles ;

    • bénéficiaire de la majoration pour tierce personne dans le cadre d’une rente accident du travail maladie professionnelle.

Notion de parent proche :

Cette notion s’entend des personnes suivantes :

  • Le conjoint

  • Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Le concubin ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

L’article 5.3 Plafond du nombre de jours pouvant être pris par le bénéficiaire

L’article 5.3 Plafond du nombre de jours pouvant être pris par le bénéficiaire est modifié comme suit :

Les parties conviennent que chaque salarié pourra bénéficier, sous réserve des conditions fixées aux articles 5.1 et 5.2 du présent accord, de maximum 4 semaines d’absence par année civile. En cas de nécessité, le service social, en accord avec la Direction des Ressources Humaines, statueront sur la possibilité d’accorder une absence prolongée.

Article 6 : Modalités du bénéfice du don des jours de repos

Article 6.1 : Formalités à accomplir par le donataire

L’article 6.1 Formalités à accomplir par le donataire est modifié comme suit :

Les parties conviennent que les jours de CET peuvent être utilisés en vue de venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap selon les conditions susvisées si cette personne fait partie de la liste précitée.

Au préalable, pour pouvoir bénéficier du présent dispositif, le collaborateur bénéficiaire ne devra pas disposer :

  • Soit d’un solde de congés payés ou de jours de repos acquis (jours de RTT, jours de récupération, congés d’ancienneté etc.) supérieur à 15 jours ;

  • Soit d’un solde supérieur à 210 heures sur son Compte Épargne Temps.

Le collaborateur devra demander le bénéfice du présent dispositif au Service social. Cette demande peut être formulée par tout moyen (courrier, courriel etc.)

Elle devra être remise dans un délai maximal d’un mois avant le premier jour envisagé de son congé. Ce délai peut être diminué dans les situations d’urgence.

La demande devra indiquer les mentions suivantes :

  • les dates de l’absence envisagée au titre du don ;

  • le nombre de jours demandés provenant du Fonds commun de solidarité.

Le donataire devra joindre à sa demande l’un des documents suivants, en fonction de la situation du parent proche gravement malade :

  • Le Certificat médical établi par le médecin spécialiste ;

  • La décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80% ;

  • La décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes I à IV de la grille nationale mentionnée à l’article L232-2 du code de l’action sociale et des familles ;

  • La décision d’attribution de la majoration pour tierce personne dans le cadre d’une rente accident du travail maladie professionnelle ;

  • Tout autre document permettant d’apprécier la situation du parent proche et de justifier la mise en œuvre du présent accord.

Ce document sera étudié par le Service social avec les réserves de confidentialité qui s’imposent.

Le Service social devra déterminer si les conditions sont remplies ou non et devra informer la Direction des Ressources Humaines de la durée prévisible de l’absence.

Enfin, l’absence du donataire s’apprécie en jours entiers, comme indiqué à l’article 2.2 de l’accord.

Article 6.2 : Ouverture de période de recueil de don par le donataire

L’article 6.2 Ouverture de période de recueil de don par le donataire est modifié comme suit :

En cas de situation exceptionnelle, une campagne d’appel au don est établie auprès de l’ensemble des salariés du BHV pendant une période déterminée avec le service social. Les éléments communiqués sur la situation du salarié sont choisis en concertation avec lui.

Pendant cette période, le salarié souhaitant faire don de ses jours de repos formule sa demande par écrit, par tout moyen, au service social. Les dons sont comptabilisés au fur et à mesure par le service social. Le salarié donataire sera informé du nombre de jours recueillis. Le service social informera la Direction des Ressources Humaines de la durée prévisible de l’absence.

Article 7 : Conséquences du bénéfice du don des jours de repos

Dès lors que le salarié a demandé, dans les conditions précitées, à bénéficier du don de jours de repos, l’entreprise doit mettre en mesure ce dernier de bénéficier des jours de repos ainsi cédés.

De ce fait, aucun refus ne pourra être opposé au donataire.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.

Pendant la période d’absence, le salarié conserve sa rémunération et le bénéfice de tous ses avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

CHAPITRE 3 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD ET COMMISSION DE SUIVI

Article 8 : Commission de suivi

Une Commission de suivi de l’accord est créée dont les missions seront d’examiner l’application du présent accord.

Cette Commission est composée de 3 représentants de la Direction et de 2 membres par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et signataire de l’accord. Il ne pourra y avoir plus de membre de la direction que de membres des organisations syndicales représentatives.

Cette Commission se réunit une fois par an.

Une réunion extraordinaire pourra se tenir à la demande de la majorité des membres des organisations syndicales ou de la Direction afin d’examiner toute difficulté d’application ou d’interprétation des dispositions du présent accord qui n’auraient pas pu être solutionnée préalablement.

Article 9 : Durée- Révision- Formalité de Dépôt- Entrée en vigueur- Publicité

Article 9.1 : Portée du présent avenant

Les autres clauses de l’accord du 27 mars 2015, rappelées dans le présent avenant et qui n’ont pas été modifiées, demeurent inchangées et pleinement applicables.

Article 9.2 : Révision

Le présent avenant peut être révisé dans les mêmes conditions que l’accord d’entreprise en faveur de la solidarité familiale conclu le 27 mars 2015.

Article 9.3 : Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il fera en outre l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (« TéléAccords ») par le représentant légal de l’entreprise, et sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait à Paris, le

En 10 exemplaires originaux

Pour la société Bazar de l’Hôtel de Ville :

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT,

Le syndicat CFTC-CSFV,

Le syndicat CGT,

Le syndicat FNECS-CFE-CGC,

Le syndicat SUD SOLIDAIRES BHV,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com