Accord d'entreprise "Un ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez HERMES PARFUMS - COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE

Cet accord signé entre la direction de HERMES PARFUMS - COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T02723003561
Date de signature : 2022-12-30
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE
Etablissement : 54205328500046

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-30

HERMÈS PARFUMS

4, RUE DU PONT VERT – 27 100 LE VAUDREUIL - TÉL. +33 (0)2 32 61 71 71 - FAX +33 (0)2 32 59 41 72

COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE S.A. – RCS PARIS B 542 053 285 – CAPITAL 9 072 000 €

SIEGE SOCIAL : 23, RUE BOISSY D’ANGLAS, 75 008 PARIS

ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le Comptoir Nouveau de la Parfumerie (la Société CNP – Hermès Parfums), Société Anonyme au capital de 9 072 000 euros dont le siège est sis 23 rue Boissy d’Anglas - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 542 053 285, représentée par xxxx, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Société CNP – Hermès Parfums »,

D’UNE PART,

ET :

  • Le Syndicat CFTC, représenté par xxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CFDT, représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat FO, représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par xxxx en sa qualité de Délégué Syndical,

D’AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE page 6

TITRE 1 : DISPOSITION GENERALES page 7

Article 1 - Champs d’application page 7

Article 2 - Temps de travail effectif page 7

Article 3 - Durée de travail effectif page 7

TITRE 2 : HORAIRE POSTE page 8

Article 1 – Définition de l’horaire posté page 8

Article 2 – Durée du travail page 8

Article 3 – Personnel concerné page 8

Article 4 – Organisation du travail page 8

4.1 : Cycles horaires page 8

4.2 : Dispositions relatives aux horaires d’été page 9

4.3 : Dispositions relatives au démarrage des équipements de production page 9

4.4 : Dispositions relatives au passage des consignes page 9

Article 5 – Décompte du temps de travail page 9

Article 6 – Amplitude de travail page 10

Article 7 – Dispositions compensatoires page 10

7.1 : Prime d’équipe page 10

7.2 : Prime d’habillage page 10

Article 8 – Congés et repos complémentaires page 10

8.1 : Congés payés page 10

8.2 : Réduction du temps de travail (RTT) page 11

8.2.1 : Volume annuel page 11

8.2.2 : Modalités d’acquisition page 11

8.2.3 : Utilisation page 11

8.2.4 : Modalités de décompte page 12

Article 9 – Rémunération page 12

TITRE 3 : HORAIRE COLLECTIF page 12

Article 1 – Définition de l’horaire collectif page 12

Article 2 – Durée du travail page 12

Article 3 – Personnel concerné page 13

Article 4 – Organisation du travail page 13

Article 5 – Décompte du temps de travail page 13

Article 6 – Amplitude de travail page 13

Article 7 – Congés et repos complémentaires page 14

7.1 : Congés payés page 14

7.2 : Réduction du temps de travail (RTT) page 14

7.2.1 : Volume annuel page 14

7.2.2 : Modalités d’acquisition page 14

7.2.3 : Utilisation page 15

7.2.4 : Modalités de décompte page 15

7.3 : Travail exceptionnel du dimanche page 15

Article 8 – Rémunération page 15

TITRE 4 : HORAIRE VARIABLE page 16

Article 1 – Définition de l’horaire variable page 16

Article 2 – Durée du travail page 16

Article 3 – Personnel concerné page 16

Article 4 – Organisation du travail page 16

4.1 : Plages fixes page 16

4.2 : Plages mobiles page 17

4.3 : Demi-journée non travaillée pour l’établissement du Vaudreuil page 17

Article 5 – Décompte du temps de travail page 18

5.1 : Modalités de décompte du temps de travail page 18

5.2 : Absence sur une plage fixe page 18

5.3 : Absence sur une plage mobile page 18

Article 6 – Amplitude de travail page 19

Article 7 – Congés et repos complémentaires page 19

7.1 : Congés payés page 19

7.2 : Réduction du temps de travail (RTT) page 19

7.2.1 : Volume annuel page 19

7.2.2 : Modalités d’acquisition page 19

7.2.3 : Utilisation page 20 7.2.4 : Modalités de décompte page 20

7.3 : Travail exceptionnel du dimanche page 20

Article 8 – Rémunération page 20

TITRE 5 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS page 21

Article 1 – Définition du forfait annuel en jours page 21

Article 2 – Durée du travail page 21

Article 3 – Personnel concerné page 21

Article 4 – Organisation du travail page 21

Article 5 – Décompte du temps de travail page 21

Article 6 – Amplitude de travail page 22

Article 7 – Congés et repos complémentaires page 22

7.1 : Congés payés page 22

7.2 : Réduction du temps de travail (RTT) page 22

7.2.1 : Volume annuel page 22

7.2.2 : Modalités d’acquisition page 23

7.2.3 : Utilisation page 24

7.2.4 : Modalités de décompte page 24

Article 8 – Rémunération page 24

Article 9 – Modalité de décompte, contrôle et suivi de la charge de travail page 24

9.1 : Décompte et contrôle des journées travaillées et non travaillées page 24

9.2 : Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié page 25

9.3 : Dispositif de prévention et de sensibilisation des salariés page 25

Article 10 – Possibilité de renonciation à des jours de repos RTT page 26

Article 11 – Mise en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours page 26

TITRE 6 : CADRE DIRIGEANT page 27

Article 1 – Définition du dirigeant page 27

Article 2 – Durée du travail page 27

Article 3 – Personnel concerné page 27

Article 4 – Congés et repos complémentaires page 27

4.1 : Congés payés page 27

4.2 : Repos complémentaires page 27

4.2.1 : Volume annuel page 27

4.2.2 : Modalités d’acquisition page 28

4.2.3 : Utilisation page 28

4.2.4 : Modalités de décompte page 28

TITRE 7 : TRAVAIL LE DIMANCHE page 28

Article 1 – Champs d’application page 28

Article 2 – Respect du volontariat page 29

2.1 : Principe page 29

2.2 : Candidatures au travail du dimanche page 29

2.2.1 : Candidatures des salariés habituellement affectés -pendant la semaine- à l’équipe de vente des Grands Magasins page 29

2.2.2 : Candidatures des salariés habituellement affectés -pendant la semaine- à l’équipe de Force de vente France page 30

Article 3 – Modalités de choix des candidatures exprimées page 30

Article 4 – Exercice du droit de vote page 30

Article 5 – Dispositions compensatoires page 30

5.1 : Compensation salariale page 30

5.2 : Compensation des frais supplémentaires de garde d’enfant page 31

Article 6 – Mesures visant à l’équilibre vie professionnelle - vie personnelle page 31

6.1 : Périodes de récupération page 31

6.2 : Périodes supplémentaires de récupération page 31

6.3 : Situation des personnels embauchés pour travailler le dimanche page 31

Article 7 – Evolution de la situation personnelle - Réversibilité page 32

7.1 : Réversibilité annuelle page 32

7.2 : Réversibilité exceptionnelle page 32

Article 8 – Suivi du travail le dimanche page 32

8.1 : Suivi des équipes de vente concernées page 32

8.2 : Engagement en faveur de l’intégration et de la formation du personnel recruté pour travailler le dimanche page 32

TITRE 8 : TRAVAIL DE NUIT page 33

Article 1 – Champs d’application page 33

Article 2 – Définition de l’horaire de nuit page 33

Article 3 – Constitution de l’équipe de nuit page 33

Article 4 – Compensation du travail de nuit page 33

4.1 : Temps de pause page 33

4.2 : Compensation salariale page 34

4.2.1 : Prime de travail de nuit page 34

4.2.2 : Prime de panier page 34

4.2.3 : Prime de dimanche et de jours fériés page 34

4.2.4 : Prime d’équipe et prime d’habillage page 34

Article 5 – Repos page 34

Article 6 – Surveillance médicale page 35

Article 7 – Situation des personnels au terme de la période de travail de nuit page 35

Article 8 – Evolution de la situation personnelle – réversibilité page 35

Article 9 – Personnel de réserve page 35

TITRE 9 : DROIT A LA DECONNEXION page 36

Article 1 – Contexte et principes généraux page 36

Article 2 – Modalités favorisant le respect effectif du droit à la déconnexion page 37

2.1 : Pendant le temps de repos et de congés page 37

2.2 : Pendant son temps de travail page 37

Article 3 – Sensibilisation et action d’information et de formation des salariés et des responsables hiérarchiques page 38

Article 4 – Modalités de suivi page 38

TITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES page 38

Article 1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur page 38

Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord page 38

Article 3 – Suivi page 38

Article 4 – Dépôt de l’accord page 39

PREAMBULE

Dans le cadre des besoins organisationnels de l’entreprise liés à l’évolution et la croissance de l’activité, la direction et les partenaires sociaux se sont concertés afin de redéfinir les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société CNP – Hermès Parfums.

Cette réflexion a été menée avec pour objectif de doter l’entreprise d’un cadre d’organisation du temps de travail qui permette d’envisager des situations de travail adaptées aux impératifs de gestion des activités, tout en portant une attention particulière à la qualité de vie au travail.

Dans cet objectif, la direction et les partenaires sociaux ont notamment travaillé sur les modalités des modes d’attribution et de prise des congés et jours de réduction du temps de travail, les horaires variables, le forfait annuel en jours, les équipes postées, ainsi que le travail en équipes de nuit.

Le présent accord de substitution, au sens de l’article L 2261-10 du code du travail, annule et remplace ainsi l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail telles que prévues précédemment au sein de la Société CNP – Hermès Parfums par les accords ci-dessous qui ont été régulièrement dénoncés auprès des signataires :

  • l’accord d’entreprise du 23 décembre 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et ses annexes 1 et 2 ;

  • l’avenant n°1 du 1er décembre 2000 audit accord à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 23 décembre 1999 ;

  • l’accord d’entreprise du 20 janvier 2000 relatif à la gestion individuelle des horaires variables et ses annexes 1 et 2 ;

  • l’accord du 14 novembre 2016 sur le travail le dimanche en zone touristique internationale ;

  • l’avenant n°2 du 25 juillet 2017 à l’accord collectif d’entreprise du 23 décembre 1999 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail

  • l’accord collectif sur le travail de nuit du 7 mars 2017 et son annexe 1 ainsi que son avenant 1 du 3 juillet 2017 et son annexe 1,

  • l’accord collectif sur le travail de nuit du 22 mars 2018 et son annexe 1

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champs d’application

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des établissements de la société CNP – Hermès Parfums situés en France, à ce jour l’établissement du Vaudreuil et l’établissement de Paris.

Elles s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de ces établissements, à l’exception du personnel expatrié ou détaché.

Article 2 - Temps de travail effectif

Est considéré comme temps de travail effectif, le temps de travail durant lequel le salarié reste à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

En conséquence, sont exclus du travail effectif :

‐ Les temps de pause, y compris la pause déjeuner,

‐ Les temps d’habillage et de déshabillage,

‐ Les temps de trajet domicile – lieu de travail,

‐ Les temps d’astreintes,

‐ Les congés payés,

‐ Les jours fériés chômés,

‐ Les jours de repos RTT,

‐ Les jours de congés d’ancienneté,

‐ Les jours d’absence pour maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle.

A contrario, sont assimilées à du temps de travail effectif les seules absences reconnues comme telles par la réglementation en vigueur à ce jour à savoir notamment :

‐ Le congé de formation professionnelle ou de formation individuelle,

‐ Les congés pour événements familiaux,

‐ Les heures de délégations des représentants du personnel,

‐ Les heures passées dans le cadre de l’exercice de la mission de conseiller salarié,

‐ Les heures non travaillées pour cause de pannes de matériel si le personnel reste à disposition de l’entreprise,

‐ Les visites médicales (embauche, reprise ou visite périodique),

‐ Les périodes couvertes par la nullité du licenciement,

‐ La contrepartie obligatoire en repos (ayant remplacé le repos compensateur de remplacement).

Article 3 - Durée de travail effectif

La durée de travail effectif en vigueur au sein de la Société CNP – Hermès Parfums est fixée à :

  • 33.52 heures de travail effectif hebdomadaire pour les salariés à l’horaire posté, portées à 36 heures pour la détermination des droits à repos RTT et ramenées à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année de référence par l’octroi d’heures de réduction du temps de travail,

  • 36 heures de travail effectif hebdomadaire pour les salariés à l’horaire collectif, ramenées à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année de référence par l’octroi d’heures de réduction du temps de travail,

  • 37 heures de travail effectif hebdomadaire pour les salariés à l’horaire variable, ramenées à 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année de référence par l’octroi d’heures de réduction du temps de travail,

  • 212 jours de travail effectif annuel pour les salariés cadres relevant du forfait annuel en jours.

TITRE 2 : HORAIRE POSTE (« travail en équipes »)

Article 1 - Définition de l’horaire posté

L’horaire posté – communément appelé « travail en équipes » constitue un aménagement du temps de travail selon une organisation permettant l’utilisation prolongée des équipements de production selon des cycles horaires précisément définis. Dans ce cadre, les salariés relevant de l’horaire posté exercent leur activité professionnelle en équipes successives, alternant leur tranche horaire de travail chaque semaine.

Les salariés relevant de l’horaire posté au sein de la Société CNP – Hermès Parfums bénéficient d’une alternance de leur cycle horaire à raison d’une semaine de travail en équipe du matin et une semaine de travail en équipe d’après-midi.

A titre exceptionnel et selon les besoins de l’activité, la Société CNP – Hermès Parfums peut également être amenée à recourir à la mise en place d’une équipe de nuit de manière périodique et temporaire sur la base d’un appel au volontariat, faisant l'objet de dispositions particulières spécifiées au titre 8 du présent accord.

L’aménagement de l’organisation du travail en horaires postés se caractérise par un travail collectif, justifiant la nécessité d’une présence des salariés à leur poste de travail sur des horaires strictement définis et l’octroi de périodes de pauses à heures fixes au cours de la journée.

Article 2 - Durée de travail

Pour les salariés relevant de l’horaire posté, la durée hebdomadaire de travail est de 33 heures 30 minutes effectives, réparties sur 5 jours de travail (rapportée à 36 heures pour le calcul des heures de repos RTT).

Article 3 – Personnel concerné

Peuvent bénéficier d’une organisation de leur de temps de travail en horaires postés les salariés des collèges Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise dès lors que leur activité usuelle est organisée en équipes selon des cycles horaires définis.

Article 4 - Organisation du travail

4.1 : Cycles horaires

L’horaire posté se caractérise par une activité alternée selon 2 cycles horaires pour les équipes du matin et de l’après-midi selon les horaires suivants :

  • 5h00 – 13h00 / 13h00 – 21h00 du lundi au jeudi intégrant 50 minutes de pause par jour (2 pauses de 10 minutes et 1 pause de 30 minutes)

  • 5h00 – 10h20 / 10h20 – 15h40 le vendredi intégrant 30 minutes de pause par jour (1 pause de 10 minutes et 1 pause de 20 minutes pour l’équipe postée du vendredi matin et une pause de 30 minutes pour l’équipe postée du vendredi après-midi)

Il est expressément convenu que 30 minutes de ces temps de pause quotidien sont rémunérées.

4.2 : Dispositions relatives aux horaires d’été

Les usages de l’entreprise au cours des années passées ont pu montrer que l’activité pour le personnel de production et des fonctions connexes à la production au cours de la période estivale peut revêtir une organisation spécifique.

Ainsi, les parties signataires du présent accord conviennent que – sous réserve d’une charge d’activité permettant la modification des cycles horaires usuels – les salariés relevant de l’horaire posté pourront exercer, au cours de la période estivale (juillet / août), à la demande de la Société CNP – Hermès Parfums, leur activité professionnelle en une équipe unique.

4.3 : Dispositions relatives au démarrage des équipements de production

Afin de permettre la mise en route de l’ensemble des équipements nécessaires au bon démarrage de l’activité de production, le personnel de maintenance relevant de l’horaire posté prend ses fonctions 30 minutes avant l’horaire usuel de début de poste sur les seules semaines en activité du matin – soit à 4h30.

Ces 30 minutes constituent des heures de travail supplémentaires et bénéficient à ce titre du traitement légal et conventionnel applicable à la réalisation de ces heures. Ces heures pourront faire l’objet à la demande du salarié d’une mise en compteur de récupération ou de la mise en paiement.

4.4 : Dispositions relatives au passage des consignes

Afin de permettre le bon démarrage des lignes et la bonne continuité d’activité entre les différentes équipes, certains personnels de production réalisent 10 minutes de travail supplémentaires.

Ces 10 minutes constituent des heures de travail supplémentaires et bénéficient à ce titre du traitement légal et conventionnel applicable à la réalisation de ces heures. Ces heures pourront faire l’objet à la demande du salarié d’une mise en compteur de récupération ou de la mise en paiement.

Article 5 - Décompte du temps de travail

Afin de permettre un décompte juste de l’horaire posté et d’en assurer un suivi fiable et régulier, la Société CNP – Hermès Parfums dispose d’un système de badgeage dont l’usage s’effectue selon les modalités suivantes.

Les salariés relevant de l’horaire posté badgent à la prise de poste et au départ de l’entreprise.

Le décompte du temps de travail effectif est effectué automatiquement et informatiquement par le système de badgeage. Il est réalisé quotidiennement en fin de journée et se cumule chaque journée jusqu’au terme de la semaine de travail.

Le temps de travail effectif ainsi calculé tient compte des heures de travail badgées, desquelles seront automatiquement déduites 20 minutes de temps de pause quotidien du lundi au jeudi.

Article 6 - Amplitude de travail

Les salariés visés au présent article doivent respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos, à savoir :

  • 10 heures de travail par jour maximum

  • 48 heures de travail par semaine maximum sur une période de 6 semaines consécutives

  • 44 heures de travail par semaine maximum sur une période de 12 semaines consécutives

  • 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail

  • 24 heures de repos hebdomadaire au minimum auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien

Article 7 - Dispositions compensatoires

7.1 : Prime d’équipe

Le personnel relevant de l’horaire posté bénéficie pour chaque journée travaillée dans le cadre d’un cycle horaire de matin, d’après-midi d’une prime d’équipe.

La prime d’équipe est allouée aux salariés justifiant d’une durée de travail effectif de 4 heures par jour minimum.

7.2 : Prime d’habillage

Le personnel de production et des services connexes à la production doit porter une tenue de travail conforme à la règlementation en vigueur sur les Bonnes Pratiques de Fabrication.

Dans ce cadre et afin de pouvoir débuter leur poste de travail aux horaires et dans les conditions de sécurité et d’hygiène définis par la Société CNP – Hermès Parfums, les salariés doivent anticiper leur arrivée sur site afin de s’équiper de la tenue ainsi définie.

En compensation de ce temps alloué à l’habillement, les salariés relevant de cette obligation bénéficient d’une prime d’habillage mensuelle, calculée au prorata temporis du temps du travail effectif pour les périodes d’activité incomplètes.

Article 8 - Congés et repos complémentaires

8.1 : Congés payés

Les salariés relevant de l'horaire posté bénéficient de 27 jours de congés payés par an (base temps plein, année de référence complète), incluant 2 jours de fractionnement.

Le droit à congés payés peut être utilisé par la pose de journées entières ou de demi-journées. Une journée de congé correspond à une absence sur l'ensemble du cycle horaire (5h/13h ou 13h/21h) et 1/2 journée de congé correspond à une absence sur la moitié du cycle horaire.

Le compteur de 27 jours de congés payés est crédité mensuellement à hauteur de 2.25 jours. Chaque mois, au regard des éventuelles absences constatées, le système calcule l’écart entre l’acquisition théorique et l’acquisition réelle et effectue automatiquement l’éventuelle régularisation dans le compteur.

Les congés payés légaux sont utilisés sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

S’agissant des salariés exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel, l'acquisition et la pose des jours de congés payés s’effectue sur une base temps plein.

La pose de congé payé le vendredi, correspond à 1 journée pleine de congé payé.

8.2 : Réduction du temps de travail (RTT)

8.2.1 : Volume annuel

Les salariés relevant de l'horaire posté bénéficient de 72 heures de repos RTT au titre de la réduction du temps de travail par année civile (base temps plein, année civile complète).

8.2.2 : Modalités d’acquisition

Le compteur est crédité pour chaque salarié concerné le 1er janvier de chaque année à hauteur maximum des droits théoriques acquis. Le droit individuel aux heures de repos RTT est calculé au prorata du temps de présence du salarié au cours de l'année civile de référence. Chaque mois, au regard des éventuelles absences constatées, le système calculera l’écart entre l’acquisition théorique et l’acquisition réelle des RTT et effectuera automatiquement l’éventuelle régularisation dans le compteur.

S’agissant des salariés embauchés ou sortant en cours d’année, une attribution et/ou une régularisation est effectuée au prorata temporis du temps de présence réel au cours de l’année.

En cas de départ définitif de l’entreprise, l’ensemble des heures RTT correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ ou, à défaut, donnera lieu à indemnisation lors de l’établissement du solde de tout compte.

Dans le cas où le salarié a utilisé, au moment de son départ, plus d'heures de repos RTT que celles correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.

8.2.3 : Utilisation

Les heures de repos RTT acquises sont utilisables à discrétion du salarié après accord du responsable hiérarchique. Toutefois, la Société CNP – Hermès Parfums positionne chaque année des jours de repos de son choix, applicables de manière collective aux salariés de l’entreprise et automatiquement déduits des compteurs individuels au 1er janvier de chaque année.

Dans ce cadre, une journée de repos RTT employeur correspond à 8 heures de repos RTT (du lundi au jeudi) et à 4 heures de repos RTT le vendredi.

Les heures de repos sont acquises sur l’année civile et doivent impérativement être soldées au 31 décembre de chaque année. Les heures non soldées à cette échéance ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un report et sont définitivement perdues.

8.2.4 : Modalités de décompte

Le droit à RTT peut être utilisé par la pose d'heures. L'absence sur l'ensemble du cycle horaire (5h/13h ou 13h/21h) correspond à 8 heures de RTT, et l'absence sur la moitié du cycle horaire correspond à 4 heures de RTT. L’absence RTT sur un vendredi correspond à 4 heures.

Article 9 - Rémunération

Les salariés relevant de l'horaire posté bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions, d'une rémunération mensuelle définie dans le cadre de la réalisation de leur durée de travail hebdomadaire contractuelle.

Toute heure demandée ou autorisée par l'employeur au-delà de la 36ème heure hebdomadaire, est rétribuée au taux horaire majoré des heures supplémentaires.

La rétribution majorée des heures supplémentaires ainsi réalisée peut s'effectuer par le paiement des heures dues ou par leur conversion en repos compensatoire de remplacement.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à l’octroi d’un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos compensateur de remplacement (RCR) s’ajoute aux repos compensateurs obligatoires. Il peut être pris en heures, par journée entière ou par demi-journée, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Les heures positionnées dans le compteur RCR ne pourront en aucun cas dépasser un volume de d’heures maximum précisé en annexe du présent accord; aussi les heures supplémentaires réalisées au-delà de cette limite feront automatiquement l’objet d’une rémunération financière jusqu’à utilisation de tout ou partie des heures présentes dans le compteur.

TITRE 3 : HORAIRE COLLECTIF

Article 1 - Définition de l’horaire collectif

L’horaire collectif de travail constitue un aménagement du temps de travail pour les salariés dont l’activité professionnelle se caractérise par un travail collectif à la journée, justifiant la nécessité d’une présence à leur poste de travail sur des horaires strictement définis ainsi que l’octroi de périodes de pauses à heures fixes au cours de la journée.

Article 2 - Durée du travail

La durée hebdomadaire de travail du personnel dont l’activité est organisée en horaires collectifs à la journée est de 36 heures effectives.

Article 3 - Personnel concerné

Peuvent bénéficier d’une organisation de leur de temps de travail en horaires collectifs les salariés des collèges Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise dont l’activité usuelle est organisée sur la journée selon des horaires strictement définis.

Article 4 - Organisation du travail

L’horaire collectif se caractérise par des horaires de travail et de pauses fixes et strictement spécifiés selon chaque site et précisés par note interne dans le respect du temps travail effectif ci-dessus mentionné.

  • Pour les salariés relevant de l’horaire collectif sur le site du Vaudreuil :

La durée de travail effectif hebdomadaire de 36 heures s’entend sur 5 jours de travail – du lundi matin au vendredi midi, étant précisé qu’une journée effective de travail équivaut à 7,55 heures/min (7,92 centièmes) et qu’une demi-journée de travail équivaut à 4,20 heures/min (4,33 centièmes).

  • Pour les salariés relevant de l’horaire collectif sur les établissements de Paris :

La durée de travail effectif hebdomadaire de 36 heures s’entend sur 5 jours de travail par semaine, les 5 jours de travail pouvant être réalisés sur une semaine calendaire du lundi au vendredi (ou du lundi au dimanche pour les salariés concernés).

Article 5 - Décompte du temps de travail

Afin de permettre un décompte juste de l’horaire collectif de travail et d’en assurer un suivi fiable et régulier, la Société CNP – Hermès Parfums dispose d’un système de badgeage dont l’usage s’effectue selon les modalités suivantes.

Les salariés relevant de l’horaire collectif de travail badgent à la prise de poste et au départ de l’entreprise.

Le décompte du temps de travail est effectué automatiquement et informatiquement par le système de badgeage. Il est réalisé quotidiennement en fin de journée et se cumule chaque journée jusqu’au terme de la semaine de travail.

Le temps de travail ainsi calculé tient compte des heures de travail badgées, desquelles sont automatiquement déduites :

  • 20 minutes de temps de pause quotidien (10 minutes pour la demi-journée non travaillée)

  • 55 minutes de temps de pause déjeuner.

Article 6 - Amplitude de travail

Les salariés visés au présent article doivent respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos, à savoir :

  • 10 heures de travail par jour maximum

  • 48 heures de travail par semaine maximum sur une période de 6 semaines consécutives

  • 44 heures de travail par semaine maximum sur une période de 12 semaines consécutives

  • 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail

  • 24 heures de repos hebdomadaire au minimum auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien

Article 7 - Congés et repos complémentaires

7.1 : Congés payés

Les salariés relevant de l'horaire collectif bénéficient de 27 jours de congés payés par an (base temps plein, année de référence complète), incluant 2 jours de fractionnement.

Le droit à congés payés peut être utilisé par la pose de journées entières ou de demi-journées (en cas d'absence une matinée ou une après-midi entière).

Le compteur de 27 jours de congés payés est crédité mensuellement à hauteur de 2.25 jours. Chaque mois, au regard des éventuelles absences constatées, le système calcule l’écart entre l’acquisition théorique et l’acquisition réelle et effectue automatiquement l’éventuelle régularisation dans le compteur.

Les congés payés légaux sont utilisés sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

S’agissant des salariés exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel, l'acquisition et la pose des jours de congés payés s’effectue sur une base temps plein.

La pose de congé payé le vendredi, correspond à 1 journée pleine de congé payé.

7.2 : Réduction du temps de travail (RTT)

7.2.1 : Volume annuel

Les salariés relevant de l'horaire collectif bénéficient de 72 heures de repos RTT au titre de la réduction du temps de travail par année civile (base temps plein, année civile complète).

7.2.2 : Modalités d’acquisition

Le compteur est crédité pour chaque salarié concerné le 1er janvier de chaque année à hauteur maximum des droits théoriques acquis. Le droit individuel aux heures de repos RTT est calculé au prorata du temps de présence du salarié au cours de l'année civile de référence. Chaque mois, au regard des éventuelles absences constatées, le système calculera l’écart entre l’acquisition théorique et l’acquisition réelle des RTT et effectuera automatiquement l’éventuelle régularisation dans le compteur.

S’agissant des salariés embauchés ou sortant en cours d’année, une attribution et/ou une régularisation est effectuée au prorata temporis du temps de présence réel au cours de l’année.

En cas de départ définitif de l’entreprise, l’ensemble des heures RTT correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ ou, à défaut, donnera lieu à indemnisation lors de l’établissement du solde de tout compte.

Dans le cas où le salarié a utilisé, au moment de son départ, plus d'heures de repos RTT que celles correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.

7.2.3 : Utilisation

Les heures de repos RTT acquises sont utilisables à discrétion du salarié après accord du responsable hiérarchique. Toutefois, la Société CNP – Hermès Parfums positionne chaque année des jours de repos de son choix, applicables de manière collective aux salariés de l’entreprise et automatiquement déduits des compteurs individuels au 1er janvier de chaque année. Dans ce cadre, une journée de repos correspond à 8 heures de repos RTT.

Dans ce cadre, une journée de repos RTT employeur correspond à 8 heures de repos RTT (du lundi au jeudi) et à 4 heures de repos RTT le vendredi.

Les heures de repos sont acquises sur l’année civile et doivent impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année. Les heures non soldées à cette échéance ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un report et sont définitivement perdues.

7.2.4 : Modalités de décompte

Le droit à RTT peut être utilisé par la pose d'heures. L'absence sur une journée correspond à 8 heures de RTT, et l'absence sur ½ journée correspond à 4 heures de RTT. L’absence RTT sur un vendredi correspond à 4 heures.

7.3 : Travail exceptionnel du dimanche

Pour les personnels autorisés par la législation en vigueur (hors salariés en Zone de Tourisme International), en cas de recours au travail exceptionnel le dimanche, une journée de repos est allouée. Elle doit impérativement être prise conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 8 - Rémunération

Les salariés relevant de l'horaire collectif bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions, d'une rémunération mensuelle définie dans le cadre de la réalisation de leur durée de travail hebdomadaire contractuelle.

Toute heure demandée ou autorisée par l'employeur au-delà de la 36ème heure hebdomadaire, est rétribuée au taux horaire majoré des heures supplémentaires.

La rétribution majorée des heures supplémentaires ainsi réalisée à la demande de l’employeur peut s'effectuer par le paiement des heures dues ou par leur conversion en repos compensatoire de remplacement.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à l’octroi d’un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos compensateur de remplacement (RCR) s’ajoute aux repos compensateurs obligatoires. Il peut être pris en heures, par journée entière ou par demi-journée, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

.

Les heures positionnées dans le compteur RCR ne pourront en aucun cas dépasser un volume d’heures maximum précisé en annexe du présent accord ; aussi les heures supplémentaires réalisées au-delà de cette limite feront automatiquement l’objet d’une rémunération financière jusqu’à utilisation de tout ou partie des heures présentes dans le compteur.

TITRE 4 : HORAIRE VARIABLE

Article 1 - Définition de l’horaire variable

L’horaire variable constitue un aménagement du temps de travail pour les salariés dont l’activité professionnelle le permet, apportant ainsi une souplesse d’organisation de leur activité et favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

Ainsi, l’aménagement du temps de travail en horaires variables confère aux salariés la possibilité d’adapter leur horaire d’arrivée et de départ de l’entreprise dès lors que la durée de travail effectif hebdomadaire correspond à la durée de référence en vigueur au sein de l’entreprise et que cette organisation personnelle n’interfère pas avec la bonne marche de l’activité du service ou de l’entreprise. Le cas échéant, l’encadrement dispose du droit d’intervenir auprès du personnel ici défini et de demander l’application d’horaires permettant de garantir la bonne organisation de l’activité.

Article 2- Durée du travail

Les parties signataires du présent accord conviennent qu’à compter de la date de mise en application des présentes dispositions, la durée hebdomadaire de travail du personnel dont l’activité est organisée en horaires variable est de 37 heures effectives.

Article 3 - Personnel concerné

Peuvent bénéficier d’une organisation de leur de temps de travail en horaires variables les salariés des collèges Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maîtrise et Cadres (hors cadres au forfait annuels en jours) dont l’activité usuelle est organisée en horaire de journée, sans nécessité absolue d'être présent selon des horaires strictement définis.

Article 4 - Organisation du travail

L’application de l’horaire variable de travail s’entend sur 4,5 jours de travail par semaine pour les salariés de l'établissement du Vaudreuil, et sur 5 jours de travail par semaine pour les salariés des établissements de Paris.

L’horaire variable se caractérise par :

  • 3 plages horaires mobiles à l’intérieur desquelles les salariés choisissent librement leur horaire d’arrivée et de départ (en début et fin de journée et lors de la pause déjeuner)

  • 1 plage horaire fixe durant laquelle les salariés doivent obligatoirement être présents sur le lieu et à leur poste de travail

4.1 : Plages fixes

Les plages fixes de travail correspondent à la période durant laquelle les salariés doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail.

  • Pour le site du Vaudreuil, les plages fixes sont ainsi définies :

Plage fixe du matin : 9h30 – 12h00

Plage fixe de l’après-midi : 14h00 – 16h00

  • Pour le site de Paris, les plages fixes sont ainsi définies :

Plage fixe du matin : 10h00 – 12h00

Plage fixe de l’après-midi : 14h00 – 16h30

4.2 : Plages mobiles

Les plages mobiles de travail correspondent aux périodes durant lesquelles les salariés peuvent librement fixer leur horaire d’arrivée et de départ de l’entreprise.

  • Pour le site du Vaudreuil, les plages mobiles sont ainsi définies :

Plage mobile du matin : 7h30 – 9h30

Plage mobile du midi : 12h00 – 14h00 (minimum de 40 minutes de pause déjeuner)

Plage mobile du soir : 16h00 – 19h00 (12h00 – 13h00 pour la ½ journée non travaillée)

- Pour le site de Paris, les plages mobiles sont ainsi définies :

Plage mobile du matin : 8h00 – 10h00

Plage mobile du midi : 12h00 – 14h00 (minimum 40 minutes de pause déjeuner)

Plage mobile du soir : 16h30 – 19h30

Les salariés relevant de l’horaire variable de travail ne peuvent en aucun cas exercer leur activité professionnelle ni être présents sur site avant l'horaire de début de la plage mobile du matin et après la fin de l'horaire de la plage mobile du soir.

4.3 : Demi-journée non travaillée pour l'établissement du Vaudreuil

Les salariés bénéficiaires de l’horaire variable de travail disposent de la possibilité de choisir la demi-journée hebdomadaire non travaillée.

  • Chaque salarié définit avant le 1er décembre de chaque année la demi-journée non travaillée par semaine pour l’année suivante,

  • Le choix de la demi-journée non travaillée fait l’objet d’une formalisation dans le cadre d’un avenant au contrat de travail conclu pour une durée de 1 an (soit jusqu’au 31 décembre de l’année) et reconduit tacitement chaque année si le salarié ne manifeste pas son souhait de modifier cette demi-journée,

  • La demi-journée choisie est définie par année pleine et ne peut en aucun cas être modifiée en cours d’année,

  • Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires réalisées sur cette demi-journée de travail bénéficient du traitement légal des heures supplémentaires ou complémentaires.

Le vendredi après-midi est – par défaut – la demi-journée non travaillée. En conséquence et sauf demande expresse et écrite du collaborateur de modifier le jour de cette demi-journée non travaillée dans la semaine, le manager ne peut en aucun cas imposer le changement de jour.

Pour autant, en cas de volonté du salarié de modifier cette demi-journée du vendredi après-midi au profit d’une autre demi-journée dans la semaine, la validation du choix de cette demi-journée non travaillée reste subordonnée à la validation du manager qui s’assurera de l’absence d’impact de cette absence sur la bonne organisation de l’activité de son service.

La demi-journée hebdomadaire non travaillée choisie est réalisée selon les plages de travail fixes et mobiles ainsi définies :

  • Cas de la demi-journée non travaillée positionnée sur une matinée :

Plage mobile : 7h30 – 9h30

Page fixe : 9h30 – 12h00

Plage mobile : 12h00 – 13h00

  • Cas de la demi-journée non travaillée positionnée sur une après-midi :

Plage fixe : 14h00 – 16h00

Plage mobile : 16h00 – 19h00

Article 5 - Décompte du temps de travail

5.1 : Modalités de décompte du temps de travail

Afin de permettre la bonne mise en œuvre de l’horaire variable de travail et d’en assurer un suivi fiable et régulier, la société CNP – Hermès Parfums dispose d’un système de badgeage dont l’usage s’effectue selon les modalités suivantes :

  • Les salariés relevant de l’horaire variable de travail badgent à la prise de poste, au départ de l’entreprise et sur l’horaire de pause déjeuner

  • Les pauses intermédiaires ne font pas l’objet d’un badgeage mais font l’objet d’un décompte automatique de la durée de travail effectif hebdomadaire à raison de 10 minutes de pause le matin et 10 minutes de pause l’après-midi.

Le décompte du temps de travail est effectué automatiquement et informatiquement par le système de badgeage. Il est réalisé quotidiennement en fin de journée et se cumule chaque journée jusqu’au terme de la semaine de travail (soit du lundi au vendredi soir).

Le temps de travail ainsi calculé tient compte des heures de travail badgées, desquelles seront automatiquement déduites :

  • 20 minutes de temps de pause quotidien (10 minutes pour la demi-journée non travaillée)

  • Le temps de pause déjeuner réellement badgé ; en cas d’absence de badgeage sur la pause de déjeuner le système décompte automatiquement le temps maximum autorisé pour déjeuner. En cas de temps de pause déjeuner badgé inférieur à 40 minutes, le système décompte automatiquement 40 minutes.

5.2 : Absence sur une plage fixe

Les absences identifiées sur les plages de travail fixes sont valorisées sur la base des horaires de présence obligatoire définis à l’article 4.1.

5.3 : Absence sur une plage mobile

Les absences identifiées sur les plages de travail mobiles sont valorisées en fin de semaine, sur la base du temps de travail théorique de référence (soit 37 heures).

Article 6 - Amplitude de travail

Les salariés visés au présent article doivent respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos, à savoir :

  • 10 heures de travail par jour maximum / 5 heures pour la demi-journée non travaillée

  • 48 heures de travail par semaine maximum sur une période de 6 semaines consécutives

  • 44 heures de travail par semaine maximum sur une période de 12 semaines consécutives

  • 11 heures consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail

  • 24 heures de repos hebdomadaire au minimum auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.

Article 7 : Congés et repos complémentaire

7.1 : Congés payés

Les salariés relevant de l'horaire variable bénéficient de 27 jours de congés payés par an (base temps plein, année de référence complète), incluant 2 jours de fractionnement.

Le droit à congés payés peut être utilisé par la pose de journées entières ou de demi-journées (en cas d'absence une matinée ou une après-midi entière).

Le compteur de 27 jours de congés payés est crédité mensuellement à hauteur de 2.25 jours. Chaque mois, au regard des éventuelles absences constatées, le système calcule l’écart entre l’acquisition théorique et l’acquisition réelle et effectue automatiquement l’éventuelle régularisation dans le compteur.

Les congés payés légaux sont utilisés sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

S’agissant des salariés exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel, l'acquisition et la pose des jours de congés payés s’effectue sur une base temps plein.

Pour les salariés de l'établissement du Vaudreuil, l'absence sur la 1/2 journée non travaillée telle que définie à l'article 4.4.3 correspond au décompte d'une journée de congé payé.

7.2 : Réduction du temps de travail (RTT)

7.2.1 : Volume annuel

Les salariés relevant de l'horaire collectif bénéficient de 96 heures de repos au titre de la réduction du temps de travail par année civile (base temps plein, année civile complète).

7.2.2 : Modalités d’acquisition

Le compteur est crédité pour chaque salarié concerné le 1er janvier de chaque année à hauteur maximum des droits théoriques acquis. Le droit individuel aux heures de repos RTT est calculé au prorata du temps de présence du salarié au cours de l'année civile de référence. Chaque mois, au regard des éventuelles absences constatées, le système calculera l’écart entre l’acquisition théorique et l’acquisition réelle des RTT et effectuera automatiquement l’éventuelle régularisation dans le compteur.

S’agissant des salariés embauchés ou sortant en cours d’année, une attribution et/ou une régularisation est effectuée au prorata temporis du temps de présence réel au cours de l’année.

En cas de départ définitif de l’entreprise, l’ensemble des heures RTT correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ ou, à défaut, donnera lieu à indemnisation lors de l’établissement du solde de tout compte.

Dans le cas où le salarié a utilisé, au moment de son départ, plus d'heures de repos RTT que celles correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.

7.2.3 : Utilisation

Les heures de repos RTT acquises sont utilisables à discrétion du salarié après accord du responsable hiérarchique. Toutefois, la Société positionne chaque année des jours de repos de son choix, applicables de manière collective aux salariés de l’entreprise et automatiquement déduits des compteurs individuels au 1er janvier de chaque année. Dans ce cadre, une journée de repos correspond à 8 heures de repos RTT.

Les heures de repos sont acquises sur l’année civile et doivent impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année. Les heures non soldées à cette échéance ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un report et sont définitivement perdues.

7.2.4 : Modalités de décompte

Le droit à RTT peut être utilisé par la pose d'heures. L'absence sur une journée correspond à 8 heures de RTT, et l'absence sur une ½ journée correspond 4 heures de RTT.

L’absence sur la ½ journée non travaillée pour l’établissement du Vaudreuil (vendredi ou autre) correspond à 5 heures de RTT.

7.3 : Travail exceptionnel du dimanche

Pour les personnels autorisés par la législation en vigueur (hors salariés en Zone de Tourisme International), en cas de recours au travail exceptionnel le dimanche, une journée de repos est allouée. Elle doit impérativement être prise conformément aux dispositions du Code du Travail.

Article 8 - Rémunération

Les salariés relevant de l'horaire variable bénéficient, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions, d'une rémunération mensuelle définie dans le cadre de la réalisation de leur durée de travail hebdomadaire contractuelle.

Toute heure demandée ou autorisée par l'employeur au-delà de la 37ème heure hebdomadaire, est rétribuée au taux horaire majoré des heures supplémentaires.

La rétribution majorée des heures supplémentaires ainsi réalisée peut s'effectuer par le paiement des heures dues ou par leur conversion en repos compensatoire de remplacement.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à l’octroi d’un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ce repos compensateur de remplacement (RCR) s’ajoute aux repos compensateurs obligatoires. Il peut être pris en heures, par journée entière ou par demi-journée, dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

Les heures positionnées dans le compteur RCR ne pourront en aucun cas dépasser un volume de d’heures maximum ; aussi les heures supplémentaires réalisées au-delà de cette limite feront automatiquement l’objet d’une rémunération financière jusqu’à utilisation de tout ou partie des heures présentes dans le compteur.

TITRE 5 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 - Définition du forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours est instauré pour les catégories de personnels non soumis à un horaire et pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d’autonomie dont elles bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps. De ce fait, un décompte horaire du temps de travail de ces catégories de personnels n'est pas adapté.

Article 2 - Durée de travail

La durée de travail effectif des salariés relevant du forfait annuel en jours est établie à 212 jours travaillés par année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), base temps plein pour une année complète d’activité.

Article 3 - Personnel concerné

Peuvent bénéficier du forfait annuel en jours :

  • les Cadres qui bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire de travail applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés,

  • les salariés Agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 4 - Organisation du travail

Les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont soumis à aucun horaire de travail mais sont tenus d’être présents à leur poste de travail dans les conditions nécessaires à la bonne marche de l’activité de leur service et de l’entreprise.

Article 5 - Décompte du temps de travail

La durée du travail est définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait et est exprimée en un nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence annuelle.

Le décompte de la durée de travail effective est calculé sur la base de la formule de calcul suivante :

365 jours annuels calendaires (ou 366 les années bissextiles)

  • 104 jours au titre des week-end

  • 25 jours au titre des congés payés légaux

  • 9 jours au titre des jours fériés chômés y compris le 1er mai et la journée de solidarité

  • 2 jours au titre des fractionnements

  • 13 jours au titre des RTT (plancher)

= 212 jours de travail effectif

Les 212 jours de travail effectif pour une année complète d’activité constituent un plafond annuel et intègrent les congés et absences ci-dessus précisés. Les jours d’absence pour motif d’événement familial n’entrent pas dans le décompte de ces 212 jours.

Article 6 - Amplitude de travail

Les salariés relevant du forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18,

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22,

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

Ces mêmes salariés bénéficient néanmoins des règles relatives :

  • au temps de repos minimal quotidien de 11 heures consécutives,

  • L’amplitude maximale d’une journée de travail est donc de 13 heures étant rappelé qu’une telle amplitude de la journée de travail doit rester exceptionnelle,

  • au temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures minimales du repos quotidien, soit un total de 35 heures hebdomadaires consécutives.

Article 7 - Congés et repos complémentaires

7.1 : Congés payés

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de 27 jours de congés payés par an (base temps plein, année de référence complète), incluant 2 jours de fractionnement.

Le droit à congés payés peut être utilisé par la pose de journées entières ou de demi-journées (en cas d'absence une matinée ou une après-midi entière).

Le compteur de 27 jours de congés payés est crédité mensuellement à hauteur de 2.25 jours.

Chaque mois, au regard des éventuelles absences constatées, le système calcule l’écart entre l’acquisition théorique et l’acquisition réelle et effectue automatiquement l’éventuelle régularisation dans le compteur.

Les congés payés légaux sont utilisés sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

S’agissant des salariés exerçant leur activité professionnelle dans le cadre d'un temps partiel, l'acquisition et la pose des jours de congés payés s’effectue sur une base temps plein.

7..2 : Réduction du temps de travail (jours de repos RTT)

7.2.1 : Volume annuel

Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient d'un nombre plancher de 13 jours de repos au titre de la réduction du temps de travail par année civile (base temps plein, année civile complète).

Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond de 212 jours pour la période de référence concernée, le salarié bénéficie au titre l’année civile en cours, d’un nombre de jours de repos RTT égal à ce dépassement, après déduction le cas échéant des congés payés reportés dans les conditions prévues à l’article L 3141-22 CT.

Le nombre réel de jours de repos RTT sera calculé chaque année, notamment en fonction du nombre exact de jours fériés chômés et de jours de repos hebdomadaires, sur la période de référence à venir :

Nombre de jours calendaires dans l’année – (nombre de jours de repos hebdomadaires + 25 jours ouvrés de congés payés + 2 jours de fractionnement + nombre de jours fériés chômés dans l’année + 212 jours de travail) = nombre de jours de repos RTT

A ce titre, le nombre de jours de repos RTT attribuable au titre de chaque période de référence fait l’objet d’une information transmise aux bénéficiaires d’un décompte en jours, étant précisé que :

  • cette note est transmise au plus tard le 31 janvier de chaque année,

  • cette note précise les modalités de calcul applicables sur la période de référence précitée,

  • cette note indique le nombre de jours de repos auxquels les salariés peuvent prétendre au titre de chaque période de référence.

7.2.2 : Modalités d’acquisition

Le compteur est crédité pour chaque salarié concerné le 1er janvier de chaque année à hauteur maximum des droits théoriques acquis. Le droit individuel aux jours de repos RTT est calculé au prorata du temps de présence du salarié au cours de l'année civile de référence. Chaque mois, au regard des éventuelles absences constatées, le système calculera l’écart entre l’acquisition théorique et l’acquisition réelle des RTT et effectuera automatiquement l’éventuelle régularisation dans le compteur.

S’agissant des salariés embauchés ou sortant en cours d’année, une attribution et/ou une régularisation est effectuée au prorata temporis du temps de présence réel au cours de l’année.

Les périodes d’absence assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, sont sans conséquence sur le droit aux jours de repos RTT.

Les autres périodes d’absence non assimilées par les dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos RTT.

En cas de départ définitif de l’entreprise, l’ensemble des jours de repos RTT correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ ou, à défaut, donnera lieu à indemnisation lors de l’établissement du solde de tout compte.

Dans le cas où le salarié a utilisé, au moment de son départ, plus de jours de repos RTT que ceux correspondant à sa présence effective au cours de la période de référence, une compensation salariale négative sur le solde de tout compte sera effectuée.

7.2.3 : Utilisation

Les jours de repos RTT acquis sont utilisables à discrétion du salarié après accord du responsable hiérarchique. Toutefois, la Société positionne chaque année des jours de repos RTT de son choix, applicables de manière collective aux salariés de l’entreprise et automatiquement déduits des compteurs individuels au 1er janvier de chaque année.

Les jours de repos RTT sont acquis sur l’année civile et doivent impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année. Les jours non soldés à cette échéance ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un report et sont définitivement perdus.

7.2.4 : Modalités de décompte

Les jours de repos RTT se posent par journées pleines ou par demi-journées (en cas d'absence une matinée entière ou une après-midi entière).

Article 8 - Rémunération

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours perçoivent, en contrepartie de l’exercice de leurs fonctions, une rémunération annuelle forfaitaire et ne peuvent en aucun cas bénéficier d'un paiement d'heures supplémentaires.

Afin d’éviter une variation de la rémunération liée notamment à la prise des jours de repos RTT, la répartition mensuelle de cette rémunération est lissée quel que soit le nombre de jours effectivement travaillés chaque mois.

Article 9 - Modalités de décompte, de contrôle et de suivi de la charge de travail

Le décompte en jours de la durée du travail des personnels relevant du forfait annuel en jours doit -compte tenu de l’amplitude et de la charge de travail inhérente aux fonctions exercées- permettre d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des intéressés, ainsi que le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

A ce titre, et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, la Société CNP – Hermès Parfums assure notamment le suivi régulier :

  • de la durée du travail des intéressés,

  • du respect des règles en matière de repos,

  • de l’amplitude et de la charge de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre aux personnels concernés de concilier vie professionnelle et vie personnelle.

9.1 : Décompte et contrôle des journées travaillées et non travaillées

La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié ainsi que des jours ou demi-journées de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, Jours de repos RTT, …).

A cette fin, chaque salarié concerné doit renseigner et valider mensuellement un état déclaratif faisant apparaître les jours ou demi-jours effectivement travaillés et les jours de repos, ou demi-jours de repos, de toute nature pris au titre du mois écoulé.

Cet état, qui précise à date le cumul du nombre de jours travaillés au titre du forfait annuel, est systématiquement transmis au supérieur hiérarchique du salarié, pour contrôle et suivi.

La Direction des Ressources Humaines de la Société CNP – Hermès Parfums procède périodiquement – en lien avec la CSSCT – à un examen de la situation des cadres bénéficiant du dispositif de forfait annuel en jours, notamment afin de vérifier sur la période écoulée :

  • le nombre de journées de travail réalisées,

  • le nombre de jours de repos pris (congés - jours de repos…),

  • le nombre de jours au titre desquels les temps de repos n’auraient pu -de façon parfaitement exceptionnelle- ne pas être respectés.

Si l’examen de ces documents démontrait l’existence d’une charge de travail très importante, la Direction des Ressources Humaines de la Société en informerait le responsable hiérarchique de chacun des intéressés, et ce afin que celui-ci prenne toutes mesures appropriées.

9.2 : Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié

Chaque année, a minima à l’occasion de l’entretien annuel, le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique échangent spécifiquement sur la charge de travail de l’intéressé, son organisation, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Cet entretien, réalisé conjointement à la rédaction du support annuel d’évaluation pour l’année à venir, permet notamment au responsable hiérarchique et au salarié de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité et le nombre de jours compris dans le forfait annuel.

Il permet également de s’assurer du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail, et de la bonne répartition du travail dans le temps.

Un volet spécifique du support d’entretien annuel permet de formaliser cet échange.

9.3 : Dispositif de prévention et de sensibilisation des salariés

Si malgré les mesures mises en place, un salarié bénéficiaire d’un forfait annuel en jours se trouve confronté à des évènements ou éléments de nature à augmenter de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, il doit en alerter son responsable hiérarchique, notamment lors de la transmission du document mensuel de suivi visé à l’article 9.2 du présent accord (rubrique « commentaire »).

Après échange, qui doit intervenir dans les meilleurs délais, et au regard des constats objectifs effectués, le salarié et son responsable arrêtent ensemble les mesures qu’ils jugent nécessaires pour permettre un traitement effectif de la situation.

Un compte-rendu des mesures décidées entre le salarié et son responsable hiérarchique est systématiquement porté à la connaissance de l’interlocuteur Ressources Humaines du périmètre concerné.

Réciproquement, tout responsable d’un salarié bénéficiaire d’un forfait en jours qui serait amené à constater que l’organisation du travail adoptée par celui-ci et/ou que sa charge de travail aboutit à des situations déraisonnables, doit solliciter un échange avec ce dernier dans les meilleurs délais afin de le sensibiliser au sujet et, le cas échéant, convenir avec lui d’actions correctives.

Article 10 - Possibilité de renonciation à des jours de repos RTT

Les parties rappellent que l’article L.3121-59 du Code du travail permet au salarié cadre au forfait annuel en jours qui le souhaite, en accord avec son employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos RTT en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Les jours de repos auxquels le salarié peut renoncer sont ceux alloués en contrepartie de la convention de forfait annuel en jours, à l’exclusion de tout autre jour de repos (congés payés, jours fériés chômés, etc.). Soit les seuls jours de repos RTT.

La renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos RTT est basée sur le seul volontariat, et est subordonnée à une autorisation écrite de l’employeur prenant la forme d’un avenant à la convention individuelle de forfait valable pour l’année civile en cours, non reconductible tacitement.

Les parties au présent accord rappellent que l’employeur n’est pas tenu de faire droit à la demande du salarié.

En outre, la société CNP - Hermès Parfums, en cohérence avec ses valeurs fondatrices, réaffirme son attachement au respect de l’équilibre vie professionnelle et vie privée afin de garantir la santé et le bien-être des salariés. Doit ainsi être privilégiée et encouragée la prise des jours de repos RTT par le salarié.

Ainsi, en tout état de cause, le nombre maximum de jours de repos RTT auquel le salarié peut renoncer ne saurait être supérieur à 5 jours au titre d’une année civile.

La demande de renonciation par le salarié à ces jours de repos devra intervenir au plus tard le 30 juin de l’année civile considérée dans le respect du suivi régulier de la charge de travail et des temps de repos et de congés.

Le taux de la majoration de salaire applicable au temps de travail supplémentaire résultant de la renonciation par le salarié à des jours de repos RTT est égal à 10%.

Article 11 - Mise en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre de ces dispositions pour les salariés ici visés suppose la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours qui doit faire impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les deux parties, qu’il s’agisse d’un contrat de travail initial ou d’un avenant annexé à celui-ci.

Cet avenant fera expressément référence au présent accord et précisera notamment le nombre exact de jours travaillés dans l’année.

TITRE 6 : CADRE DIRIGEANT

Article 1 - Définition du dirigeant

La notion de dirigeant se justifie par la haute compétence et les responsabilités étendues qu’impliquent la nature de l’entreprise, la nécessité d’une coordination entre multiples activités ou l’importance de l’établissement. Cette notion exige la plus large autonomie de jugement, d’initiative et d’action. Les dirigeants disposent d’une habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

Article 2 - Durée de travail

Conformément aux dispositions légales, les dirigeants ne sont pas soumis à certaines dispositions du Code du Travail relatives à la durée légale du travail. A ce titre, ils ne sont soumis à aucun horaire de travail et ne sont pas éligibles :

  • aux heures supplémentaires rémunérées,

  • à la convention annuelle de forfait en jours,

  • au paiement des astreintes,

  • aux durées maximales de travail hebdomadaires et mensuelles,

  • aux repos hebdomadaire et quotidien,

  • aux jours fériés,

  • aux règles protectrices en cas de travail de nuit.

Article 3 : Personnel concerné

Les dirigeants de l’entreprise sont les cadres classés au coefficient 880 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (CCNIC).

Article 4 : Congés et repos complémentaires

4.1 : Congés payés

Les dirigeants bénéficient de 27 jours de congés payés par an (base temps plein, année de référence complète). Ces 27 jours de congés payés incluent les 2 jours de congés au titre du fractionnement.

Le compteur de congés payés est crédité mensuellement à hauteur de 2.25 jours. Chaque mois, au regard des éventuelles absences constatées, le système calcule l’écart entre l’acquisition théorique et l’acquisition réelle et effectue automatiquement l’éventuelle régularisation dans le compteur.

Ces congés payés sont utilisés sur la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante par la pose de journées entières ou de demi-journées (en cas d'absence une matinée entière ou une après-midi entière).

4.2 : Repos complémentaires

4.2.1 : Volume annuel

Les dirigeants bénéficient de 8 jours de repos supplémentaires (JRS) par année civile (base temps plein, année civile complète), incluant les jours fériés (hors jours fériés tombant les samedis et dimanches).

4.2.2 : Modalités d’acquisition

Le compteur est crédité pour chaque salarié concerné le 1er janvier de chaque année à hauteur maximum des droits théoriques acquis. Chaque mois, au regard des éventuelles absences constatées, le système calculera l’écart entre l’acquisition théorique et l’acquisition réelle des repos supplémentaires et effectuera automatiquement l’éventuelle régularisation dans le compteur.

4.2.3 : Utilisation

Les jours de repos supplémentaires (JRS) acquis sont utilisables à discrétion du salarié après accord du responsable hiérarchique. Toutefois, la Société CNP – Hermès Parfums positionne chaque année des jours de repos RTT de son choix, applicables de manière collective aux salariés de l’entreprise et automatiquement déduits des compteurs individuels au 1er janvier de chaque année.

Les jours de repos supplémentaires (JRS) sont acquis sur l’année civile et doivent impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année. Les jours non soldés à cette échéance ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un report et sont définitivement perdus.

4.2.4 : Modalités de décompte

La pose des jours de repos supplémentaires (JRS) s’effectue par journée entière ou par demi-journée (en cas d'absence une matinée entière ou une après-midi entière).

TITRE 7 : TRAVAIL LE DIMANCHE

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels de la Société CNP – Hermès Parfums intervenant dans des espaces de vente installés dans des zones touristiques internationales (« ZTI »), dans une zone commerciale ou dans une zone touristique [cf. article L. 3132-24 du Code du travail et suivants], ces interventions se déroulant :

  • soit dans les espaces de ventes de Grands Magasins,

  • soit dans des points de vente de la distribution sélective par exemple le Sephora des Champs Elysées.

A titre d’information, il est précisé qu’à ce jour, les Grands Magasins concernés sont les suivants :

  • Le BHV Marais, à Paris

  • Les Galeries Lafayette Haussmann, à Paris

  • Les Galeries Lafayette, à Nice Massena

  • Le Bon Marché, à Paris

  • Le Printemps Haussmann, à Paris

Il est, par ailleurs, expressément convenu que -conformément au principe d’égalité de traitement- s dispositions du Titre 7 du présent accord (et les contreparties qu’il institue) sont applicables à l’ensemble des personnels de la Société CNP – Hermès Parfums intervenant, le dimanche, au sein de tout espace de vente situé en ZTI, qu’il soit -ou non- cité précédemment.

Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des intervenants de l’équipe de vente des Grands Magasins et de l’équipe Force de vente France de la Société CNP – Hermès Parfums.

Article 2 - Respect du volontariat

2.1 : Principe

Conformément aux dispositions de l’article L. 3132-25-4 du Code du travail, le travail le dimanche -tel que prévu par le présent accord- ne peut être mis en place que sur la base d'un volontariat des personnels concernés, étant précisé que :

  • Pour les salariés habituellement affectés -pendant la semaine- à l’équipe de vente des Grands Magasins : ce volontariat doit être exprimé et recueilli par écrit, en utilisant le formulaire joint en annexe au présent accord.

  • Pour les salariés habituellement affectés -pendant la semaine- à l’équipe et de l’équipe Force de vente France : ce volontariat doit être exprimé et recueilli par écrit, en fonction des dates d’ouverture le dimanche des points de vente de la distribution sélective.

  • Pour les salariés embauchés pour travailler les dimanches [ainsi, le cas échéant, qu’un ou plusieurs autres jours de la semaine] : Les intéressés expriment nécessairement leur accord pour travailler le dimanche en signant un contrat de travail dont l’objet même est de travailler sur une période incluant le dimanche.

En tant que de besoin, les parties entendent rappeler que la sincérité du volontariat des salariés à travailler le dimanche a nécessairement pour corollaire le respect des principes suivants :

  • Un salarié de la Société CNP – Hermès Parfums qui refuserait de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.

  • Le refus de travailler le dimanche ne constitue, en aucun cas, une faute ou un motif de licenciement.

2.2 : Candidatures au travail du dimanche

2.2.1 : Candidatures des salariés habituellement affectés -pendant la semaine- à l’équipe de vente des Grands Magasins

Le volontariat au travail le dimanche des salariés habituellement affectés -pendant la semaine- à l’équipe de vente des Grands Magasins est recueilli dans les conditions suivantes :

  • En octobre de l’année n-1, le salarié exprime par écrit [et sur la base du document joint en annexe], pour une durée d’un an renouvelable :

    • son volontariat au travail le dimanche,

    • le nombre minimum de dimanches travaillés pour l’année n,

    • le cas échéant la période, le rythme et/ou les dates indicatives souhaités.

  • Sur la base des candidatures présentées, la Société CNP – Hermès Parfums procède à l’établissement de plannings prévisionnels, étant précisé que :

    • La Société CNP – Hermès Parfums s’engage à informer les salariés concernés, de la suite donnée à leur candidature, dans le courant du mois de novembre de l’année n-1,

    • La Société CNP – Hermès Parfums s’engage à leur communiquer un planning prévisionnel indiquant les dimanches pour lesquels ils pourront, le cas échéant, travailler.

  • Ce planning est affiné trimestriellement et envoyé 15 jours avant la fin du trimestre à chaque salarié concerné.

  • Le planning définitif est finalisé un mois à l’avance, afin de pouvoir tenir compte des derniers impératifs personnels et organisationnels, et envoyé au plus tard le 15 du mois précédent.

  • Ce planning définitif pourra également faire l’objet d’adaptation -avec l’accord de chaque intéressé, notamment pour tenir compte de situations exceptionnelles [absence d’une salarié - exercice du droit de réversibilité ...].

2.2.2 : Candidatures des salariés habituellement affectés -pendant la semaine- à l’équipe de Force de vente France

Le volontariat au travail le dimanche des salariés habituellement affectés -pendant la semaine- à l’équipe de Force de vente France est recueilli « ponctuellement » en fonction des opérations commerciales prévues par les espaces de vente en distribution sélective dans les ZTI.

Article 3 - Modalités de choix des candidatures exprimées

En cas de candidatures au travail le dimanche supérieures au nombre de dimanches travaillées, la Société CNP – Hermès Parfums veille à procéder à la répartition des dimanches concernés entre les volontaires en respectant les principes suivants :

  • un principe d’équité,

  • l’objectif de bon fonctionnement de l’activité le dimanche.

Article 4 - Exercice du droit de vote

Le volontariat exprimé en faveur du travail le dimanche ne saurait être un obstacle à la participation, par le collaborateur aux élections nationales ou locales.

En conséquence, il est convenu que le planning de ce dimanche travaillé est adapté afin qu’une plage horaire suffisante soit laissée à l’électeur -en début ou en fin de journée- pour lui permettre de remplir personnellement son devoir électoral.

Article 5 - Dispositions compensatoires

5.1 : Compensation salariale

Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficie des contreparties suivantes :

  • du paiement des heures effectuées le dimanche, et ce au taux normal,

  • du versement d’une prime forfaitaire en fonction du nombre de dimanches travaillés [le caractère forfaitaire de cette prime étant justifié par un souci d’équité, les contraintes de travail le dimanche étant identiques pour tous et ne pouvant être compensées par une prime calculée en fonction du taux horaire].

Il est également précisé que :

  • Le montant auquel a droit le personnel travaillant le dimanche est déterminé en fonction du nombre de dimanches travaillés, tel que mentionné sur le planning prévisionnel annuel mentionné à l’article 3,

  • Si le nombre de dimanches effectivement travaillé [par exemple en raison d’absence ou du dispositif de réversibilité (cf. article 7)] est inférieur au nombre programmé, le montant de la prime par dimanche travaillé ne fera l’objet d’aucune modification,

  • Si le nombre de dimanche effectivement travaillé [par exemple du fait d’un remplacement accepté à la suite de l’absence d’un autre salarié ou du dispositif de réversibilité (cf. article 7)] est supérieur au nombre programmé, le montant de la prime par dimanche travaillé ne fera l’objet d’aucune modification.

5.2 : Compensation des frais supplémentaires de garde d’enfant

Pour les salariés travaillant le dimanche, un chèque CESU par dimanche travaillé est attribué (avec plafond annuel) afin d’apporter une aide complémentaire pour payer la garde d’enfant(s) fiscalement à charge d’un âge inférieur à 12 ans (16 ans si l’enfant est en situation de handicap).

Ce montant est attribué par foyer fiscal.

Article 6 - Mesures visant à l’équilibre vie professionnelle - vie personnelle

6.1 : Périodes de récupération

Les salariés habituellement affectés -pendant la semaine- à l’équipe de vente des Grands Magasins ou à l’équipe de Force de vente France et volontaires au travail le dimanche, bénéficient d’une période de récupération égale au nombre d’heure travaillées le dimanche (pour personnels relevant d’un décompte en heures de la durée du travail).

Il est, en pratique, précisé que :

  • Cette période de récupération ne peut concerner que des personnels ayant -au cours de la semaine civile incluant le travail le dimanche- exercé leur activité pendant au moins 5 jours,

  • Cette période de récupération -qui est payée au taux normal- doit être posée par les personnels concernés -avec l’accord de leur hiérarchie- dans les quinze jours calendaires qui précédent ou qui suivent le dimanche travaillé.

6.2 : Périodes supplémentaires de récupération

Les salariés concernés bénéficient également -en plus des périodes de récupération visées à l’article 5.1- de périodes supplémentaires de récupération, dès lors que le nombre de dimanches travaillés excède, par exercice civil, le nombre de 5.

Ces périodes supplémentaires de récupération sont égales à une journée complète de repos [payée au taux normal], à chaque fois qu’un même salarié aura effectué 5 dimanches de travail.

Il est, en pratique, précisé que :

  • Cette période de récupération supplémentaire ne peut concerner que des personnels ayant -au cours de la semaine civile incluant le travail le dimanche- exercé leur activité pendant au moins 5 jours,

  • Ces périodes supplémentaires de récupération doivent être posées par les personnels concernés -avec l’accord de leur hiérarchie- au cours de l’exercice de leur acquisition,

  • En tout état de cause, ils ne peuvent bénéficier -par exercice civil- que de 3 journées correspondant à des périodes supplémentaires de récupération,

6.3 : Situation des personnels embauchés pour travailler le dimanche

Il est expressément convenu que les périodes de récupération ne s’appliquent pas aux salariés dont le contrat de travail prévoit le dimanche comme jour habituel de travail, ces salariés connaissant une organisation du temps de travail différente et une planification des jours de repos adaptée en conséquence.

En tant que de besoin, il est rappelé que les salariés embauchés pour travailler les dimanches [ainsi, le cas échéant, qu’un ou plusieurs autres jours de la semaine] bénéficient -s’ils le souhaitent et en fonction des contraintes de l’activité- de deux jours de repos consécutifs dans la semaine.

Article 7 - Evolution de la situation personnelle - Réversibilité

7.1 : Réversibilité annuelle

Pour les salariés habituellement affectés -pendant la semaine- à l’équipe de vente des Grands Magasins, le volontariat au travail le dimanche étant pris pour une durée d’un an renouvelable, les intéressés peuvent-notamment cas d’évolution de leur situation personnelle- revenir sur cet engagement, et ce :

  • par écrit,

  • notifié au mois de septembre de l’année n-1.

En tant que de besoin, il est précisé que :

  • . cette réversibilité est ouverte dans les mêmes conditions à l’employeur,

  • . cette réversibilité ne peut concerner les personnels recrutés par la Société CNP – Hermès Parfums pour travailler le dimanche [ainsi, le cas échéant, qu’un ou plusieurs autres jours de la semaine],

  • . cette réversibilité ne peut concerner les salariés habituellement affectés -pendant la semaine- à l’équipe de Force de vente France, les intéressés ne prenant aucun engagement annuel.

7.2 : Réversibilité exceptionnelle

À tout moment dans l’année civile, les salariés habituellement affectés -pendant la semaine- à l’équipe de vente des Grands Magasins, le volontariat au travail le dimanche, peuvent revenir sur leur volontariat au travail le dimanche, avec trois mois de préavis, sans besoin de motiver leur décision.

Ce délai est réduit à un mois de préavis pour toute situation exceptionnelle suivante : maternité, décès d’un proche [père - mère - conjoint - enfants], fermeture le dimanche d’un point de vente

Article 8 – Suivi du travail le dimanche

8.1 : Suivi des équipes de vente concernées

L’employeur s’engage à suivre individuellement les salariés concernés par le travail du dimanche deux fois par an lors des entretiens d’évaluation de mi année et de fin d’année.

A ce titre, un temps d’échange est consacré, lors de ces entretiens, au travail le dimanche et tout particulièrement :

  • les conséquences du travail le dimanche,

  • la conciliation de celui-ci avec la vie personnelle du salarié.

L’employeur s’engage également à aborder le sujet du travail le dimanche annuellement lors d’une réunion trimestrielle d’équipe de la force de vente des Grands Magasins.

8.2 : Engagement en faveur de l’intégration et de la formation du personnel recruté pour travailler le dimanche

Au titre du présent accord, la Société CNP – Hermès Parfums s’engage également à porter une attention particulière à la situation des salariés recrutés spécifiquement pour le dimanche, et ce afin que les intéressés puissent bénéficier d’actions de formation adaptées.

TITRE 8 : TRAVAIL DE NUIT

Article 1 - Champ d’application

Les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des personnels des collèges ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres, volontaires pour effectuer un travail de nuit et affectés une activité industrielle exercée en équipe postée de nuit.

Les salariés à temps partiel -répondant aux conditions visées ci-dessus peuvent également prétendre à l'exercice de leur activité professionnelle au sein d’une équipe de nuit, étant cependant précisé que les intéressés devront accepter de conclure un avenant portant leur durée du travail à temps plein pendant la mise en œuvre du travail de nuit.

Article 2 - Définition de l'horaire de nuit

Le travail de nuit s'entend par l'organisation du travail de nuit dans le cadre d'une équipe de nuit fixe n'exerçant pas son activité professionnelle en cycle alterné. Le personnel ainsi affecté à l'équipe de nuit, exerce son activité de manière systématique et durant toute la durée de recours au travail de nuit, selon les horaires suivants :

  • la nuit de 21 heures à 5 heures du matin,

  • du dimanche 21 heures au vendredi 5 heures.

Article 3 - Constitution de l'équipe de nuit

L'équipe de nuit est composée de personnels de la Société CNP – Hermès Parfums volontaires pour travailler de nuit [ou, à défaut, de personnels intérimaires]. Les équipes successives étant dédiées, leur composition présente un caractère de fixité, aucune rotation des personnels entre les différentes équipes n’étant envisagée [sauf cas de remplacement].

Les équipes travaillant en journée n’ont pas vocation -sauf volontariat au travail de nuit- à voir leur composition modifiée par la mise en place du travail de nuit.

La constitution des équipes travaillant de nuit s’effectue, exclusivement, avec des salariés volontaires.

A ce titre, la Société CNP – Hermès Parfums demande aux différents salariés des équipes de production du Vaudreuil s’ils sont volontaires pour travailler au sein d’une équipe de nuit.

Un délai de 6 jours francs sera laissé aux personnels de ce site à compter de l’information aux équipes, pour faire acte de candidature.

Sur la base de ce volontariat, la Société CNP – Hermès Parfums procédera à la composition des équipes travaillant de nuit.

Article 4 - Compensation du travail de nuit

4.1 : Temps de pause

Les personnels travaillant de nuit bénéficient de deux pauses de 10 minutes chacune et d’une pause de 30 minutes, prises par roulement selon un planning horaire affiché sur site.

Il est expressément convenu que 45 minutes de ce temps de pause sont rémunérées.

4.2 : Compensation salariale

4.2.1 : Prime de travail de nuit

Les salariés de l’équipe de nuit [c’est-à-dire dire ceux qui sont au travail à minuit et relèvent du statut de travailleur de nuit, tel que défini aux articles L. 3122-5 et suivants du Code du travail] bénéficient d’une prime de nuit pour chaque nuit travaillée, étant précisé que :

  • cette prime s’ajoute, le cas échéant, aux majorations pour heures supplémentaires,

  • cette prime n’est pas prise en compte pour le calcul de ces heures supplémentaires.

4.2.2 : Prime de panier

Tout salarié au travail à minuit bénéficie également d’une prime de panier.

4.2.3 : Prime de dimanche et de jours fériés

Les personnels relevant des avenants n° 1 et 2 de la convention collective nationale des industries chimiques (CCNIC) bénéficient -lorsqu’ils sont affectés à une équipe de nuit et travaillant un dimanche ou un jour férié légal- d’une prime de dimanche et de jours fériés.

Cette prime s’ajoute aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et n’entre pas en compte dans le calcul de celles-ci.

4.2.4 : Prime d’équipe et prime d’habillage

A titre d’information, et au même titre que les équipes affectées en cycle du matin ou d’après-midi, il est indiqué qu’au titre de la mise en œuvre du travail de nuit, les personnels affectés aux équipes mises en place peuvent bénéficier :

  • de la prime d’équipe en vigueur,

  • de la prime d’habillage en vigueur,

Article 5 - Repos

Les personnels relevant du statut de travailleur de nuit [tel que défini aux articles L. 3122-5 et suivants du Code du travail] peuvent bénéficier d’une contrepartie sous forme de repos compensateur conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, qui n’entraîne aucune réduction de leur rémunération.

Chaque jour de repos compensateur doit être utilisé dans le respect des délais légaux et règlementaires. La date de ce repos compensateur est fixée compte tenu des nécessités du service, par accord entre les parties.

En complément, lorsque la durée cumulée du temps de passation de consignes - au sein de l’équipe travaillant de nuit - atteint la durée d’un poste complet, les salariés intéressés bénéficient d’un jour de repos compensateur, étant précisé que :

  • le temps de passation de consignes est évalué forfaitairement à 5 minutes par poste,

  • les dispositions des présentes s’appliquent -quel que soit le niveau hiérarchique- dès lors qu’il y a passation de consignes,

  • les termes des présentes sont applicables en cas de passation de consignes, qu’elles soient écrites ou verbales.

Article 6 - Surveillance médicale

Les personnels ayant le statut de travailleur de nuit au sens des dispositions du Code du travail bénéficient :

  • d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à leur affectation sur le poste, soit par le médecin du travail ou bien, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail ou l'infirmier.

  • d’un suivi médical adapté déterminé par le médecin du travail, selon une périodicité déterminée par les équipes de santé au travail.

Article 7 - Situation des personnels au terme de la période de travail de nuit

Au terme de la période de travail en 3 équipes successives, il est expressément convenu que :

  • Les salariés des équipes du matin ou des équipes de l’après-midi conserveront cette affectation,

  • La durée du travail des équipes du matin ou des équipes de l’après-midi sera définie conformément aux principes applicables avant l’entrée en vigueur du présent accord,

  • La durée annuelle de travail des salariés affectés à une équipe du matin ou à une équipe de l’après-midi sera calculée en prenant en compte :

    • . la durée du travail réellement effectuée pendant la période de travail en 3 équipes successives,

    • . la durée du travail réellement effectuée en dehors de la période de travail en 3 équipes successives.

Article 8 - Evolution de la situation personnelle - réversibilité

Les personnels ayant le statut de travailleur de nuit au sens des dispositions du Code du travail -qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, comme les salariés occupant un poste de jour souhaitant occuper un poste de nuit- bénéficient d’un droit de priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

A ce titre, la Société CNP – Hermès Parfums porte à la connaissance de ces salariés -sur leur demande- la liste des emplois disponibles ou correspondants.

Un salarié justifiant d’obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante… incompatible avec le travail de nuit peut :

  • demander son affectation sur un poste de jour s’il est travailleur de nuit,

  • refuser d’être candidat sur un poste de nuit s’il travaille sur un poste de jour, sans que cela constitue et/ou entraîne une sanction ou un motif de licenciement.

Article 9 - Personnel de réserve

Afin notamment de pallier les absences, inopinées et/ou prolongées, d’un membre d’une équipe de travail de nuit, la Société CNP – Hermès Parfums élabore une liste de personnels volontaires susceptibles de procéder à un remplacement à bref délai.

En tout état de cause, il est précisé que :

  • les personnels de l’équipe de réserve bénéficient -lors de leur affectation à une équipe travaillant de nuit- de l’ensemble des avantages prévus par le présent accord,

  • l’affectation des personnels de l’équipe de réserve à une équipe travaillant de nuit doit être opérée dans le respect des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires ainsi que des périodes minimales de repos quotidien et hebdomadaire.

TITRE 9 : DROIT A LA DECONNEXION

Article 1 - Contexte et principes généraux

Les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) et les outils digitaux font partie intégrante de l’environnement de travail de nombreux salariés et sont aujourd’hui indispensables au fonctionnement de l’entreprise, notamment en ce qu’elles :

  • facilitent la communication et l’interactivité entre les différents services,

  • permettent la mise à disposition immédiate et illimitée d’informations,

  • permettent aisément la mise en place d’un travail collaboratif en équipe ...

A ce titre, le développement des outils digitaux et numériques fait partie intégrante des axes stratégiques de la Société CNP – Hermès Parfums afin d’assurer sa croissance durable.

Ces outils ont ainsi bouleversé en profondeur le contenu du travail des salariés, leur rapport au travail ainsi qu’au temps de travail.

L’utilisation inappropriée des NTIC et outils digitaux peut conduire à des sollicitations excessives, des formes de dépendance à l’information et à ces outils de communication, ou encore à une remise en cause de la frontière entre vie professionnelle et personnelle. Ces différentes situations peuvent elles-mêmes avoir pour effet de nuire à la concentration, à la réflexion ou encore au repos et à la santé physique et mentale des salariés.

Pour toutes ces raisons les parties au présent accord affirment qu’il est indispensable que les utilisateurs de ces outils bénéficient de manière effective d’un véritable droit à la déconnexion.

Les parties conviennent de ne pas recourir à des solutions extrêmes, telles que par exemple des coupures du réseau ou l’interdiction de messages électroniques sur certaines plages horaires, qui auraient des incidences directes sur le bon fonctionnement et l’activité de la Société CNP – Hermès Parfums, par nature continue en raison de son rayonnement international et la présence d’équipes sur différents continents.

Les parties s’attachent également à préserver l’équilibre entre le nécessaire engagement de chacun pour contribuer à la croissance durable de la société et le nécessaire respect des temps de repos et de congés, de l’équilibre de vie professionnelle et personnelle visant à garantir la santé, la sécurité et le bien-être des salariés.

Il s’agit de concilier et d’encadrer la liberté d’organisation autonome de sa charge et de son temps de travail que confère ces outils numériques au salarié et la responsabilisation quant à leur bonne utilisation raisonnable.

Il s’agit enfin et avant tout d’un sujet de management et de communication claire et explicite entre le responsable hiérarchique et le salarié sur les règles, les attentes et le bon usage des outils numériques.

Dans ce contexte, les parties conviennent des modalités suivantes :

  • La mise en place de recommandations de bonnes pratiques et de comportements attendus quant à l’utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, à travers la « Charte du bon usage des outils numériques et de la déconnexion »,

  • Des solutions pragmatiques, réalistes et prenant en compte le nécessaire fonctionnement de la Société CNP – Hermès Parfums en continu,

  • Des actions d’information de tous les salariés et de formation des responsables hiérarchiques,

  • Un suivi et une information des salariés et des partenaires sociaux

Le droit à la déconnexion concerne tous les salariés de la Société CNP – Hermès Parfums, quel que soit leur statut, qui possèdent des outils numériques tels que notamment téléphones portables et smartphones (messagerie électronique), ordinateurs portables (avec connexion VPN) ou tablettes.

Article 2 - Modalités favorisant le respect effectif du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s’applique pendant et en dehors du temps ou des horaires habituels de travail.

2.1 : Pendant le temps de repos et de congés

Pendant son temps de repos et de congés, sauf situation d’astreinte, d’urgence ou de besoin particulier, le salarié n’a pas à utiliser ses outils professionnels pour répondre à différentes sollicitations en dehors du temps de travail.

Corrélativement, il doit s’interdire autant que possible de solliciter d’autres salariés, en particulier ceux à l’égard desquels il exerce des responsabilités hiérarchiques.

Le respect effectif du droit à la déconnexion hors temps de travail passe par :

  • L’inscription de son principe dans les contrats de travail conclus postérieurement au présent accord,

  • L’affirmation de ce principe, de ses implications au travers de la « Charte » qui sera diffusée auprès des salariés qui utilisent régulièrement les outils numériques dans leur travail,

  • Une clarification des règles entre chaque responsable hiérarchique et son équipe organisée à l’occasion d’une sensibilisation à l’utilisation des outils numériques qui réunit le responsable hiérarchique et son équipe : gestion des mails urgents, message d’information et/ou qui nécessite une réponse, délai de réponse attendu précisé dans l’objet du message, recours ou non à la fonction envoi différé des mails rédigés en dehors du temps ou des horaires habituels de travail, tout en veillant à ce que l’envoi différé ne conduise pas à l’envoi au même moment d’un nombre trop important de messages au même interlocuteur

  • Le recours à des messages de réponse automatique d’absence pendant les périodes de congés, invitant l’expéditeur du message à prendre contact avec un autre salarié présent.

2.2 : Pendant son temps de travail

Il est recommandé, pour une meilleure organisation de son temps de travail et afin de mener au mieux les tâches qui requièrent une concentration longue et continue, de s’aménager pendant sa

journée de travail des temps de déconnexion ou à l’inverse des temps spécifiques et dédiés à la consultation de ses messages électroniques.

L’aménagement de ses plages de connexion et de déconnexion doit inciter les salariés à privilégier d’autres modes de communication et d’échanges que l’email, en particulier les face à face ou les appels téléphoniques afin de créer du lien social et de la proximité avec les autres salariés, source d’efficacité et de cohésion.

Article 3 - Sensibilisation et action d’information et de formation des salariés et des responsables hiérarchiques

Des actions d’information des salariés et de formation des responsables hiérarchiques sont organisées périodiquement par la Direction des Ressources Humaines afin de sensibiliser tous les acteurs concernés au bon usage des outils numériques et au droit à la déconnexion.

Article 4 - Modalités de suivi

Le suivi du respect effectif du droit à la déconnexion et l’identification des éventuelles difficultés, équilibre vie professionnelle et vie personnelle, passent par un échange dédié lors de l’entretien annuel d’évaluation (rubrique dédiée).

Sur la base des constats opérés par ces différents bilans, des actions de sensibilisation et de communication spécifiques peuvent être proposées.

TITRE 10 : DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD

Article 1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Les dispositions du présent accord de substitution sont conclues à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du travail, et de la jurisprudence de la Cour de cassation y afférente, il est expressément convenu que le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023, soit avant l’expiration du délai de préavis de 3 mois visé à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 2 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord de substitution, qui a la nature d’un accord collectif de travail, pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 3 – Publicité de l’accord

Le présent accord de substitution fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la plateforme internet « TéléAccords »,

  • Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DRIEETS via la plateforme internet « TéléAccords »,

  • Envoi d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Louviers,

  • Remise d’un exemplaire original en version papier aux Délégués Syndicaux.

Article 4 – Suivi

Un bilan et une analyse des mesures et dispositions contenues dans cet accord seront présentées au Comité Social et Economique (CSE) chaque année.

En cas d’évolution législative ou règlementaire ayant un impact substantiel sur les dispositions prévues au présent accord et qui viendraient à modifier la durée du travail dans des conditions faisant obstacle à l’une des dispositions du présent accord ou imposant une modification de celui-ci, afin notamment de préserver son équilibre, les parties conviennent de se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires au présent accord.

Fait au Vaudreuil, le 26 décembre 2022, en 6 exemplaires.

Pour le Syndicat CFTC, Pour la Société

xxxx, Déléguée Syndicale xxxx, DRH

Pour le Syndicat CFDT,

xxxx, Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO,

xxxx, Délégué Syndical

Pour le Syndicat CFE-CGC,

xxxx, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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