Accord d'entreprise "accord d'établissement relatif aux astreintes" chez ALPLA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ALPLA FRANCE et le syndicat CFDT le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07822012682
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ALPLA FRANCE
Etablissement : 54207323400115

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif su les congés payés COVID 19 (2020-05-04) Accord collectif relatif au rembousement des frais de santé (2018-03-21) ACCORD NAO 2021 (2021-02-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AUX ASTREINTES

Entre les soussignés :

La société ALPLA FRANCE, S.A.S., dont le siège social est 4 rue du clos Thomas – 41330 FOSSE, inscrite au R.C.S. de BLOIS sous le n°542 073 234, prise en son établissement de RAMBOULLET sis 1 rue du château d’eau – 78120 RAMBOUILLET, SIRET : 542 073 234 00115, représentée par XXX agissant en qualité de DRH France

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et représentées par :

  • M XXX, délégué syndical CFDT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord fait suite à la signature d’un accord relatif à la mise en place d’une équipe de suppléance le samedi et le dimanche prévoyant une astreinte maintenance sur l’établissement de RAMBOUILLET. Il est expressément conclu dans ce cadre.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP DAPPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel du service maintenance de l’établissement de Rambouillet.

Article 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de permettre la reconnaissance des sujétions particulières liées à l’exercice de certains emplois dans le cadre de l’activité globale de l’entreprise et de fixer les conditions d’organisation et les contreparties des astreintes.

Article 3 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’employeur dans un délai de 30 à 60 minutes selon le lieu d’habitation du salarié.

Article 4 – MOYENS MATERIELS LIES A L’ASTREINTE

Durant la période d’astreinte, le salarié concerné se verra attribuer un téléphone portable appartenant à la société dont le numéro d’appel est spécifiquement réservé à l’astreinte. Le téléphone sera remis au salarié en astreinte la veille de l’astreinte par le responsable du service maintenance et sera restitué à la fin de l’astreinte.

Le salarié s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’être effectivement joignable (batterie chargée, téléphone à proximité…)

Article 5 – TEMPS D’INTERVENTION

Lorsqu’il aura été sollicité pour intervenir, le salarié d’astreinte verra son temps passé à cette intervention considérée comme du temps de travail effectif, rémunéré éventuellement en heures supplémentaires se cumulant aux majorations pour travail de nuit le cas échéant.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le salarié d’astreinte s’engage à badger à l’arrivée et à la sortie du site pour chacune de ses interventions ainsi qu’à noter sur un registre prévu à cet effet, la nature de l’intervention et les actions réalisées.

Le temps de trajet domicile/lieu de travail est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 6 – PROGRAMMATION DES ASTREINTES

La programmation des astreintes est fixée tous les 15 jours et portée individuellement à la connaissance des salariés concernés. Sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées, toute modification de la programmation devra être faite individuellement et portée à la connaissance du salarié concerné au moins 7 jours à l’avance.

En cas de force majeure, le délai d’information pourra être réduit à un jour franc.

Article 7 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE

Les périodes d’astreinte et de plage d’appel sont fixées comme suit :

  • Le samedi de 6 h 00 à 16 h 00

  • Le dimanche de 10 h 00 à 20 h 00

Article 8 – CONTREPARTIES DE L’ASTREINTE

L’astreinte du week-end (Samedi et dimanche) est rémunérée à 50€ par jour d’astreinte de week-end et de jour férié.

Article 9 – REPOS QUOTIDIEN / REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément à l’article L 3121-5 et suivants du Code du Travail, si compte-tenu des temps d’intervention le salarié d’astreinte n’a pu bénéficier d’un repos hebdomadaire continu de 35 heures, ou quotidien de 11 heures, la reprise effective de son poste ne pourra avoir lieu qu’après le respect de ces temps de repos.

Dans ce cas de figure, il pourra éventuellement avoir lieu de décaler l’heure habituelle de reprise du travail après information préalable du responsable Maintenance.

Exemple : le salarié d’astreinte appelé le samedi midi puis le dimanche après-midi ne viendra pas travailler le lundi du fait du repos hebdomadaire non respecté. La journée du lundi sera bien évidemment rémunérée.

Article 9 – DURÉE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord prendra effet à sa date de signature pour une durée indéterminée. Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les modalités fixées par la loi.

Article 10 – DÉPÔT LÉGAL

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque délégation signataire.

Il sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de RAMBOUILLET.

Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition du personnel du service maintenance.

Il est également convenu que ledit accord sera intégré dans la base de données économiques et sociales.

Fait à RAMBOUILLET, le 6 décembre 2022

En 3 exemplaires

Pour la société ALPLA FRANCE Pour les organisations syndicales
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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