Accord d'entreprise "Accord relatif à la reconnaissance d'un établissement unique et mise en place de la CSSCT" chez LA BOVIDA SA

Cet accord signé entre la direction de LA BOVIDA SA et le syndicat CGT le 2023-05-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01823001872
Date de signature : 2023-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : LA BOVIDA SA
Etablissement : 54207935500427

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord entreprise sur vote électronique (élections CSE) (2023-05-05) Avenant N°1 de l'accord du 30 décembre 2020 relatif à l'attribution d'une rémunération variable pour le service après vente. (2023-05-03) Avenant N°1 de l'accord relatif à l'attribution d'une prime d'objectifs dans le cadre de la nouvelle organisation commerciale. (2023-05-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-05

Accord relatif à la reconnaissance

d’un établissement unique et mise en place de la CSSCT

Entre les soussignés :

La Société LA BOVIDA, dont le siège social est situé 31 avenue de Segur 75007 PARIS, et le siège administratif Le César – Rue du bois des Chagnières – 18 570 LE SUBDRAY, immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 542 079 355 dûment représentée par Madame Anne HAMONIC, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ;

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

C.G.T, représentée par Monsieur Franck HOAREAU, Délégué Syndical.

D’autre part,

Il est convenu de déterminer, par le présent Accord, le périmètre dans lequel est instauré un comité social et économique, et sont organisées les élections des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement.

Cet Accord abordera également le renouvèlement de la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail.


PREAMBULE

Le présent Accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du code du travail relatif à la reconnaissance ou non d’établissements distincts en vue du renouvellement du comité social et économique.

Article 1 : Liste des établissements au sein de la Société

Les établissements définis au sein de la Société La Bovida sont les suivants :

Le périmètre de mise en place du CSE doit correspondre à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes.

L’absence de responsables de site conférant une autonomie de gestion et de décision sur les magasins, et la Direction, notamment en matière de personnel étant centralisée au siège, les élections auront lieu dans le cadre d’un établissement unique.

Les parties réaffirment que le périmètre de désignation du(des) Délégué(s) syndical(aux) correspond par principe au périmètre défini.

Article 2 : Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail

A la date de signature du présent Accord, le seuil de 300 salariés n’est pas déterminé. Cependant, les parties s’entendent sur l’importance de la présence d’une commission santé, sécurité et conditions de travail, et souhaitent se conformer aux dispositions de l’article L2315-36 du Code du Travail.

Article 2.1. Mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail

Compte tenu de l’organisation de la société LA BOVIDA, une commission santé, sécurité et conditions de travail sera mise en place une fois le comité social et économique élu.

Article 2.2. Composition des commissions santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

La commission santé, sécurité et conditions de travail  est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres représentants du personnel (titulaire ou suppléant), dont un au moins appartenant au 2nd collège ou si nécessaire au 3ème collège.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Article 2.3. Missions des commissions santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

L’ensemble des missions du CSE, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du CSE.

Article 2.4. Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail

La/Les CSSCT exerce(nt) leurs missions selon les modalités suivantes :

  • Les membres des CSSCT bénéficient de 8 heures de délégation par mois par membre,

  • Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le code du travail,

Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 3 : Représentants de proximité

A la suite des élections du CSE, il sera mis en place un représentant de proximité sur les régions (définies en annexe 1) dépourvues de membres du CSE, titulaires ou suppléants.

Article 3.1 Désignation

Dans le mois qui suit la première réunion CSE après les élections, les représentants de proximité seront désignés parmi les personnes de l’entreprise acceptantes, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Si un périmètre sur lequel doit être désigné un représentant de proximité ne comprend aucun salarié acceptant, il sera alors établi un procès-verbal de carence.

Article 3.2 Attributions

Les représentants de proximité ont, sur leur périmètre, attribution pour :

  • recevoir les réclamations individuelles du personnel et/ou collectives relatives à l’application du code du travail, d’un Accord d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’entreprise ;

  • analyser les risques professionnels, les accidents de travail ; 

  • formuler toute proposition d’actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

  • exercer toute mission d’alerte auprès de la commission santé, sécurité et conditions de travail et/ou du CSE ;

  • être associé aux travaux de la CSSCT sur demande de ladite commission.

Ils transmettront chaque mois aux représentants du CSE un rapport, sur les sujets traités.

Article 3.3 Moyens

Chaque représentant de proximité dispose de 4 heures de délégation par mois pour l'exercice de ses attributions.

Article 4 : Durée du présent Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles.

Article 5 : Adhésion, révision et dénonciation du présent Accord

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent Accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent Accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Une dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Il est précisé que la révision ou, le cas échéant, la dénonciation, n’aura d’effet qu’à compter des premières élections du cycle électoral suivant la révision ou la dénonciation.

Article 6 : Dépôt et entrée en vigueur du présent Accord

Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent Accord sera déposé auprès de la DIRECCTE.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi que dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes de Bourges.

Le présent Accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel.

Fait au Subdray, en trois exemplaires

Le 5 mai 2023

Pour l’entreprise Pour les Organisations Syndicales

Madame Anne HAMONIC Monsieur Franck HOAREAU

Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical C.G.T.

ANNEXE 1 :

Carte de France commerciale LA BOVIDA par région :

Une image contenant carte Description générée automatiquement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com