Accord d'entreprise "Avenant N°1 de l'accord du 30 décembre 2020 relatif à l'attribution d'une rémunération variable pour le service après vente." chez LA BOVIDA SA

Cet avenant signé entre la direction de LA BOVIDA SA et le syndicat CGT le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01823001911
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Avenant
Raison sociale : LA BOVIDA SA
Etablissement : 54207935500427

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord entreprise sur vote électronique (élections CSE) (2023-05-05) Accord relatif à la reconnaissance d'un établissement unique et mise en place de la CSSCT (2023-05-05) Avenant N°1 de l'accord relatif à l'attribution d'une prime d'objectifs dans le cadre de la nouvelle organisation commerciale. (2023-05-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-03

Avenant n°1 DE l’ACCORD DU 30 DECEMBRE 2020 RELATIF

A L’ATTRIBUTION D’UNE REMUNERATION VARIABLE POUR LE SERVICE APRES-VENTE.

ENTRE-LES SOUSSIGNES,

La société LA BOVIDA, Société Anonyme au capital de 2 818 791 euros, dont le siège social est situé 31 avenue de Segur 75007 PARIS, 442 079 355 RCS Paris, représentée par , agissant en qualité de Directeur Général Délégué, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

d’une part,

ET,

Les organisations syndicales, dûment représentées par :

Pour la Délégation syndicale C.G.T. :

, Délégué Syndical accompagné de ,

d’autre part.


Il a été convenu et arrêté ce qui suit,

Préambule

Le présent avenant a pour objet d’ajouter des bénéficiaires à l’accord du 30 décembre 2020 et de définir les modalités de calcul et de versement d’une rémunération variable pour les techniciens hotline et Responsables hotline.

Les articles 1 « Champ d’application – bénéficiaires » et le chapitre 4 « Prime variable des techniciens hotline et responsables hotline » sont ainsi ajoutés par cet avenant.

Les autres dispositions de l’accord du 30 décembres 2020 restent applicables et continueront à régir entre les parties signataires dans les mêmes conditions.

SOMMAIRE

Article 1 : Champ d’application et bénéficiaires p. 3

CHAPITRE 4 : PRIME VARIABLE DES TECHNICIENS HOTLINE ET RESPONSABLES HOTLINE p.4

Article 2 : Constitution de la prime d’objectifs

Article 3 : Définition de la prime et des objectifs

Article 4 : Atteinte des objectifs de la prime d’objectifs

Article 5 : Montant et modalités de versement de la prime d’objectifs

Article 6 : Dispositions finales p.7


Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires

Les nouveaux bénéficiaires du présent accord sont :

  • Les métiers du SAV (Service Après-Vente) et plus précisément :

  • Les techniciens hotline et responsables hotline (Chapitre 1)

Ainsi, le présent accord s’applique à tous les bénéficiaires ci-dessus en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté.

Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation (contrats en alternance) ne sont pas concernés par l’application de cet accord car au regard de l’exigence de leur formation, il ne peut leur être attribué des objectifs commerciaux.

CHAPITRE 4 – PRIME VARIABLE DES TECHNICIENS HOTLINE ET RESPONSABLES HOTLINE

Article 2 – Définition et constitution de la prime variable

Exemple tableau de constitution de la prime :

La prime est constituée de 3 plots.

  • Les 2 premiers plots portent sur les résultats commerciaux des pièces détachées et pièces d’usures et prestations SAV (services, conseils…) et les intitulés des indicateurs sont fixes :

  • Plot 1 : CA hors taxe facturé

  • Plot 2 : Taux de Marge

Les éléments sont extraits de QlikView.

  • Le 3ème plot porte sur un indicateur qui n’est pas fixé dans cet accord et qui peut être révisé par la Direction Générale chaque année et/ou chaque mois en fonction des besoins de développement du service. L’intitulé du plot 3 est commun à la population ici susvisée par cette prime.

Cet indicateur est suivi par la Direction Générale.

Article 3 – Définition de la prime et des objectifs

La prime est décomposée en 3 plots avec une répartition exprimée en pourcentage.

La somme des pourcentages correspond à 100%.

Les deux premiers plots (indicateurs CA hors taxe et Taux de Marge) représentent 70% de la prime et le dernier plot représente donc 30 % de la prime.

Ensuite, la répartition par plot est précisée par la Direction Générale et communiquée par écrit au collaborateur, tout en respectant les proportions de 70% et 30% définies ci-dessus.

  • Les objectifs de CA et de taux de marge correspondant aux plots 1 et 2 de la prime, sont transmis par la Direction Générale au mois de janvier de l’année N au collaborateur par écrit.

Les objectifs sont donc fixés en janvier pour tous les mois de l’année N et révisables tous les ans.

  • L’objectif du plots 3, pourra être défini mensuellement.

Il sera de la même façon transmis par écrit par la Direction Générale au collaborateur en fin du mois pour le mois suivant.

3-1 : Périmètre de calcul des objectifs commerciaux

Les objectifs et les résultats commerciaux des plots 1, 2 et 3 sont définis individuellement et calculés sur le périmètre d’intervention du collaborateur.

Article 4 – Atteinte des objectifs de la prime d’objectifs

L’atteinte des objectifs de chaque plot représente 100% de la prime liée au plot et est indépendante des autres plots.

  • En cas d’atteinte de 98% de l’objectif lié au plot, la prime de ce plot est versée à hauteur de 50%. En deçà, aucune prime liée au plot n’est versée.

  • En cas d’atteinte de 100% de l’objectif du plot, la prime est versée à hauteur de 100%.

  • En cas de dépassement de plus de 5% des objectifs du plot, une prime de surperformance est versée, à hauteur de 120% de la prime liée au plot.

Article 5 – Montant et modalités de versement de la prime d’objectifs.

Le versement de cette prime d’objectifs est mensuel et se calcule sur la base des résultats du mois précédent, M-1.

Le salaire de référence utilisé est le salaire de base (169 heures base 100) de janvier de l’année N.

La prime étant versée mensuellement, elle s’appuie sur 1/12ème du salaire de référence.

L’atteinte des objectifs représente 100% de la prime, soit un salaire de référence à l’année.

En cas d’augmentation (individuelle ou collective) du salaire de base durant l’année N, la prime sera calculée sur ce nouveau salaire de référence, sans possibilité d’appliquer une rétroactivité sur la date d’application de ce salaire de référence.

La prime est proratisée en fonction du temps de présence du collaborateur.

Ainsi la proratisation se calcule dès le premier jour d’absence liée à la maladie, les arrêts suite aux AT/MP, les congés maternité et paternité ….

Ne sont pas proratisées, les absences liées à la formation du collaborateur, les congés payés et heures de récupération quel que soit le compteur.

Le salarié ne percevra pas de prime ni le mois d’entrée dans la société, ni le mois de sortie.

Ainsi un salarié qui intègre l’entreprise au mois de mars, percevra sa première prime au mois d’avril correspondant aux objectifs réalisés sur le mois de mars.

Un salarié qui quitte l’entreprise au mois de mars, percevra dans son solde de tout compte sa prime correspondant aux objectifs réalisés sur le mois de février.


Article 6 : Dispositions finales

6.1 : Durée de l'accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er mai 2023.

6.2 : Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent Accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et/ou représentatives, après 6 mois d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

6.3 : Révision - Dénonciation de l’accord

6.3-1 : Révision

Le présent Accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par la loi.

Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les stipulations dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.

Les parties ouvriront les négociations dans le délai de 2 mois suivant réception de la demande de révision. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant à l’accord. Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.

Par ailleurs en cas d’évolutions législatives et/ou réglementaires et de conflit de normes, les règles plus favorables aux parties concernées se substitueront de plein droit à celles du présent accord.

6.3-2 : Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par la loi, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

6.4 : Communication de l'accord

Un exemplaire original sera notifié par la Direction au représentant de l’organisation syndicale par remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.

Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

6.5 : Dépôt et publication de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent Accord sera par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, et après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et verse dans une base de données nationale.

Un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des parties.

Le texte du présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Le Subdray,

le 3 mai 2023,

en 3 exemplaires originaux.

Signatures

Pour la société LA BOVIDA,

Directeur Général Délégué

Pour la Délégation syndicale C.G.T.,

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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