Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS DONT L'ACTIVITE EST PLANIFIEE" chez CGPP - PRIMAGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGPP - PRIMAGAZ et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC le 2018-05-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T09218001567
Date de signature : 2018-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ
Etablissement : 54208445400611 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-16

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS ITINÉRANTS DONT L’ACTIVITÉ EST PLANIFIÉE

Entre les soussignés

1.

La Compagnie de Gaz de Pétrole PRIMAGAZ, société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° SIREN 542 084 454, dont le siège social est situé 77 Esplanade du Général de Gaulle Tour Opus 12 – 92914 Paris La Défense Représentée par XXX

Agissant en qualité de XXXX.

D’une part,

Et

2.

Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir les syndicats CFDT, CFE-CGC, CFTC, et FO représentés par leurs délégués syndicaux respectifs,

XXXX, pour la C.F.D.T.

XXXX, pour la C.F.E. – C.G.C.

XXXX, pour la C.F.T.C.

XXXX, pour FO

Leurs accompagnants :

XXXXX

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés les « Parties ».

Article 1 Définition des « salariés itinÉrants dont l’activité est planifiée » 3

Article 2 temps de travail des salariés itinÉrants dont l’activité est planifiée 3

2.1. Annualisation des horaires de travail 3

2.2. Temps de travail effectif 3

2.3. Organisation hebdomadaire de la durée du travail 4

2.4 Attribution de jours de repos supplémentaires 4

2.5. Possibilité d’aménagement annuel de la durée du travail 5

Article 3 : Régime de prise en charge en cas d’accident 6

Article 4. Suivi et application de l’accord 6

4.1 Application de l’accord pour les salariés employés actuellement sur la base d’un forfait de 211 jours. 6

4.2 Application progressive de l’accord 7

4.3 Commission d’application de l’accord spécifique au service maintenance préventive 7

4.4 Commission de suivi 7

Article 5. Dispositions finales 7

5.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord 7

5.2 Formalités de dépôt 8

Article 1 Définition des « salariés itinÉrants dont l’activité est planifiée »

L’activité d’un itinérant est dite planifiée lorsque la tournée du salarié, les rendez-vous clients, et les interventions sont planifiés et organisés par une équipe distincte en charge de cette mission.

Article 2 temps de travail des salariés itinÉrants dont l’activité est planifiée

2.1. Annualisation des horaires de travail

Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’avenant numéro 3 du 17 octobre 2006 à l’accord RTT du 19 décembre 2001, les parties conviennent que la durée annuelle de référence forfaitaire du travail applicable aux salariés itinérants visés par le présent accord est de 1598 heures. Cette durée est applicable aux salariés à temps plein présents toute l’année et disposant d’un droit à congés intégral, déduction faite des jours de congés annuels et des jours fériés. Cette durée tient compte de l’introduction d’une journée de solidarité de 7 heures par la loi 2004-626 du 30 juin 2004.

Ces 1598 heures annuelles sont organisées selon un horaire hebdomadaire de 37 heures. La réduction du temps de travail de 37 à 35 heures par semaine se traduit par l’acquisition de jours de Réduction du Temps de Travail (jours RTT).

Le régime des heures supplémentaires applicable est celui défini à l’article 5.3 de l’avenant numéro 3 du 17 octobre 2006 à l’accord RTT du 19 décembre 2001. De même, la gestion des embauches ou des départs en cours d’année, ainsi que le traitement des absences relèvent respectivement des articles 13.2 et 13.3 du même accord.

2.2. Temps de travail effectif 

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Sont notamment exclus :

  • les temps de repas,

  • les temps de pause, dès lors que le salarié n’est plus à la disposition de l’employeur.

  • les temps de trajets entre le domicile ou le lieu d’hébergement et le lieu d’exécution du contrat de travail.

Dans ce dernier cas, sans que ces temps soient pour autant considérés comme du travail effectif :

  • concernant les trajets entre le domicile et les lieux d’exécution du contrat de travail (« temps d’approche ») :

  • à défaut de pouvoir définir un lieu habituel de travail compte tenu de la nature itinérante de la fonction, la durée habituelle hebdomadaire de trajet domicile/lieu d’exécution du contrat, ne donnant pas lieu à compensation, est fixée à 6h30.

  • Au-delà de ces 6h30, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur correspondant à la moitié de la durée du dépassement. Dans ce cas, l’équipe de planification programmera ce repos compensateur dans le mois qui suit.

  • Les temps de trajets entre le lieu d’hébergement déterminé par la cellule de planification et les lieux de la dernière intervention avant le découcher et de la première intervention après le découcher seront intégrés au temps de travail planifié.

En cas de découcher, la cellule de planification réservera l’hôtel de façon à minimiser au maximum la durée totale du trajet entre le dernier lieu d’intervention avant le découcher et le premier lieu d’intervention après le découcher.

2.3. Organisation hebdomadaire de la durée du travail

La première intervention pourra être programmée entre 8 heures et 10 heures, la dernière intervention pourra se terminer entre 16 heures et 19 heures.

Les horaires de début et de fin d’intervention seront programmés afin que la durée hebdomadaire cumulée entre le début de la 1ère intervention et la fin de la dernière intervention de chaque journée soit de 37 heures. La planification intègrera également les temps éventuels de trajet depuis/vers les lieux d’hébergement qu’elle aura déterminés ainsi que les activités périphériques dont notamment :

  • L’entretien du véhicule (révision, entretien, réparation, nettoyage)

  • La réception du matériel et son chargement

  • L’entretien de l’outillage

  • L’inventaire du matériel

  • Le temps administratif (note de frais et courrier)

Cette liste n’est pas exhaustive.

Lorsque le temps d’approche hebdomadaire planifié excède 6h30, la cellule planification privilégiera systématiquement la planification d’un découché. Sauf en cas d’intervention urgente, de circonstances exceptionnelles, ou avec l’accord du salarié, un découché maximum pourra être planifié sur une même semaine.

Le salarié itinérant, en accord avec l’équipe de planification pourra demander des aménagements concernant l’organisation de la semaine, et la programmation de la première et de la dernière intervention.

En outre, les parties ayant conscience de l’importance de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la cellule de planification veillera à prendre en compte les éventuels désidératas des salariés liés à d’importantes contraintes personnelles.

La cellule de planification veillera à ce que les dates de découchés hebdomadaires soient communiquées dans un délai préalable d’au moins 15 jours. Ce délai pourra être réduit jusqu’à un jour en cas d’intervention urgente, de circonstances exceptionnelles ou d’accord du salarié.

2.4 Attribution de jours de repos supplémentaires

Les salariés itinérants planifiés n’ayant pas la maîtrise de l’organisation des « temps d’approche » ou de leur durée, ils bénéficieront en contrepartie de cette contrainte de 7 jours de repos supplémentaires dont la prise sera décidée en accord avec la hiérarchie.

Le nombre de jours de repos attribués aux éventuels salariés en temps partiel sera proportionnel au temps de travail effectif.

2.5. Possibilité d’aménagement annuel de la durée du travail

Compte tenu des variations possibles de l’activité, le temps de travail hebdomadaire des salariés itinérants pourra connaître des variations.

Cet aménagement sera établi sur la base de l’horaire moyen de référence par semaine (37 heures), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement, dans le cadre de la période annuelle fixée du 1er juin au 31 mai (pour mémoire, la durée annuelle de référence forfaitaire du travail applicable aux salariés itinérants visés par le présent accord est de 1598 heures).

  1. Amplitude des variations horaires

La limite supérieure de la planification est fixée à 44 heures, la limite inférieure est fixée à 30 heures.

  1. Programmation des périodes aménagées

Les services concernés devront prévoir la répartition hebdomadaire des durées du travail selon une planification précise dans le respect des minimas et maximas autorisés.

Cette planification est soumise à un délai minimal de prévenance d’une semaine calendaire. Un planning précisant les horaires collectifs et/ou individuels sera communiqué aux salariés. En cas de circonstances exceptionnelles, ces modifications pourront intervenir dans un délai plus bref.

  1. Heures supplémentaires dans le cadre de l’aménagement

Dans la mesure du possible, le dépassement de l’horaire planifié sur une journée (hors temps d’approche) donnera lieu à récupération dans le même trimestre. La cellule planification et le salarié conviendront du moment de récupération de ce crédit d’heures, en privilégiant la récupération par demi-journée ou journée entière. Autant que possible, cette récupération sera organisée les lundis matin ou les vendredis après-midi.

Sont considérées comme heures supplémentaires :

  • Les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire planifiée qui n’auront pas pu être récupérées dans le trimestre. Ces heures feront l’objet d’un paiement trimestriel.

  • Les heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1598 heures qui n’ont pas déjà été rémunérées en cours d’année. Ces heures seront payées en fin de période.

Ces heures feront l’objet d’un paiement ou d’une récupération incluant les majorations conventionnelles applicables à l’entreprise.

  1. Embauche ou départ en cours de période

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation dans le cas d’un départ en cours de période, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Si le décompte fait apparaître une différence, celle-ci sera compensée sur les salaires dus au cours de la période de préavis, ou à défaut sur la dernière échéance de paye. En cas de rappel de salaire, celui-ci se fera à un taux normal.

En cas d’embauche en cours de période, la durée de travail est augmentée en conséquence des jours de congés payés en cours d’acquisition.

  1. Modalités propres aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux travailleurs temporaires

Les salariés sous contrat à durée déterminée ainsi que les travailleurs temporaires seront soumis au régime de l’aménagement du temps de travail à l’instar de leurs collègues sous contrat à durée indéterminée. La régulation au moment du départ se fera selon les modalités définies à l’article 2.5.4.

  1. Information des représentants du personnel

Il sera présenté au Comité d’Entreprise, au mois de juillet de chaque année, un bilan de cet aménagement de la durée du travail (horaires, variations).

Article 3 : Régime de prise en charge en cas d’accident

Selon la jurisprudence à la date de signature du présent accord, la législation relative aux accidents du travail est applicable à tout accident survenu au cours d’un déplacement dans l’intérêt de l’entreprise, ainsi que sur le trajet entre le domicile et le lieu d’intervention, sauf ceux faisant l’objet d’exclusions (cf. annexe).

En conséquence, tous les accidents répondant à cette définition seront déclarés comme des accidents du travail, la qualification finalement retenue relevant de la Sécurité Sociale et des juridictions compétentes.

En cas d’évolution de la jurisprudence ou législative sur ce point, la société se conformera aux dispositions nouvellement applicables.

Article 4. Suivi et application de l’accord

4.1 Application de l’accord pour les salariés employés actuellement sur la base d’un forfait de 211 jours.

L’horaire annuel de 1598 heures correspond à un forfait de 216 jours travaillés dans l’année.

La différence correspondant aux 5 jours annuels travaillés en plus, du fait du passage d’un forfait de 211 jours à un régime horaire annuel de 1598 heures, fera l’objet d’une augmentation du salaire de base annuel correspondant au paiement de ces journées.

4.2 Application progressive de l’accord

La mise en place effective de la planification sera réalisée progressivement pour les TSC et TSCE, de la date d’entrée en vigueur de l’accord à la fin du 1er trimestre 2019.

Le passage effectif d’un forfait de 216 ou 211 jours à l’horaire annuel de 1598 heures se fera pour chaque TSC ou TSCE lorsque son activité sera effectivement planifiée par la cellule de planification, l’activité des TSC étant planifiée prioritairement à celle des TSCE.

Le TSC ou TSCE concerné sera informé au minimum 2 semaines avant la mise en place de sa planification.

4.3 Commission d’application de l’accord spécifique au service maintenance préventive

Dans le cadre de l’application de l’accord à la maintenance préventive, une commission composée de 3 TSC, 1 TSCE, 1 RMC, le responsable de la cellule de planification et le responsable du service, sera mise en place.

Les TSC et TSCE participant à cette commission seront désignés parmi des volontaires par les Délégués Syndicaux signataires de l’accord, qui veilleront à ce que ces participants soient représentatifs de leurs collègues.

Le RMC participant à cette commission sera désignée par la Direction.

Cette commission accompagnera la mise en œuvre de la planification du temps de travail de cette équipe. Pour cela elle contribuera à l’analyse des tâches et temps d’intervention, au retour d’expérience de la planification, à la mise en place d’outils adéquats.

Cette commission se réunira dans le mois suivant la date de signature de l’accord puis mensuellement pendant les six mois suivant la signature du présent accord. Un compte rendu des réunions sera communiqué trimestriellement aux Délégués Syndicaux signataires de l’accord.

Si cette commission l’estime nécessaire, sa mission pourra être prolongée de 3 à 6 mois, selon une périodicité qu’elle fixera.

4.4 Commission de suivi

Afin d’analyser l’application de l’accord et ses effets, une commission de suivi se réunira tous les 6 mois dans les deux ans suivant la signature de l’accord.

La commission sera composée des Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de la CGP PRIMAGAZ, et au maximum d’un nombre égal de représentants de la Direction.

Article 5. Dispositions finales

5.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à la date du 1er juillet 2018.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le contenu de l’accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions antérieures issues notamment d’usages d’entreprise. Conformément aux dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail, cet accord est conclu afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Les dispositions de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.

Le salarié conserve la possibilité de refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord. Il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à compter de la date de communication du contenu de l’accord. L’employeur aura la possibilité d’engager une procédure de licenciement à l’encontre des salariés ayant refusé l’application de l’accord ; ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse, sans pour autant que cela ne remette en cause les qualités professionnelles du salarié.

Ce licenciement ouvre droit aux indemnités conventionnelles de licenciement.

Jusqu’à notification éventuelle du licenciement, le salarié ayant manifesté son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord aura la possibilité de postuler à des postes disponibles en interne. L’entreprise s’engage à considérer ces candidatures avec bienveillance, dès lors que les compétences et expériences du collaborateur sont en adéquation avec celles requises pour le poste.

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par avenant, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Toute dénonciation du présent accord sera conforme aux dispositions de l’article L2261-9 du code du travail.

La révision comme la dénonciation devront être notifiées par lettre recommandée avec avis de réception auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

5.2 Formalités de dépôt

Après expiration du délai d’opposition, il sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRRECTE) du lieu du Siège Social et un exemplaire papier au Conseil des Prud’hommes du lieu du Siège Social. Un exemplaire signé du présent accord est en outre remis à chaque signataire.

Fait à La Défense, le 16 mai 2018
(En 12 exemplaires, dont un pour chacune des parties)

Pour la société Compagnie des Gaz de Pétrole PRIMAGAZ

XXX

Les Organisations Syndicales

XXXX, pour la C.F.D.T.

XXXX, pour la C.F.E. – C.G.C.

XXXX, pour la C.F.T.C.

XXXX, pour FO

Les participants :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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