Accord d'entreprise "AVENANT DU 10 MARS 2022 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12 MARS 2021 SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2021 et 2022 - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG et les représentants des salariés le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009560
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Avenant
Raison sociale : PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
Etablissement : 54209475000081 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-10

AVENANT DU 10 MARS 2022 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 12 MARS 2021 SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2021 et 2022

- NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Entre :

La Société : Punch Powerglide Strasbourg

Dont le siège social est : 81 rue de La Rochelle CS90033

67026 Strasbourg CEDEX 1

représentée par Madame xxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

Et :

Les Représentants des Organisations Syndicales suivantes :

Syndicat C.F.D.T.

représenté par xxx déléguée syndical

xxx délégué syndical

xxx délégué syndical

Syndicat C.G.T.

représenté par xxx délégué syndical

xxx délégué syndical

d’autre part, 

Il est convenu les dispositions suivantes :

SOMMAIRE

Préambule 3

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

Article 2 : OBJET 4

Article 3 : POLITIQUE SALARIALE POUR L’ANNEE 2022 4

Article 4 : ACCORD SUR L’INTERESSEMENT ET SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT 5

Article 5 : PRIME DE TRANSPORT 6

Article 6 : MOBILITE DES SALARIES 6

Article 7 : PRIME DE PANIER DE JOUR 6

Article 8 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 6

Article 9 : DEPOT 6

Préambule

Conformément à l’article L.2242-13 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 se sont engagées le 24 février 2022 entre la Direction et les Organisations Syndicales précitées ci-dessus et ont fait l’objet de 4 réunions les 24 février, 1er, 3 et 7 mars 2022.

Conformément à l’article L. 2242-13 du Code du travail, « A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :

1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;

2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;

3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section. »

Les parties ont rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail avait été signé le 27 septembre 2019, conclu pour une durée de 4 ans.

De même, un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est en vigueur depuis le 12 mars 2019, conclu pour une durée de 4 ans.

Les négociations ont dès lors porté sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du Code du travail qui prévoit « La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. »

A l’issue de la négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent avenant à l’accord du 12 mars 2021 sur la politique salariale 2021 et 2022 :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble du personnel de Punch Powerglide Strasbourg.

Article 2 : OBJET

Le présent avenant a pour objet d’amender la politique salariale 2022.

L’accord du 12 mars 2021 sur la politique salariale 2021 et 2022 n’est pas pour autant remis en cause.

Article 3 : POLITIQUE SALARIALE POUR L’ANNEE 2022

Conformément à l’orientation de la politique salariale définie dans l’accord du 12 mars 2021, les augmentations des salaires au titre de l’année 2022 sont indexées :

  1. Sur le taux d’inflation : Paiement de l’inflation INSEE au 1er janvier 2022 

  2. Sur un indicateur de résultat économique de l’entreprise : EBITDA 2021

Paiement de l’indicateur EBITDA au 1er avril 2022 (après validation des Commissaires aux comptes), selon la règle suivante : Si EBITDA

< 7% : pas d’augmentation

7 à <10% : 1% d’augmentation

10 à <12% : 1,5% d’augmentation

12 à <14% : 1,75 % d’augmentation

14 à <16% : 2% d’augmentation

16 à <18% : 2,25% d’augmentation

18 à <20% : 2,5% d’augmentation

20 à < 30% : 2,75% d’augmentation

≥ 30% : 3% d’augmentation

 

Ce pourcentage d’augmentation sera distribué de la manière suivante :

*Pour la catégorie ouvrier et ETAM :

- Si l’EBITDA est inférieur à 10 % : le pourcentage d’augmentation sera versé sous forme d’augmentation générale

- Si l’EBITDA est supérieur à 10 % : 70 % du pourcentage d’augmentation seront versés sous forme d’augmentation générale et 30 % au mérite

*Pour la catégorie Cadre : l’augmentation EBITDA sera au mérite

Pour l’année 2022, les augmentations conformes aux engagements pris auprès de nos partenaires sociaux sont les suivantes :

  • Au 1er janvier 2022 : pourcentage d’augmentation au général pour tous, équivalent à l’inflation INSEE 2021 (indice des prix à la consommation (IPC) sur 1 an), soit 2,8%.

  • Au 1er avril 2022 : considérant les résultats financiers estimatifs et en attente de validation par les Commissaires aux Comptes : l’EBITDA 2021 serait supérieur à 10 %, ce qui se traduit par :

    • 1,05 % d’augmentation au général + 0,45% au mérite pour les ouvriers et ETAM.

    • 1,5 % d’augmentation au mérite pour les Cadres.

Le résultat définitif ne sera connu qu’en avril 2022.

En définitive, l’augmentation de salaires pour l’année 2022 serait à date de signature du présent avenant de :

  • Pour la catégorie ouvrier et ETAM : 4,3 % répartit de la manière suivante :

    • 3,85% d’augmentation au général (2,8% versé en janvier 2022 et 1,05% versé en avril 2022) et,

    • 0,45% au mérite versé en avril 2022 avec l’augmentation au général.

  • Pour la catégorie Cadre : 4,3 % répartit de la manière suivante :

    • 2,8 % d’augmentation au général versé en janvier 2022 et,

    • 1,5 % au mérite versé en avril 2022.

Il est rappelé que les résultats définitifs liés à l’indicateur EBITDA ne seront confirmés qu’ultérieurement et au plus tard en avril 2022.

Article 4 : ACCORD SUR L’INTERESSEMENT ET SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT

Il a été convenu entre les parties que l’accord d’intéressement signé le 12 avril 2019 pour les exercices 2019 – 2020 – 2021 arrivant à son terme, une nouvelle négociation interviendrait ultérieurement.

Conformément aux engagements pris dans l’accord du 12 mars 2021, la Direction confirme sa volonté d’attribuer un supplément d’intéressement collectif, en complément de la prime d’intéressement versée au titre de l’exercice clos 2021.

C’est dans ces conditions qu’en application des dispositions de l’article L. 3314-10 du Code du Travail, la Direction de PPS décide de verser un supplément d’intéressement collectif au titre de l’exercice 2021. Conformément aux dispositions légales, ce montant sera confirmé à l’issue de l’exercice clos 2021 et devrait correspondre au doublement du montant de la prime d’intéressement.

Ce supplément d’intéressement, qui devra faire l’objet d’un accord avec les organisations syndicales, sera réparti conformément aux règles définies dans l’accord d’intéressement signé le 12 avril 2019 et sera versé en avril 2022.

Article 5 : PRIME DE TRANSPORT

A compter du 1er avril 2022, la prime de transport sera augmentée de 15%.

Article 6 : MOBILITE DES SALARIES

Les parties conviennent que des réunions de travail sur le thème de la mobilité des salariés seront organisées tous les 2 mois au cours de l’année 2022 et ce, dès le mois d’avril 2022.

Les organisations syndicales représentatives désigneront 2 membres par organisation pour participer à ces ateliers.

L’objectif est de trouver des solutions adaptées notamment de « mobilité douce ».

Article 7 : PRIME DE PANIER DE JOUR

A compter du 1er avril 2022, la prime de panier de jour sera de 6,55 €, soit équivalent à la prime de panier de nuit.

Cette prime de panier sera réévaluée dans les mêmes proportions, dans l’hypothèse où la prime de panier de nuit devait être augmentée conformément à la Convention Collective de la Métallurgie.

Article 8 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Au titre de l’année 2022, une subvention exceptionnelle de 100 000 € sera versée au Comité Social et Economique pour son budget activités sociales et culturelles avec la répartition suivante :

  • 1er avril 2022 : 50 000 €

  • 1er juin 2022 : 50 000 €

Article 9 : DEPOT

Le présent avenant a été établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Strasbourg, le 10 mars 2022

Signatures :

Pour la Direction Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.T

Xxx xxx xxx

xxx xxx

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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