Accord d'entreprise "AVENANT DU 15 FEVRIER 2019 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 23 FEVRIER 2015 SUR LA POLITIQUE SALARIALE DES ANNEES 2015 à 2019 - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019" chez PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719002229
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Avenant
Raison sociale : PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG
Etablissement : 54209475000081 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-15

AVENANT DU 15 FEVRIER 2019 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 23 FEVRIER 2015 SUR LA POLITIQUE SALARIALE DES ANNEES 2015 à 2019 - NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019

Entre :

La Société : PUNCH POWERGLIDE Strasbourg

Dont le siège social est : 81 rue de La Rochelle BP 33

67026 Strasbourg CEDEX

représentée par xxx agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines

d’une part,

Et :

Les Représentants des Organisations Syndicales suivantes :

Syndicat C.F.D.T.

représenté par xxx délégué syndical

xxx délégué syndical

xxx délégué syndical

Syndicat C.G.T.

représenté par xxx délégué syndical

xxx délégué syndical

d’autre part, 

Il est convenu les dispositions suivantes :

Table des matières

préambule 3

Article 1 : Champ d’application 4

Article 2 : Objet 4

Article 3 : Politique salariale pour l’année 2019 4

Article 4 : Versement d’une prime Macron 5

Article 5 : Télétravail 5

Article 6 : Augmentation de salaire pour les cadres CI 6

Article 7 : Augmentation pour les plus bas salaires 6

Article 8 : Prime de transport 6

Article 9 : Prime d’animateur 6

Article 10 : Revision de l’accord relatif au congé enfant malade du 14 mars 2014 6

Article 11 : Prise d’une demi-journée de congé payé 6

Article 12 : Versement d’une subvention exceptionnelle 6

Article 13 : Conditions de déplacements professionnels 7

Article 14 : Dépôt 7

Préambule

Conformément à l’article L.2242-13 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019 se sont engagées le 1er février 2019 entre la Direction et les Organisations Syndicales précitées ci-dessus et ont font l’objet de 5 réunions les 1er, 4, 7, 12 et 15 février 2019.

Depuis les ordonnances Macron, un accord peut prévoir une périodicité de négociations tous les 4 ans (articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail). La Direction et les organisations syndicales n’ont pas souhaité négocier un accord pour allonger à 4 ans les négociations obligatoires.

Conformément à l’article L. 2242-13 du Code du travail, « A défaut d'accord prévu à l'article L. 2242-11 ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises mentionnées à ce même article :

1° Chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ;

2° Chaque année, une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la présente section ;

3° Tous les trois ans, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L. 2242-2, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la présente section. »

Les parties ont rappelé qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail avait été signé le 16 novembre 2016.

De même, un accord sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est en vigueur depuis le 8 juillet 2016. Pour autant, les parties ont convenu de renégocier cet accord dès l’issue des présentes négociations.

Les négociations ont dès lors porté sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du Code du travail qui prévoit « La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. »

Il a également été convenu entre les parties que l’accord d’intéressement arrivant à son terme, une nouvelle négociation interviendrait ultérieurement.

A l’issue de la négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent avenant à l’accord du 23 février 2015 sur la politique salariale des années 2015 à 2019 :

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble du personnel de Punch Powerglide Strasbourg.

Article 2 : OBJET

Le présent avenant a pour objet d’amender la politique salariale 2019.

L’accord du 23 février 2015 sur la politique salariale des années 2015 à 2019 n’est pas pour autant remis en cause.

Article 3 : POLITIQUE SALARIALE POUR L’ANNEE 2019

Conformément à l’orientation de la politique salariale définie dans l’accord du 23 février 2015, les augmentations des salaires au titre de l’année 2019 sont de :

1) Le taux d’inflation

Paiement de l’inflation INSEE 2018 au 1er janvier de l’année 2019.

2) Un indicateur de résultat économique de l’entreprise : EBITDA

Pour rappel, la formule de calcul EBITDA reste identique pour toute la durée de l’accord. Le pourcentage est exprimé en fonction du chiffre d’affaires.

Paiement de l’indicateur EBITDA 2018 au 1er avril de l’année 2019 (après validation des Commissaires aux comptes), selon la règle suivante : Si EBITDA

7 à <10% : 1% d’augmentation

10 à <12% : 1,25% d’augmentation

12 à <14% : 1,50% d’augmentation

14 à <16% : 1,75% d’augmentation

16 à <18% : 2% d’augmentation

18 à <20% : 2,25% d’augmentation

20 à < 30% : 2,50% d’augmentation

≥ 30% : 2,75% d’augmentation

Ce pourcentage d’augmentation est distribué de la manière suivante :

  • Pour la catégorie ouvrier et ETAM :

- Si l’EBITDA est inférieur à 10 % : le pourcentage d’augmentation sera versé sous forme d’augmentation générale.

- Si l’EBITDA est supérieur ou égal à 10 % : 70 % du pourcentage d’augmentation seront versés sous forme d’augmentation générale et 30 % au mérite.

  • Pour la catégorie Cadre : l’augmentation EBITDA sera au mérite.

Pour l’année 2019, les augmentations dans le respect de l’accord NAO 2015-2019 conclu conformément aux engagements pris auprès de nos partenaires sociaux sont les suivantes :

  • Au 1er janvier 2019 : pourcentage d’augmentation au général pour tous, équivalent à l’inflation INSEE 2018, soit 1,6%.

  • Au 1er avril 2019 : considérant les résultats financiers estimatifs et en attente de validation par les Commissaires aux Comptes : l’EBITDA 2018 serait supérieur à 10 %, ce qui se traduit par :

    • 0,875 % d’augmentation au général + 0,375% au mérite pour les ouvriers et ETAM.

    • 1,25 % d’augmentation au mérite pour les Cadres.

Le résultat définitif ne sera connu qu’en avril 2019.

En définitive, l’augmentation de salaires pour l’année 2019 serait à date de signature du présent avenant de :

  • Pour la catégorie ouvrier et ETAM : 2.85% répartit de la manière suivante :

    • 2,475% d’augmentation au général (1,6% versé en janvier 2019 et 0,875% versé en avril 2019) et,

    • 0,375% au mérite versé en avril 2019 avec l’augmentation au général

  • Pour la catégorie Cadre : 2.85% répartit de la manière suivante :

    • 1,6 % d’augmentation au général versé en janvier 2019 et,

    • 1,25 % au mérite versé en avril 2019

Il est rappelé que les résultats définitifs liés à l’indicateur EBITDA ne seront confirmés qu’ultérieurement et au plus tard en avril 2019.

Article 4 : VERSEMENT D’UNE PRIME MACRON

Les parties conviennent de formaliser le versement d’une prime Macron, par le biais d’un accord signé concomitamment au présent avenant.

Article 5 : TELETRAVAIL

Les parties conviennent de l’organisation du travail sous forme de télétravail. A cet effet, un accord d’entreprise à durée indéterminée est signé concomitamment au présent avenant.

Article 6 : AUGMENTATION DE SALAIRE POUR LES CADRES CI

Une augmentation de salaire sera octroyée aux Cadres CI (hors pot dédié au mérite versé en avril 2019), compte tenu de l’évaluation de leur PMP 2018, selon le barème suivant :

  • 50€ brut mensuel si a répondu aux attentes,

  • 100€ brut mensuel si a dépassé les attentes.

Cette augmentation sera versée en mars 2019.

Article 7 : AUGMENTATION POUR LES PLUS BAS SALAIRES

Une enveloppe spécifique de rattrapage a été négociée pour les plus bas salaires de Punch Powerglide Strasbourg.

Ainsi, les salaires inférieurs avec prime d’ancienneté à 1820 € bruts sont augmentés de 30 € bruts en mars 2019 (hors pot dédié au mérite versé en avril 2019).

Article 8 : PRIME DE TRANSPORT

A compter du 1er mars 2019, la prime de transport sera augmentée de 10%.

Article 9 : PRIME D’ANIMATEUR

A compter du 1er mars 2019, la prime d’animateur versée aux animateurs sera de 170 € bruts (au lieu de 150 € bruts). Les conditions d’octroi d’une telle prime restent inchangées.

Article 10 : REVISION DE L’ACCORD RELATIF AU CONGE ENFANT MALADE DU 14 MARS 2014

Les parties conviennent de réviser l’accord relatif au congé enfant malade par le biais d’un avenant signé concomitamment au présent.

Article 11 : PRISE D’UNE DEMI-JOURNEE DE CONGE PAYE

Les parties ont décidé d’ouvrir la possibilité de prendre des ½ journées de congé payé pour les salariés contractuellement en horaire de journée, dès le mois d’avril 2019.

Article 12 : VERSEMENT D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

Au titre de l’année 2019, une subvention exceptionnelle de 80 000 € sera versée au Comité Social et Economique pour son budget activités sociales et culturelles avec la répartition suivante :

  • 1er mars 2019 : 40 000 €

  • 1er juin 2019 : 40 000 €

Article 13 : CONDITIONS DE DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Les parties conviennent de redéfinir les conditions de déplacements professionnels dans une procédure définie par la Direction.

Article 14 : DEPOT

Le présent avenant a été établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-1 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2019

Signatures :

Pour la Direction Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.T

xxx

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xxx

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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