Accord d'entreprise "accord elm.leblanc sur l’attribution d’une prime de partage de la valeur" chez ELM LEBLANC SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELM LEBLANC SAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T09323011503
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : ELM LEBLANC SAS
Etablissement : 54209794400681 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

Accord collectif portant attribution d’une prime de partage de la valeur

Entre les soussignées,

La société elm.leblanc SAS, ci-après désignée « la Société », dont le siège social est situé au 124/126, rue de Stalingrad 93711 Drancy Cedex, Siret 542097944 prise en la personne de ses représentants qualifiés soussignés, M. et M.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de la Société (CFDT M., CFE-CGC M., CGT M. et FO M.) soussignées,

D’autre part,

Préambule

Face aux diverses crises entraînant une augmentation du coût de l’énergie et de l’ensemble des prix, la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a prévu la possibilité pour les entreprises de verser une prime de partage de la valeur dans des conditions sociales et fiscales dérogatoires du droit commun et favorables.

Prenant en compte cette possibilité, constatant la réalité d’une inflation supérieure aux dernières années et la situation de la Société permettant d’envisager l’attribution d’une telle prime, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées afin de définir le montant ainsi que les modalités d’éligibilité et de versement de cette gratification exceptionnelle.

Compte tenu de l’impact supérieur des augmentations de prix sur les salaires les moins élevés ainsi que des différents régimes applicables à ces primes en fonction du salaire perçu par les salariés, il a été expressément convenu d’en moduler le montant au regard du seuil prévu par le texte de loi1 pour l’exonération de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu.

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Eligibilité au versement de la prime exceptionnelle

La prime de partage de la valeur sera versée à tous les salariés qui sont liés par un contrat de travail en cours avec la société elm.leblanc SAS au 1er avril 2023.

Les salariés des entreprises de travail temporaire ayant des contrats en cours au 1er avril 2023 bénéficieront de la prime exceptionnelle, dans les mêmes conditions que les salariés permanents.

La Société communiquera aux entreprises de travail temporaire l’accord ayant donné lieu à l’attribution de la prime, l’identité des salariés intérimaires concernés ainsi que le montant de la prime pour chacun d’eux afin que celles-ci puissent procéder à son paiement.

Article 2. Montant de la prime exceptionnelle

La prime s’élèvera à un montant de 600 euros pour les salariés éligibles qui ont été effectivement présents au sein de la Société durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. 

Pour les salariés qui n’ont pas été présents sur la totalité des 12 mois précédant le versement de la prime, le montant de la prime sera calculé au prorata du temps de présence effectif du salarié au sein de la Société durant cette période.

Toutefois, il est expressément convenu que seront assimilées à une période de présence effective, les absences suivantes :

  • congé maternité,

  • congé paternité et d’accueil de l’enfant,

  • congé d’adoption,

  • congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel,

  • congé pour enfant malade,

  • congé de présence parentale,

  • congé acquis par don de jours de congés pour enfant gravement malade.

  • les absences donnant lieu à un maintien de rémunération par la Société notamment en cas d’arrêt maladie, de temps partiel thérapeutique ou d’invalidité 1ère ou 2e catégorie à temps partiel.

Article 3. Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4. Date de versement de la prime de partage de la valeur

La prime de partage de la valeur sera versée au plus tôt sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023.

Article 5. Statut social et fiscal

5.1 Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant son versement

La prime versée sera exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS. Elle sera également exonérée d'impôt sur le revenu.

5.2 Pour les salariés dont la rémunération annuelle est supérieure ou égale à 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant son versement

La prime sera soumise à la CSG et la CRDS, et ne sera pas exonérée d'impôt sur le revenu.

Par ailleurs, elle sera assujettie au forfait social payé par l’entreprise.

Proratisation pour le calcul du seuil :

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute la période de référence, le plafond de trois fois le SMIC annuel sur les 12 mois précédant la date de versement sera calculé au prorata de la durée du travail du salarié telle que prévue au contrat de travail et/ou de son temps de présence dans l’entreprise.

Article 6. Information des Représentants du Personnel et des salariés

Le présent accord donnera lieu à une information au sein des CSE de Drancy et Saint-Thégonnec avant le 30 avril 2023.

Elle donnera par ailleurs lieu à une information collective des salariés par email et affichage avant le 30 avril 2023.

Article 7. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, uniquement pour le versement de la présente prime en avril 2023.

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Article 8. Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.

Article 9. Notification et dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DRIEETS d’Ile-de-France, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Bobigny.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque Organisation Syndicale un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

• un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;

• un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail).

  • Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

Le présent accord sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.

Fait à Drancy, le 24 février 2023

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

Président

M.

Pour le Syndicat CFDT

M.

Directeur des Ressources Humaines

M.

Pour le Syndicat CFE-CGC

M.

Pour le Syndicat CGT

M.

Pour le Syndicat FO

M.


  1. Rémunération annuelle inférieure ou non à 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant son versement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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