Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES DEPARTS A LA RETRAITE UES BANQUE PALATINE" chez BANQUE PALATINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE PALATINE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2020-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07520027135
Date de signature : 2020-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE PALATINE
Etablissement : 54210424501153 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE RELATIVE A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - UES BANQUE PALATINE (2017-12-21) AVENANT A L'ACCORD RELATIF AU CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) - UES BANQUE PALATINE (2017-12-21) ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS - UES BANQUE PALATINE (2017-11-23) ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES - UES BANQUE PALATINE (2017-12-22) ACCORD RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PRISES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID19 (2020-04-07) ACCORD RELATIF A LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES DE L'UES BANQUE PALATINE (2019-11-21) ACCORD RELATIF AU DEVELOPPEMENT DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL - UES BANQUE PALATINE (2020-12-01) AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES DEPARTS A LA RETRAITE - UES BANQUE PALATINE (2021-03-11) ACCORD RELATIF A LA GESTION PREVISIONNELLE DES DEPARTS EN RETRAITE - UES BANQUE PALATINE (2021-12-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-01

Accord relatif à la Gestion Prévisionnelle

des départs à la retraite UES Banque PALATINE

Entre :

La société Banque Palatine,

Représentée par Directeur Ressources et Services,

La société Palatine Asset Management

Représentée par Président du Directoire,

D’une part et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Banque Palatine,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le prolongement des dispositions d’aménagement de fin de carrière de l’accord Groupe BPCE sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et de l’accord GPEC de la Banque du 20 avril 2018 , les partenaires sociaux ont souhaité mieux accompagner les départs en retraite.

Les mesures prévues, visent à anticiper les départs en retraite et donner à l’Entreprise une plus grande visibilité des départs en retraite pour assurer la transmission des savoirs et piloter la pyramide d’âge.

Le présent accord instaure dans des conditions plus favorables que le cadre légal et conventionnel, deux dispositifs ayant respectivement pour objet :

  • de soutenir le choix d’un départ volontaire à la retraite par le biais d’une majoration de l’indemnité de départ et/ou une aide consentie par la Banque au rachat de trimestres.

  • d’aménager la fin de carrière par le biais d’un congé de fin de carrière

Ces deux dispositifs reposent sur le principe de volontariat, ce qui signifie qu’ils ne peuvent en aucun cas être imposés aux salariés qui rempliraient les conditions d’éligibilité mentionnées ci-dessous.

Ces mesures viennent compléter celles inscrites dans l’accord Compte Epargne temps en date du 1er décembre 2020.

Le présent accord concerne le périmètre UES – Banque Palatine et sa filiale Palatine Asset Management.

CHAPITRE 1 : DISPOSITION GENERALES

Article 1. Entretien d’information retraite

La Banque proposera aux salariés nés avant le 31 décembre 1961 et potentiellement éligibles au présent accord à savoir ayant acquis le droit de liquider leur pension retraite (avec ou sans décote) au plus tard au 31 decembre 2021, un entretien avec un cabinet spécialisé sur la retraite réalisé au plus tard fin février 2021.

Cet entretien leur permetta de prendre leur décision de manière totalement libre et éclairée.

Il aura notamment pour objectif :

  • d’informer le salarié sur les aspects financiers de sa retraite,

  • de déterminer le nombre de trimestres CNAV éventuellement nécessaires à l’obtention d’une retraite à taux plein, ainsi que la démarche de rachat auprès de la CNAV,

  • et de confirmer au salarié la date à laquelle il sera en capacité de liquider sa pension de retraite de base à taux plein.

Afin de préparer l’entretien avec cet organisme expert, les salariés constitueront un dossier qui devra contenir les éléments suivants :

  • Une pièce d’identité en cours de validité (CNI ou passeport),

  • Un relevé de Situation Individuelle à télécharger sur le site de l’Assurance Retraite, de l’AGIRC-ARRCO ou de France Connect,

  • les bulletins de salaire de décembre N-2 et décembre N-1.

En cas de dossier incomplet, ou non réceptionné 8 jours avant l’entretien, la demande ne pourra pas être prise en compte, et l’entretien avec l’organisme expert ne pourra pas se tenir.

Le cout unitaire de cette prestation- 505 €- sera intégralement pris en charge par la Banque - toute demande supplémentaire non prévue dans la prestation de base demeurera à la charge du bénéficiaire.

Aucune demande d’adhésion aux dispositifs prévus au présent accord ne pourra être prise en compte si le salarié ne s’est pas préalablement informé auprès de l’organisme référencé.

CHAPITRE 2 : DISPOSITIFS INCITATIFS DE DEPART EN RETRAITE

Article 2. Bénéficiaires

Pourront bénéficier des dispositifs incitatifs de départ en retraite les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être rémunérés pour tout ou partie par l’Entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord soit le 1er décembre 2020 (et non en suspension de contrat de travail non rémunérée, en raison par exemple d’un congé sabbatique, d’un congé pour création d’entreprise, d’un congé parental d’éducation à temps plein, d’un congé sans solde...)

  • liquider sa retraite (y compris avec décote et en intégrant un rachat de trimestres) avant le 31 décembre 2021 ;

  • ne pas avoir opté pour les dispositifs de fin de carrière tels qu’ils résultent de l’accord GPEC UES Banque Palatine du 20 avril 2018 prorogé en date du 3 novembre 2020 en ses article 11.4.1

  • ne pas être en procédure de rupture du contrat de travail ou en cours de préavis à la date d’entrée en vigueur du présent accord soit au 1er décembre 2020.

Les bénéficiaires devront s’engager formellement à partir volontairement en retraite à la première date à laquelle ils pourront liquider leur retraite (y compris avec décote et en intégrant le rachat de trimestres) ou au plus tard le 31 decembre 2021 dans l’hypothése où ils feront le choix de bénéficier d’un congé de fin de carrière tel que défini au chapitre 3 du présent accord.

En tout état de cause le départ en retraite devra impérativement s’exercer avant le terme du présent accord à savoir le 31 décembre 2021.

Le bénéficiaires devront mettre en œuvre l’ensemble des démarches administratives nécessaires vis-à-vis de l’entreprise et des différents organismes de retraite afin de pouvoir liquider leur retraite à la date convenue et fournir en temps utiles l’ensemble des justificatifs demandés par l’entreprise.

Ne sont pas éligibles aux dispositifs prévus au présent chapitre  les salariés ayant déjà notifié à la DRH leur départ en retraite, avant le 1er décembre 2020.

Article 3. Aide financière au rachat de trimestres

Pour permettre aux collaborateurs de compléter, le cas échéant, le nombre de trimestres nécessaires à l'obtention d'une pension du régime général de Sécurité Sociale, les partenaires sociaux ont négocié un dispositif particulier d'aide au rachat de trimestres .

Cette aide financière contionnée, au fait que le salarié remplit bien les conditions légales autorisant ce rachat, vaut pour l’option de rachat au titre du taux seul ou pour l’option au titre du taux et de la durée d’assurance, au choix du bénéficiaire, selon le barème publié par la CNAV en vigueur.

Les bénéficiaires de cette aide devront s’engager formellement à partir volontairement en retraite à la première date à laquelle ils pourront liquider leur retraite (y compris avec décote et en intégrant le rachat de trimestres)  ou au plus tard au 31/12/2021 dans l’hypothèse où il ferait le choix de bénéficier du CFC tel que défini au chapitre 3.

La demande de rachat et l’ensemble des démarches administratives nécessaires vis-à-vis de l’entreprise et des différents organismes de retraite doivent être accomplies, par le salarié, avant le 31 mars 2021 .

Une fois la demande de rachat effectuée, le salarié adresse immédiatement à ADPAI le document confirmant la demande définitive de rachat (formulaire de « Confirmation d’une demande de versement ») qu’il a adressé à la CNAV.

Le versement de cette aide financière intervient dans sa totalité dès le début de l’échéancier de paiement établi par la caisse nationale d’assurance vieillesse au vu du document « Notification d’admission à un versement pour la retraite du régime général »

Dans l’hypothèse où le salarié ne partirait pas en retraite à la date convenue, il est alors clairement acté qu’aucune aide financière, quelle qu’en soit la forme, n’est due. La Banque sera alors déliée de tout engagement de versement de cette aide financière vis-à-vis du salarié qui devra en assurer le remboursement – s’il en a déjà bénéficié.

Conformément à l’accord CET en date du 1er décembre 2020, l’épargne du Compte épargne Temps – CET – utilisée afin de financer un rachat des trimestres de cotisations retraite est abondée de 10% sur présentation des justificatifs validant la demande de rachat.

L'aide financière accordée par la Banque au titre du rachat de trimestres, sur production de justificatifs, est plafonnée à 10 k€ bruts par bénéficiaires.

Ce plafond est porté à 16K€ bruts pour les collaborateurs relevant d’emplois sensibles tels que listés dans l’accord GPEC UES Banque Palatine du 20 avril 2018 prorogé en date du 3 novembre 2020.

Le régime social et fiscal des sommes versées est défini par les dispositions légales en vigueur.

Article 4. Majoration de l’indemnité de fin de carrière

Les salariés perçoivent au moment de leur départ en retraite une indemnité de départ – IFC - plus favorable que l’indemnité légale en application des dispositions conventionnelles issues de la convention collective banque en son article 31 et de l’accord Banque Palatine sur les périphériques de rémunération du 26 décembre 2011 en son article.7.

Il est prévu au présent accord une majoration de l’IFC , fonction de l’ancienneté au sein de la Banque Palatine, du bénéficiaire  :

  • ancienneté inférieure ou égale à 25 ans majoration de 3 mensualités

  • ancienneté supérieure à 26 ans majoration de 5 mensualités

L’IFC majorée prévue au présent accord  :

  • Ne s’applique pas aux salariés ayant opté pour le congé de fin de carrière prévu au titre de l’article 11.4.1 de l’accord GPEC du 20 avril 2018. Elle est donc non cumulable avec ledit dispositif

  • N’est pas cumulable avec la majoration prévu à l’article 15 de l’accord GPEC 20 avril 2018 relatif aux emplois sensibles- elle s’y substitue.

Elle remplace donc les indemnités de même nature dont le salarié pourrait bénéficier en application des dispositions légales et conventionnelles.

Article 5. Prise en charge du « malus » Majoration de l’indemnité de fin de carrière

En l’état actuel des dispositions en vigueur, afin de prendre en compte l’impact du coefficient de minoration sur le montant des pensions retraite complémentaire des salariés nés à partir de 1957 et liquidant leur retraite à l’âge du taux plein sécurité sociale, la Banque prend en charge :

  • 80 % du malus triennal dans la limite de 8000€ bruts et ce pour tout départ en retraite à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

Cette prise en charge n’est pas cumulable avec celle prévue à l’article 15 de l’accord GPEC 20 avril 2018 relatif aux emplois sensibles.

CHAPITRE 3 : CONGE DE FIN DE CARRIERE AMENAGE

Article 6. Bénéficiaires

Dans le prolongement de l’accord Groupe et de l’accord GPEC du 20 avril 2018, la banque aménage le dispositif de congé de fin de carrière existant.

Il est rappelé  que le congé de fin de carrière:

  • ne peut être mis en œuvre que sur demande exclusive du salarié et sous réserve de l'acceptation de l'Entreprise,

  • donne lieu, avant sa mise en œuvre à la formalisation d'un avenant spécifique au contrat de travail, matérialisant les engagements réciproques des parties et l'acceptation d'un Congé de Fin de Carrière.

Ne sont pas éligibles au présent dispositif les collaborateurs engagés, au moment de la conclusion de l’accord, dans un dispositif de fin de carrière prévu par l’accord GPEC du 27 avril 2017.

Pourront bénéficier du présent dispositif les collaborateurs remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • être susceptible de liquider sa retraite (y compris avec décote et en intégrant un rachat de trimestres) avant le 31 décembre 2021,

  • ne pas être en procédure de rupture du contrat de travail ou en cours de préavis à la date d’entrée en vigueur du présent accord soit au 1er décembre 2020,

  • avoir informé la Direction des Ressources Humaines de sa volonté d’opter pour le congé de fin de carrière au plus tard le 31 aout 2021,

  • avoir formellement acté de leur intention de départ en retraite effectif avant le 31 décembre 2021, en avoir fixé la date et s’être engagé à quitter l’entreprise à cette date.

Article 7. Adhésion au congé de fin de carrière aménagé

Pour que l’adhésion au congé de fin de carrière soit valable, celle-ci devra être matérialisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail matérialisant les engagements réciproques des parties ainsi que l’engagement exprès du collaborateur de liquider sa pension de retraite au terme de son congé de fin de carrière intervevant au plus tard le 31 décembre 2021.

L’entrée dans le dispositif est réputée irrévocable. Toutefois des situations imprévisibles peuvent survenir et remettre en cause de façon manifeste ce choix initial.

Dans une telle situation, la demande d’interruption du dispositif doit être formulée à l’initiative du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DRH, au moins 1 mois avant la date souhaitée de reprise et si possible devra prendre effet le 1er jour du mois convenu pour la reprise. La situation du salarié est examinée par la DRH dans les 15 jours ; excepté pour les cas de divorce, rupture de pacs, décès ou invalidité du conjoint pour lesquels le retour à temps plein est de plein droit.

Il en est de même en cas d’évolution des dispositions législatives notamment relatives à l’âge de départ à la retraite. Si la situation du salarié le nécessite, le retour s’effectuera si possible sur le même emploi ou sur un emploi similaire.

Article 8. Modalités du congé de fin de carrière aménagé

Le congé de fin de carrière se compose de deux périodes successives d’une durée égale, organisées de la manière suivante :

  • Une première période travaillée à 100% ;

  • Une seconde période de dispense totale d'activité ;

  • Un maintien de la rémunération convenue pendant toute la durée du dispositif correspondant au taux de rémunération contractuel tel que fixé par avenant.

Durant l'ensemble de l'engagement spécifié par avenant et plus précisément durant la période de dispense totale d'activité, le salarié conserve sa qualité de salarié et reste juridiquement lié à la Banque.

Ce dispositif est établi pour une durée minimale de 2 mois et d’une durée maximale de 12 mois précédant impérativement le départ en retraite intervenant au plus tard le 31 décembre 2021, selon le rythme suivant :

  • une première période travaillée à 100% rémunérée à 100% (salaire de base conventionnel brut équivalent temps plein ),

  • une seconde période de dispense d’activité rémunérée à 80% (salaire de base conventionnel brut équivalent temps plein )

Pour les salariés en forfait jours le dispositif est appliqué dans les mêmes proportions sur le montant du forfait réduit en conséquence.

Avant le bénéfice de la seconde période de dispense totale d’activité, le salarié :

  • peut poser l’intégralité de ses droits à congés annuels acquis et disponibles, des RTT et les jours épargnés sur le CET,

  • peut demander la monétarisation intégrale de ses droits à congés annuels acquis et disponibles, des RTT et les jours épargnés sur le CET.

Le salarié peut également poser ses jours de CET sur la totalité du congé de fin de carrière périodes d’activité et de dispense comprises.

Dans tous les cas la pose des jours de CP, RTT et CET se fera en concertation avec le management en fonction des nécessités de service afin notamment de faciliter le transfert des compétences.

L’indemnité versée au salarié dans le cadre de la prise des jours de CET est calculée sur la base du salaire perçu avant l’entrée dans le dispositif de congé de fin de carrière.

Il est par ailleurs rappelé que les salariés peuvent transférer une partie des jours épargnés sur le CET vers le PERO et le PERCO selon les modalités inhérentes à leurs règlements respectifs .

Il est précisé que la période de dispense totale d’activité, non assimilée à du temps de travail effectif, n’ouvre aucun droit à l’acquisition de congés payés, de jours de RTT et de titres restautant.

Les salariés adhérant au congé de fin carrière aménagé ont la faculté de cotiser :

  • soit sur la base de la rémunération perçue,

  • soit à temps plein.

Si le salarié opte pour la cotisation à temps plein, la Banque prendra en charge la partie des cotisations patronales de retraites à temps plein.

Les droits en matière d’intéressement et de participation sont calculés sur la base du salaire de base perçu au cours de l’exercice concerné. Concernant la part variable il est précisé que les modalités de calcul relèvent du règlement en vigueur.

Article 9. Indemnité conventionnelle à l’issue du congé de fin de carrière aménagé

Au terme du congé de fin de carrière, le salarié bénéficiera de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée conformément aux dispositions conventionnelles de l’Entreprise avec les majorations telles que prévues à l’article 4 du présent accord.

A titre plus favorable l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite sera calculée sur la base du salaire conventionnel du collaborateur précédent son entrée dans le dispositif de congé fin de carrière.

CHAPITRE 4 : Dispositions finales

Article 10. Durée, révision et dépôt

10.1 Durée : Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 13 mois. Il entre en application au 1er décembre 2020 et cessera de produire tout effet le 31 décembre 2021.

10.2 - Clause de revoyure : Dans l’hypothèse où une nouvelle réforme des retraites interviendrait durant la période d’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour décider s’il est pertinent d’envisager de réviser le présent accord, et ce dans le respect des dispositions légales. Dans ces conditions, une réunion serait organisée à la demande d’une des parties signataires du présent accord, réunion à laquelle seraient conviées les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque.

10.3 Révision de l'accord : Le présent accord pourra être révisé sur demande de l'une des parties signataires ou adhérentes. Cette demande est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée ou Email avec accusé de réception et comporte les points concernés par la demande. Elle est accompagnée de propositions écrites sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les parties signataires devront se réunir pour étude de la demande de révision dans un délai maximum de trois mois suivant la notification de la demande.

L’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non du présent texte, sera invité à participer aux négociations engagées en vue de sa révision.

10.4 Dépôt : Dans les conditions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme de Télé-procédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 1er décembre 2020

Pour la Banque Palatine Pour Palatine Asset Management

Pour la C.G.T Pour le S.N.B Pour la C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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