Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la prime de partage de la valeur" chez COMPAGNIE FERMIERE DE VICHY - COMPAGNIE DE VICHY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE FERMIERE DE VICHY - COMPAGNIE DE VICHY et les représentants des salariés le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00323060011
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE VICHY
Etablissement : 54210529100240 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28

Compagnie ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre :

La société COMPAGNIE DE VICHY, société anonyme au capital de 5 680 000 euros, dont le siège social est situé au 1&3 avenue Eisenhower – 03200 VICHY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CUSSET, sous le numéro sous le numéro 542 105 291, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général Délégué

D'une part,

et

Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2232-12 du Code de travail, à savoir :

Madame XXXX, FO, agissant en qualité de déléguée syndicale dans l’entreprise et mandatée par l’union locale FO

Monsieur XXXX, CFDT, agissant en qualité de délégué syndical dans l’entreprise et mandatée par l’union locale CFDT

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Préambule

Soucieux de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés visés à l’article 2 du présent accord, les partenaires sociaux, décident du versement d’une prime de partage de la valeur, exonérée de charges et cotisations sociales, dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, selon les modalités ci-après définies.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions prévues au présent accord s’appliquent au seul personnel de l’établissement des Thermes.

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD pourra prétendre au versement de la prime de partage de valeur, sans condition d’ancienneté, sous réserve toutefois d’être présent dans les effectifs de la société COMPAGNIE DE VICHY au 1er juin 2023.

Les salariés dont le contrat de travail a été rompu consécutivement à un départ volontaire ou à une mesure de licenciement pour faute ne sont pas éligibles au bénéfice de cette prime de partage de la valeur.

Article 3 – Montant de la prime de partage de la valeur

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés éligibles, à raison de 200 euros, quelle que soit la durée de présence dans l’entreprise.

Article 4 – Versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée en une fois, sur la paie du mois de juillet 2023.

Article 5 – Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

Article 6 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’objet du présent accord, ce dernier est conclu pour une durée déterminée, et prendra fin de plein droit dès sa réalisation, soit, au plus tard, le 31 août 2023.

Il prendra effet dès sa signature, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 8 du présent accord.

Aussi, il est rappelé que le présent accord ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés de la Société COMPAGNIE DE VICHY, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.

Article 7 – Condition suspensive

L’exécution des dispositions prévues au présent accord est conditionnée à la reprise effective, immédiate et durable du travail par l’ensemble du personnel gréviste.

Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera :

  • déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail) à l’unité territoriale de la DREETS de Moulins,

  • déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Vichy,

  • remis en un exemplaire original à chacune des parties signataires.

Fait à Vichy, le 28 juin 2023

En 6 exemplaires originaux,

Déléguée syndicale FO Délégué syndical CFDT

Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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