Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DU VIRUS "COVID 19"" chez BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC et UNSA

Numero : T02120002208
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COM
Etablissement : 54282035201283 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LE CSE ET LE DROIT SYNDICAL A LA BPBFC (2019-09-13) UN ACCORD PORTANT SUR LES TENUES DU CSE ET DE SES COMMISSIONS PENDANT L'EPIDEMIE (2020-03-26) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 PROCES VERBAL (2020-09-14) AVENANT 20 A L ACCORD A L INSTAURATION D UN REGIME DE FRAIS MEDICAUX OBLIGAOIRE DU 12 DECEMBRE 2003 (2020-11-25) Accord portant sur les modalités d'organisation des réunions avec les représentants du personnel (2021-11-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09

ACCORD RELATIF A LA PRISE DE CONGES PAYES ET RTT DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DU VIRUS « COVID-19 »
  1. Entre les parties soussignées :
     
  1. D’une part,

    Et les Organisations Syndicales représentatives signataires,

    D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

OBJET DE L’ACCORD

La pandémie du virus « Covid-19 » impacte directement et fortement l’activité de notre entreprise. Les conséquences de celle-ci sur le plan des équilibres économiques et financiers, quoique bien réels, sont aujourd’hui difficilement mesurables.

Bien que l’activité de l’entreprise soit identifiée comme essentielle et nécessite de ce fait une présence physique dans les locaux, la Direction de l’entreprise a mis en œuvre dès le début de la pandémie des mesures, tant sur le siège que dans le réseau, visant à préserver la santé des collaborateurs (à savoir télétravail, mesures de distanciation, maintien à domicile par roulement pour les agences...) et s’est engagée au maintien du salaire pour l’ensemble des collaborateurs, afin de reconnaître l’investissement collectif constant depuis de nombreuses années.

Afin de limiter les conséquences de cette crise sanitaire, une Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 27 mars 2020 et autorise l’employeur à imposer aux salariés la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans certaines limites et conditions et sous réserve qu’un accord collectif soit conclu en ce sens.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont donc réunies les 3 et 7 avril 2020 pour convenir de la mise en œuvre de cette dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, afin de permettre à l’entreprise de poursuivre son activité dans des conditions organisationnelles optimales, tout en adaptant son organisation au niveau réel de l’activité qui sera la sienne au terme de la pandémie.

C’est dans ces conditions qu’il a été conclu le présent accord.

Article 1er – Objet

Le présent accord d’entreprise vise à adapter temporairement et dans certains cas les modalités de prise et de fixation des dates de congés payés et jours de RTT des salariés de X.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la X inscrits à l’effectif au jour de sa signature, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée. Ces mesures ne concernent pas les collaborateurs en absence longue durée avant et sur la période du confinement (longue maladie, maternité ….).

Article 3 – Les congés payés

3.1 – Prise de jours de congés

Il est convenu entre les parties qu’avant le 2 mai 2020 inclus, les collaborateurs se trouvant pendant la période de pandémie et depuis le confinement à leur poste de travail, en télétravail, au domicile et en maladie garde enfants devront prendre une semaine de congés payés (possibilité de fractionnement), sur leur compteur de reliquats de congés payés 2019/2020.

Les collaborateurs qui ont un compteur de congés inférieur à une semaine doivent le solder sur le mois d’avril et mai et peuvent éventuellement compléter la semaine d’avril par des jours de RTT. Les collaborateurs qui ont déjà soldé l’ensemble des jours de congés ne sont pas concernés par cette mesure.

Il est précisé que c’est réellement une semaine de congés (pas de télétravail par exemple).

A défaut de communication par le salarié de dates précises de congés avant le 18 avril celles-ci seront unilatéralement fixées par la Direction.

Il est enfin précisé qu’il sera toléré la prise de un à trois jours de congés ou RTT maximum sur le mois de mai, si la période de confinement est levée.

Des dérogations à ce principe pourront intervenir au cas par cas et uniquement dans les fonctions identifiées comme essentielles. Celles-ci seront étudiées, sur demandes du Comité de Direction et validées par la DRH exclusivement.

3.2 – Modification des dates de congés

Les parties conviennent que :

  • Les congés payés qui ont fait l’objet d’une demande déjà acceptée et codifiée dans APOGEE sur la période du 1er avril au 2 mai 2020 seront maintenus par l’entreprise.

  • Les congés payés qui ont fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 1er au 31 mai seront maintenus uniquement lorsque le collaborateur pourra justifier auprès de la DRH d’une réservation de vacances faite avant le 10 mars 2020.

  • Dans le cas où la période de confinement est prorogée sur le mois de mai, l’ensemble des congés saisis et validés sur mai dans Apogée sera maintenu.

Des dérogations à ce principe pourront intervenir au cas par cas et uniquement dans les fonctions identifiées comme essentielles. Celles-ci seront étudiées, sur demandes du Comité de Direction et validées par la DRH exclusivement.

3.3 – Période de prise de congés

Les congés 2019/2020 devant être soldés au 31/05/2020, iI est convenu de proroger la période de prise des congés payés jusqu’au 30/09/2020.

Pour l’ensemble des collaborateurs, il doit être pris pendant la période d’été, conformément aux textes légaux, au moins 2 semaines de congés payés en continu. Les préconisations de prise de congés d’été habituelles sont :

  • Pour le site de X et X sur 39 heures : 3 semaines de congés plus une semaine de RTT

  • Pour le site de Y 37 heures : 3 semaines de congés ou 9 jours de congés et 1 semaine de RTT

Les congés 2019/2020 non pris au 31/05, devront être posés de façon prioritaire, en plus de ces préconisations habituelles afin que ceux-ci soient obligatoirement soldés au plus tard le 30/09/2020. A défaut, ils seront perdus.

Il est convenu par le présent accord que le solde des congés 2020/2021 à la fin de la période été se terminant au 31/10, ne devra pas être supérieur à 2 semaines de congés soit 10 jours pour une répartition hebdomadaire de 39 heures et 9 jours pour 37 heures.

Des dérogations à ce principe pourront intervenir au cas par cas, elles pourront par exemple concerner des collaborateurs ayant été concernés par des annulations de voyage. Celles-ci seront étudiées, sur demandes du Comité de Direction et validées par la DRH exclusivement.

Article 4 – Les jours de RTT

Pour les salariés présents sur site et en télétravail, les modalités d’acquisition de RTT demeurent identiques à la situation actuelle.

Pour les collaborateurs en semaine de roulement au domicile pour le réseau, les modalités d’acquisition de la RTT demeurent pour la semaine sur site. La période au domicile ne générera pas de droits à RTT.

Pour les collaborateurs des sites centraux maintenus à domicile, il est convenu que la période ne donne pas lieu à l’acquisition de jours de RTT.

Enfin, il est rappelé que les périodes d’arrêt maladie (dont les gardes d’enfants) ne génèrent pas de droits RTT.

  • En outre, pour les collaborateurs dont la présence physique sur site a été inférieure ou égale à 5 jours ouvrés cumulés (sur 39 heures : site de X et cadres au forfait jour) et 4.5 jours ouvrés cumulés (sur 37 Heures : site de Y), il est demandé de poser 2 jours de RTT.

  • Pour les collaborateurs dont la présence physique sur site est comprise entre 6 et 15 jours ouvrés cumulés (sur 39 heures) et entre 5 et 13.5 jours (sur 37 Heures), il est demandé de poser 1 jour de RTT.

  • Enfin pour les collaborateurs dont le temps de présence est supérieur ou égal à 16 jours ouvrés cumulés sur 39 heures ou supérieur ou égal à 14 jours ouvrés sur 37 heures, aucune prise de RTT ne leur sera imposée.

Le décompte des jours de présence physique sur site se fait sur un temps de présence réelle. Il sera donc décompté sur la période du 23/03 au 03/05, les absences en télétravail, en semaine de roulement au domicile pour les réseaux, ou à domicile hors roulement pour le siège, les arrêts maladie quel que soit le motif et les congés payées et RTT.

Cette prise de jours RTT devra être effective avant le 3 mai 2020. Les éventuelles dérogations devront être faites par le biais de la hiérarchie et validées par la DRH.

Dans l’hypothèse où les jours de RTT ne seraient pas posés par le collaborateur, la DRH prélèvera au plus tard fin juin, les jours non posés.

Pour les collaborateurs ayant posé depuis le 23 mars, des jours de RTT, ceux-ci seront décomptés du solde restant à prendre, tel que prévu ci-dessus.

Nous rappelons que, conformément à l’accord RTT de la X le compteur peut être débiteur de 5 jours maximum.

Article 5 – Compte Epargne Temps

Il est également convenu, que le solde des jours de congés 2019/2020 ne pourra pas être versé dans le Compte Epargne Temps. Le jour conventionnel de congés ne pourra pas être rémunéré.

Des exceptions pourront être envisagées uniquement sur les fonctions essentielles, avec validation exclusive par la DRH. Il en est de même pour les collaborateurs dont le départ à la retraite a été officialisé à DRH pour un départ avant le 31/12/2020.

Il est enfin précisé que la X veillera au respect de l'équité de traitement pour l’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord.

Article 6 – Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il entrera en vigueur à compter de la signature du présent accord.

Il a été rédigé sur la base d’une hypothèse de confinement jusqu’à début mai. Dans ce contexte il prendra fin le 30/09/2020.

Dans le scénario où le confinement se prolonge sur une durée plus longue, le présent accord pour ses effets au-delà du 30/04/2020 deviendra caduc et devra être renouvelé.

Article 7 – Dispositions finales

Le présent accord est notifié à chaque organisation syndicale.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords ». Un exemplaire sera adressé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de T.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  1. A Y, le 9 avril 2020

Le Directeur Général

Pour les syndicats ;

CFDT

SNB/CFE-CGC

FO

UNSA/BP BFC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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