Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l’accord d’établissement du 04/05/2016 sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE Isle sur la Sorgue" chez BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE

Cet avenant signé entre la direction de BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08420002383
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
Etablissement : 54295011800084

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-18

Avenant n° 2 à l’accord d’établissement

sur la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE Isle sur la Sorgue

ENTRE :

La société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, prise en son établissement d’ISLE SUR LA SORGUE, situé Chemin de Reydet à L’ISLE SUR LA SORGUE (84800), dont le siège social est situé 18 place Doguereau – 28100 DREUX, société S.A.S au capital de 3.988.686 euros, inscrite au R.C.S de Dreux sous le numéro 542 950 118.

Ci-après dénommée « BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE ISS »

D’une part,

ET :

L’Organisation syndicale représentative suivante au sein de l’établissement, représentée par :

  • Pour le syndicat CFE-CGC,

D’autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Un accord relatif à la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été conclu le 5 avril 2016 au sein de l’établissement de BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE L’Isle sur le Sorgue. Il a fait l’objet d’un avenant n°1 au 12 octobre 2016.

Depuis cette date, l’environnement et le marché dans lesquels évolue l’établissement ont connu des changements significatifs, impactant son activité.

Afin de définir une organisation et un aménagement du temps du travail adaptés à ces évolutions, les parties ont ainsi souhaité se réunir pour négocier et conclure le présent avenant.

Il a pour objectif, d’une part, d’adapter les dispositifs existants aux nouveaux besoins en production, et d’autre part, de favoriser la continuité de l’activité de l’établissement, notamment s’agissant des services concernés. C’est la raison pour laquelle les parties ont également souhaité permettre, par le présent avenant, le recours au travail le dimanche.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord d’établissement relatif à la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail et de son avenant n°1 restent inchangées.


L’accord relatif au temps de travail est modifié comme suit :

Article 1 : Modification de l’article 8 du Chapitre II.

L’article 8 de l’accord est modifié comme suit :

8.2.1 Services concernés et fréquence du travail posté

L’article 8.2.1 est modifié comme suit :

Peuvent être concernés par le travail posté, les salariés « non cadres » et les salariés cadres « intégrés » définis à l’article 13 de l’accord d’établissement du 5 avril 2016, relevant à la date de signature de l’accord des services suivants :

  • Production : le service fabrication et le service conditionnement (de manière régulière)

  • Les autres services du site ; Les autres secteurs de Production, le département Technique, l’EHS, la logistique, la Supply Chain, la qualité, le développement argiles, etc. ; pour des raisons économiques ou techniques, de manière occasionnelle dans la limite de 3 fois / an et pour une durée maximale de 1 mois à chaque fois, soit 3 mois au total.

Les salariés des services de conditionnement et occasionnellement les autres secteurs de Production, les services du département Technique, l’EHS, la logistique, la Supply Chain, la qualité, le développement argiles, etc. forment deux équipes (matin et après-midi), qui se succèdent sur un même poste de travail :

  • Pour le service conditionnement : sur cinq journées réparties entre le lundi et le samedi (de manière régulière)

  • Pour les services du département Technique, l’EHS, la logistique, la Supply Chain, la qualité, le développement argiles, etc.: sur cinq journées réparties entre le lundi et le samedi (de manière occasionnelle)

Les équipes du matin et de l’après-midi sont chevauchantes, selon un planning établi.

Les salariés des équipes de fabrication forment trois ou quatre équipes dits « postes » (matin, après-midi, nuit et repos), en fonction des besoins de l’activité et selon l’organisation définie à l’article 8.2.2 alinéa 1. Les équipes du matin, de l’après-midi et de la nuit sont alternantes, selon un planning établi.

8.2.2 Durée du travail

A l’article 8.2.2, les alinéas 1 « salariés des équipes alternantes (3x8 soit 3 postes) » et alinéa 2 « salariés des équipes chevauchantes (2x8 soit 2 postes et journée soit 1 poste) » sont modifiés comme suit :

  • Salariés des équipes alternantes (3X8 ou 4X8)

Les cycles de travail des équipes de fabrication sont organisés selon l’une des modalités suivantes, en fonction des besoins de l’activité :

  1. Selon des cycles de travail de 4 semaines, organisés sur l’année, et prévoyant des plages de travail réparties entre le lundi et le samedi. Sont inclus dans ces cycles les jours fériés qui sont travaillés à l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier.

  2. Selon des cycles de travail de 3 semaines, organisés sur l’année, et prévoyant des plages de travail réparties entre le lundi et le vendredi. Sont inclus dans ces cycles les jours fériés qui sont travaillés à l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier.

En fonction des besoins de l’activité, il sera recouru à la modalité a) ou à la modalité b), à l’issue d’une procédure d’information-consultation du CSE en application des dispositions légales en vigueur (article L.2312-8 du code du travail).

Les horaires et la composition des équipes seront précisés dans le planning applicable au sein de l’établissement.

En complément de ces équipes, un ou plusieurs salariés pourront venir travailler sur le poste du matin, de l’après-midi ou de nuit, en renfort de ces équipes, notamment en cas de repos ou d’absence de l’un des salariés la composant.

Par ailleurs, il pourra être planifié des jours de travail à la journée (en remplacement d’un jour du matin, d’après-midi ou de nuit) pour l’ensemble des personnes afin qu’elles puissent réaliser leur travail en journée, des formations ou autre, pour le bon fonctionnement du service.

Le travail posté de jour des équipes alternantes en fabrication est organisé sur quatre ou cinq journées, incluant une pause de 30 minutes non assimilée à du temps de travail effectif mais rémunérée.

Le temps de présence hebdomadaire moyen des salariés en fabrication est en moyenne de 35 heures par semaine et ne pourra excéder 1607 heures par an. Il est rappelé que cette durée du travail inclut, outre les cycles de travail, le cas échéant (en cas de travail en 4x8), 5 journées par an planifiées par la Direction.

  • Salariés des équipes chevauchantes (2X8)

Le travail de jour des équipes chevauchantes au conditionnement est organisé sur cinq journées réparties entre le lundi et le samedi par poste de 7 heures et 51 minutes, incluant une pause de 30 minutes non assimilée à du temps de travail effectif mais rémunérée.

Le temps de présence hebdomadaire des salariés au conditionnement est ainsi porté à 36 heures et 45 minutes de temps de travail effectif (hors temps de pause).

L’organisation du travail des équipes de conditionnement est répartie de la manière suivante :

Travail posté en 2x8 : poste matin

Travail posté en 2x8 : poste après-midi

Travail de journée

Comme indiqué à l’article 8.3 de l’accord initial, la prime d’équipe pour le travail posté est versée au collaborateur en travail posté en 2x8 du matin ou d’après-midi.

Article 2 : Ajout d’un Chapitre VII.

Il est ajouté à l’accord initial, un Chapitre VII, rédigé comme suit :

Chapitre VII : Travail du dimanche

  • Recours au travail du dimanche

Les parties ont souhaité prévoir la possibilité de recourir au travail du dimanche afin de permettre le travail en continu des activités industrielles pour raisons économiques.

Cette modalité est rendue nécessaire par le besoin accru de disposer d’une activité de production ininterrompue pour les raisons exposées en préambule.

Cette modalité est organisée conformément à l’article L. 3132-14 du Code du travail actuellement en vigueur, et dans les conditions définies au présent chapitre.

  • Salariés concernés

Peuvent être concernés par le travail du dimanche, les salariés « non cadres » et les salariés cadres « intégrés » du service de la production définis à l’article 13 de l’accord d’établissement du 5 avril 2016.

  • Organisation du travail du dimanche

Les salariés concernés visés ci-avant peuvent être amenés à travailler le dimanche après application d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

L’appel au volontariat au sein des services précités sera privilégié en cas de recours au travail du dimanche. A défaut de volontaires suffisants, la Direction sera amenée à définir la liste des salariés amenés à travailler le dimanche.

Les salariés concernés interviendront le dimanche selon les plages horaires définies par la Direction.

En conséquence, le repos hebdomadaire des salariés concernés sera attribué un autre jour de la semaine, par roulement. Le planning des équipes de la production sera adapté pour en garantir le bénéfice. Il est rappelé qu’un collaborateur ne pourra en tout état de cause, jamais être amené à travailler plus de six jours par semaine civile.

  • Contreparties

Les heures travaillées le dimanche, dans la limite de 2 heures, donneront lieu à une majoration de 100% du montant du salaire de l’intéressé (incluant la contrepartie prévue par la Convention collective en vigueur).

Les heures travaillées le dimanche, au-delà des 2 premières heures, donneront lieu aux contreparties prévues par la Convention collective en vigueur.
Article 3 : Dispositions finales

Article 3.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er janvier 2021.

Article 3.2. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 24 et 25 de l’accord d’établissement relatif à la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 5 avril 2016.

Article 3.3. Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire de cet avenant, signé par les parties, sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Beaufour Ipsen Industrie d’Isle sur la Sorgue, conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Avignon et sur la plateforme nationale de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Enfin, en application de l’article R.2262-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à L’Isle sur Sorgue, le 18 décembre 2020

En 4 exemplaires originaux

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Pour la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIES ISS

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Pour l’organisation syndicale représentative :

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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