Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES HORAIRES FLEXIBLES" chez VENDEE LOGEMENT ESH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENDEE LOGEMENT ESH et les représentants des salariés le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521004335
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : VENDEE LOGEMENT ESH
Etablissement : 54585028100035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

Logo VL 2

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES HORAIRES FLEXIBLES

SOMMAIRE

Préambule 2

Titre I – Champ d’application 3

Titre II – Réduction du temps de travail 3

2-1 Durée moyenne de travail 3

2-2 Horaire collectif de travail 3

2-3 Acquisition des jours d’ARTT 3

2-4 Régime de prise des jours d’ARTT 3

2-5 Incidence des absences sur le nombre de jours d’ARTT acquis 4

2-6 Journée de solidarité 4

Titre III – Horaires flexibles 4

3-1 Horaires de référence 4

3-2 Horaires de travail 5

3-3 Enregistrement du temps de travail 5

3-4 Système de report 5

3-5 Absences 6

3-6 Départ du salarié 6

Titre IV – Dispositions finales 6

4-1 Durée et date d’entréen en vigueur 6

4-2 Modalités de suivi 6

4-3 Révision et dénonciation 7

4-4 Dépôt et publicité 7

Accord collectif sur l’aménagement de la réduction du temps de travail et les horaires flexibles

Entre la société,

Vendée Logement esh, société anonyme au capital de 39 000 Euros, dont le siège social est situé 6 Rue du Maréchal Foch à La Roche sur Yon, représentée par le Directeur Général, Monsieur XXX ;

Ci-après l’entreprise,

D’une part 

Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES La Compagnie du Logement ci-après désignée :

  • La C.F.D.T représentée par Madame XXX

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet de modifier les horaires flexibles de Vendée Logement esh.

Les horaires flexibles ont été mises en place au sein de Vendée Logement esh par accord du 24 Juin 1999 et amendé par avenants du 27 Mars 2003 et du 12 Novembre 2008.

Après échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord venant remplacer les dispositions existantes.

Le présent accord reprend les dispositions sur l’aménagement de la réduction du temps de travail et instaure de nouvelles dispositions sur les horaires flexibles afin de permettre aux salariés de concilier au mieux les cadres privés et professionnels, d’assurer l’adaptation des horaires de travail selon les rythmes personnels de chacun, tout en respectant les contraintes de l’entreprise, le résultat attendu du travail de chaque collaborateur et sa contribution à la vie collective.

Ce dispositif est basé sur une relation de confiance et favorise l’autonomie et la responsabilisation de chacun qui sont autant de facteurs de motivation et de performance individuelle et collective.

Sa mise en place doit être encadrée pour ne pas conduire à une désorganisation de la société. En aucun cas, les clients internes et externes ne doivent ressentir le besoin de s’adapter au nouveau mode de fonctionnement de l’entreprise.

De plus, la mise en place des horaires flexibles participe à l’attractivité de l’entreprise auprès de futurs candidats en ce qu’elle donne une image moderne et positive de la relation de travail au sein de l’entreprise.

TITRE I – Champ d’application

L’aménagement des horaires et de la réduction du temps de travail concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Sont concernées les catégories professionnelles suivante :

-Cadres

-Agents de Maîtrise

-Employés

Ils concernent les personnes travaillant à temps complet ou à temps partiel.

TITRE II – Réduction du temps de travail

2-1 Durée moyenne de travail

L’horaire mensuel de travail est de 151,67 heures et la durée hebdomadaire moyenne est de 35 heures.

2-2 Horaire collectif de travail

L’horaire collectif applicable est de 38 heures par semaine, réparties sur 5 jours.

2-3 Acquisition des jours d’ARTT

Compte tenu d’une durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures et d’un horaire collectif de 38 heures, les salariés travaillant à temps plein acquièrent, sur l’année civile, 18 jours d’aménagement de la réduction du temps de travail (ARTT).

2-4 Régime de prise des jours d’ARTT

Afin de s’adapter aux rythmes personnels des salariés, tout en respectant la qualité de service à rendre aux clients de l’entreprise, l’aménagement de la réduction du temps de travail quel que soit le statut des collaborateurs prend la forme de journée ou de demi-journée de repos.

Les modes d’organisation de chaque service pourront être différents et devront permettre une continuité de fonctionnement de l’entreprise et de la qualité de service rendu.

Pour des raisons d’organisation de service, ils devront être homogène par unité fonctionnelle.

Ces journées d’ARTT sont :

  • Fixées en accord avec le supérieur hiérarchique en tenant compte des souhaits des salariés et des contraintes de service ou de la société ;

  • Non accolables aux congés légaux et devront être prises de façon fractionnée sauf accord express de la hiérarchie ;

  • Planifiées trimestriellement d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique

La prise des jours d’ARTT se fait par le biais du logiciel bodet.

Les délais de prévenance sont définis comme suit :

  • Transmission des souhaits du salarié au plus tard le 15 du mois précédent le premier mois du trimestre, c’est-à-dire le 15 décembre pour le 1er trimestre, le 15 mars pour le 2nd trimestre, le 15 juin pour le 3ème trimestre et le 15 septembre pour le dernier trimestre ;

  • Validation par le supérieur hiérarchique au plus tard le dernier du jour du mois ;

  • Modifications possibles des jours de RTT posés sous réserve de respecter un délai de prévenance de 72 heures.

Les jours d’aménagement de la réduction du temps de travail doivent être pris sur l’année civile d’acquisition et ils ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.

2-5 Incidence des absences sur le nombre de jours d’ARTT acquis

Le nombre de jours d’ARTT dont bénéficie un salarié sur une année civile est fonction de sa durée du travail effectif au cours de l’année considérée. Toute absence, ou toute entrée ou sortie en cours d’année, donne lieu à réduction du nombre de jours d’ARTT acquis en proportion.

Les absences autres que les congés légaux ont ainsi une incidence sur les droits à jours de réduction du temps de travail, il ne sera donc pas comptabilisé de droit représentant ½ journée d’ARTT pour 5 jours d’absence.

2-6 Journée de solidarité

Les parties signataires décident, d’un commun accord, que le lundi de pentecôte sera un jour férié chômé pour tous les salariés.

Elles conviennent de fixer les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité de la manière suivante :

Afin de satisfaire à l’obligation concernant la journée de solidarité, les salariés à temps plein se verront déduire une journée d’ARTT.

Les salariés à temps partiel effectueront des heures supplémentaires sur la période du 1er Mars au 31 Juillet de chaque année.

Le nombre d’heures supplémentaires à effectuer est de 7 heures proratisées en fonction de la durée de travail contractuelle du salarié à temps partiel.

Pour les salariés qui badgent, les heures seront à enregistrer via le logiciel Bodet. Les autres salariés compléteront la feuille de décompte journée de solidarité (accessible sous le réseau société/RH) avant de la transmettre au service RH.

Les heures dédiées à la journée de solidarité ne seront donc pas rémunérées mais directement affectées au compteur d’heures dédié au respect de cette obligation.

TITRE III – Horaires Flexibles

3-1 Horaires de référence

La durée hebdomadaire ou quotidienne de travail de chaque salarié est déterminée en fonction du mode d’aménagement du temps de travail qui lui est applicable.

De manière générale, l’horaire journalier de référence est déterminé en divisant la durée hebdomadaire de travail par le nombre de jours travaillés.

Pour un salarié occupé sur la base d’un horaire hebdomadaire de 38 heures, réparti sur 5 jours, la durée journalière de référence est de 7 heures et 36 minutes.

Dans tous les cas :

La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour et 48 par semaine ou 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives.

L’amplitude journalière maximale est de 12 heures

3-2 Horaires de travail

L’amplitude journalière maximale est de 12 heures et est comprise entre 7h30 et 19h30.

A l’intérieur de cette amplitude journalière globale, il est défini des plages fixes et des plages mobiles.

Les plages fixes correspondent à des périodes de présence obligatoire et sont comprises entre :

  • De 9h30 à 11h45

  • De 14H à 16h30

Les plages mobiles, pendant lesquelles, à l’intérieur des limites qu’elles comportent, le salarié adapte ses heures d’arrivée et de départ en tenant compte des contraintes particulières de service, sont comprises entre :

  • De 7h30 à 9h30

  • De 11H45 à 14h00

  • De 16h30 à 19h30

Une pause minimum de 45 minutes est obligatoire pour le déjeuner et est obligatoirement effectué pendant la durée de la pause méridienne (de 11h45 à 14h00).

La présence des salariés avant la plage variable du matin ou après la plage variable de fin de journée est interdite, sauf autorisation préalable par le supérieur hiérarchique.

Afin de conserver le mode de fonctionnement actuel pour les clients internes et externes, une permanence sera mise en place dans l’ensemble des services sur les plages horaires suivantes :

  • 8h30 – 12H00

  • 13h30 – 17h30

3-3 Enregistrement du temps de travail

Pour les salariés sédentaires hors cadres, le temps de travail est géré par un système informatisé permettant d’enregistrer les heures :

  • D’arrivée le matin

  • Du départ pour déjeuner

  • Du retour du déjeuner

  • De la sortie de fin de journée

Chaque salarié concerné doit donc badger 4 fois pour une journée entière de travail.

La badgeage est obligatoire y compris pour la pause déjeuner. L’absence récurrente de badgeage est considérée comme agissements fautifs.

De même, l’arrivée tardive par rapport à l’horaire de la plage fixe pourra donner lieu à l’application d’une sanction pouvant aller jusqu’à la suppression du bénéfice de l’horaire variable pour l’intéressé.

Les salariés concernés pourront consulter leur compteur d’heures via la badgeuse et seront donc en mesure de réguler leur solde d’heures.

L’absence d’enregistrement est considérée automatiquement par le système comme une absence et déduite du compteur d’heures.

Pour tout problème de pointage, le salarié doit s’adresser dans les plus brefs délais au service RH.

3-4 Système de report

L’horaire variable offre la possibilité d’organiser ses journées de travail selon les modalités suivantes :

  • Etre présent durant les plages fixes ;

  • Ne pas effectuer plus de 10 heures par jour, conformément à la législation du travail ;

  • Avoir effectué le temps de travail demandé à la fin du mois.

Cependant, afin d’apporter plus de souplesse au dispositif et plus de liberté aux salariés, des différences entre le nombre d’heures de travail effectuées et la durée réglementaire de travail sont tolérées dans la limite de plus ou moins 4 heures par mois.

Cette différence selon qu’elle est un crédit ou un débit d’heures devra être :

  • Apuré, s’il s’agit d’un débit dans le mois suivant ;

  • Utilisé, s’il s’agit d’un crédit dans le mois suivant ;

  • Prise de façon fractionnée et non sous la forme de demi-journée en cas de crédit.

Tout dépassement en fin de mois, au-delà de 4 heures de crédit ne sera pas pris en considération, sauf s’il s’agit d’heures supplémentaires dûment autorisées.

L’insuffisance de temps de travail constatée à plusieurs reprises conduira à la suppression de l’horaire de travail variable et au retour à la réglementation antérieure pour les salariés concernés, à savoir une présence obligatoire sur les plages d’ouverture à la clientèle (8h30 – 12H00 et 13h30 – 17h30).

3-5 Absences

Les absences ne se constatent que pendant les plages fixes et sont décomptées pour leur durée réelle à l’intérieur de ces plages.

Les absences d’une demi-journée ou d’une journée sont décomptées sur les horaires d’équivalence suivantes :

  • 3 heures et 30 minutes pour une demi-journée non travaillée

  • 7 heures pour une journée non travaillée

Les absences de courte durée pour motif personnel pouvant avoir lieu sur les plages variables ou pendant les jours de RTT, ce n’est qu’à titre exceptionnel et après autorisation du responsable de service qu’elles pourront être acceptées sur les plages fixes.

Les absences régulièrement justifiées (stages de formation, heures de délégation des représentants du personnel, …) sont prises en compte comme des journées de travail.

Les absences injustifiées vis-à-vis du nombre d’heures à effectuer donneront lieu à une déduction correspondante sur le salaire.

3-6 Départ du salarié

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié est tenu de régulariser au cours du préavis le crédit ou le débit d’heures constaté.

Si le préavis ne peut être effectué, pour quel que motif que ce soit, le crédit ou le débit est payé ou retenu sur la base du salaire brut horaire et de l’ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, sous réserve du droit éventuel au paiement d’heures supplémentaires.

TITRE IV – Dispositions finales

4-1 Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2021.

4-2 Modalités de suivi

Une commission de suivi est mise en place pour assurer le bon fonctionnement de l’accord.

Elle est composée du président et des membres titulaires du comité social et économique.

Elle assure deux fonctions principales :

Le suivi pratique : Il permet à tout membre de la commission de saisir celle-ci pour régler rapidement une question relative à l’application de l’accord.

Un bilan d’accord : il se tient tous les ans pendant la durée de l’accord. Quinze jours avant la réunion, les membres de la commission recevront des documents d’information relatif à l’application de l’accord.

4-3 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une nouvelle proposition de rédaction, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront se rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

4-4 Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, à savoir un dépôt électronique via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article D.2231-2, une version sur support papier signée des parties sera déposée auprès du greffe du conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera également accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise via l’intranet.

Fait à la Roche sur Yon, le 21 Décembre 2020.

Les organisations syndicales

VENDEE LOGEMENT

La Déléguée syndicale CFDT

Le Directeur Général

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com