Accord d'entreprise "UN ACCORD NAO 2020" chez VMI - RAYNERI - VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VMI - RAYNERI - VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08520002890
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE
Etablissement : 54605024600042 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation annuelle 2020

Entre, d'une part,

La Société V.M.I. – PA les Marches de Bretagne – 70 rue Anne de Bretagne – 85600 Saint Hilaire de Loulay

N° URSSAF : 850 607 032 1171

Représentée par xxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur.

Et, d'autre part,

Pour l’organisation syndicale de la CGT, xxxxxxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical CGT.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation s’est engagée, entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives de l’entreprise, notamment sur les salaires et la durée du travail.

Après plusieurs réunions :

  • 1ère réunion de négociation : 3 décembre 2019

  • 2e réunion de négociation : 13 décembre 2019

  • 3e réunion de négociation : 17 janvier 2019

  • 4e réunion de négociation : 30 janvier 2019

Les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel salarié de l’entreprise VMI – PA les Marches de Bretagne – 70 rue Anne de Bretagne – 85600 Saint Hilaire de Loulay

Article 2 - Cadre juridique

L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle des conventions collectives de la métallurgie applicables.

Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles.

Article 3 – Contenu de l’accord

  1. Durée du travail

  • Les principes d’organisation du travail définis dans l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail signé le 01 février 2002 et amendé le 07 mars 2016 sont reconduits (journées de 08h15, semaines de 4 jours, 4 jours de repos supplémentaires et jours de travail supplémentaires à effectuer sur la période)

  • Le calendrier pour la période prévisionnelle allant du 01 juin 2020 au 31 mai 2021 est modifié comme suit :

- Nombre de jours calendaires : 365

- Nombre de dimanche : 52

- Nombre de samedi : 52

- Nombre de jours fériés tombant des jours ouvrés : 8

- Nombre de jours de congés payés : 25

  • Total de jours ouvrés : 228 jours

Nombre de semaines = 228 jours / 5 jours = 45.6 semaines

Nombre d’heures à effectuer sur la période = 35H00 x 45.6 semaines = 1596 heures (auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité) soit un total de 1603 heures.

Selon la durée du travail en vigueur : nombre d’heures à effectuer sur la période : 1603 heures

  • Nombre de jours de travail à effectuer sur la période = 1603/8.25 = 194 jours

(Pour les collaborateurs présents sur l’ensemble de la période et ayant acquis l’intégralité de leurs droits à congé légal). Les congés d’ancienneté acquis sont à déduire de ce nombre de jour.

  • Les conventions de forfait individuel signées avec les collaborateurs cadres ou non cadres restent inchangées.

  1. Salaires :

Une augmentation générale est accordée à tous les salariés des catégories ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise. Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant sera proratisé en fonction du nombre d’heures mensualisées.

Augmentation du salaire de base (hors augmentation individuelle) pour le personnel non cadre de 20 € bruts mensuel pour un temps plein.

Le barème minimal du salaire de base 151H67 qui a été mis en place au cours des négociations salariales 2004 et qui a été réévalué au cours des différentes négociations depuis 2005 est modifié à partir du 01er janvier 2020. Il est établi comme suit compte tenu de l’augmentation générale mensuelle décrite ci-dessus en fonction des coefficients accordée pour le personnel non cadre (hors ligne prime d’ancienneté, prime de vacances et de fin d’année).

Coefficient 170 : salaire de base minimum = 1634.53 €

Coefficient 190 : salaire de base minimum = 1683.83 €

Coefficient 215 : salaire de base minimum = 1764.31 €

Coefficient 225 : salaire de base minimum = 1801.53 €

Coefficient 240 : salaire de base minimum = 1891.09 €

Coefficient 255 : salaire de base minimum = 1991.69 €

Coefficient 270 : salaire de base minimum = 2165.72 €

Coefficient 285 : salaire de base minimum = 2362.31 €

Coefficient 305 : salaire de base minimum = 2569.90 €

Coefficient 335 : salaire de base minimum = 2773.42 €

Ces mesures sont appliquées sur les salaires de Janvier 2020.

  1. Retraite surcomplémentaire

Prise en charge par VMI de 0.5% de plus sur la cotisation ART 83 dans la limite d’un plafond de la sécurité sociale - tranche A - pour le personnel ingénieurs et cadres.

La cotisation salariale passe ainsi de 1.5% à 1% sur le salaire brut dans la limite de la tranche A

La cotisation patronale passe ainsi de 4.5% à 5% du salaire brut dans la limite de la tranche A.

  1. Primes de déplacement

Les primes de monteur/automaticien, de nuit découchée, de week-end ainsi que les primes de jour du personnel intervention, sont revalorisées de 5%.

Les montants des primes sont désormais les suivants :

  • Prime de monteur/automaticien : 18.72 €

  • Prime de nuit découchée : 10.40 €

  • Prime de samedi (montage) : 41.59 €

  • Prime de dimanche (montage) : 83.16 €

  • Prime de jour France : 10.50 €

  • Prime de jour Union Européenne : 15.75 €

  • Prime de jour Hors Union Européenne : 26.25 €

  • Prime de samedi France : 57.75 €

  • Prime de samedi Export : 58.80 €

  • Prime de dimanche France : 120.75 €

  • Prime de dimanche Export : 121.80 €

  1. Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

La Direction décide d’attribuer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (à savoir pour tous les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois le SMIC entre le 01/02/2019 et le 31/01/2020) et selon les modalités ci-après.

Conformément à l’article 7 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versée par l’entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail, d’un contrat de travail ou d’un usage. En outre, l’entreprise dispose d’un accord d’intéressement conclu le 21 juin 2019 et couvrant la période de versement de la prime.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail en cours à la date de versement fixée au 29 février 2020.

Le montant de la prime exceptionnelle est fixé à 250 €.

  1. Congés

    • Chaque salarié devra poser 3 semaines de congés consécutives entre le 15 juin 2020 et le 11 septembre 2020. (sous réserve d’avoir acquis le nombre de congés nécessaires).

    • Une quatrième semaine de congés est obligatoire pour les personnes ayant un nombre de congés payés restants supérieur à 20 jours, après la pose des 3 semaines obligatoires ou si la charge de travail du service est insuffisante.

    • Chaque responsable de service devra veiller à ce que 75% de ses collaborateurs aient pris leurs congés entre le 13 juillet et le 28 août. (calcul à l’arrondi et examen au cas par cas pour les services inférieurs à 5 personnes)

    • La cinquième semaine sera quant à elle positionnée du mercredi 23 décembre 2020 au soir au jeudi 31 décembre 2020 inclus. En fonction des congés déposés, les personnes pourront récupérer le 14 juillet ou le 15 août, le mercredi 23 décembre 2020.

  2. Politique d’égalité hommes – femmes et qualité de vie au travail

Les parties ont négocié sur le thème de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que sur la qualité de vie au travail. Un accord est mis en place sur ce thème au sein de la société VMI pour l’année 2020.

Article 4 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an au titre de la négociation annuelle 2020 conformément à l’article L.2242-1 du code du travail. Cette période d’un an débute le 1er Janvier 2020 et se termine le 31 Décembre 2020 à l’exclusion des dispositions relatives à la durée du travail qui entrent en vigueur le 1er juin 2020 jusqu’au 31 Mai 2021.

Au-delà de ces périodes d'application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets.

Article 6 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 5 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 7 jours calendaires suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 - Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 8 - Dépôt légal

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux.

1 exemplaire pour chacune des parties signataires

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail

1 exemplaire déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon

Fait à Montaigu Vendée le 13 février 2020

Pour la Société VMI Pour l’Organisation Syndicale CGT

Le Directeur La Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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