Accord d'entreprise "Un accord collectif d'entreprise - conditions de travail, rémunérations et mesures sociales diverses" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523008249
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ORYON
Etablissement : 54705014600034

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10

Accord Collectif d’entreprise

Conditions de travail, Rémunérations et Mesures sociales diverses

ENTRE

  • La société ORYON, dont le siège social 92 bd G. Defferre 85000 LA ROCHE-SUR-YON,

immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 547 050 146,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

D'une part,

ET

- Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique élus à la majorité des suffrages exprimés.

D'autre part,

Préambule :

La société ORYON est une société d’Économie Mixte (SEM) ayant 3 activités principales : le développement économique, l’habitat et les projets urbains et la gestion immobilière.

La société ORYON propose ainsi une offre de services intégrée aux collectivités et aux entreprises. Agence de développement économique de La Roche-sur-Yon Agglomération, gestionnaire durable de son patrimoine dans un soucis d’intérêt général, elle est experte de l'aménagement urbain (à destination de parcs d'activités ou de projets d'habitat) et de la réalisation de bâtiments (publics ou privés, tertiaires ou industriels). Enfin, la société ORYON réalise ses projets dans un objectif de mixité, de diversité et de conception durable.

Partant du constat que les dispositions des accords anciens, ne sont plus en adéquation, ni avec les modes de fonctionnement de la société ORYON ni avec ses besoins, notamment en termes d’organisation du temps de travail et d’attractivité lors des recrutements, la direction a informé le conseil économique et social, lors de la réunion du 15 novembre 2021 de sa décision de dénoncer les accords d’entreprise applicables à la société. Aussi, depuis cette date, l'accord d'entreprise d’aménagement du temps de travail signé le 27 septembre 2002 et son avenant du 16 juin 2008, ainsi que l’accord du 19 décembre 2003 ont été dénoncés et perdurent jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord (ou au plus tard pendant 12 mois après l’expiration du délai de préavis).

Afin de définir les nouvelles conditions applicables, les représentants des salariés au CSE ont été invités, en application des dispositions de l’article L 2261-10 alinéa 2 du code du travail à négocier un nouvel accord. Dans le cadre de cette négociation, un groupe de travail a été créé avec des salariés sur la base d’une représentativité par site, activité, sexe, ancienneté, statut.

C’est dans ce contexte qu’a été négocié un accord dont les principales dispositions sont relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail, à la rémunération et aux avantages annexes à celle-ci, aux absences et au développement durable. Le projet d’accord a été présenté aux représentants du personnel le 9 février 2023 puis a fait l’objet d’une consultation des salariés avant d’être ratifié par les membres élus représentants du personnel au CSE.

Un second accord rassemblant tous les autres thèmes à savoir les conditions de travail, les rémunérations et diverses mesures sociales a été soumis dans un second temps, aux membres élus représentants du personnel au CSE, négocié jusqu’au 28 février 2023 et présenté dans sa rédaction définitive le 1er mars 2023. Il a ensuite fait l’objet d’une consultation des salariés avant d’être ratifié par les membres élus représentants du personnel au CSE.

Une section syndicale existe depuis le 1er février 2022. Monsieur Thierry BRETON membre titulaire du CSE a été désigné à cette même date en tant que représentant de la section syndicale au sein de l’entreprise employant moins de 50 salariés. En l’absence de délégué syndical et de tout mandat syndical, les représentants du personnel au CSE ont conclu le présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Ses dispositions sont réputées conformes aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, étant précisé que le personnel de l’entreprise relève de la convention collective de l’immobilier (JO 3090 / IDCC 1527).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du Travail, les dispositions de l'accord d'entreprise, qu'il soit conclu avant ou après l'entrée en vigueur de l'accord de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord interprofessionnel notamment), prévalent sur celles ayant le même objet de l'accord de branche ou de l'accord de champ plus large.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société ORYON, sans distinction quant à la nature du contrat (CDI, CDD…).

Le présent accord est également applicable aux contrats de professionnalisation et d’apprentissage, sauf en cas de dispositions légales ou conventionnelles contraires.

Les stagiaires sont régis par les dispositions de leur convention de stage qui fixe leur horaire hebdomadaire de travail effectif à 35 heures.

Le présent accord n’est pas applicable aux salariés qui intégreraient les effectifs de la société ORYON dans le cadre d’un centre d’activité autonome, au titre d’activités nettement différenciées, au besoin avec du matériel spécifique, exercées dans un lieu distinct.

  1. REMUNERATION ET AVANTAGES ANNEXES A LA REMUNERATION

    1. Salaires

Il est convenu que la société appliquera les grilles de classification et de rémunérations minimales de la convention collective de l’immobilier.

Les changements de rémunération liés à l’application de cette grille seront appliqués à compter de la publication au JO des arrêtés d’extension.

  1. Prime annuelle

Une prime annuelle est versée à tous les salariés qui totalisent une durée de présence dans les effectifs de la société supérieure ou au minimum égale à 3 mois.

Les 3 mois d’ancienneté devront être révolus au cours des 12 derniers mois, et ce, à la date de mise en paiement.

La date de mise en paiement et le versement effectif de la prime aura lieu le 20 novembre de chaque année.

Son montant est fixé à 1000 € nets au sens du montant net social (avant prélèvement à la source) pour une présence du salarié durant toute l’année civile.

Sa révision pourra être effectuée à l’initiative de l’employeur ou à l’occasion d’une négociation avec les représentants du personnel.

Pour les apprentis et salariés en emploi formation, le montant de la prime sera proratisé en fonction du ou des différents pourcentages du SMIC applicables sur la période des 12 mois précédents.

Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés entrés ou sortis au cours d’année au prorata du nombre de jours de présence, ledit prorata étant calculé par référence au nombre de jours calendaires de la période.

Sont pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif et donc ne sont pas déduites du montant de la prime annuelle, les absences suivantes :

- congés payés, congés exceptionnels, jours de RTT ;

- journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;

- congés légaux de maternité, adoption et paternité ;

- périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et rechute due à un accident du travail ou maladie professionnelle intervenu chez un précédent employeur) ;

- absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;

- périodes non travaillées dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

  • Les absences pour maladie d’une durée inférieure à 3 mois consécutifs dans l’année civile bien que ne constituant pas du temps de travail effectif, n’entraineront pas de minoration de la prime.

  • Les absences pour maladie supérieures ou égales à 3 mois consécutifs dans l’année civile entraineront une réduction de droit, proportionnelle à la durée totale de l’absence, au cours de l’année.

    1. Prime de 13ème mois

Les salariés perçoivent une prime dite de treizième mois qui correspond à un mois de salaire brut. Il est fait référence au montant du salaire brut contractuel de base du mois de décembre de l’année N.

Le versement du treizième mois se fera en deux fois :

  • La première moitié sera versée avec le salaire du mois de juin N

  • La seconde moitié avec le salaire du mois de décembre N.

Le versement opéré en juin (et calculé sur la base du salaire de juin) aura le caractère d’acompte.

Les salariés arrivés en cours d’année verront leur droit au treizième mois calculé au prorata de leur temps de présence, sur la base des mêmes conditions que celles définies pour la prime annuelle (2.2).

En cas de départ en cours d’année, les salariés concernés percevront leur treizième mois proratisé sur la base de leur dernier salaire mensuel de base brut et, le cas échéant sous déduction de l’acompte de juin.

Les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif, et les absences pour maladie, quelles que soient leurs durées, n’entraineront pas de réduction de droit.

Toutes les autres absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif, donneront lieu à réduction du montant de la prime, au prorata du temps travaillé durant les 12 mois de l’année civile.

  1. Prime d’ancienneté 

L’ensemble des salariés bénéficiera d’une augmentation pour ancienneté dont le montant est de 1% par an du salaire mensuel brut contractuel.

Le salaire brut mensuel sera revalorisé de ce pourcentage d’ancienneté, le 1er jour du mois de sa date anniversaire d’entrée dans la société.

Toutefois dans l’hypothèse d’une suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs, l’application de l’augmentation sera décalée de la durée de l’absence.

Il ne sera dans ces conditions pas tenu compte de la date réelle d’ancienneté (date anniversaire figurant sur le bulletin de salaire) en cas de congé sabbatique, congé sans solde, congé parental total.

Concernant l’absence totale pour maternité, paternité, accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et rechute due à un accident du travail ou maladie professionnelle intervenu chez un précédent employeur), l’application de la revalorisation se fera comme pour un salarié en activité.

Concernant l’absence totale pour maladie, l’application de la revalorisation sera décalée de la durée de l’absence ; elle se fera dès le retour du salarié.

  1. Bons d’achat

La société versera sous forme de bon d’achat à chaque salarié, stagiaire, mandataire social, intérimaire, présent dans les effectifs à la date de réunion de personnel de fin d’année, une somme correspondant à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale (arrondi à la dizaine d’euro inférieure soit 183,30 € arrondis à 180 € en 2023).

L’attribution de ce bon cadeau de Noël sera réalisée en conformité avec les dispositions permettant une exonération des cotisations et contributions de Sécurité sociale.

  1. Indemnités de départ

    1. Indemnité de licenciement

Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, les salariés licenciés par la société, ont droit à une indemnité de licenciement, calculée sur la base du salaire de référence correspondant au montant le plus élevé entre :

  • 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois

ou

  • 1/3 de la rémunération des 3 derniers mois, étant précisé dans ce cas que les primes annuelles ou prime de 13ème mois versées durant cette période seront proratisées.

La valeur de base retenue sera multipliée par le nombre d'années d'ancienneté, conformément aux tranches suivantes :

  • 1/4 mois pour les 5 premières années

  • + 1/2 mois par année au-delà des 5 premières années.

Exemples

  • pour une ancienneté de 9 ans : indemnité égale à 5/4 + 4/2 = 3,25 mois

  • pour une ancienneté de 21 ans : indemnité égale à 5/4 + 16/2 = 9,25 mois

    1. Indemnité de départ à la retraite

Les salariés reçoivent, au moment de leur départ à la retraite, une indemnité de départ à la retraite d'un montant proportionnellement à leur ancienneté au sein de la société ORYON.

Le montant de l’indemnité de départ à la retraite est calculé sur la base du dernier salaire mensuel brut contractuel, hors prime et éléments variables du mois, selon les modalités suivantes :

  • 0 à 5 ans : ½ mois de salaire

  • 5 à 20 ans : 3 mois de salaire

  • Au-delà de 20 ans : 6 mois de salaire

Exemples :

  • pour une ancienneté de 9 ans : indemnité égale à 3 mois

  • pour une ancienneté de 21 ans : indemnité égale à 6 mois

    1. Médaille du travail

La société fera application dispositions de la CCN relativement aux modalités d’attribution et de gratification quant à la médaille du travail.


  1. Prévoyance

    1. Prévoyance frais de santé (dite complémentaire santé)

La société ORYON a souhaité mettre en place un régime de complémentaire santé à adhésion obligatoire.

Les garanties et les cotisations concernant ce régime sont régies par un accord d’entreprise relatif à la complémentaire santé qui a pris effet au 1er janvier 2017.

La prise en charge par l’employeur de la « part salarié » est fixée à hauteur de 100% du montant de la cotisation mensuelle.

Les parties conviennent de revoir les garanties pour améliorer la prise en charge des médecines douces à l’occasion de la prochaine mise en concurrence, et au plus tard le 31 décembre 2023.

  1. Prévoyance incapacité, invalidité et décès

La société ORYON a souhaité mettre en place un régime de prévoyance incapacité-invalidité-décès à adhésion obligatoire.

Les garanties et les cotisations concernant ce régime sont régies par un l’accord d’entreprise relatif à la prévoyance qui a pris effet au 1er janvier 2018, dont certaines dispositions ont été modifiées par la compagnie MMA par lettre-avenant applicable au 1er janvier 2022.

La prise en charge par l’employeur de la « part salarié » est fixée à hauteur de 80% du montant de la cotisation mensuelle.

  1. Œuvres sociales 

La société ORYON ayant un effectif total de moins de 50 salariés (au sens de la règlementation sur le calcul des seuils), la prise en charge de la gestion des activités sociales et culturelles lui incombe. (nota bene : si l’effectif au sens légal dépassait les 50 salariés, les œuvres sociales seraient gérées par le CSE).

  1. CNAS :

La société ORYON a souhaité adhérer au Comité National d’Actions (CNAS) des agents territoriaux et prendre en charge la totalité du coût.

Les salariés de la société peuvent donc bénéficier de l’ensemble des prestations offertes par la CNAS (billetterie loisirs et spectacles, locations de vacances, cinéma, chèques vacances…).

  1. COSEL :

Par délibération du Conseil d’Administration du 12 janvier 1993, le Comité des Œuvres Sociales et de Loisirs de la Ville (COSEL) a autorisé l’adhésion du personnel de la société ORYON. Le renouvellement se fait par tacite reconduction.

Les salariés de la société d’ORYON bénéficient donc des avantages offerts par le COSEL, leur adhésion étant prise en charge à 100% par la société ORYON.

  1. Déplacements professionnels et assurance :

La société ORYON a souscrit un contrat d’assurance garantissant les risques liés aux déplacements professionnels : dommages causés à autrui, dommages matériels subis par le véhicule lors d’un accident de la circulation, vol, incendie et protection juridique. Les franchises, le cas échéant, sont prises en charge par la société.

Ainsi le coefficient Bonus/Malus personnel du salarié n’est pas impacté en cas de sinistre responsable pendant un déplacement professionnel.

Afin d’actionner cette assurance, il conviendra au préalable de faire un ordre de mission, conformément à la note de service en vigueur.

  1. LES ABSENCES

    1. Absences pour maladie

Les salariés absents pour un motif de maladie ordinaire, dûment justifié par la production d’un certificat médical, ne se verront pas appliquer de jour de carence et seront donc indemnisés dès le 1er jour de leur absence.

La société pratiquera la subrogation et procèdera au maintien du salaire net à 100% dès le 1er jour et pendant 1095 jours au maximum. Ce maintien du salaire cessera dès lors que le régime de sécurité sociale cessera d’indemniser l’arrêt maladie.

  1. Absences pour événements personnels

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux salariés pour certains événements familiaux ou personnels.

Elles doivent être obligatoirement prises au moment de l’évènement.

Pour les événements prévisibles, le salarié devra en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique, au plus tard une semaine (7 jours calendaires) avant la réalisation de l’évènement.

Le salarié devra obligatoirement fournir un justificatif à la direction ou au service des ressources humaines.

  • Congé pour enfant malade :

    • Chaque salarié peut bénéficier de 5 jours d’absence rémunérés, par an et par enfant de moins de 14 ans, sur présentation d’un certificat médical précisant la nécessité d’une présence parentale.

    • Au-delà de ces 5 jours d’absence rémunérés, chaque salarié peut bénéficier de 5 jours d’absence supplémentaires, non rémunérés, pour le même motif.

  • Congé pour évènement familiaux : chaque salarié bénéficie de congés rémunérés attribués par la convention collective de l’immobilier ou les dispositions légales, soit pour rappel, actuellement :

Evènement Congé (jours ouvrés) *
  • Mariage du salarié ou conclusion d’un PACS

  • 5 jours

  • Mariage ascendant, descendant

  • 1 jour

  • Mariage frère, sœur

  • 1 jour

  • Décès parents, beaux-parents, frère, sœur

  • 3 jours

  • Décès beau-frère, belle-sœur

  • 1 jour

  • Décès ascendant direct, descendant direct

  • 3 jours

  • Décès d’un enfant de plus de 25 ans

  • 5 jours

  • Décès d’un enfant de moins de 25 ans et, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent

  • 7 jours

Le cas échéant, le salarié bénéficie en sus d'un congé pour deuil, d'une durée de 8 jours ouvrables dans les conditions prévues à l'article L. 3142-1-1 du code du travail

  • Décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à la charge effective et permanente du salarié

  • 7 jours

Le cas échéant, le salarié bénéficie en sus d'un congé pour deuil, d'une durée de 8 jours ouvrables dans les conditions prévues à l'article L. 3142-1-1 du code du travail

  • Naissance d’un enfant ou arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption

  • 3 jours

  • Survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant

  • 2 jours

  • Cérémonie religieuse d’un enfant non majeur

  • 1 jour

Il est toutefois accordé, en lieu et place des dispositions conventionnelles, au titre des événements listés ci-après, les jours de congés suivants :

Evènement Congé (jours ouvrés) *
  • Mariage d’un enfant

  • 3 jours

  • Décès conjoint, concubin, partenaire pacsé

  • 5 jours

  • Déménagement du salarié

  • 1 jour

(par période de 12 mois glissants)

* La transposition du nombre de jours ouvrables (CCN) en jours ouvrés pour des facilités de calcul ne pourra être la source d’une réduction du nombre de jours (ex jours fériés sur jour ouvrable).

  1. Absences exceptionnelles

Chaque salarié peut bénéficier d’autorisations d’absence pour soigner un proche ou pour en assurer momentanément la garde.

La société entend organiser les modalités des congés de solidarité familial et des congés de proche aidant.

Elle souhaite également favoriser le recours au dispositif de dons de jours de repos au profit d’un autre salarié

  • Congé de solidarité familial

Le congé de solidarité familiale permet au salarié de s’absenter pour accompagner une personne proche, en fin de vie, ou une personne qui l’aurait désignée personne de confiance (L. 1111-6 du CSP).

Les personnes visées (article L3142-6) sont les : ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile et qui souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.

La durée maximale de ce congé est fixée à 2 mois.

Il ne donne pas lieu à rémunération, mais possiblement au bénéfice d’une allocation par la caisse de sécurité sociale.

Le salarié devra informer son employeur par tout moyen de la date de son absence et de sa durée prévisible, au plus tard 10 jours ouvrés avant le début de celle-ci, sauf situation d’urgence absolue (accident notamment). Un certificat médical du médecin traitant du membre de sa famille sera obligatoirement joint par le salarié à sa demande.

Un renouvellement est possible, pour une durée maximum d’un mois ; le salarié devra formaliser sa demande 10 jours avant le terme de la période initiale.

Le salarié informera également l’employeur de la date prévisible de son retour.

Le congé pris à temps complet en une seule fois ne peut donner lieu à refus.

Le congé fractionné ou à temps partiel, donne lieu à l’acceptation préalable de l’employeur. L’accord de l’employeur portera notamment sur la fixation des jours de travail comportant la répartition des horaires (avenant temporaire au contrat de travail).

La durée de ce congé n’est pas imputée sur celle du congé payé annuel ; elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté.

Le congé prend fin :

  • à l’expiration de la durée prévue initialement

  • ou dans les 3 jours qui suivent le décès

  • ou à une date antérieure choisie par le salarié.

Le salarié devra respecter un préavis de 3 jours, et aura droit à bénéficier d'un entretien professionnel conformément aux dispositions de l’ art. L. 3142-11 du Code du travail.

  • Congé de proche aidant

Le salarié peut bénéficier d’un congé de proche aidant pour s’occuper de l’une des personnes citée dans la liste ci-après et présentant un handicap ou une perte d’autonomie (c. trav. art. L. 3142-16) :

- le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle il est pacsé 

- un ascendant ou descendant 

- un enfant dont il a la charge 

- un collatéral jusqu’au quatrième degré 

- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré du conjoint, concubin ou partenaire pacsé 

- la personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La durée maximale du congé est de 3 mois renouvelable dans la limite d’un an. Le délai d'information de l'employeur par le salarié sur la prise du congé est fixé à un mois.

  • En cas de renouvellement successif, le salarié avertira l’employeur de la prolongation au moins 15 jours ouvrés avant le terme initialement prévu.

  • En cas de renouvellement non successif, le salarié avertira l’employeur de la prolongation au moins un mois avant le début du congé.

  • En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.

Il ne donne pas lieu à rémunération, mais possiblement au bénéfice d’une allocation par la caisse de sécurité sociale.

La durée du préavis en cas de retour du salarié avant le terme prévu du congé, est fixé à 15 jours ouvrés.

Il en est de même des délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur en cas de demande de congé fractionné ou de sa transformation en période d'activité à temps partiel.


La demande est accompagnée des pièces justificatives énoncées par l’article D. 3142-8 CT :

-une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

-une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou, le cas échéant, la durée pendant laquelle il a, au cours de sa carrière, bénéficié d’un tel congé ;

-une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du salarié ou un adulte handicapé ;

-une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie.

Les salariés peuvent également être amenés à fournir, selon la prestation dont bénéficie le proche aidé, une copie de la décision d’attribution de la prestation permettant de justifier de la nécessité du recours à une tierce personne (art D. 3142-8, 5 CT).

Le congé fractionné ou à temps partiel, donne lieu à l’acceptation préalable de l’employeur.

L’accord de l’employeur portera notamment sur la fixation des jours de travail comportant la répartition des horaires (avenant temporaire au contrat de travail).

Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer en cas de :

-décès de la personne aidée ;

-admission dans un établissement de la personne aidée ;

-diminution importante des ressources du salarié ;

-recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;

-congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.

Dans ces hypothèses, le délai de prévenance du salarié est fixé à 15 jours ouvrés.

La durée de ce congé n’est pas imputée sur celle du congé payé annuel ; elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et pour les droits au titre du CPF.

Le salarié aura droit à bénéficier d'un entretien professionnel conformément aux dispositions de l’ art. L. 3142-23 du Code du travail.

  1. Dons de jours de repos

  • Principe :

En application des articles L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui :

1° Soit assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

Le salarié devra produire un certificat médical, établi par le médecin de l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, attestant de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins.

2° Soit vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

La perte d’autonomie est appréciée selon des modalités similaires à celles du congé de proche aidant (article D. 3142-8 du code du travail.

Le salarié bénéficiaire devra produire :

- une déclaration sur l'honneur du lien familial ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretien des liens étroits et stables ;

- la justification d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % si la personne aidée est handicapée, ou copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) si elle souffre d'une perte d'autonomie.

3° soit dont l'enfant âgé de moins de 25 ans (ou la personne à charge âgée de moins de 25 ans) est décédé. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

  • Les jours donnés

Le salarié souhaitant donner des jours au salarié bénéficiaire devra le signaler à la direction ou au service RH, par écrit.

Le congé annuel (acquis) ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Les jours non travaillés (disponibles) peuvent être cédés dans la limite de 5 jours par année civile.

Le don est réalisé sans contrepartie. Quel que soit le salaire, chaque jour donné correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire.

Les jours donnés devront être pris par le bénéficiaire dans les six mois qui suivent le don, sauf circonstances exceptionnelles. Le report sera soumis à l’autorisation de l’employeur.

L’employeur devra être prévenu de son absence pour la durée correspondante, au moins 15 jours ouvrés à l’avance.

Cette période d'absence est rémunérée, et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

  1. LA RSE

    1. Adopter un comportement responsable

La Société a signé une Charte RSE, qui engage la direction, les managers et les salariés.

La RSE participe à l’intérêt général qui est notre raison d’être.

Chacun à son niveau doit chercher à améliorer le bien-être collectif de notre communauté de travail, développer un dialogue social apaisé et renforcer le sentiment d’appartenance.

Un Comité RSE a été créé.

  1. Aide à la mobilité

La société ORYON prend en charge le prix des abonnements aux transports publics souscrits par le salarié pour les trajets domicile-lieu de travail (y compris les vélos de location) à hauteur de 50%.

  1. Création d’un fonds d’aide pour les dépenses personnelles RSE : « Le Fonds Vert »

Chaque salarié pourra se voir attribuer une aide jusqu’à 500 € bruts par an pour l’aider à financer des dépenses d’actions participant au « développement durable ».

L’octroi de cette aide sera réalisé sur présentation des pièces justificatives ; le projet sous-tendant la demande sera soumis au Comité RSE qui procédera à son examen ; l’aide sera versée après accord. Le refus du Comité n’aura pas à être motivé mais devra reposer sur des critères objectifs.

Aucune liste limitative de dépenses éligibles à cette aide n’est déterminée.

Toutefois, le montant de l’aide versée par la société Oryon ne pourra être supérieur au montant de la dépense réelle nette après déduction des autres aides éventuelles perçues (par l’Etat, les collectivités, le CNAS…), ni supérieur au montant de l’investissement réalisé.

A titre indicatif, il peut s’agir :

  • d’acquisition d’un véhicule ou engin non thermique (véhicule électrique, vélo…),

  • de réalisation de travaux ou d’investissements permettant des économies d’énergie, la production d’énergie verte ou la décarbonation,

  • de complément au financement de transports doux visés au 4.1,

  • d’achats permettant des économies d’eau, la réduction des déchets,

  • dépenses relatives au handicap ou à l’âge non prises en charge (sécurité sociale, complémentaire santé…)

    1. Télétravail 

Dans le cadre de la Charte mise en place en juin 2021, il est prévu que l’organisation du travail sous la forme du télétravail soit possible à hauteur de 2 jours maximum par semaine.

La société Oryon participera à la prise en charges des frais engendrés par la situation de télétravail, avec une indemnisation fixée du montant maximum journalier prévu par l’URSSAF.

Les outils et équipements sont fournis (téléphone et ordinateurs notamment) par la société.

  1. Egalité professionnelles hommes - femmes

La société en raison d’un effectif inférieur à 50 salariés n’a pas l’obligation légale de conclure un accord ou de rédiger un accord à ce titre.

Cependant, la direction est soucieuse de parvenir à l’égalité femmes / hommes et, dans le cadre de la RSE s’engage à réaliser en collaboration avec le CSE un état des lieux des mesures déjà en place.

  1. Dématérialisation du bulletin de salaire

La société met en place la dématérialisation des bulletins de paie et du coffre-fort RH permettant également de stocker tout document du salarié (contrat de travail, avenant, attestation formation…).

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

Tous les thèmes qui relèvent de la convention collective de l’immobilier et qui ne sont pas abordés dans le présent accord s’appliquent, conformément à celle-ci.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; il prend effet à compter du 1er janvier 2023.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord d’entreprise, conformément à l’article L 2231-6 du code du travail sera déposé par la société ORYON :

- sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée accompagné du procès-verbal consignant l’avis des salariés.

- au greffe du Conseil de prud’hommes compétent (la Roche sur Yon) en un exemplaire.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

  1. Suivi

Les modalités d’application de cet accord feront l’objet d’une discussion entre les parties signataires chaque année lors d’une réunion avec le personnel.

  1. Indépendance des clauses

Les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si l’une ou plusieurs devai(en)t être déclaré(e)s nulle(s) et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Fait à la Roche-sur-Yon, le 10/03/2023

Pour la Société ORYON

Monsieur Sébastien BONNET

Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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