Accord d'entreprise "ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ETABLISSEMENTS LAOUREUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS LAOUREUX et les représentants des salariés le 2020-07-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620004525
Date de signature : 2020-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS LAOUREUX
Etablissement : 55050255300013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-21

Accord relatif à l’organisation du temps de travail

Entre les soussignés,

La SAS LAOUREUX, SIRET 55050255300013, dont le siège est sis 75 Rue du Grand Aulnay 76250 Déville les Rouen, représentée par M. XXX , en sa qualité de Directeur Général, d’une part

Et, Les salariés représentés par les membres titulaires élus du Comité Social et Economique, appelés ci-après « les salariés », d’autre part

PREAMBULE

  • Objectifs

Le présent accord met en place, conformément aux dispositions légales, et conventionnelles les modalités d’organisation du travail applicables dans l’entreprise.

  • Conditions de conclusion

Le présent accord d’entreprise est conclu en application de la Loi du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » ; et en particulier sa Circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 - Fiche n°5 - §2 « négociation avec les élus », permettant la négociation et la conclusion d’accord d’entreprise avec des membres du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, en l'absence de délégué syndical, dans les entreprises de moins de 200 salariés, qui ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu, prévoyant des règles spécifiques de négociation en l'absence de délégué syndical.

Cet accord est bien conclu par des élus qui représentent plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il sera porté à la connaissance des organisations syndicales représentatives de branche.

  • Prise en compte de la spécificité de l’activité de l’entreprise

La société fabrique et commercialise des feutres et feutrines techniques.

Son environnement concurrentiel est tant national qu’international.

En contact avec de grandes entreprises industrielles, et des concurrents internationaux, la société se doit de maintenir et d’améliorer

  • Une qualité irréprochable de ses produits à forte technicité

  • Des prix de commercialisation compétitifs, dans un environnement concurrentiel de plus en plus difficile

  • Une souplesse d’organisation importante lui permettant de répondre avec réactivité aux besoins commerciaux

Les clauses du présent accord sont établies avec le souci de ne pas nuire à la réactivité et au bon fonctionnement des services, et de minimiser dans la mesure du possible les surcoûts d’adaptation aux fluctuations de charges, tout en tenant compte autant que faire se peut des aspirations des salariés quant à l’organisation de leur vie privée et au maintien de leur niveau de vie.

Les dispositions non prévues par le présent accord restent régies par les dispositions légales ou conventionnelles de branche

Table des matières

1) Date d’effet : 1er septembre 2020 2

2) Champ d’application : 2

3) Politique salariale 2

4) Durée du travail : 2

5) Heures supplémentaires 3

6) Organisation du travail pour les salariés (hors catégorie « cadre ») 3

7) Organisation du travail pour les salariés de catégorie « Cadre » 4

8) Entretiens Professionnels 4

9) Communications sociales 5

10) Durée et suivi de l’accord ; Dépôt, publicité et Révision 5

***

  1. Date d’effet : 1er septembre 2020

  2. Champ d’application :

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Politique salariale

La mise en place du présent accord est sans effet sur les salaires de base.

Les rémunérations mensuelles de base restent lissées sur une base de 35 h hebdomadaires, soit 151h67 mensuelles pour les temps pleins (au prorata pour les temps partiels), indépendamment du nombre d’heures de travail réalisées dans le mois civil.

Elles sont forfaitaires pour les éventuels salariés au forfait.

Durée du travail :

  1. Durée collective du travail

La durée collective du travail à temps plein est de 35h hebdomadaire.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause méridienne sont comptabilisés hors temps de travail effectif.

  1. Durée maximum de travail et minimum de repos

Il est rappelé que les durées quotidiennes du travail s’apprécient dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 à 24 heures ; et les durées hebdomadaires dans le cadre de la semaine civile s’entendant c’est-à-dire du lundi au dimanche.

Les organisations de travail respecteront les seuils suivants

  • Durée de travail maximum : 10 heures / jour

48 heures / semaine

46 heures en moyenne calculées sur une période de 12 semaines consécutives (L3121-23 L 3121-23 du code du travail, modifié par la LOI n°2016-1088 du 8 août 2016)

  • Contingent maximum individuel d’heures supplémentaires annuel : 450 heures

  • Heures de travail maximum consécutives (sans pause) sur une journée : 6 heures

  • Durée minimale de repos quotidien entre 2 journées de travail : 11 heures consécutives ; et 9 heures consécutives par exception (art D3131-1s du code du travail)

Dans ce dernier cas, si un salarié est amené à disposer d’un repos inférieur à 11 heures de repos entre deux vacations, étant donné la nécessité d’assurer la continuité de la production, il bénéficiera, dans la semaine suivante, d’un temps de repos de récupération d’une durée correspondante au nombre d’heures de repos non prises entre 11 et 9h (exemple : 10 heures de repos = 1 heure de repos de récupération).

Heures supplémentaires

La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires reste la semaine civile.

Les heures supplémentaires restent rémunérées, au titre du mois civil sur lequel elles ont été effectuées.

Par exception, sur demande du salarié acceptée par la Direction elles peuvent être récupérées, et non rémunérées.

Le taux de majoration des heures supplémentaires, est en application des dispositions légales de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, fixé à 10%.

Conformément aux dispositions légales, ces dispositions d’entreprise prévalent sur les dispositions de la Convention Collective, qu’elles remplacent.

La société s’engage, dans la mesure de ses possibilités, à faire réaliser plus d’heures supplémentaires aux salariés volontaires, et à privilégier la réalisation d’heures supplémentaires au recours à la sous-traitance, ou aux CDD (contrat à durée déterminée).

Il est rappelé que depuis la Loi du 20 aout 2008 les repos compensateurs pour les heures accomplies au-delà de 41 heures, dans la limite du contingent annuel ont été supprimés.

Le présent accord met par conséquent fin à l’usage de l’octroi d’heures de repos compensateur ayant perduré en la matière.

Organisation du travail pour les salariés (hors catégorie « cadre »)

Le présent accord ne s’oppose pas à la conclusion contractuelle individuelle de forfait horaire supérieur à la durée collective de 35h, ou de forfait journalier répondant à un niveau d’autonomie élevé d’un collaborateur.

Droit à la déconnexion : Pendant son repos, un salarié n’est soumis à aucune obligation de réponse immédiate ou rapide à une sollicitation téléphonique ou email.

  1. Les organisations horaires de travail sont définies par note de service affichée

La note de service définit, par service, les horaires de travail collectifs habituels, les temps de pause, par jour de la semaine.

La première note de service est jointe pour information en annexe au présent accord.

Un changement définitif des horaires habituels sera communiqué avec un préavis d’un mois.

En fonction de besoins de production exceptionnels, des changements ponctuels des horaires de travail pourront être communiqués avec un préavis de 12 heures.

Les horaires de travail des services de production pourront s’organiser selon une amplitude allant :

- de 5h à 21h

- du lundi au vendredi. Le samedi de façon exceptionnelle.

Les temps de travail quotidiens pourront être différents d’une journée à l’autre en fonction des besoins de production.

  1. Comptabilisation des absences

Les absences (y compris maladie) seront comptabilisées sur la base de l’horaire de travail affiché qui aurait dû être réalisé.

Il est rappelé que les congés payés sont en principe fixés par semaine entière de 35h (5 jours ouvrés x 7h).

  1. L’usage du compte de flexibilité reste applicable

Sur demande d’un salarié formulée pour des besoins personnels, acceptée par la Direction, un salarié peut être autorisé à s’absenter et ainsi déroger aux horaires collectifs de travail, sans retenue sur sa rémunération. Dans ce cas, les modalités de récupération horaire sont définies lors de l’acceptation de la demande.

Organisation du travail pour les salariés de catégorie « Cadre »

Les éventuels salariés de catégorie « cadre » peuvent se répartir en 3 catégories.

Les contrats de travail (ou avenants) précisent la catégorie à laquelle appartient le salarié.

  1. Un salarié « Cadre de Direction » est soumis au forfait dit « tous horaires », et n’est pas soumis aux modalités organisationnelles de suivi des temps de travail. Il ne dispose pas de repos JRTT.

  2. Un salarié cadre peut être assimilé à un salarié « non cadre » pour l’organisation de son temps de travail (il est dit « cadre intégré »). Il respecte alors les modalités d’organisation de l’article 6 du présent accord

  3. Un salarié cadre peut disposer d’un degré d’autonomie lui permettant d’être dit « Cadre Autonome ». Son temps de travail se calcule alors au « forfait jour », et le salarié bénéficie de repos JRTT. Les clauses ci-dessous définissent les modalités d’organisation du travail applicables à cette catégorie « cadre autonome » :

1 : Principes

Les temps de travail de cette catégorie se décomptent à la journée (ou ½ journée de travail).

Ces salariés sont libres d’organiser leurs horaires de travail selon le niveau d’activité du service.

Cependant, exerçant des missions d’encadrement (hiérarchique ou fonctionnel), ils doivent être impérativement présents sur les plages horaires collectives obligatoires (9h-12h et 14h-17h).

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail sont assurés par les entretiens périodiques entre le salarié et son manager. Conformément aux dispositions légales, ces entretiens portent également sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail.

En tout état de cause, le salarié doit signaler à sa hiérarchie toute difficulté qu’il rencontrerait, ponctuellement ou structurellement, en lien avec une surcharge de travail.

En tout état de cause, le salarié s’engage à respecter son droit à 9h de repos minimum entre 2 vacations.

2 : Nombre de repos JRTT

Les JRTT de l’année s’acquièrent par 1/12ème mensuellement, sur la base d’une présence effective.

Les salariés travaillent 218 jours par an (sur une année ayant permis la prise de l’ensemble de 30 jours ouvrables de congés payés). Soit, un droit à environ 11 JRTT/an.

Les jours de récupération pourront être pris à l’initiative du salarié en journée ou demi-journée, après validation de la Direction.

Les JRTT non sollicités par le salarié sont perdus en fin de période de référence.

Entretiens Professionnels

En application de l’article 6315-1 du code du travail, la périodicité des réalisations des entretiens professionnels est portée à 6 ans ; et les entretiens peuvent être réalisés en même temps que « l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel » (bilan) prévu par la Loi tous les 6 ans.


Communications sociales

Il est rendu possible, en application des Décrets n° 2016-1417s du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage ; de respecter l’ensemble des obligations relatives aux affichages obligatoires par une mise à disposition des documents de façon dématérialisée.

Durée et suivi de l’accord ; Dépôt, publicité et Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les parties signataires ont la faculté de le réviser ou de le dénoncer conformément aux dispositions légales. Les modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation respecteront les dispositions légales. Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.

Il sera consultable au service Ressources Humaines.

Le présent accord donnera lieu, à la diligence de l’employeur, à dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Déville-Lès-Rouen, le

Noms prénoms, qualités, et Signatures des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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