Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA REDUCTION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COMPAGNIE TRANE TECHNOLOGIES SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE TRANE TECHNOLOGIES SAS et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08821002518
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE TRANE TECHNOLOGIES SAS
Etablissement : 55200654600154 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

Préambule

Dans le cadre de la réduction et de l’aménagement du temps de travail, cet accord répondra aux besoins de l’entreprise et des salariés dans l’organisation de leur travail. Il permettra également de rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Dispositions générales

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en France de la Société Compagnie Trane Technologies.

Article 2 – Durée de l’accord et conditions de dénonciation et de révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par chacune des parties sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties, par tout moyen permettant de lui donner date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Cet accord étant issu d’un compromis, il est un tout indivisible qui ne peut être dénoncé partiellement. Le présent accord pourra être révisé par conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 3 – Mise en œuvre et date d’application

Après réunion et acceptation des parties, le présent accord a été soumis à signature et entrera en vigueur le 19/05/2021.

Article 4 – Publicité de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 5 - Temps et répartition du travail

  1. Dispositions générales

Répartition annuelle

La répartition de la durée du travail sur l’année tient compte de :

  • 25 jours ouvrés de congés payés par an,

  • 11 jours de RTT (dont 3 (ou 2 selon les années) sont réservés pour des ponts définis à l’avance en réunion CSE, et 1 est réservé pour la journée de solidarité),

  • 11 jours fériés non travaillés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre) : le nombre de jours fériés, tombant un jour ouvré, varie d’une année sur l’autre en fonction de leur simultanéité avec un samedi ou un dimanche, il est par conséquent, retenu un nombre de jours fériés moyen de 9 par an,

  • 52 samedis et 52 dimanches (en moyenne selon les années).

Répartition hebdomadaire

La semaine de travail est de 5 jours, du lundi au vendredi. Toutefois, le samedi peut être travaillé. Le travail le samedi doit être exclusivement dû à :

  • Une charge de travail prévisible et répétitive chaque année qui peut faire l’objet d’une planification par le service concerné ;

  • Une charge de travail imprévisible et nécessitant une réactivité commerciale immédiate qui par définition ne peut être planifiée ;

  • La tenue de salons professionnels qui doivent être planifiés en début d’année civile.

La faculté de travailler le samedi est limitée et donne droit à récupération dans les conditions suivantes :

  • 5 samedis par an maximum. Dans ce cas, 1 samedi travaillé donne droit à 1 jour de récupération ;

  • Au-delà de 5 samedis travaillés, la possibilité de travailler le samedi est ouverte sous réserve de l’accord du salarié concerné. Dans ce cas, 1 samedi travaillé donne droit à 1,5 jours de récupération ;

  • Le nombre total de samedi est plafonné à 8 par an.

Un salarié ne peut pas, seul, décider de travailler le samedi. Le travail du samedi se fait exclusivement à l’initiative du responsable de service.

Repos journalier et hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le repos hebdomadaire est de deux jours : le samedi et le dimanche. Le dimanche ne peut être travaillé qu’à titre exceptionnel et temporaire et pour les activités de maintenance, dépannage et entretien pour la réalisation de travaux urgents, après dérogation individuelle préfectorale (sollicitée par une demande de la direction). Dans ce cas, le repos hebdomadaire est accordé un autre jour de la semaine.

Le travail du dimanche donne lieu à majoration dans les conditions prévues dans la convention collective de la métallurgie.

Les jours fériés

Le travail le 1er mai n’est pas possible, conformément aux dispositions du code du travail. Si, à titre exceptionnel, le travail est rendu nécessaire un jour férié, autre que le 1er mai, il sera récupéré à raison de 1 heure pour 1 heure ou 1 jour pour 1 jour. La date et les heures de récupération seront définies avec le responsable du service concerné.

Le travail durant les jours fériés doit exister uniquement dans les cas particuliers identiques à ceux concernant le travail le samedi (énoncés à la page précédente).

Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés ne sont tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leurs temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

  1. Dispositions applicables aux salariés soumis aux horaires variables

Un système d’horaires variables applicables aux non-cadres est en vigueur. Ce système permet à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles en application des principes suivants :

  • La plage maximale journalière est comprise entre 7h30 et 19h00, dans le respect des durées maximales légales de travail.

Cette plage journalière est divisée :

  • En plages fixes, durant laquelle l’ensemble du personnel doit être présent (9h-11h30 / 14h-16h),

  • En plages variables durant lesquelles les salariés sont libres d’organiser leurs horaires de travail (7h30-9h / 16h-19h).

Les horaires de travail sont fixés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise, compte tenu des jours de compensation accordés sur l’année (11 jours de RTT) : soit 38.5 heures effectives.

La pause déjeuner devra être de 45 minutes minimum et être prise entre 11h30 et 14h.

La réduction du temps de travail tiendra compte de 11 jours de RTT. Sur ces 11 jours de RTT, 3 (ou 2 selon les années) sont réservés pour des ponts définis à l’avance en réunion CSE, et 1 est réservé pour la journée de solidarité. Les 7 (ou 8) jours restants seront à la discrétion du personnel sous réserve du bon fonctionnement du service et après accord du chef de service via le logiciel de gestion des temps automatisés.

  1. Dispositions applicables aux salariés soumis au forfait jour

Ayants droits

Selon l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres (sont qualifiés comme cadre les salariés évaluées à un coefficient supérieur à 76) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Personnel relevant de la catégorie non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ainsi, sont concernés les salariés ayant un coefficient au moins égal à 335.

Nombre de jours travaillés par année civile

Conformément aux articles L.3121-58 et L.3121-64 du Code du travail le nombre maximum de jours travaillés dans l’année civile par un cadre au forfait jour ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse et hors congé pour ancienneté), pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile.

Régime juridique

Il est rappelé que les salariés sous forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • La durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L.3121-18 ;

  • La durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 ou conventionnelle ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22.

Organisation du travail

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il est prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Les périodes suivantes sont considérées comme telles :

Chaque jour travaillé :

  • Le matin entre 09h00 et 11h30 ;

  • L’après-midi entre 14h00 et 16h00.

Afin de comptabiliser le nombre de jours et demi-journées travaillés durant l’année civile, les salariés soumis au forfait jour doivent renseigner leur entrée chaque jour/ demi-journées travaillés dans le logiciel des temps automatisés via un badgeage.

Suivi

Il appartient au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontre dans l’organisation ou la charge de son travail et de le solliciter pour un entretien afin de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’en substitue.

En application de l’article L.3121-64, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien, à l’appui d’un questionnaire avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées.

  • L'organisation du travail ;

  • La charge de travail de l'intéressé ;

  • L'amplitude de ses journées d'activité ;

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Fait à Golbey, le 19 mai 2021 en 3 exemplaires.

Pour la direction,

XXXX

Directrice des ressources humaines

Pour les salariés de la Société Compagnie Trane Technologies,

xxxx

Membre titulaire du C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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