Accord d'entreprise "ACCORD EXPERIMENTAL RELATIF AU TRAVAIL DE FIN DE JOURNEE" chez MONOPRIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONOPRIX et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09222032798
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : MONOPRIX
Etablissement : 55201802001808 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A DISTANCE (2018-01-30) ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRELES HOMMES ET LES FEMMES MESURES SOCIALES (Articles L 2222-5, L 2261-7, L 2261-8 du Code du Travail) (2018-02-27) Accord relatif au travail de nuit au sein des magasins de l’UES MONOPRIX (2018-10-11) ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE L'UES MONOPRIX (2018-10-23) ACCORD MESURES SOCIALES NAO 2020 (2020-03-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

ACCORD EXPERIMENTAL

RELATIF AU TRAVAIL DE FIN DE JOURNEE

Entre les soussignées :

D’une part,

M_______________, Directrice des Ressources Humaines, de la Communication et de la Responsabilité Sociétale, représentant l’UES MONOPRIX (ci- après dénommée MONOPRIX), dont le siège social est situé au 14/16 rue Marc Bloch – 92110 CLICHY, dûment mandatée à cet effet,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein des sociétés composant l’UES Monoprix, représentées pour :

  • La CFDT, par :

M_______________

  • La CFE- CGC, par :

M_______________

  • La CGT, par :

M_______________

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Cet accord est le résultat d’une négociation entre l’UES MONOPRIX et les organisations syndicales représentatives, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui leur a été dévolu par le code du travail au regard des critères que celui-ci prévoit.

Les parties à cet accord ont une connaissance approfondie  :

  • de la situation économique de l’entreprise,

  • de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de Monoprix compte tenu des contraintes économiques, sanitaires, commerciales et concurrentielles,

  • de son rôle d’utilité sociale en tant que commerce de proximité.

La direction et les organisations syndicales représentatives sont pleinement conscientes que l’attractivité commerciale de nos commerces physiques est mise en danger par le développement rapide du e-commerce et de la livraison à domicile porté par des concurrents connus mais aussi par de nouveaux acteurs qui propose des livraisons pour la plupart entre 7h et 00h.

Les évolutions rapides des comportements sociétaux impliquent ainsi de permettre aux consommateurs d’accéder aux commerces physiques, notamment de distribution alimentaire (dont les produits frais en particulier) et proposant des produits de première nécessité (couches pour bébés, soins bébés, alimentation spécifique pour bébés et enfants, produits de premiers soins, préservatifs, produits d’hygiène corporelle) et de consommation courante, à des horaires de fin de journée correspondant aux habitudes de consommation et aux rythmes contemporains de vie des grandes métropoles.

La capacité de MONOPRIX, au travers des magasins physiques identifiés dans le présent accord, à répondre à ces évolutions sociologiques et à ces modes de consommation conditionne, à la fois, son modèle économique, sa capacité à faire face à cette concurrence nouvelle et croissante des acteurs du e-commerce, à se développer et à sécuriser durablement l’emploi.

Lors de la négociation, a été acté la rupture d’égalité commerciale :

  • entre le commerce physique et le commerce digital, qui ne cesse de s’accroitre par zone de chalandise, pour les magasins concernés par le présent accord,

  • entre les magasins Monoprix concernés par le présent accord et ceux de la concurrence.

Par conséquent, la pérennité de l’activité commerciale et de l’emploi nécessite que Monoprix s’adapte à l’évolution sociétale du commerce, aux mutations rapides des modes de consommation et aux horaires d’ouverture de la concurrence.

En outre, les parties ont constaté que les évolutions technologiques permettant l’ouverture des magasins de façon tardive, avec un fonctionnement en mode d’encaissement autonome, ne permet pas la relation humaine d’une enseigne de proximité telle que MONOPRIX et ne contribue pas à la préservation de l’emploi.

A cet égard, le rôle, reconnu par les parties, d’utilité sociale du commerce de proximité renforcé pendant la période de confinement, nécessite de permettre la présence de collaborateurs sur la surface de vente, notamment en encaissement.

Cette présence humaine permet d’aider, de conseiller et de renseigner une clientèle urbaine qui, par son rythme professionnel, notamment ses achats en fin de journée, est désireuse de disposer du même service que celui proposé à d’autres moments de la journée, notamment s’agissant des produits à la coupe ou à la commande notamment en boucherie, charcuterie et poissonnerie.

Monoprix, par sa vocation de commerçant responsable, impliqué en tant que commerce de proximité dans la vie de quartier et contribuant ainsi au dynamisme des centres urbains, est désireuse de maintenir une présence humaine avec des collaborateurs de l’enseigne présents en magasin afin d’accueillir sa clientèle urbaine par un service différencié du commerce digitalisé.

Cette présence humaine est considérée par les parties au présent accord comme essentielle et doit permettre à Monoprix de maintenir son attractivité commerciale et de remplir son rôle d’utilité sociale dans les zones commerciales à forte densité urbaine. Pour autant, Monoprix est attaché à préserver la qualité de vie et le rythme de travail des collaborateurs et s’attache ainsi à conserver des horaires de travail qui permettent de concilier les exigences de toutes les parties.

Le présent accord expérimental a donc pour finalité de mettre en application les dispositions de l’article L.3122-15 du code du travail afin de préciser les horaires et conditions de travail en journée et pour cela de procéder au décalage du point de départ de la période de nuit, laquelle débute, par le présent accord, à 22 heures et s‘achève à 7 heures pour l’activité commerciale dans les magasins concernés. L’emploi de salarié(e)s jusqu’à 22 heures, constitue donc une nécessité pour les magasins concernés.

Conformément aux dispositions légales qui leur ont attribué, à titre exclusif, ces prérogatives, les signataires ont, par le présent accord, de façon éclairée, responsable et souveraine, identifié, déterminé et approuvé les justifications détaillées de la définition de la période d'au moins neuf heures consécutives définissant le début de la période de travail de nuit et les modalités qui y sont inhérentes.

SOMMAIRE 

Titre 1 : Champ d’application de l’accord et dispositions communes

Article 1 : Périmètre de l’accord

Article 2 : Travail de fin de journée

Article 3 : Information et consultation des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSEE)

Article 4 : Mesures d’accompagnement du travail du matin

Titre 2 : Durée - commission de suivi ad hoc - entrée en vigueur

Article 1 : Durée de l’accord expérimental

Article 2 : Commission de suivi ad hoc

Article 3 : Adhésion

Article 4 : Révision de l’accord

Article 5 : Publicité et dépôt

Titre 1 : Champ d’application de l’accord et dispositions communes

Article 1 : Périmètre de l’accord

Le présent accord expérimental a vocation à s’appliquer à l’ensemble des magasins de l’UES Monoprix.

Il ne concerne, à la date de signature du présent accord expérimental, que 49 établissements sur les 277 établissements composant l’UES Monoprix, pour les raisons exprimées dans le préambule du présent accord. Le nombre de magasins pourra être réajusté à la hausse par avenant,  dans les conditions légales et celles mentionnées à l’article 2 du Titre 2.

Il est expressément convenu que les dispositions expérimentales relatives au travail de fin de journée jusqu’à 22h ne seront applicables que dans les magasins identifiés par le présent accord au sein de l’UES Monoprix et qui sont limitativement énumérés en annexe 1.

Les dispositions du présent accord expérimental ne sont pas applicables aux magasins d’Alsace/Moselle soumis à un régime particulier (article 139 E du code local des professions).

Article 2 : Travail de fin de journée

Article 2-1 : Définition

Conformément à l’article L.3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

En application de l’article L.3122-15 du code de travail, la plage de nuit au sein du périmètre convenu par le présent accord débute à 22h00 et s’achève à 7h00.

Lors de la négociation avec les organisations syndicales représentatives, il a été convenu que les magasins spécifiquement concernés par cet accord fermeront leur accès à la clientèle à 21h45 maximum afin de permettre un départ effectif de tous les collaborateurs de tous statuts (Employés, Agents de Maîtrise, Cadres) du magasin à 22h00.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux magasins situés au sein d’une zone touristique internationale (ZTI).

Les dispositions et contreparties de tout accord d’entreprise en vigueur relatif au travail de nuit s’agissant des magasins hors ZTI (relatif à l’emploi des salariés à partir de 5 heures) demeurent applicables.

Article 2-2 : Mesures salariales du travail de fin de journée

Les Parties ont souhaité instituer une majoration salariale pour les salariés(e)s travaillant entre 21h00 et 22h00.

Les employés, les agents de maîtrise et les cadres à l’heure bénéficient d’une majoration salariale pour tout travail effectué sur un horaire au-delà de 21h00 et jusqu’à 22h00 au maximum.

A ce titre, tout travail effectué sur une période au-delà de 21h00 et jusqu’à 22h00 au maximum donne lieu à une majoration de 30% du taux horaire de base du/de la salarié(e), pour les salarié(e)s à l’horaire.

Les cadres soumis au forfait-jours procédant à la fermeture du magasin à 22h00, y compris les Directeurs/trices de magasin de ce statut, se verront attribuer une prime forfaitaire de 20 euros brut ; cette prime s’élèvera à 15 euros brut pour les Agents de Maîtrise en charge de la fermeture. Le versement de la prime forfaitaire de fermeture est applicable dès la première fermeture.

Article 2-3 : Prise en charge des frais de taxi des salarié(e)s

Lorsque le/la collaborateur/trice ne dispose pas de son moyen de transport habituel pour regagner son domicile après sa plage de travail de fin de journée au-delà de 21h00 et jusqu’à 22h00 au maximum, par les transports en commun, du fait de leur fermeture pour fait de grève ou tout autre motif, les frais de taxi ou de tout autre système de VTC du/de la collaborateur/trice, sont intégralement pris en charge par l’employeur.

Cette prise en charge s’entend du trajet entre le magasin et le lieu de résidence habituel du/de la salarié(e).

Il est précisé que Monoprix a souscrit un compte Entreprise auprès d’une société de VTC. Les salarié(e)s bénéficient de la mise à disposition d’un véhicule pour regagner leur domicile. La prise en charge de ce véhicule étant réalisée par la Direction du magasin sans avance de frais par les salarié(e)s.

Article 2-4 : Facilités de stationnement

Lorsque le magasin dispose d’un parking, la Direction prendra toutes les dispositions possibles afin de faciliter l’accès au stationnement des salarié(e)s travaillant sur une plage horaire comprise entre 21h00 et jusqu’à 22h00 au maximum.

Article 2-5 : Sécurité et protection des salarié(e)s

Les établissements ayant une fermeture de fin de journée disposeront de la présence systématique d’au moins un agent de sécurité jusqu’au départ du/de la dernier/ère salarié(e)s.

Le nombre d’agent de sécurité devra être adapté compte tenu des spécificités du magasin, notamment la configuration du magasin, l’historique du magasin en matière d’acte de malveillance ainsi que les dispositifs techniques dont il est doté.

Dans le cas où les conditions de sécurité évolueraient, le/la Directeur/trice du magasin devra, en cas de besoin, se rapprocher du Département Sûreté Sécurité afin de procéder aux réajustements nécessaires.

Article 2-6 : Attribution d’un sandwich et d’une boisson

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas de ticket restaurant, il sera attribué un sandwich et une boisson à chaque salarié(e) travaillant sur un horaire au-delà de 21h00 et jusqu’à 22h00 au maximum.

Article 2-7 : Organisation des fermetures de fin de journée

Dans un souci de conciliation de vie personnelle et professionnelle le planning des fermetures sera communiqué au moins 15 jours à l’avance à l’ensemble des collaborateurs concernés.

Lors de la mise en place du présent accord, à titre dérogatoire et exceptionnel entre l’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’à la fin du mois d’avril 2022, ce délai est ramené à 3 jours pour les collaborateurs pouvant se rendre disponibles dans ce délai et porté à 5 jours pour les autres.

Article 2-7-1 : Modalités d’organisation des fermetures de fin de journée 

Le principe du volontariat des salarié(e)s, pour l’ensemble des équipes du magasin (employés, agent de maîtrise, cadre en heures, cadres en forfait jours), sur le travail de fin de journée (au-delà de 21 heures et jusqu’à 22 heures au maximum) est affirmé.

A ce titre, les salarié(e)s volontaires pourront être amené(e)s à travailler sur une plage horaire dite «fin de journée » au-delà de 21 heures et jusqu’à 22 heures au maximum.

Le volontariat exprimé par le/la salarié(e) sera pris en compte au regard des besoins de l’établissement.

Il sera procédé au recueil du volontariat par la remise d’un formulaire notamment, dans les cas suivants :

  • A l’embauche d’un(e) salarié(e) amené(e) à travailler sur une plage horaire dite «de fin de journée » ;

  • Lorsque les horaires du/de la salarié(e) évoluent vers une plage horaire dite « de fin de journée » ;

  • Lors de la mutation du/de la salarié(e) vers un établissement ouvert sur un horaire dit « de fin de journée ».

Afin de maintenir la continuité de service à la clientèle et en cas d’un nombre insuffisant de salariés volontaires souhaitant travailler au-delà de 21h00 et jusqu’à 22h au maximum, il sera mis en place une organisation équitable par rotation du travail de fin de journée au sein des équipes du magasin employés, agent de maîtrise, cadre en heures, cadres en forfait jours).

Chaque Directeur/trice de magasin aura l’obligation d’organiser un système de rotation en fin de journée (au-delà de 21H00 et jusqu’à 22h au maximum) pour l’ensemble des équipes du magasin (employés, agent de maîtrise, cadre en heures, cadres en forfait jours) afin d’en garantir le caractère équitable.

La direction du magasin attribuera le planning de présence obligatoire permettant ainsi de garantir la présence effective de collaborateurs sur le travail de fin de journée. Il est précisé que ce dispositif de rotation équitable est obligatoire et s’applique uniquement si le nombre de volontaires ne permet pas de maintenir le service à la clientèle.

La Direction contrôlera le strict respect d’équité à cette obligation de rotation des équipes, par la mise en place d’un suivi de celle-ci, via le système de badgeage qui concernera les employés, les agents de maîtrise et l’ensemble des cadres, directeur de magasin y compris. Ce dispositif permettra à la Direction de vérifier et garantir l’équité du dispositif de rotation du travail obligatoire sur la fin de journée, pour l’ensemble des collaborateurs du magasin.

Les parties ont été soucieuses d’inscrire l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle dans le présent accord. La Direction de chaque établissement veillera à ce que les horaires de fin de journée (au-delà de 21H00 et jusqu’à 22h au maximum) soient organisés afin de faciliter au mieux l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Les fermetures doivent être assurées par l’ensemble des personnes habilitées (y compris le/la Directeur/trice de magasin) et réparties équitablement.

Article 2.7.2 : Réversibilité du volontariat au travail de fin de journée

Dans la continuité du principe du volontariat, il est convenu d’un principe de réversibilité pour les salarié(e)s souhaitant revenir à un autre horaire.

La réversibilité du volontariat au travail de fin de journée s’effectue via un délai de prévenance d’un mois à compter de la réception de la demande de réversibilité.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du/de la salarié(e), cette réversibilité prendra effet immédiatement.

Les cas suivants peuvent justifier la réversibilité du/de la salarié(e) au titre de circonstances exceptionnelles :

  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;

  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé(e) ;

  • L'invalidité du/de la salarié(e) ;

  • Le handicap du/de la salarié(e), des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

  • L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...) ;

  • Le décès d’un enfant, du conjoint, de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin

  • L’ état de grossesse (sur production d’un certificat médical).

Il est précisé que les collaborateurs cessant le volontariat intègrent, comme l’ensemble des salarié(e)s du magasin, le dispositif de rotation obligatoire.

Article 2-7-3 : Dispositions spécifiques pour les cadres en forfait jours

Dans le cadre strict de cet accord expérimental, les cadres en forfait jour devront badger le jour de leur fermeture en magasin à 22h et le lendemain.

Celui-ci devra donc badger :

  • le matin du jour de fermeture ,

  • le soir à la fermeture,

  • le lendemain à sa prise de fonction,

ceci afin de s’assurer du respect de l’amplitude de travail sur la journée de fermeture et du temps de repos.

Il est entendu, entre les parties, que ce dispositif dérogatoire de badgeage à la fermeture du magasin a également pour objet de permettre au directeur de magasin et, à la Direction de s’assurer que la rotation des fermetures est réalisée de manière équitable.

La mise en place d’un badgeage, au sens du présent accord, ne peut en aucun cas remettre en cause les caractéristiques ou les effets des forfaits-jours.

La Direction organisera les plannings d’ouvertures/fermetures de telle sort que les cadre en charge de la fermeture à 22h00 n’aient pas été le jour même également en charge de l’ouverture. La Direction de chaque magasin tient un tableau de planification des cadres au forfait-jours.

Le planning prévisionnel de fermeture, avec le nom des collaborateurs habilités, en charges de celles-ci sera présenté chaque mois en CSEE.

Le nom du collaborateur habilité, en charge de la fermeture du magasin, sera quotidiennement affiché par la Direction de chaque établissement dans les locaux sociaux.

Article 2-7-4 : Repos obligatoire de 11 heures consécutives

La Direction rappelle que le repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées de travail pour l’ensemble des collaborateurs du magasin doit être respecté. La fermeture des magasins en horaire de fin de journée ne doit pas avoir pour conséquence ou effet de déroger à cet impératif d’ordre public sur l’organisation du travail.

A cet égard chaque Directeur/trice de magasin aura l’obligation de s’assurer que l’ensemble des collaborateurs du magasin disposera effectivement de ce repos obligatoire.

La Direction contrôlera la stricte application du repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux jours de travail y compris pour les salariés de statut Cadre en forfait jours.  A cet égard, il est convenu qu’en cas de travail de fin de journée d’un cadre au forfait jour celui-ci devra badger sa fin de poste de fin de journée et badger à son arrivée le lendemain.

Ce dispositif dérogatoire de badgeage de la sortie effective de l’établissement, pour les cadres au forfait jour, a pour objet de permettre au Directeur/trice de magasin de vérifier et de garantir la stricte application du repos obligatoire de 11 heures consécutives

Article 2-7-5 : Contrôle renforcé par la Direction du respect des articles 2-7-1 à 2-7-4

Un état mensuel sera mis en place pour contrôler le respect des articles 2-7-1 à 2-7-4, destiné à la Direction des Ressources Humaines.

Tout manquement au respect desdits articles devra être rectifié par les directeurs de magasin dans les meilleurs délais, pour assurer l’application effective desdits articles

Article 2-8 : Augmentation de la durée du travail pour les temps partiel

Faute de volontaires suffisants, il sera accordé, par la direction, une attention toute particulière aux salariés à temps partiel volontaires pour étudier une augmentation de la durée de leur contrat afin de couvrir le besoin de continuité de service à la clientèle.

La démarche d’ouverture du travail de fin de journée s’accompagne donc, de la possibilité pour les salariés à temps partiel volontaires de bénéficier d’une augmentation de leurs volumes horaires. 

Dans le cas d’une demande d’augmentation du volume horaire, en lien avec le travail de fin de journée, il sera procédé à un avenant au contrat de travail des salariés à temps partiel. La durée déterminée de cet avenant est fonction du besoin du magasin et ne peut aller au-delà de la durée de cet accord.

Article 2-9 : Volontariat pour le travail de fin de journée et travail hebdomadaire sur 5 jours

Pour les collaborateurs, volontaires sur le travail de fin de journée sur l’ensemble de la semaine, la direction s’engage à mettre en place une organisation du travail hebdomadaire sur 5 jours en lieu et place d’une organisation de travail sur 6 jours.

Il est entendu, entre les parties, que cette organisation hebdomadaire du travail sur 5 jours ne vaut que pour les salariés le souhaitant et ayant demandé expressément le bénéfice de cette mesure.

En cas d’activation de la clause de réversibilité du volontariat sur le travail de fin de journée, les dispositions antérieures s’appliqueront à nouveau de plein droit.

Article 2-10 : Travail de fin de journée et formation

Les directeurs de magasin devront s’assurer de l’adaptation des horaires de travail des salariés afin que les formations mises en œuvre par l’entreprise puissent être réalisées.

Article 3 : Information et consultation des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSEE)

Les CSEE des magasins concernés par le présent accord expérimental (Annexe 1) seront informés et consultés sur les horaires de fermeture à la clientèle.

Il sera exposé à l’instance le contexte commercial et économique local justifiant l’impérieuse nécessité du décalage du travail de fin de journée jusqu’à 22 heures ainsi que le rôle d’utilité sociale de ce commerce de proximité.

Article 4 : Mesures d’accompagnement du travail du matin

Les dispositions et contreparties de tout accord d’entreprise en vigueur relatif au travail de nuit, relatif à l’emploi des salariés à partir de 5 heures et jusqu’à 6 heures, demeurent applicables.

Dans le cadre du présent accord, les parties ont souhaité instaurer une contrepartie en repos compensateur pour les salariés(e)s travaillant entre 6h00 et 07h00.

Pour les employés, agents de maîtrise et cadres à l’heure, tout travail effectué sur une période du matin entre 6h00 et 7h00 donne lieu à un repos compensateur de nuit équivalent à 5% pour les salarié(e)s à l’horaire, calculé au prorata du temps de travail réalisé.

Le calcul se fera à la semaine et le repos affecté sur un compteur « repos compensateur » prévu à cet effet. Le repos compensateur pourra se prendre soit par heures, soit par demi-journée, soit par journée entière. Le repos doit être pris, dans un délai maximum de 3 mois suivant l’acquisition à défaut la prise effective sera imposée par la Direction.

En accord avec la Direction, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés, ARTT, ou jours d’ancienneté. Il est entendu que ce repos compensateur s’ajoute au repos compensateur dû au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Pour les cadres soumis au forfait-jours, tout travail effectué sur une période du matin entre 6h00 et 7h00 donne lieu à un repos compensateur de nuit équivalent à 5% calculé au prorata du temps de travail réalisé.

Dans le cadre spécifique du présent accord, les cadres en forfait jours procèderont à la déclaration de leurs heures de travail effectuées sur une plage horaire comprise entre 6h00 et jusqu’à 7h00 au maximum (en indiquant l’heure précise de prise de poste).

Un écran Pléiades est prévu à cet effet. L’identification des heures de travail effectuées ne peut en aucun cas remettre en cause les caractéristiques ou les effets des forfaits-jours.

Le repos compensateur acquis doit être pris par journée entière ou par demi-journée.

Une journée entière équivaut, dans le cadre du présent accord, à 7 heures de repos acquis et une demi-journée à 3h30mn. Le repos doit être pris, dans un délai maximum de 3 mois suivant l’acquisition à défaut la prise effective sera imposée par la Direction.

Titre 2 : Durée - commission de suivi ad hoc - entrée en vigueur

Article 1 : Durée de l’accord expérimental

Le présent accord expérimental est conclu pour une durée déterminée à compter du 15 avril 2022 et jusqu’à la fin de la période des soldes d’hiver 2023 (à ce jour le 7 février 2023 ).

Le présent accord expérimental, cessera de produire tous ses effets à l'échéance du terme , étant précisé qu’il a été conclu en considération des dispositions légales applicables à la date de sa signature.

Les organisations syndicales représentatives et la direction se réuniront 2 mois avant la fin du présent accord pour envisager les conditions d’une éventuelle pérennisation de celui-ci.

Article 2 : Commission de suivi ad hoc

Article 2-1 : Mission et organisation de la commission de suivi ad hoc

Afin de suivre l’application de l’accord, une commission ad hoc, d’une délégation des seuls syndicats signataires sera mise en place. La délégation des syndicats signataires sera composée de 2 membres de chaque organisation syndicale représentatives sein de l’UES et signataire du présent accord.

Cette commission sera destinataire d’un bilan, dont les modalités et indicateurs seront définis lors de la première réunion de la commission suivant sa mise en place.

En complément de cette première réunion, la commission sera réunie une fois à l’initiative de la Direction pour la durée de l’accord. La commission de suivi pourra, en outre, être réunie exceptionnellement à la demande de toute organisation syndicale représentative, signataire du présent accord, au niveau de l’UES Monoprix.

Les heures de réunion seront considérées comme du temps de travail effectif et payées pour les salarié(e)s à temps partiel et/ou récupérées comme tel pour les salarié(e)s à temps complet.

Article 2-2 : Evolution et adaptation du périmètre des magasin concernés

La commission de suivi fera notamment le point de la bonne application du présent accord.

Par ailleurs, il est convenu la possibilité de suspendre le travail de fin de journée sur des magasins visés en annexe 1 en cas d’évolution du contexte commercial ou si la fréquentation des clients n’était pas suffisante.

En cas de suspension de l’ouverture d’un magasin en fin de journée il est convenu des modalités suivantes :

  • la Direction réunira en amont et dans les plus brefs délai la commission de suivi.

  • les CSEE seront informés-consultés également en amont.

  • à l’issue de ce processus le nouveau planning horaire sera communiqué aux équipes avec un délai de prévenance de 15 jours .

En cas de suspension, les magasins qui ne feront plus travailler de salariés au-delà de 21 h retrouveront alors les dispositions en vigueur au sein de l’UES Monoprix. Les majorations et dispositions visées dans le présent accord cesseront donc de produire effet dès la mise en œuvre de cette suspension.

Article 3 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application défini à l’article 1er du présent accord et qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer dans les conditions prévues par le code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord.

Article 4 : Révision de l’accord

La révision du présent accord se fera conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les dispositions à réviser.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les formes prévues par les articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Article 5 : Publicité et dépôt

La validité du présent accord est subordonné aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.

Dès lors que ces conditions sont remplies, l’accord sera déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par voie électronique ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes compétent en vertu des dispositions du code du Travail, à l’initiative de la Direction.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.

À cet égard, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Télé Accords » selon les formalités suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer d'apparaître, ainsi que les noms des Organisations Syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des Parties signataires souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’accord anonymisée en format docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties ;

  • en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 du code du travail.

Cet accord expérimental sera remis à chaque Délégué Syndical Central des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Monoprix et sera disponible sur l’INTRAMONOP.

Fait à Clichy la Garenne, le 13 avril 2022

En 7 exemplaires

Pour MONOPRIX :

M_______________, Directrice des Ressources Humaines, de la Communication et de la Responsabilité Sociétale

Pour les Organisations syndicales :

Noms : Signatures :

  • Pour la CFDT :

    • M_______________

  • Pour la CFE- CGC :

    • M_______________

  • Pour la CGT :

    • M_______________


ANNEXE 1 –

LISTE DES MAGASINS CONCERNES PAR L’OUVERTURE DE FIN DE JOURNEE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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