Accord d'entreprise "AVENANT 1 ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL DU 22/12/2021" chez TOKAI CARBON SAVOIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TOKAI CARBON SAVOIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT le 2023-01-20 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T07323005144
Date de signature : 2023-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : TOKAI COBEX SAVOIE
Etablissement : 55203538800032 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES DE TOKAI COBEX SAVOIE SAS (2021-05-04) ACCORD DE PRINCIPE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ENTAMEES SOUS L'ERE TOKAI COBEX SAVOIE (2021-07-23) ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL (2021-12-22)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-20

TOKAI COBEX SAVOIE

AVENANT 1

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL

Entre les soussignés :

Tokai Cobex Savoie SAS, dont le siège social est situé à Notre-Dame-de-Briançon, 73260 La Léchère, représenté par

d’une part,

et

les représentants des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise Tokai Cobex Savoie:

la CFDT

la CFE-CGC

la CGT

et SUD

d’autre part,

Préambule

Comme indiqué dans l’accord de mise en place du télétravail, les parties avaient convenu de la possibilité d’échanger sur de possibles adaptations, cet avenant s’inscrit ainsi dans la poursuite de ce dialogue et de l’intérêt de donner plus de flexibilité aux personnes occupant des postes éligibles à cette organisation du travail. Cette flexibilité vise également à harmoniser les standards tels que connus à ce jour dans la Division.

Ces dispositions s’entendent toujours d’une volonté du salarié d’y adhérer et de sa faculté d’y renoncer.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent avenant venant modifier l’accord initial du 22 décembre 2021 dans ses articles 3.1 portant sur la Fréquence et nombre de jours de télétravail et l’article 7.3 sur la Prise en charge des frais.

  1. Fréquence et nombre de jours de télétravail

Les télétravailleurs peuvent réaliser un jour de télétravail par semaine.

Toute demande supplémentaire ou exceptionnelle fera l’objet d’un accord au préalable avec le chef de service. Le service RH devra recevoir l’information par mail pour la bonne tenue des pointages.

De façon générale, le jour de télétravail continue à être planifié en concertation avec le chef de service et indiqué dans le logiciel de gestion des temps, peu important que dans la même semaine un jour de congé ou autre repos soit prévu.

L’organisation du télétravail peut être réalisée par demi-journée ou jour entier.

Le formulaire de demande d’adhésion de télétravail est supprimé au profit d’un simple mail au service RH accompagné de la validation du supérieur hiérarchique. La demande fera l’objet d’une analyse par la société et réponse sera donnée à cette demande dans un délai d’au plus 3 semaines par retour de mail.

Les plafonds de 12 jours ou de 24 jours sont ainsi supprimés, cependant le plafond maximal de jours de télétravail est fixé à 45 jours par an.

Dans tous les cas, en cas de contraintes d’organisation, le salarié peut être amené à réaliser son activité dans les locaux de l’entreprise ou à participer à une réunion, une formation ou une mission extérieure sur un ou plusieurs jours initialement prévus en télétravail. Le jour de télétravail non effectivement pris pourra faire l’objet d’un report au sein du même mois calendaire.

Les jours de télétravail non pris dans l’année civile ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la raison pour laquelle les jours télétravaillés n’ont pas été pris, être reportés sur l’année civile suivante.

Point spécifique pour les salariés en forfait annuel en jours :

Les salariés en forfait annuel en jours seront considérés comme des télétravailleurs occasionnels dans la limite de 8 jours par an comme prévu à l’accord relatif au forfait annuel en jours à son article 10.4, au-delà ils devront porter à la connaissance de leur chef de service leur souhait de s’inscrire dans du télétravail plus régulier et opter pour un jour de télétravail par semaine comme prescrit dans l’avenant ci-après.

  1. Prise en charge des frais

L'entreprise prend en charge les dépenses liées à la mise en place et au fonctionnement du télétravail dans des conditions forfaitaires établies sur la base du barème URSSAF.

Il sera versé une allocation forfaitaire de 2,5 € par mois au minimum au titre du télétravail, ainsi pour un salarié effectuant une journée de télétravail par mois l’allocation sera de 2,5€ et au maximum de 10 € par mois pour un salarié effectuant quatre jours de télétravail dans le mois ou 12.50€ maximum si le mois concerné comprend 5 semaines.

Cependant cette allocation ne sera pas due lorsque le télétravail sera pris par demi-journée, dans la mesure où le télétravailleur ne peut prétendre au cumul de l’allocation télétravail et de celle prévue au titre de la prime de transport.

La Société s'engage à prendre à sa charge les frais d'entretien, de réparation dans le cadre d’une utilisation normale, voire, en tant que de besoin, de remplacement du matériel.

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Dépôt / Publicité

Le présent accord entrera en application à compter de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Notre-Dame-de-Briançon,

En 6 exemplaires

Pour la Société Tokai Cobex Savoie

Le délégué Syndical Central CFDT

Le délégué Syndical Central CFE-CGC

Le délégué Syndical Central CGT

Le délégué Syndical Central SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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