Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux mobilités durables" chez ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2023-09-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09223060445
Date de signature : 2023-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE RESEAUX ENGIE COFELY ENGIE SOLUTIONS
Etablissement : 55204695506065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation obligatoire 2020 (2019-12-18) Accord relatif à l'organisation du temps de travail et ses accessoires pour le Personnel du Groupe II des agences et des Business Lines (2019-12-18) Accord frais de repas (2020-11-16) NÉGOCIATION OBLIGATOIRE 2021 (2020-12-24) AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU TRAITEMENT DES FRAIS DE REPAS DU PERSONNEL OPERATIONNEL NON CADRE DES AGENCES ET DES BUSINESS LINES (2021-01-25) Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » Ensemble du personnel (2021-03-09) Négociation obligatoire 2022 (2021-12-28) AVENANT N° 2 A L’ACCORD RELATIF A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN D’ENGIE ENERGIE SERVICES (2023-04-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MOBILITÉS DURABLES

ENTRE :

La société ENGIE Energie Services, sise Faubourg de l’Arche – 1, Place Samuel de Champlain – 92930 Paris la Défense Cedex, représentée par, Directeur des Ressources Humaines France dûment mandaté pour conclure les présentes,

D’une part,

ET :

Le syndicat CGT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat CFDT, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat CFE-CGC, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

Le syndicat FO, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.

D’autre part,

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :

ENGIE Energie Services a la volonté de contribuer à la décarbonation, notamment favoriser les modes de transports durables. Elle est dès à présent engagée dans une démarche de verdissement progressif de sa flotte automobile.

La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM) a intégré dans le champ de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail une nouvelle thématique de négociation relative aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en incitant à l’utilisation de modes de transports vertueux.

Dans le prolongement des actions existantes et dans le cadre de la loi précitée, ENGIE Energie Services et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont entendu se rapprocher afin de définir les conditions de prise en charge, par l’entreprise, d’une partie des frais de déplacement entre le lieu de travail et la résidence habituelle des salariés.

A travers cet accord, les Parties signataires souhaitent notamment favoriser le recours à des modes de transport plus respectueux de l’environnement.

CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ENGIE Energie Services, quels que soient la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD), leur durée du travail ou encore leur statut (cadre ou non cadre).

Sont toutefois exclus du bénéfice de l’accord les salariés disposant d’un véhicule professionnel (véhicule de fonction ou véhicule de service/utilitaire) leur permettant d’effectuer le trajet entre leur lieu de travail et leur résidence habituelle.

ARTICLE 2 – Prise en charge des frais de transports publics

La société prend en charge 70% du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Cette prise en charge ne s’applique qu’aux cartes d’abonnement, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport ou billets à l’unité sont exclus de cette prise en charge.

La prise en charge est calculée sur la base d’un tarif de 2ème classe pour le trajet le plus court.

Son montant figure sur le bulletin de paie.

ARTICLE 3 – Forfait mobilités durables

Article 3.1 – Principe et modes de transport éligibles

La société participe financièrement, sous la forme d’un forfait mobilités durables, aux frais engagés par les salariés pour effectuer le trajet entre leur lieu de travail et leur résidence habituelle en utilisant l’un des modes de transport suivants :

  • un vélo, avec ou sans assistance électrique, dont il est propriétaire ;

  • une trottinette, avec ou sans assistance électrique, dont il est propriétaire ;

  • le covoiturage, en tant que conducteur ou passager ;

  • un autre service de mobilité partagée (vélo, trottinette…).

La participation de la société prend la forme :

  • d’une allocation forfaitaire « mobilités durables » ;

  • et du financement d’un kit sécurité.

Article 3.2 – Montant de l’allocation forfaitaire « mobilités durables »

Le montant du forfait mobilités durables est fixé à deux cents euros (200 €) par an et par salarié.

Le règlement du forfait mobilités durables s’effectue en deux versements semestriels, à terme échu, en juin et décembre de chaque année civile.

Article 3.3. – Fréquence d’utilisation et justificatif

Pour pouvoir prétendre au bénéfice du forfait mobilités durables, le trajet domicile/travail devra être effectué de manière habituelle avec l’un des modes de transport éligibles.

Les salariés transmettront à la fin de chaque semestre une attestation sur l’honneur confirmant cette pratique.

Article 3.4 – Financement d’un kit sécurité

Tous les 3 ans, les salariés qui remplissent les conditions pour bénéficier du forfait mobilités durables et qui en font la demande, recevront une allocation forfaitaire de cent euros (100 €) destinée à financer l’achat ou l’entretien d’équipements de sécurité ou la contribution à l’achat d’un vélo ou d’une trottinette.

Dans l’attestation sur l’honneur, les salariés confirmeront utiliser le kit sécurité.

ARTICLE 4 – Utilisation combinée d’un abonnement aux transports publics et d’un autre mode de transport éligible au forfait mobilités durables

Les salariés ont la possibilité, pour un même trajet domicile/travail, d’utiliser à la fois un transport public pour lequel ils ont souscrit l’un des abonnements visés à l’article 2 et l’un des modes de transport éligibles au forfait mobilités durables et visés à l’article 3.1.

Dans cette hypothèse, ils pourront bénéficier cumulativement :

  • d’une prise en charge par la société de 50% du prix de l’abonnement souscrit, dans les conditions visées à l’article 2,

  • d’un forfait mobilités durables comprenant une allocation forfaitaire de cent quatre-vingt-cinq euros (185 €) par an et par salarié et du financement d’un kit sécurité à hauteur de cent euros (100 €) tous les 3 ans, dans les conditions visées à l’article 3.

ARTICLE 5 – Prime de transport

Article 5.1 – Salariés bénéficiaires

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, peuvent bénéficier de cette « prime transport » :  :

  • les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en-dehors de la région Île-de-France et d’un périmètre de transports urbains tel que défini par la loi ;

  • les salariés pour lesquels la résidence ou le lieu de travail se trouve pourtant dans ces zones lorsque l’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n’est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d’horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu…) ;

  • parmi les salariés répondant aux conditions légales ci-dessus rappelées, il est convenu de réserver plus spécifiquement le bénéfice de cette « prime de transport » aux salariés qui utilisent quotidiennement leur véhicule personnel.

Par ailleurs, sont expressément exclus du présent dispositif :

  • les salariés qui bénéficient d’un remboursement partiel des frais d’abonnement mensuels ou annuels de transport en commun ;

  • les salariés qui bénéficient d’un véhicule mis à leur disposition par l’employeur ;

  • les salariés qui bénéficient d’une prise en charge de leurs frais de déplacements par note de frais ;

  • les salariés qui bénéficient de l’indemnité compensatrice de transport prévue par la Convention Collective Nationale des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maitrise de l’Exploitation d’Equipement Thermiques et de Génie Climatique (FEDENE) ;

  • les salariés qui bénéficient d’un remboursement par l’employeur de leurs frais de transport, sous la forme d’indemnités kilométriques.

Article 5.2 – Nature et montant de la prime de transport

La prime de transport a pour objet de permettre à la société de prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène utilisés dans les conditions de l’article 5.1.

  • cent cinquante euros (150 €) par an pour les salariés utilisant un véhicule diesel ;

  • trois cents euros (300 €) par an pour les salariés utilisant un véhicule essence ou GPL ;

  • quatre cents euros (400 €) par an pour les salariés utilisant un véhicule électrique, hybride, hydrogène ou bioéthanol.

Article 5.3 – Modalités de mise en œuvre

Les salariés éligibles au versement de la « prime transport » remplissent chaque année civile une attestation sur l’honneur et s’engagent à fournir à la même fréquence une copie de leur carte grise.

Le règlement de la « prime transport » s’effectue en deux versements semestriels, à terme échu, en juin et décembre de chaque année civile.

Pour les nouveaux embauchés et les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, il est calculé un prorata au nombre de mois de présence sur la période.

Pour les salariés dont le contrat est suspendu en cours d’année, quelle qu’en soit la cause, il est calculé un prorata au nombre de mois travaillés sur la période.

Les salariés travaillant à mi-temps et au-delà, peuvent bénéficier de la « prime transport » dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein ; quant aux autres salariés à temps partiel (ceux travaillant en-deçà d’un mi-temps), un prorata est calculé conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

Article 5.4 – Modification des seuls montants de la prime transport

Il est précisé qu’hormis les montants mentionnés à l’article 5.2 du présent accord (anciennement, article 2 de l’accord du 4 novembre 2010), les autres clauses de « l’Accord relatif à la mise en place d’une prime transport », signé par la société COFELY le 4 novembre 2010 » restent inchangées.

ARTICLE 6 – Compensation financière au bénéfice du véhicule de fonction

A titre exceptionnel, à la demande expresse du salarié, il pourrait être accordé une compensation financière mensuelle équivalente au bénéfice du véhicule de fonction.

ARTICLE 7 – Sensibilisation à l’écoconduite et aux recommandations de sécurité lors des déplacements

ENGIE Energie Services s’engage à mettre à disposition un support de formation afin de sensibiliser les salariés à l’écoconduite par le bénéfice d’une formation dédiée. Les objectifs en sont la mise en valeur des comportements routiers responsables et écologiques grâce à l’écoconduite.

Une charte rappelant les règles de prévention lors des déplacements effectués à l’aide des modes de circulation prévus au présent accord sera communiquée à l’ensemble des salariés.

ENGIE Energie Services s’engage à y partager les recommandations adaptées aux conducteurs, et mesures de prévention destinées à protéger les usagers de la route et des différents espaces de circulation.

Cette charte sera notamment adjointe à l’attestation sur l’honneur visée à l’article 3.

ARTICLE 8 – Sensibilisation au recours à l’autopartage

ENGIE Energie Services s’engage à sensibiliser les salariés à l’intérêt de recourir à l’autopartage.

Elle communique sur la mise à disposition de tels véhicules en libre-service auprès des salariés travaillant dans des locaux équipés.

ARTICLE 9 – Possibilité de recharger son véhicule personnel

ENGIE Energie Services s’engage à développer l’installation de bornes électriques présentes sur les lieux de travail.

A la date de signature du présent accord, lorsque la borne électrique est installée sur le lieu de travail, l’avantage en nature résultant de son utilisation par le salarié à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d’un montant nul1.

ENGIE Energie Services autorise à ce jour les salariés à recharger leur véhicule personnel sur ces bornes dans la mesure du possible. La priorité est toutefois laissée aux salariés devant recharger leur véhicule professionnel sur ces bornes électriques.

Cette mesure reste en vigueur dans la mesure où l’avantage en nature demeure évalué à hauteur d’un montant nul ; en cas de modification du régime, elle prend fin.

ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2023. Son terme est prévu au 31 décembre 2025.

ARTICLE 11 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

ARTICLE 12 – Formalités de dépôt et publicité

L’accord donnera lieu à dépôt :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Il sera également affiché dans l’entreprise et diffusé via l’intranet de l’entreprise.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, une copie du présent accord sera transmise à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Un exemplaire du présent accord est remis ce jour aux organisations syndicales signataires.

Fait à la Défense, le 5 septembre 2023

Pour la société ENGIE Energie Services

Pour la CGT Pour la CFE-CGC

Pour la CFDT Pour FO


  1. arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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