Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » Ensemble du personnel" chez ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09221024424
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Avenant
Raison sociale : "ENGIE RESEAUX" "ENGIE COFELY" "ENGIE SOLUTIONS"
Etablissement : 55204695506065 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-09

Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires

« incapacité, invalidité et décès »

Ensemble du personnel

ENTRE :

La société ENGIE Energie Services, dont le siège social est T1 – 1, place Samuel Champlain – 92 930 PARIS LA DEFENSE Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice, , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, chacune représentée par leur Délégué Syndical Central :

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour FO,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE 

Un accord a été signé le 6 novembre 2020 (ci-après désigné « l’Accord ») afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel, en matière de prévoyance.

La situation de crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19 et les mesures de confinement imposées par les pouvoirs publics en mars 2020 ont conduit les entreprises françaises à recourir massivement au dispositif d’activité partielle pour leurs salariés, dont la société ENGIE Energie Services.

Le dispositif d’activité partielle entraîne la suspension du contrat de travail des salariés concernés et donne lieu au versement par l’employeur d’une indemnité d’activité partielle de 70% de la rémunération antérieure brute.

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (complété par la loi du 14 novembre 2020) relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire prévoit de sécuriser la protection sociale complémentaire des salariés placés en activité partielle à titre rétroactif pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Elle prévoit notamment que l’assiette des cotisations (et donc des prestations) est substituée par l’indemnité d’activité partielle et que lorsque l’entreprise a décidé de maintenir les prestations prévoyance sur une base 100 (au lieu de 70), l’accord collectif de mise en place du régime de prévoyance doit être modifié pour formaliser de manière temporaire cette modification d’assiette pour les salariés en activité partielle du fait de la crise Covid 19.

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont ainsi réunies afin de modifier l’Accord pour une durée déterminée au regard des évolutions législatives précitées.

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT

Dès lors que l’assiette des prestations prévoyance est basée sur l’assiette des cotisations, le présent avenant a pour objet de formaliser l’évolution de l’assiette des cotisations prévoyance pour les salariés placés en activité partielle de manière à leur assurer, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, une base de prestations prévoyance complète (nonobstant le niveau de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés fixé à 70% de leur rémunération antérieure brute).

Du 1er janvier au 31 décembre 2021, la société s’engage à ce que la base des cotisations prévoyance soit reconstituée sur une base complète de 100%.

Les cotisations seront versées sur l’indemnité d’activité partielle (fixée à 70% de la rémunération antérieure brute) et pour le complément, sur une assiette de rémunération fictive reconstituée par rapport au salaire du salarié.

Les cotisations dues au titre de cette assiette seront réparties entre l’employeur et le salarié selon les mêmes règles que celles prévues par l’Accord.

ARTICLE 2 : AUTRES DISPOSITIONS

Article 2.1 : Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à effet rétroactif du 1er janvier 2021, date à laquelle il complète ou le cas échéant se substitue pour une durée déterminée aux dispositions de l’accord ayant le même objet.

Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021, date de fin de l’accord sus évoqué.

Article 2.2 : Notification, dépôt, publicité

Le texte de l’avenant est le cas échéant notifié dans les conditions prévues à l’article L.2231-5 du Code du travail.

A l’issue d’un délai de quinze jours suivant notification, le présent avenant fera l’objet, des formalités de publicité et de dépôt, conformément aux dispositions du Code du travail.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Paris La Défense, le 9 mars 2021

La Direction

CFDT

CFE-CGC

CGT
FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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