Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique de la société Unilever France" chez FOOD SOLUTIONS - UNILEVER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOOD SOLUTIONS - UNILEVER FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T09220017646
Date de signature : 2019-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : UNILEVER FRANCE
Etablissement : 55211921602139 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE METHODE SUR LE CALENDRIER DE CONSULTATION RELATIVE AUX PROJETS DE REAMENAGEMENTS DES LOCAUX (2018-11-06) Avenant à l’accord du 21 Décembre 2018 portant sur la composition et le fonctionnement du Comité de Groupe (2020-04-15) Prorogation des mandats CSE (2023-09-18) Vote électronique pour élections du CSE (2023-09-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-10

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

de la société Unilever France

(Version publiable anonymisée en application des dispositions de l’article L2231-5-1 du Code du travail)

Entre :

La société Unilever France, dont le siège social est situé 20 rue des Deux Gares 92500 Rueil-Malmaison, représentée par …………… agissant en qualité de DRH,

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CFDT, représentée par ……….., agissant en qualité de Délégué syndical et …………., agissant en qualité de Déléguée syndicale,

  • La CFTC, représentée par …………., agissant en qualité de Délégué syndical,

  • La CFE-CGC, représentée par ………….., agissant en qualité de Délégué syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société Unilever France.

Article 3 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Article 4 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 4.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 4.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend six membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, et un des représentants de l’employeur.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 4.4 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 4.5 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT se réunit cinq fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La CSSCT désigne un rapporteur parmi les membres titulaires issus du CSE. Celui-ci prépare les réunions en recueillant les questions auprès des membres de la commission et échange avec la Direction pour la préparation de la réunion.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 4.6 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 5 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

Article 5.1 : Commission de la formation

La commission de la formation est chargée : 

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

Article 5.2 : Commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement est chargée de facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,

  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. L’assistante sociale prend part aux travaux et aux réunions de la commission. La commission élit en son sein un Président.

Article 5.3 : Commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président.

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Article 6 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 6.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 10, dont au moins cinq réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

L’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants auront accès à la BDES.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Article 6.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

L'ordre du jour des réunions du CSE est également communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités à l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ou réunies à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, et encore aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 6.3 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir le CSE par visioconférence, une fois dans l’année.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 7 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • sur la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Article 8 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 9 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 10 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, …………………….

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 11 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE compétente.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 12 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité légales à la diligence de la Direction. Il sera déposé par la Direction auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE compétente et au greffe du conseil de prud’hommes compétent, et fera l’objet d’une publication anonymisée sur la base de données visée à l’article L 2231.5.1 du Code du Travail.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Rueil-Malmaison,

Le 10 Septembre 2019

en 8 exemplaires originaux.

Pour la société Unilever France : Pour les organisations syndicales :

………………………… Pour la C.F.D.T. :

Directeur des Ressources Humaines ………………………, Délégué Syndical

…………………., Déléguée Syndicale

Pour la C.F.T.C. :

…………………., Délégué Syndical

Pour la C.F.E/ C.G.C.:

…………………….., Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com