Accord d'entreprise "ACCORD D'EXPERIMENTATION ETENDU SUR LE TELETRAVAIL AU SEIN DE CLAAS FRANCE" chez CLAAS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAAS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-11-23 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09419001658
Date de signature : 2018-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CLAAS FRANCE
Etablissement : 55213178100122 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE CLAAS FRANCE (2019-12-12) Avenant à l'aacord télétravail CLAAS France SAS signé en date du 12 décembre 2019 (2022-05-10) Avenant n°2 a l'accord télétravail CLAAS France SAS signé en date du 12 décembre 2019 et à l'avenant n°1 du 18 mai 2022 (2022-09-15) Avenant n°2 à l'accord télétravail CLAAS France signé en date du 12 décembre 2019 et l'avenant n°1 du 18 mai 2022 (2022-09-15) 2023 - Avenant 3 Nouveaux postes ouverts au télétravail (2023-06-28)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-23

ACCORD D’EXPERIMENTATION ETENDU

SUR LE TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

___________________________________________________________________

Ci-après dénommée « la Société »

d'une part

Et :

En référence à l’accord initial signé le 4 Janvier 2018 :

L’organisation syndicale

Dans la négociation du présent accord, ont pris part aux négociations les organisations syndicales qui depuis les élections de juin 2018 remplissent les conditions de représentativité, à savoir :

L’organisation syndicale

d'autre part

PREAMBULE 

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Dans le cadre de son engagement dans l’amélioration de la qualité de vie et de la santé au travail, la Société XXX a initié, avec ses partenaires sociaux, une démarche d’expérimentation, basée sur le volontariat, de nouveaux modes de fonctionnement en matière d’organisation et d’amélioration des conditions de travail.

Un accord d’expérimentation a ainsi été signé le 4 Janvier 2018 pour une période d’expérimentation s’étendant du 1er Mars 2018 au 28 Février 2019.

La phase test de mise en place du télétravail partiel à domicile est conduite à l’égard d’un panel restreint de salariés volontaires afin d’évaluer la faisabilité de l’extension de cette forme d’organisation du travail à d’autres collaborateurs et d’en assurer, le cas échéant, un déploiement optimisé grâce aux enseignements issus de l’expérimentation, dans la perspective d’un regroupement des activités commerciales sur le site d’Ymeray (28).

En octobre 2018, les salariés et leurs managers entrés dans le dispositif ont été sollicités par la Direction des Ressources Humaines afin de réaliser un bilan, mais également à s’exprimer dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation.

Ces retours ont ainsi mis en avant :

  • Pour les managers : une motivation accrue et un état d’esprit très positif qui favorise la performance des salariés, notamment dans leur capacité à travailler plus sereinement sur des dossiers de fond. Ils relèvent que le dispositif expérimental n’a pas perturbé l’organisation générale de l’activité du service

  • Pour les salariés : une flexibilité du travail, la suppression de la fatigue et perte de temps liées au trajet quotidien, un gain d’efficacité et d’argent, moins de dérangements et une utilisation optimale des outils numériques avec le sentiment de gagner en efficacité durant les journées de télétravail.

Les principales suggestions remontées portent sur une demande de renforcement des équipements matériels.

Aujourd’hui, satisfaites du bilan de cette première phase d’expérimentation, les parties ont souhaité la prolonger et se réunissent afin d’en définir les modalités.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

___________________________________________________________________

Article 1 – Objet de l’expérimentation et conditions d’éligibilité

La deuxième phase d’expérimentation de l’accord télétravail portera sur un maximum de 14 (quatorze) collaborateurs qui intègreront, sur la base du volontariat, le dispositif temporaire d’expérimentation du télétravail partiel à domicile selon les modalités et conditions définies par l’accord initial, étant précisé que pourront être retenues :

  • 4 (quatre) candidatures sur l’ensemble constitué par les sites de Chartres (Le Coudray), Champagne (Connantre) et du Mans

  • 10 (dix) candidatures au sein des services support de Fresnes

Les candidatures seront transmises au Responsable de chaque site et/ou service concerné, et géré par ce dernier, après appel à candidature diffusé localement au plus tard le 1er février 2019.

En cas de pluralité de candidatures sur un même site et/ou service, le Responsable concerné procèdera à un arbitrage entre elles, basé sur des critères objectifs liés à la charge de famille, à l’ancienneté et à la distance d’éloignement entre domicile / travail et dont le détail est annexé au présent accord.

Les salariés ayant participé à la première phase d’expérimentation pourront être de nouveau candidat et bénéficieront des mêmes critères d’arbitrage que les autres en cas de départage la priorité sera donnée à la personne qui l’année précédente n’a pas été bénéficiaire du télétravail.

Les collaborateurs retenus dans le présent dispositif ne devront pas, dans un même service, être en télétravail le même jour.

Afin de garantir le bon fonctionnement des services, chaque service ne devra pas avoir plus de 50% de son effectif retenu en télétravail et à des jours différents.

Au terme de cet arbitrage, les noms des candidats éligibles à intégrer le dispositif d’expérimentation du télétravail seront transmis à la Direction des Ressources Humaines.

En cas de candidatures surnuméraires, un arbitrage sera fait par cette Direction ainsi que par la Direction Générale, selon les mêmes critères que ceux visés supra et annexés au présent accord (Annexe 1) afin que le nombre final de collaborateurs intégrant ce dispositif n’excède pas 14 (quatorze).

Article 2 – Lieux de travail et répartition des périodes de travail

Les 14 (quatorze) collaborateurs ainsi intégrés dans le dispositif d’expérimentation, à compter du 1er mars 2019 et selon les mêmes modalités que celles définies dans l’accord initial.

Le personnel concerné travaillera depuis son domicile 1 jour maximum par semaine, dont le choix sera arrêté en accord avec leur responsable hiérarchique afin de ne pas désorganiser l’activité, en privilégiant le télétravail le mardi, mercredi ou jeudi, sans possibilité de report d’une semaine sur l’autre.

Le ou les jours retenus pour le télétravail partiel à domicile sera précisé dans l’avenant temporaire au contrat de travail.

En revanche, il est entendu qu’en fonction des impératifs de service, la journée de télétravail pourra exceptionnellement être modifiée, en accord avec les deux parties et formalisée par un avenant temporaire.

Les collaborateurs restent tenus, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l’entreprise, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service.

Le télétravail sera donc effectué au domicile habituel du salarié. En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l’entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l’entreprise, les conditions d’exécution du télétravail seront alors réexaminées.

Article 3 - Modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail (mention obligatoire)

Lorsque la demande de télétravail sera acceptée, un avenant à durée déterminée au contrat sera conclu pour confirmer l’accord du salarié et de l’employeur ainsi que pour préciser les modalités utiles à l’exercice du télétravail et adaptées à la situation du salarié.

Article 4 – Condition de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail (mention obligatoire)

4.1 – Terme de la période d’expérimentation

Au terme de la période d’expérimentation, soit le 1er mars 2020, chacun réintégrera automatiquement son poste de travail dans les locaux de l’entreprise.

4.2 – Retour à une exécution du travail sans télétravail demandée par le salarié ou l’employeur avant le terme de l’expérimentation

Le salarié ou la société pourront mettre à terme à cette organisation du travail avant le terme de l’expérimentation et ainsi revenir travailler intégralement dans les locaux de l’entreprise.

Si le salarié ou la société souhaite mettre fin au télétravail, il devra en informer l’autre partie par écrit 15 jours avant le terme souhaité (date de réception faisant foi).

Article 5 – Durée du travail

Le personnel concerné sera tenu d‘organiser son temps de travail dans le cadre de la législation, de la convention collective et des règles en vigueur dans l’entreprise.

Les collaborateurs devront, en tout état de cause, pouvoir être joints impérativement à leur domicile, sur leur téléphone portable professionnel s’ils en disposent, ou, par mail ou encore sur leur ligne téléphonique fixe s’ils l’acceptent, durant une plage fixe à hauteur de 1 heure 30 le matin et de 2 heures l’après-midi, dont les horaires seront précisés au sein de l’avenant à leur contrat de travail, à savoir :

10H – 11H30 le matin

14H30 – 16H30 l’après-midi

Les parties conviennent par ailleurs que les salariés relèveront leurs horaires de télétravail sur un document signé qu’ils remettront chaque mois à leur supérieur hiérarchique pour signature et transmission à la Direction des Ressources Humaines.

Sans la transmission de ce relevé chaque mois, le collaborateur pourra se voir retiré du dispositif.

Cet état récapitulatif permettra de contrôler le respect des durées de repos minimales entre deux journées de travail et de vérifier la charge de travail de chacun.

Les salariés concernés devront respecter une durée du travail de 151,67 heures mensuelles.

Le recours aux heures supplémentaires ne pourra être qu’exceptionnel et sur la demande expresse de la Société.

Article 6 – Matériel

Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du salarié en télétravail, la Société mettra à la disposition du personnel concerné les équipements nécessaires leur permettant de réaliser leurs fonctions dans le cadre du télétravail, à savoir :

  • Un micro-ordinateur portable

  • Un téléphone portable, uniquement s’ils en disposent déjà dans le cadre de leurs attributions contractuelles

  • Rappel : depuis la mise en place de l’accord initial d’expérimentation aucune imprimante n’est mise à disposition au domicile, l’usage à titre professionnel se fait sur le lieu de travail

En cas de besoin, le service informatique de la Société leur fournira un appui technique, tant pour l’installation que pour l’utilisation des systèmes mis à leur disposition.

Le collaborateur en télétravail est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, il devra en aviser immédiatement le service informatique, qui prendra dans les plus brefs délais les mesures visant à réduire le plus possible le temps d’indisponibilité du système.

La Société prendra à sa charge les frais d’entretien, de réparation, voire de remplacement du matériel confié aux personnel concerné dans le cadre de cette expérimentation.

Les salariés engagés dans cette phase test percevront, au titre de ce surcoût (lié notamment aux frais d’électricité, de chauffage …), la somme forfaitaire de 10 euros par mois jusqu’au terme de l’expérimentation.

Cette somme sera portée à 15 euros mensuels pour le personnel concerné ne disposant pas de téléphone portable et acceptant d’utiliser leur ligne téléphonique fixe pour recevoir et émettre des appels professionnels durant leur journée de télétravail.

Le domicile des salariés concernés devra avoir des installations techniques et électriques conformes à la réglementation et aux normes techniques et électriques (notamment présence d’une prime de terre et d’un disjoncteur).

Article 7 – Protection des données

Le personnel concerné par cette phase d’expérimentation s’engage à respecter l’ensemble des procédures de protection des données qui lui seront transmises par le service informatique de la Société.

Chacun veillera en particulier à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l’accès de leur matériel informatique afin de s’assurer qu’ils en soient les seuls utilisateurs.

Article 8 – Production des attestations préalables

Le personnel concerné s’engage à informer leur assureur du fait qu’ils travaillent à leur domicile avec du matériel appartenant à leur employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant leur domicile préalablement à la mise en place du télétravail.

Ils devront également fournir une attestation sur l’honneur de la conformité des lieux d’exercice du télétravail et de la conformité des installations techniques et électriques de leur domicile. La conformité de ces installations électriques et de risque incendie relève de la responsabilité du télétravailleur.

Article 9 – Santé et sécurité

Les dispositions légales et conventionnelles portant sur la santé et la sécurité au travail sont applicables aux personnel concerné.

En particulier, ils s’engagent à exercer leur activité dans des conditions de travail conformes à celles dont ils disposent dans la Société.

En cas de maladie ou d’accident pendant les jours de télétravail, le collaborateur devra en informer le jour même pas tout moyen sa hiérarchie et la direction des ressources humaines.

Article 10 – Retour d’expérience

La réussite de l’extension du télétravail repose notamment sur la prise en compte des enseignements issus des deux phases d’expérimentation.

Ainsi, le personnel concerné sera reçu par le supérieur hiérarchique dans le courant du mois d’avril 2019 afin d’échanger sur le démarrage de la seconde période d’expérimentation, puis un bilan sera dressé dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation, entre les 15 septembre et le 15 octobre 2019.

Article 11 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le 1er mars 2019 et cessera de produire effet de plein droit le 28 février 2020.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.

Article 12 - Rendez-vous et suivi de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir trois mois avant l’expiration du présent accord afin de faire un bilan de l’expérimentation et d’en tirer les éventuelles conséquences tant qu’au renouvellement éventuel du présent accord.

Article 13 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L2232-12 du code du travail.

Article 14 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Un exemplaire original du présent avenant est remis à chaque signataire.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D2231-4 du Code du Travail, à savoir dépôt auprès de la DIRECCTE du lieu de conclusion via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité sur la base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil (94).

Il fera également l’objet d’un affichage sur le panneau des Ressources Humaines de la Société et sera mis en ligne sur son site Intranet.

Fait à Fresnes, le 23 novembre 2018

En 7 (sept) exemplaires originaux

Dont 1 (un) pour chacune des parties, 1 (un) pour la DIRECCTE et 1 (un) pour le Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Pour la Société Pour la CFE-CGC

Pour FO Pour la FGMM- CFDT

Syndical

PJ : Annexe 1

ANNEXE 1 : exemple

CRITERES RETENUS POUR L’ARBITRAGE DES CANDIDATURES AU DISPOSITIF D’EXPERIMENTATION DU TELETRAVAIL

Prérequis : Eligibilité de l’emploi occupé

Charge de famille :

pas d’enfant : 0 point

par enfant à charge : 1 point

majoration pour famille monoparentale : 1 point

Ancienneté :

1 point par tranche de 5 ans d’ancienneté

(ex : 1 point de 0 à 4 ans ; 2 points de 5 à 9 ans ; 3 points de 10 à 14 ans …)

Handicap :

1 point en cas de RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé)

Distance domicile/travail (au plus court sur les applications internet dédiées) :

1 point par tranche de 20 km, à compter du 20ème km

Arbitrage en cas de scores identiques : Ancienneté

Exemple :

Salarié DUPONT / Comptable : Emploi éligible

3 enfants : 3 points

Date d’entrée : 1er juin 2010 : 2 points

Distance : 5 km : 0 points

Total : 5 points

Salariée DURAND / Assistante : Emploi éligible

1 enfants : 1 point

Date d’entrée : 1er février 2014 : 1 point

Famille monoparentale : 1 point

RQTH : 1 point

Distance : 39 km : 1 point

Total : 5 points

Salarié retenu pour l’expérimentation : Mr / Comptable

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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