Accord d'entreprise "Avenant n°2 a l'accord télétravail CLAAS France SAS signé en date du 12 décembre 2019 et à l'avenant n°1 du 18 mai 2022" chez CLAAS FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de CLAAS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02822002920
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Avenant
Raison sociale : CLAAS FRANCE
Etablissement : 55213178100189

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD D'EXPERIMENTATION ETENDU SUR LE TELETRAVAIL AU SEIN DE CLAAS FRANCE (2018-11-23) ACCORD DE MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE CLAAS FRANCE (2019-12-12) Avenant à l'aacord télétravail CLAAS France SAS signé en date du 12 décembre 2019 (2022-05-10) Avenant n°2 à l'accord télétravail CLAAS France signé en date du 12 décembre 2019 et l'avenant n°1 du 18 mai 2022 (2022-09-15) 2023 - Avenant 3 Nouveaux postes ouverts au télétravail (2023-06-28)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-15

AVENANT N°2 A L’ACCORD TELETRAVAIL

………………

signé en date du 12 décembre 2019

et à l’avenant N°1 du 18 mai 2022

Entre :

  • ,

et les organisations syndicales présentes à la réunion :

  • L’Organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par ……………., dûment mandatée à cet effet.

  • L’Organisation Syndicale C.F.E. – C. G. C. représentée par …………., dûment mandaté à cet effet.

PREAMBULE

Les parties se sont réunies afin de mettre l’accord d’entreprise relatif au télétravail en conformité avec les dispositions de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, dite Loi Rixain.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1

Sous réserve que leur activité soit éligible au télétravail, les salariées ayant déclaré leur état de grossesse peuvent bénéficier d’une organisation en télétravail, telle que prévue par l’accord, jusqu’à début de leur congé maternité, et en tenant compte des besoins du service. Si les salariées bénéficiaient d’ores et déjà du télétravail, il sera possible d’étudier un changement des jours de télétravail jusqu’au début de leur congé de maternité. 

La mise en oeuvre du télétravail sera formalisée par un avenant temporaire au contrat de travail dans les conditions prévues par l’article 4 de l’accord.

Article 2

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise en date du 12 décembre 2019 et à l’avenant N° 1 signé le 18 mai 2022, demeurent inchangées.

Article 3

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022.

Article 4 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de CHARTRES.

Fait à Ymeray, le ……………..2022

En 4 exemplaires

POUR LA SOCIETE

Le Président

………………

Pour la CFDT

……………………..

Pour la CFE – CGC

…………………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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