Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DU SALAIRE PENDANT LE COVID-19" chez COL - COMITE OUVRIER DU LOGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COL - COMITE OUVRIER DU LOGEMENT et les représentants des salariés le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002736
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE OUVRIER DU LOGEMENT
Etablissement : 55272156500026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

Accord d’entreprise relatif àu maintien du salaire, A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL et a l’amenagement exceptionnel de LA prise de conges payes et de Jrtt dans le contexte d’épidémie de Covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SCIC LE COL, dont le siège social est situé 73 rue de Lamouly 64600 ANGLET, représentée par agissant en qualité de Directeur Général dument habilité à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Les Représentants élus titulaires du personnel au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon les dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties ».

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

Eu égard aux circonstances exceptionnelles liées au virus covid-19, la société a décidé de verser, aux salariés placés en activité partielle, un complément d’indemnité dans les conditions prévues à l'article 11 de l’Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, afin de garantir un maintien de salaire pour l’ensemble de ses salariés.

L’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, dite « Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 », et l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos autorisent l’employeur à déroger aux modalités de prise des congés payés, dans des conditions définies par accord collectif.

Ainsi, en contrepartie de ce maintien de salaire, et afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’actuelle crise sanitaire, les parties qui se sont réunies dès le 31/03/2020 conviennent, par le présent accord d’entreprise, de déroger aux règles applicables en matière de prise des congés payés et de jours de repos ainsi que de diminuer le temps de travail des salariés.

Les dispositions du présent accord se substituent, pendant la durée de l’accord, aux dispositions conventionnelles ou usages applicables au sein de la Société et ayant le même objet.

I) MAINTIEN DE SALAIRE

Article 1 - Salariés bénéficiaires

L’employeur a décidé de verser une indemnité complémentaire à l’ensemble des salariés placés en activité partielle.

Article 2 – Montant et plafond de l’indemnité complémentaire

Ces derniers percevront, outre leur allocation d’activité partielle, une indemnité complémentaire versée par l’employeur afin de maintenir leur salaire à 100 %.

Article 3 – Régime social de l’indemnité complémentaire

Conformément à l'article 11 de l’Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, et au présent accord collectif, l’indemnité complémentaire versée par l'employeur, n’est assujettie ni au versement forfaitaire sur les salaires, ni aux cotisations salariales et patronales de Sécurité sociale.

En revanche, elle est soumise à la CSG au taux 6,20 % et à la CRDS au taux de 0,50 %. Ces deux contributions sont calculées sur la base de 98,25 % de l’indemnité versée, soit après l’application d’un abattement de 1,75 % pour frais professionnels.

II) CONTREPARTIES AU MAINTIEN DE SALAIRE

Article 4- Réduction du temps de travail

En contrepartie du maintien de salaire, les parties ont convenu de réduire la durée de travail de l’ensemble des salariés à temps complet, bénéficiaires ou non du dispositif de l’activité partielle, à 33 heures et 45 minutes pour les employés, et 35 heures pour les agents de maîtrise et les cadres, sans avoir la possibilité d’acquérir des journées de réduction de temps de travail (RTT).

Ces dispositions sont applicables à compter du 01/04/2020 et jusqu’à ce que la mise en activité partielle prenne fin.

Article 5 – AMENAGEMENT EXCEPTIONNEL DES REGLES DE PRISE DES CONGES PAYES & JOURS RTT

La Direction de la Coopérative, en accord avec les représentants élus titulaires du personnel au CSE, demande à chaque salarié de contribuer à ce maintien de salaire par la pose de jours de congés / Jours RTT, à leur convenance, avec l’accord du responsable de service et en fonction de l’activité.

Il est demandé de poser :

- 8 jours aux salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle,

- 4 jours aux salariés ne bénéficiant pas du dispositif d’activité partielle.

5.1. Congés payés

En vertu de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’employeur est autorisé à imposer par tout moyen y compris par courriel, la prise de congés payés acquis ou en cours d’acquisition (pour les années 2019 et 2020) de ses salariés.

L’employeur peut également, par tout moyen y compris par courriel, modifier les dates de congés déjà posés.

Les congés payés concernés sont les suivants :

• reliquat de congés payés acquis pouvant être pris jusqu’au 31 mai 2020,

• « nouveaux » congés payés acquis par les salariés entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020. La Société se réserve ainsi la possibilité d’imposer ou modifier la date de prise de jours de congés acquis qui avaient vocation à être posés sur la prochaine période de prise (du 1er mai 2020 au 31 mai 2021).

Les jours de congés payés imposés ou modifiés par la Société ne pourront pas excéder 5 jours ouvrés.

La Société pourra fractionner les congés payés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié.

Le cas échéant, la mise en œuvre du fractionnement par la Société ne donnera pas droit à l’attribution de jour(s) de congés supplémentaire(s).

Les modalités d’application de ces mesures pourront être décidées de manière unilatérale en respectant le délai de prévenance par courriel d’au moins 1 jour franc.

Par ailleurs, la Société s’emploiera, dans la mesure du possible, à accorder un congé simultané aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux au sein de la Société.

Cependant, si compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’actuelle crise sanitaire et pour assurer la bonne marche de l’entreprise, un tel congé simultané s’avérait impossible, la Société se réserve la possibilité de fixer des dates de congés différentes pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous deux au sein de la Société.

5.2. Jours de récupération du temps de travail (JRTT)

Conformément à l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction rappelle que les jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT) acquis par le salarié à la date du 31 Mars 2020 pouvant être imposés ou modifiés par la Société, ne peuvent pas excéder 10 jours.

A ce titre, la Société peut informer chaque salarié concerné, par tout moyen, de ses dates de repos en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l’actuelle crise sanitaire et pour assurer la continuité de l’activité lors du déconfinement, la Direction se réserve le droit de modifier les dates de prise de JRTT dès aujourd’hui, et ce jusqu’au 30 juin 2020.

III) DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Cet accord aura un effet rétroactif au 17 mars 2020 et prendra fin automatiquement le 30 juin 2020.

Article 8 – Règlement des différends éventuels

Les différends éventuels qui pourraient surgir à l’occasion de l’application du présent accord seront d'abord soumis à l'examen des Parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis à la juridiction compétente par la Partie la plus diligente.

Article 9 - Révision / Dénonciation de l’accord

Chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par la loi.

Par ailleurs, le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par la loi.

Article 10 - Publicité – Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé :

  • auprès de la DIRECCTE, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » accessible depuis le site Internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Les formalités de dépôt seront réalisées par la Société.

L’accord sera affiché au sein de la Société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera également disponible sur l’intranet de la Société.

Fait à Anglet, le 24 Avril 2020

En 4 (nombre) exemplaires originaux

Pour la société Pour le Comité Social et Economique

,

Directeur Général,

, Titulaire collège « Personnel d’Exécution »

,

Titulaire collège « AM/Cadres »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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