Accord d'entreprise "Accord Groupe du 12 janvier 2022 sur le régime de prévoyance au sein du Groupe Casino" chez CASINO GEANT PRODUITS CASINO ... - CASINO, GUICHARD-PERRACHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO GEANT PRODUITS CASINO ... - CASINO, GUICHARD-PERRACHON et le syndicat CFDT et UNSA et Autre et CFE-CGC le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et Autre et CFE-CGC

Numero : T04222005512
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Etablissement : 55450117132465 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD DU 27/11/18 SUR LE RÉGIME DE "PRÉVOYANCE SANTE " AU SEIN DU GROUPE CASINO (2018-11-27) AVENANT N°1 DU 17.11.2020 A L'ACCORD GROUPE DU 27/11/2018 SUR LE REGIME PREVOYANCE (2020-11-17) Avenant n°2 du 16 mars 2021 à l'Accord Groupe sur le Régime de Prévoyance du 27 novembre 2018 (2021-03-16)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

ACCORD GROUPE DU 12 JANVIER 2022

SUR LE REGIME DE PREVOYANCE

AU SEIN DU GROUPE CASINO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Les sociétés visées à l’article 1, constituant le groupe Casino au sens du présent accord, représentées par Monsieur …………………., Directeur des Relations et de l’Innovation Sociales,

Ci-après désignées « la Direction » ou « le groupe Casino » ou « le Groupe »

D’UNE PART,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’ensemble des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord et représentées par les Délégués Syndicaux de Groupe dûment désignés et habilités suivants :

  • Pour la Fédération des Services CFDT, représentée par …………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

  • Pour le Syndicat SNGC CFE-CGC, représenté par …………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

  • Pour le Syndicat CGT, représenté par …………………….., agissant en qualité de Coordonnateur Syndical de Groupe ;

  • Pour le SNTA-FO Casino, affilié à la FGTA-FO, représenté par …………………….., agissant en qualité de Déléguée Syndicale de Groupe ;

  • Pour l’UNSA Syndicat Autonome, représenté par …………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical de Groupe ;

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART,

Ci-après conjointement désignées les « Parties ».

PREAMBULE

Le 27 novembre 2018, les parties ont conclu un nouvel accord portant sur la prévoyance. Cet accord faisait suite à un appel d’offres auprès des assureurs du dispositif de protection sociale complémentaire « incapacité, invalidité, décès » du groupe Casino.

Deux avenants en date des 17 novembre 2020 et 16 mars 2021 ont été conclus par la suite :

  • Modifiant le périmètre d’application de l’accord ;

  • Déterminant l’affectation des cotisations salariales et patronales, par catégorie professionnelle et par risque ;

  • Précisant les conditions de mise en place de la portabilité des droits.

Le 31 mars 2021, les membres de la commission paritaire de prévoyance du groupe Casino ont accepté une majoration tarifaire des cotisations de 6,5%, visant à maintenir la pérennité des couvertures, dans un contexte de résultats techniques déficitaires.

Enfin, différentes évolutions réglementaires sont récemment intervenues :

  • L’article R. 242-1-1 du code de la Sécurité sociale a été modifié par décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 publié au JO du 31 juillet 2021. Cette évolution entraine une obligation de mise en conformité des catégories de salariés bénéficiant des régimes de protection sociale complémentaire.

  • La Direction de la Sécurité sociale a apporté des précisions concernant le maintien des régimes de protection sociale complémentaire des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient pendant cette période soit :

    • D’un maintien de salaire ;

    • D’une indemnisation complémentaire versée par un régime de prévoyance ;

    • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Constatant que ces modifications successives pourraient entraver la bonne compréhension de ce dispositif social essentiel, les parties ont décidé de rédiger une nouvelle version consolidée de l’accord à droit constant.

Pour ce faire, les partenaires ont arrêté les dispositions suivantes :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux sociétés suivantes (désignées « le Groupe » ou « le groupe Casino ») :

  • Achats Marchandises Casino

  • Campus Casino

  • Casino Global Partnerships

  • Casino, Guichard-Perrachon

  • Casino Services

  • Distribution Casino France

  • Easydis

  • Green Yellow         

  • Green Yellow Effenergie Réunion

  • Holding de Gestion de Projets Energétiques 1

  • IGC Services

  • Sudéco

A l’exception de ces sociétés, le présent l’accord cessera de s'appliquer à toute société dès lors qu'elle ne serait plus contrôlée à plus de 50 %, directement ou indirectement, par l'une des sociétés du Groupe, tel que définie par l’article 1 du présent accord. La partie la plus diligente en informera alors les autres signataires, ainsi que la DIRECCTE, sans autre formalité.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est de définir un système de garanties collectives complémentaires « Incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant de compléter les prestations servies par la sécurité sociale.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein du périmètre de l’accord.

En particulier, en application de l’article L. 2253-5-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet, issues des conventions ou accords conclus antérieurement dans les entreprises et établissements compris dans le périmètre du présent accord tel que défini dans l’article 1 ci-dessus.

Dans l’hypothèse où l’une des sociétés visées à l’article 1 sort du périmètre du présent accord, l’application de celui-ci est remise en cause pour cette société et ses salariés conformément aux dispositions des articles L 2261-14 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

3.1 Personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe tel que défini à l’article 1 du présent accord.

La couverture prend effet au premier jour de travail.

L’affiliation des salariés au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

En application de l’article R 242-1-1 du nouveau code de la Sécurité Sociale, les catégories de salariés sont définies selon la classification professionnelle de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

3.2 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période soit :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire quelle qu’en soit la dénomination ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur ;

  • De rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération peuvent, à titre facultatif, individuel et volontaire, bénéficier du maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

ARTICLE 4 – GARANTIES

Les garanties couvrent les risques relevant du décès, de l’invalidité, ainsi que les arrêts de travail, telles qu’annexées au présent accord à titre informatif.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, hors faute lourde, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et celles de la notice d’information en vigueur.

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail.

Le maintien de garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, éventuellement arrondie au nombre de mois supérieur, dans la limite de 12 mois et dans les limites fixées par l’Accord National Interprofessionnel en vigueur.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque :

  • L’ancien salarié reprend un autre emploi ;

  • L’ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l’entreprise de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage ;

  • En cas de décès de l’ancien salarié.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le maintien des garanties est assuré à titre gratuit pour le salarié.

ARTICLE 6 – ASSIETTE, TAUX ET REPARTITION DES COTISATIONS

6.1. Assiette de cotisation

L’assiette des cotisations est constituée des rémunérations brutes servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.

6.2 Montant et répartition des cotisations fixés au 1er avril 2021

6.2.1 Employés

Pour les risques décès et invalidité

  • Cotisation salariale : 0,6351%

  • Cotisation patronale : 1,1446%

Pour le risque Incapacité

  • Cotisation salariale : 0,1491%

Total prévoyance

  • Cotisation salariale : 0,7842%

  • Cotisation patronale : 1,1446%

6.2.2. Agents de maîtrise

Pour les risques décès et invalidité

  • Cotisation salariale : 0,2652%

  • Cotisation patronale : 1,0011%

Pour le risque Incapacité

  • Cotisation salariale : 0,4026%

Total prévoyance

  • Cotisation salariale : 0,6678%

  • Cotisation patronale : 1,0011%

6.2.3 Cadres

Pour les risques décès et invalidité

  • Cotisation salariale : 0,3692% TA / 2,0793% TB et TC

  • Cotisation patronale : 1,9493% TA / 1,0586% TB et TC

Pour le risque Incapacité

  • Cotisation salariale : 0,0107% TA / 0,0219% TB et TC

Total prévoyance

  • Cotisation salariale : 0,3799% TA / 2,1012% TB et TC

  • Cotisation patronale : 1,9493% TA / 1,0586% TB et TC

6.3 Evolution des cotisations

Les modifications du montant des cotisations et des garanties couvertes seront déterminées, le cas échéant, par la commission paritaire « prévoyance - frais de santé », en accord avec l’organisme d’assurance.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions susvisées.

 

En cas d’augmentation de la valeur des cotisations de plus de 10%, cette augmentation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seraient réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par tout moyen.

Tout nouvel embauché se verra remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les niveaux de garantie et leurs modalités d’application.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 8 - COMMISSION PARITAIRE

Compte tenu de la volonté des partenaires sociaux d’avoir une vision globale sur l’ensemble des sujets Prévoyance et Frais de Santé, il est institué au niveau du groupe Casino une commission paritaire dénommée « Commission de Prévoyance - Frais de Santé ».

Elle a pour mission le suivi du présent accord, ainsi que celui portant sur les frais de santé.

La commission est composée de façon paritaire des membres suivants :

  • Un membre titulaire et un membre suppléant par organisation syndicale représentative ;

  • Un nombre équivalent de titulaires et de suppléants représentant de la Direction afin que le nombre total de titulaires représentant de la Direction soit égal au nombre total de titulaires des organisations syndicales représentatives et que le nombre total de suppléants représentant de la Direction soit égal au nombre total de suppléants des organisations syndicales représentatives.

Sur le régime Prévoyance, la commission se réunira au minimum 1 fois par an à l'initiative de l'entreprise afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année et de proposer des éventuelles évolutions et actions préventives.

ARTICLE 9 - DUREE, REVISION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

9.1. Durée de l'accord

Le présent accord annule et remplace ou se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement au sein de toutes les sociétés visées à l’article 1 ou dispositions de tels accords et usages ayant le même objet. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er février 2022.

9.2. Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la direction et/ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou au plus tard jusqu’à son terme.

Un accord de substitution pourra prendre effet avant même l’expiration du délai de préavis.

9.3. Publicité

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail.

Dès lors que ces conditions seront remplies, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes compétent, dans les conditions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera versé dans la base de données après anonymisation, dans sa version destinée à la publication. Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

Fait à St-Etienne, le 12 janvier 2022

Pour les Organisations Syndicales : Pour la Direction :

Pour la Fédération des Services CFDT :

Pour le syndicat SNGC CFE-CGC affilié à la CFE CGC :

Pour le syndicat CGT :

Pour le syndicat SNTA-FO Casino affilié à la FGTA-FO :

Pour l’UNSA Syndicat Autonome :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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