Accord d'entreprise "ACCORD DU 27/11/18 SUR LE RÉGIME DE "PRÉVOYANCE SANTE " AU SEIN DU GROUPE CASINO" chez CASINO GEANT PRODUITS CASINO ... - CASINO, GUICHARD-PERRACHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO GEANT PRODUITS CASINO ... - CASINO, GUICHARD-PERRACHON et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et Autre le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC et CFDT et Autre

Numero : T04218001069
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO GUICHARD PERRACHON
Etablissement : 55450117132465 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD DU 27 NOVEMBRE 2018

SUR LE REGIME DE « PREVOYANCE »

AU SEIN DU GROUPE CASINO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Groupe casino, représenté par Monsieur ………………………., Directeur des Ressources Humaines et Monsieur …………………………, Directeur des Relations et de l’Innovation Sociales.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’ensemble des entreprises concernées par le champ d’application du présent accord et représentées par les délégués syndicaux de groupe dûment désignés et habilités suivants :

  • Pour la Fédération des Services CFDT,

  • Pour le syndicat CFE-CGC,

  • Pour le SNTA FO Casino, affilié à la FGTA-FO,

  • Pour la Fédération CGT du commerce et des Services,

  • Pour l’UNSA Syndicat Autonome,

Ci-après désignées « organisations syndicales représentatives » ou « organisations syndicales »

PREAMBULE

Le Groupe a engagé un nouvel appel d’offres portant sur les assureurs de notre dispositif actuel de prestations en matière de protection sociale complémentaire « incapacité, invalidité, décès » afin de maintenir un niveau élevé de prestation au meilleur coût pour les salariés comme pour les entreprises du Groupe.

Dans ce contexte et à titre conservatoire, le Groupe casino a procédé à la dénonciation de notre accord actuel, ainsi qu’à ses avenants.

Les parties se sont donc réunies les 30 octobre, 14 et 27 novembre 2018 afin de négocier un nouvel accord conformément à l’article L.2261-11 du Code du travail et qui s’inscrit dans la continuité des engagements sociaux du Groupe casino.

En particulier, les partenaires sociaux souhaitent confirmer, par un nouvel accord, le bénéfice de garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les principaux risques de la vie tout en prenant en compte les évolutions législatives et réglementaires.

Par ailleurs, dans le prolongement du présent accord conclu à droit constant pour les salariés, le Groupe casino s’engage à ouvrir de nouveaux échanges au cours de l’année 2019 pour étudier les conditions d’un rapprochement des régimes et des garanties des salariés des sociétés couvertes par le présent accord.

Pour ce faire, les partenaires sociaux sont convenus des dispositions du présent accord :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

 Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux sociétés définies ci-après :

  • Aloedis

  • AMC (antérieurement EMC Distribution)

  • Casino, Guichard-Perrachon

  • Casino Restauration

  • Casino Services

  • C Chez Vous

  • Distribution Casino France

  • Easydis

  • Green Yellow         

  • Green Yellow B2C

  • Green Yellow Effenergie Réunion,

  • Green Yellow vente d’énergie

  • Holding de Gestion de Projets Energétiques 1 (HGPE 1)

  • IGC Services

  • IGC Promotion

  • Maxit

  • Olenydis

  • Restauration Collective Casino (R2C)

  • Serca

  • Sudéco

Le terme « Groupe casino » ou « Groupe » employé dans le présent accord correspond au périmètre défini ci-dessus.

ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est de maintenir un système de garanties collectives complémentaires « Incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein du périmètre de l’accord.

En particulier, en application de l’article L. 2253-5-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet, issues des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises et établissements compris dans le périmètre du présent accord tel que défini dans l’article 1 ci-dessus.

Dans l’hypothèse où l’une des sociétés visées à l’article 1 sort du périmètre du présent accord, l’application de celui-ci est remise en cause pour cette société et ses salariés conformément aux dispositions des articles L 2261-14 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES

3.1 Personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés du Groupe tel que défini à l’article 1 du présent accord.

La couverture prend effet au premier jour de travail.

L’affiliation des salariés au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

3.2 Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent bénéficier du maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

ARTICLE 4 – GARANTIES

Les garanties couvrent les risques relevant du décès, de l’invalidité, ainsi que concernant les arrêts de travail, telles que décrites dans les notices d’informations annexées au présent accord à titre informatif.

En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, hors faute lourde, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et celles de la notice d’information en vigueur.

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail.

Le maintien de garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l’entreprise, appréciée en mois entier, dans la limite de 12 mois et dans les limites fixées par l’Accord National Interprofessionnel en vigueur.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque :

  • L’ancien salarié reprend un autre emploi ;

  • L’ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l’entreprise de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage ;

  • En cas de décès de l’ancien salarié.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le maintien des garanties est assuré à titre gratuit pour le salarié.

ARTICLE 6 - COTISATIONS

6.1 Montant des cotisations

6.1.1 Employés

6.1.1.1 Toutes sociétés hors restauration

Le taux de cotisation est fixé à :

  • 1,811% sur la totalité de la rémunération du salarié, dont 1,0747% de cotisation patronale et 0,7363% de cotisation salariale.

6.1.1.2 R2C et Casino restauration

Le taux de cotisation est fixé à :

  • 1,811% sur la totalité de la rémunération du salarié, dont 1,345% de cotisation patronale et 0,466% de cotisation salariale.

6.1.2. Agents de maîtrise

Le taux de cotisation pour le personnel agent de maîtrise est de :

  • 1,567% sur les tranches A et B, dont 0,94% de cotisation patronale et 0,6270% de cotisation salariale.

6.1.3 Cadres

Pour les membres du personnel cadres, le taux de cotisation est fixé à :

  • 2,187% pour la tranche A, dont 1,8303% de cotisation patronale et 0,3567% de cotisation salariale ;

  • 2,967% pour la tranche B, dont 0,994% de cotisation patronale et 1,973% de cotisation salariale

  • 2,967 pour la tranche C, dont 0,994% de cotisation patronale et 1,973% de cotisation salariale

Il est précisé que les catégories d’agents de maitrise et de cadres sont définies conformément aux dispositions de l’article R 242-1-1 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de signature du présent accord. Il en est de même des seuils de rémunération pris en compte pour la détermination des assiettes de cotisation.

Dans l’hypothèse d’une évolution de la réglementation consécutive à la fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, les parties signataires seraient réunies afin d’examiner les solutions pratiques conformes aux dispositions réglementaires nouvelles et aussi proches que possible de celles résultant de la rédaction du présent accord.

6.2 Evolution des cotisations

Les modifications du montant des cotisations et des garanties couvertes seront déterminées, le cas échéant, par la commission paritaire « prévoyance –frais de santé », en accord avec l’organisme d’assurance.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions susvisées.

 

En cas d’augmentation de la valeur des cotisations de plus de 10%, cette augmentation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par tout moyen.

Tout nouvel embauché se verra remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les niveaux de garantie et leurs modalités d’application.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés individuellement de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 8 - COMMISSION PARITAIRE

Compte tenu de la volonté des partenaires sociaux d’avoir une vision globale sur l’ensemble des sujets Prévoyance et Frais de Santé, il est institué au niveau du Groupe casino une commission paritaire dénommée « Commission de Prévoyance / Frais de Santé ».

Elle a pour mission le suivi du présent accord, ainsi que celui de l’accord « Frais de santé » du XX novembre 2018.

La commission est composée de façon paritaire avec :

  • Un membre titulaire et un membre suppléant par organisation syndicale représentative

  • Un nombre équivalent de titulaires et de suppléants représentant de la Direction afin que le nombre total de titulaire représentant de la Direction soit égal au nombre total de titulaire des organisations syndicales représentatives et que le nombre total de suppléant représentant de la Direction soit égal au nombre total de suppléant des organisations syndicales représentatives.

Sur le régime Prévoyance, la commission se réunira au minimum 1 fois par an à l'initiative de l'entreprise afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année et de proposer des éventuelles évolutions et actions préventives.

ARTICLE 9 - DUREE, REVISION ET DEPOT

9.1. Durée de l'accord

Le présent accord annule et remplace ou se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement au sein de toutes les sociétés visées à l’article 1 ou dispositions de tels accords et usages ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

9.2. Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la direction et/ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou au plus tard jusqu’à son terme.

Un accord de substitution pourra prendre effet avant même l’expiration du délai de préavis.

9.3. Dépôt de l’Accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, compétents dans les conditions de l’article L. 2232-35 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à St-Etienne, le 27novembre 2018

Pour les Organisations syndicales : Pour la Direction :

Fédération des Services CFDT,

Syndicat CFE-CGC,

Syndicat National des Travailleurs

de l’Alimentaire FO Casino

affilié à la FGTA-FO

Fédération CGT du commerce et des Services,

UNSA Syndicat Autonome,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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