Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez GKN DRIVELINE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GKN DRIVELINE SA et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T07820007007
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : GKN DRIVELINE SA
Etablissement : 55980167500070 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2018-03-27) ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-03-27) PROTOCOLE D'ACCORD ACTIVITE PARTIELLE 2020 (2020-04-15) ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019 (2019-06-19) Avenant au protocole chomage partiel prolongation au 31 décembre 2020 (2020-09-28) Avenant au protocole chomage partiel prolongation au 30 septembre 2020 (2020-07-28) accord cadre sur la préservation de l'outil de production de la socitété GKN driveline (2020-12-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

  • La Société GKN DRIVELINE SA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Poissy sous le numéro 559801675, dont le siège social est situé 100 avenue Vanderbilt 78955 carrières sous Poissy, représentée par en sa qualité de directeur d’usine dûment habilité et mandaté à négocier et conclure le présent accord collectif d’entreprise,

Ci-après désigné « la Société » ou « la société GKN DSA »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives :

FO, représentée par M. et M. , délégués syndicaux ;

CFE-CGC, représentée par M , délégué syndical ;

CGT, représentée par M. , délégué syndical 

Ci-après désignées les « Partenaires sociaux »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « les Parties » lorsqu’il y est fait communément référence

Table des matières

Préambule 3

Titre I 6

Dispositions liminaires 6

Article 1er – Cadre juridique 6

Article 2 - Objet de l’accord 6

Article 3 - Champ d’application de l’accord 6

Article 4 – Formalités préalables 6

Article 5 – Date d’entrée en vigueur de l’accord 8

Titre II 8

Dispositif d’activité partielle de longue durée 8

Article 6 - Durée d’application du dispositif 8

Article 7 – Réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale du travail 9

Article 8 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié 11

Titre III 10

Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle 10

Article 9 - Engagement en termes de maintien en emploi 13

Article 10 - Engagement en termes de formation professionnelle 13

Titre IV 14

Compte personnel de formation et Congés payés 14

Article 11 – Utilisation du Compte Personnel de Formation 14

Article 12 – Prise de congés payés 15

Titre V 15

Effet de l’application du dispositif d’APLD sur certains droits des salariés 15

Titre VI 15

Dispositions finales 16

Article 13 - Durée d’application de l’accord 16

Article 14 - Modalités d’information et de suivi de l’accord et bilan 16

Article 15 - Rendez-vous 17

Article 16 – Adhésion – Révision 17

Article 17 - Notification et dépôt 15

Annexes 16

Annexe n°1 17

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société 17

Annexe n°1 18

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société 18

Annexe n°2 19

Calendrier indicatif prévisionnel de la réduction d’activité 19

1

Préambule

C’est pourquoi, les Parties ont décidé de négocier la conclusion d’un accord collectif d’entreprise visant à la mise en place au sein de la Société GKN DSA du dispositif d’activité partielle de longue durée.

Au terme des négociations intervenues entre elles au cours de réunions qui se sont tenues les 02 septembre, 16 septembre, 08 octobre, 12 octobre et 27 novembre 2020, les Parties sont donc convenues de ce qui suit.

Titre I

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Dispositions liminaires

Article 1er – Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de ses décrets d’application, et notamment le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable d’activité, le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020.

Article 2 - Objet de l’accord

2.1. Le présent accord porte sur les modalités de mise en place au sein de la Société GKN DSA du dispositif d’activité partielle de longue durée, ci-après dénommé APLD.

2.2 Il a pour objet de définir notamment :

1° la date de début et la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle ;

2° les activités et les salariés auxquels s’applique ce dispositif ;

3° la réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale ;

4° les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

5° les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Article 3 - Champ d’application de l’accord

3.1. Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société GKN DSA situés en France, à savoir les établissements suivants :

  • l’établissement situé à Arnage à l’adresse suivante : 15 rue Maurice Trintignant 72236 Arnage Cedex

  • l’établissement situé à Carrières-sous-Poissy à l’adresse suivante : 100 avenue Vanderbilt 78955 Carrières sous Poissy

3.2. Il s’applique à tous les salariés de chacun de ces établissements, quelle que soit l’activité et la fonction qu’ils exercent, en MOD (Main d’œuvre Directe) ou MOI (Main d’œuvre Indirecte), leur classification ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.) ou leur régime d’organisation du temps de travail dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.

Article 4 – Formalités préalables

4.1. La conclusion du présent accord a été précédée de la consultation du comité social et économique de la Société GKN DSA à l’occasion de sa réunion du 01 décembre 2020.

4.2. Le présent accord fait l’objet d’une demande initiale de validation adressée à la Direccte compétente, à savoir : Direccte de la Sarthe (72).

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six (6) mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique ainsi qu’à l’organisation syndicale signataire. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

4.3. La procédure de validation devra, le cas échéant, être renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision du présent accord dans les conditions prévues par son article 16.

Article 5 – Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021, sous la condition de sa validation par la Direccte.

A défaut de validation, le présent accord ne produira aucun effet.

Titre II

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Dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 6 - Durée d’application du dispositif d’activité partielle spécifique

6.1. Le dispositif d’activité partielle est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021, pour une période initiale de 6 mois.

6.2. Il pourra en être fait application pendant une période continue ou discontinue de dix-huit (_18_) mois, courant sur la durée totale de l’accord stipulée à l’article 13.

6.3. La durée d’application du dispositif stipulée au paragraphe précédent (dix-huit mois) est fixée, sous réserve de l’obtention auprès de la Direccte, par périodes de six (6) mois, sous réserve du renouvellement de l’autorisation d’activité partielle spécifique.

6.4. En vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation d’activité partielle spécifique, la Société GKN DSA adressera à la Direccte le bilan et le procès-verbal prévus par le paragraphe 12.2 du présent accord.

6.5. A défaut d’autorisation de renouvellement de l’autorisation susmentionnée, les Parties se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant et/ou de validation de celui-ci par la Direccte, ou en tout état de cause de renouvellement de l’autorisation, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 7 – Réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale du travail

7.1. La réduction de l’horaire de travail en deçà de la durée légale du travail sera fonction du plan de charge de la Société GKN DSA et en particulier du plan de charge respectif de chacun de ses deux établissements.

Le taux de réduction du temps de travail sera donc ajusté et pourra donc différer entre les établissements en fonction des commandes clients et du plan de charge prévisionnel respectif de chacun d’eux.

La réduction de l’horaire de travail pourra donc être adaptée à l’établissement et pourra ne pas être uniforme au sein d’un même établissement. Elle sera en revanche appliquée de manière homogène au sein d’un même service, atelier, unité de travail ou secteur.

7.2. Il est convenu entre les partenaires sociaux que la communication par la société des jours d’inactivité au titre de chaque mois au cours duquel le dispositif d’APLD pourra être appliqué suivra les principes suivants :

  1. Dans les sept (_7_) jours calendaires précédant le terme de chaque mois et en tout état de cause deux (_2_) jours ouvrés avant le début chaque mois, la société communiquera aux salariés de chaque établissement le nombre de jours qui seront chômés au cours du mois suivant dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée ;

  2. Pour les salariés dont l’emploi relève de la production, à savoir les salariés relevant de la catégorie M.O.D. et ceux relevant de la M.O.I mais dont l’horaire de travail et l’organisation du travail sont liés au planning de production, la communication sera faite par le manager ;

  3. Pour les salariés dont l’emploi relève de la catégorie M.O.I et dont l’horaire et l’organisation du travail ne dépendent pas du planning de production, le positionnement des jours d’inactivité au cours du mois, se fera dans le cadre d’une concertation entre le salarié et son manager ;

7.3.

7.4. Au titre de l’année 2022, dans le cadre des dispositions de l’article 14.2 du présent accord, un plan de charge de l’activité prévisionnelle de la Société GKN DSA, accompagné d’un calendrier prévisionnel, sera présenté au comité social et économique pour avis en vue de définir le taux de réduction d’activité qui sera le cas échéant appliqué au sein de chacun des établissements, sur la durée de l’accord restant à courir.

7.5. En tout état de cause, la réduction de l’horaire de travail de chacun des salariés concernés en deçà de la durée légale ne pourra être supérieure à 40 % de la susdite durée légale du travail.

Cette réduction est appréciée pour chaque salarié sur la durée d’application du dispositif prévu par l’article 6 du présent accord et son application pourra donc conduire à la suspension temporaire de l’activité pour les salariés concernés.

7.6. La limite maximale prévue au paragraphe 7.5 pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la Société GKN DSA, sur décision de l’autorité administrative. Ce dépassement ne pourra en tout état de cause être supérieur à 50 % de la durée légale.

Si la Direccte refusait d’autoriser la Société GKN DSA à appliquer la limite de réduction de l’horaire de travail de 50%, il est convenu que la limite maximale sera de 40%.

7.7. Pour les salariés dont l’organisation du temps de travail relève d’une convention de forfait en jours sur l’année, la réduction d’activité s’apprécie par rapport à une journée de travail, étant convenu qu’une journée de travail équivaut à 7 heures et une demi-journée à 3 heures 30 minutes.

En tout état de cause, le nombre d’heures de réduction ne pourra être supérieur à la proportion de réduction de l’horaire des autres salariés de son unité / service / atelier / partie d’établissement ou établissement.

Article 8 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié

8.1. Le salarié placé en activité partielle spécifique recevra une indemnité horaire, versée par la Société GKN DSA, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans la société ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

8.2. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

8.3. En application de la réglementation en vigueur au moment de la signature du présent accord, les heures supplémentaires dites « structurelles » sont exclues tant du champ de l’indemnisation de l’activité partielle de longue durée que de celui de l’allocation versée par l’Etat, à compter du 1er janvier 2021.

Dès lors, les salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail incluant ou engendrant l’accomplissement et le paiement d’heures supplémentaires structurelles subiront une perte de salaire proportionnellement supérieure aux salariés évoluant dans le cadre d’un dispositif d’organisation du temps de travail sur la base de la durée légale du travail.

Soucieuse d’accompagner les collaborateurs accomplissant de telles heures supplémentaires dans cette période difficile, et sachant aussi pouvoir compter sur l’effort de chacun d’eux, la Direction a toutefois décidé d’accompagner le dispositif réglementaire par le biais d’un complément d’indemnité APLD.

Celui-ci interviendra dans les conditions ci-dessous :

  1. Condition préalable :

Le droit à complément d’indemnité APLD, tel que défini ci-après, est subordonné au maintien de l’exclusion des heures supplémentaires du dispositif d’indemnisation légal.

Il en résulte que si, postérieurement à la signature du présent accord, la réglementation venait à intégrer les heures supplémentaires dans le dispositif d’indemnisation, alors les dispositions du présent paragraphe 8.3 deviendraient caduques, en conséquence de quoi, le complément d’indemnité APLD institué dans le cadre des présentes stipulations ne serait plus applicable.

  1. Bénéficiaires d’un éventuel complément d’indemnité APLD :

Bénéficieront du complément d’indemnité APLD, les salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail impliquant l’accomplissement d’heures supplémentaires structurelles.

Au sein de la structure, les catégories de salariés ainsi concernées sont plus communément désignées comme suit :

  • Les salariés mensuels forfaités non-cadre,

  • Les salariés mensuels forfaités cadres (hors cadre grade E)

  1. Modalités de calcul du complément d’indemnité APLD :

Le complément d’indemnité APLD sera égal à 79% de la valorisation en brut du nombre d’heures supplémentaires structurelles non prises en compte dans le calcul de l’indemnité visée au paragraphe 8.1 du présent accord.

Ce complément d’indemnité APLD sera, en outre, soumis à charges sociales et à impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que le salaire.

Titre III

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Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect d’engagements en termes de maintien en l’emploi et de formation professionnelle.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la Direccte compétente et avant tout renouvellement éventuel de l’autorisation de recours au dispositif d’activité partiel.

Dans le cadre des stipulations du présent titre, la société entend prendre les engagements suivants.

Article 9 - Engagement en termes de maintien en emploi

9.1. Sous réserve de la validation du présent accord, la Société GKN DSA s’engage, dans le cadre du périmètre défini par l’article 3 du présent accord, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 pendant la durée d’application effective du dispositif d’APLD.

9.2. L’engagement de maintien en emploi prévu au paragraphe précédent sera suspendu en cas de refus par la Direccte du renouvellement de l’autorisation d’activité partielle spécifique et ce, jusqu’à l’obtention, le cas échéant, d’une nouvelle autorisation.

Article 10 - Engagement en termes de formation professionnelle

10.1. Le recours au dispositif d’activité partielle constitue une opportunité de mettre à profit les périodes d’inactivité résultant de la mise en œuvre du dispositif d’APLD, pour développer les compétences et les savoir-faire des salariés.

10.2. Dans ce but, la Société GKN DSA s’engage :

  1. à communiquer à l’ensemble des salariés, par la voie managériale, les formations prévues au plan de formation de chaque année (2021 2022), dans le cadre des besoins d’acquisitions de compétences, conformément au processus d’élaboration des plans de formations au sein de la société ;

  2. à mettre à profit ces périodes d’activité réduite pour former, en fonction des besoins spécifiques de compétences de l’entreprise, son personnel afin de maintenir et de développer les compétences des salariés concernés en lien avec les perspectives de relance de l’activité de la Société.

  3. s’agissant des formations réalisées exclusivement pendant les périodes d’inactivité résultant de l’application du dispositif d’APLD et du présent article, à prendre en charge les coûts ou le reste à charge (Cf. article 11.2) des frais pédagogiques des formations suivies, après avoir mobilisé toute autre ressource financière à la disposition de la société, dédiée à la formation et le cas échéant fonds conventionnels dédiés à la formation en application d’un accord de branche, FNE formation, FSE, notamment. La Société s’engage par ailleurs à verser un complément d’indemnité horaire pour compenser le différentiel entre l’indemnisation perçue par le salarié au titre de l’activité réduite dans les conditions de l’article 8 du présent accord et le salaire que l’individu percevrait pour des formations réalisées sur le temps de travail.

Titre IV

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Compte personnel de formation et Congés payés

Article 11 – Utilisation du Compte Personnel de Formation

11.1. Il est rappelé que chaque salarié peut mobiliser son compte personnel de formation (CPF) avant ou pendant la mise en œuvre du dispositif d’APLD. Les Parties s’accordent sur le fait que l’évènement caractérisant la mobilisation du CPF doit s’entendre à la demande de formation faite par le salarié, pendant toute la durée de l’accord, à la Société, aux services RH ou au manager auquel il est hiérarchiquement rattaché.

11.2. Mobilisation du CPF pendant la mise en œuvre du dispositif d’APLD : La mobilisation du CPF pendant la mise en œuvre du dispositif d’APLD a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d’une prise en charge intégrale des coûts des formations certifiantes inscrites au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles (RNCP), ainsi qu’au Répertoire Spécifique des Certifications et Habilitation (RSCH).

Cette démarche a la préférence des partenaires sociaux et de la Société puisqu’elle met à profit les périodes d’inactivité pour maintenir ou développer les compétences des salariés tout en réduisant le sentiment d’isolement qui peut être engendré par le placement en activité partielle.

Aussi, la Société s’engage à apporter son soutien au salarié pour la réalisation de son dossier CPF.

Par ailleurs, dès l’instant où le métier, les compétences ou les activités professionnelles des formations certifiantes visées ci-dessus sont en cohérence avec le plan de développement des compétences en vigueur ou les perspectives d’activité de la Société pour une relance de la Société, et dans la mesure où les droits au CPF ne couvrent pas l’ensemble des frais pédagogiques, la Société s’engage à prendre en charge le reste à charge des frais pédagogiques des formations suivies dans le respect de l’article L. 6323-6 définissant les actions de formation éligibles au CPF.

Cet investissement formatif de la Société est subordonné à l’accord entre les parties avant le démarrage de la formation cumulativement du programme de la formation, des modalités pédagogiques, de l’organisation du parcours et de l’organisme prestataire en charge de réaliser la formation.

En outre, la Société GKN DSA examinera les conditions économiques et financières pour rehausser le cas échéant durant la formation suivie en activité partielle, l’indemnisation versée au salarié.

Article 12 – Prise de congés payés

La Société GKN DSA veillera à ce que les salariés entrant dans le champ d’application de l’accord usent de l’ensemble de leurs droits à congés payés, ainsi que, selon le cas, des jours de repos ou de réduction du temps de travail auxquels ils sont éligibles.

Titre V

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Effet de l’application du dispositif d’APLD sur certains droits des salariés

Durant les périodes d’activité réduite, les contrats de travail seront suspendus. Ainsi sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

Par ailleurs, si le nombre de jours d’activité réduite dans le mois est supérieur strictement à 10 jours, il n’y aura pas d’octroi de jour de réduction du temps de travail (JRTT) sur le mois considéré.

Titre VI

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Dispositions finales

Article 13 - Durée d’application de l’accord

13.1. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de dix-huit (_18_) mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Compte tenu de ce qui précède, il cessera de s’appliquer de plein droit et sans formalité le 30 juin 2022.

13.2. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée, son terme serait reporté d’autant.

13.3. Au plus tard un (1) mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l 'accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.

Article 14 - Modalités d’information et de suivi de l’accord et bilan

14.1. Les organisations syndicales signataires et le Comité social et économique, les salariés seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.

Dans ce cadre, la société communiquera notamment les informations suivantes : activités et salariés concernés par le dispositif, nombre d’heures d’inactivité, suivi des engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle.

Une attention particulière sera apportée au suivi des engagements en matière de formation avec un état des formations réalisées et financées en tout ou partie par la société par catégorie professionnelle, niveau de qualification, ancienneté, durée de la formation et taux de réussite à la certification.

14.2. Avant l’échéance semestrielle de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique et avant la transmission de sa demande de renouvellement d’autorisation à la Direccte, la société établira et soumettra aux partenaires sociaux et au CSE un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle d’une part, et d’information des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel.

Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société.

Au terme de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle, sera établi un procès-verbal, également transmis à la Direccte dans le cadre du renouvellement de la demande d’autorisation.

Article 15 - Rendez-vous

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 16 – Adhésion – Révision

16.1. Toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord.

16.2. Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, y compris à l’initiative de la Société, notamment concernant la durée d’application de l’accord d’APLD, dans la limite au plus égale à la limite prévue par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les Parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent

accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 17 - Notification et dépôt

17.1 Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l’issue de la procédure de signature.

17.2 Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud’hommes de POISSY.

17.3. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

17.4 Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à Arnage, le 02/12/2020,

en 7 exemplaires,

Pour la société GKN

Dûment mandaté

Pour les partenaires sociaux

Pour Le Syndicat « CFE CGC»

Pour Le Syndicat « FO »

Pour Le Syndicat « FO »

Pour Le Syndicat « CGT »

N’HIRI ABDERAHMAN

Annexes

Annexe n°1

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société

Annexe n°1

Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société

ELEMENTS CONTEXTUELS SUPPLEMENTAIRES PROPRES A GKN

COMPARATIF CA 2019 2020 DONNEES PREVISIONNELLES

Annexe n°2

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Calendrier indicatif prévisionnel de la réduction d’activité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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