Accord d'entreprise "accord cadre sur la préservation de l'outil de production de la socitété GKN driveline" chez GKN DRIVELINE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GKN DRIVELINE SA et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT

Numero : T07820007010
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : GKN DRIVELINE SA
Etablissement : 55980167500070 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2018-03-27) ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (2018-03-27) PROTOCOLE D'ACCORD ACTIVITE PARTIELLE 2020 (2020-04-15) ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES 2019 (2019-06-19) Avenant au protocole chomage partiel prolongation au 31 décembre 2020 (2020-09-28) Avenant au protocole chomage partiel prolongation au 30 septembre 2020 (2020-07-28) accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (2020-12-02)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02

Accord cadre sur la préservation de l’outil de production de la société GKN DRIVELINE

Entre les soussignés :

La Société GKN DRIVELINE SA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Poissy-sous-le numéro 559801675, dont le siège social est situé 100 avenue Vanderbilt 78955 Carrières-sous-Poissy, représentée par en sa qualité de directeur d’usine dûment habilité et mandaté à négocier et conclure le présent accord collectif d’entreprise,

Ci-après désigné « la Société » ou « la société GKN DSA »,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives :

FO, représentée par M. et M., délégués syndicaux ;

CFE-CGC, représentée par M , délégué syndical ;

CGT, représentée par M. , délégué syndical 

Ci-après désignées les « organisations syndicales »,

D’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les Parties » lorsqu’il y est fait communément référence

Préambule


Titre I

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Dispositions liminaires

Article 1er – Objet de l’accord

Conformément à la commune intention des Parties définie dans le préambule, le présent accord a pour objet, en complément de la négociation d’un accord sur l’APLD, de définir un ensemble de mesures destinées à atténuer les effets économiques et financiers de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et visant à préserver le mieux possible l’outil de production et par suite, la compétitivité de la Société.

Les différentes mesures ainsi négociées, dont l’accord sur l’APLD, sont le fruit d’un équilibre trouvé entre les Parties et s’articulent autour des leviers suivants :

1. Concessions des salariés en matière de rémunération et d’épargne salariale ;

2. Engagements de la Société et du Groupe GKN en termes d’activité économique ;

Article 2 – Champ d’application

2.1. Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société situés en France, à savoir les établissements suivants :

  • l’établissement situé à Arnage à l’adresse suivante : 15 rue Maurice Trintignant – 72 236 Arnage Cedex ;

  • l’établissement situé à Carrières-sous-Poissy à l’adresse suivante : 100 avenue Vanderbilt - 78955 Carrières-sous-Poissy.

2.2. Il s’applique à l’ensemble des salariés de chacun des établissements susvisés, quelle que soit sa catégorie professionnelle et/ou sa classification (ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtres, cadres et cadres dirigeants).

Article 3 – Durée de l’accord

3.1. Le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans, courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

3.2. Comme il est indiqué aux articles 13 et 14, il pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Titre II

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Mesures tendant à l’équilibre financier

Article 4 – Mesures de modération salariale et d’aménagement de certains dispositifs d’épargne salariale

4.1. Négociations obligatoires sur les salaires effectifs

Pour répondre aux objectifs rappelés en préambule, les Parties conviennent à titre exceptionnel, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2242-11 du code du travail, de modifier la fréquence des négociations obligatoires sur les salaires effectifs, de sorte que les prochaines négociations sur ce thème se tiendront au premier trimestre de l’année 2023.

Aucune négociation ne sera par conséquent engagée au cours des années 2021 et 2022 sur ce thème.

Hormis le thème des salaires effectifs, les autres négociations obligatoires ou thèmes de négociations obligatoires tels que prévues par les dispositions de l’article L. 2242-13 du code du travail continueront d’être engagées chaque année.

4.2. Dispositifs d’épargne salariale

4.2.1. Intéressement :

4.2.2. Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

Après avoir rappelé ce qui suit :

  • un PEE a été institué dans le cadre d’un protocole d’accord en date du 5 juillet 1995 prévoyant que la Société s’engageait à ne prendre en charge que les frais de tenue de compte des adhérents, le versement d’un abondement complémentaire devant, le cas échéant, faire l’objet d’un avenant ;

  • un avenant au protocole d’accord du 5 juillet 1995 a été conclu le 20 décembre 2000, instituant un abondement complémentaire de la Société uniquement pour l’année 2000, égal à 3 % des sommes épargnées en compte au 1e décembre 2000 ;

  • un avenant au protocole d’accord du 5 juillet 1995 a été conclu le 22 septembre 2017 pour une durée indéterminée confirmant que la Société s’engageait à ne prendre en charge que les frais de tenue des comptes et que tout abondement complémentaire de sa part ferait l’objet d’une négociation annuelle au cours de laquelle pourra être établi un avenant ou pris une décision unilatéral à ce titre ;

  • un avenant intitulé « abondement 2020 » portant avenant à l’avenant du 22 septembre 2017 a été conclu le 3 décembre 2019, pour la seule année 2020, et a institué un abondement complémentaire de la Société de :

    • 12 % pour les sommes versées dans la tranche de 1€ à 400 € inclus ;

    • 7 % pour les sommes versées dans la tranche de plus de 400 € à 700 €

    • 5 % pour les sommes versées dans la tranche de plus de 700 € à 1.000 €

    • 3 % pour les sommes versées dans la tranche de plus de 1.000 €.

Les Parties opèrent donc le constat suivant :

  • au jour du présent accord, les seules dispositions conventionnelles applicables au titre du PEE sont celles de l’accord du 22 septembre 2017 portant avenant au protocole d’accord du 5 juillet 1995 ;

  • aux termes de l’article 4 de cet accord du 22 septembre 2017, la Société s’engage à ne prendre en charge que les frais de tenue des comptes, tout abondement complémentaire devant faire l’objet d’une négociation annuelle au cours de laquelle pourra être établi un avenant ou pris une décision unilatérale à ce titre ;

En conséquence, aucun accord ou avenant au PEE ne prévoit plus d’abondement complémentaire, en sus des frais de tenue de compte à la charge de la Société au-delà de l’année 2020.

Au regard de ce qui précède, les Parties s’accordent sur le fait de n’engager aucune négociation avant le 31 décembre 2023, en vue de l’éventuelle mise en place d’un abondement complémentaire.

Les Parties conviennent par ailleurs de se réunir au dernier trimestre 2023 afin d’envisager la possibilité d’ouvrir une négociation en vue de l’éventuelle mise en place d’un abondement complémentaire pour l’année 2024.

4.3. Heures de délégations des membres titulaires du CSE 

Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, qui stipule que le nombre de membres et le nombre d'heures de délégation peuvent être modifiés par accord dans les conditions prévues par l’article L. 2314-7, les Parties s’engagent à signer un avenant d’une part, à l’accord de mise en place du CSE du 28/01/2019 et d’autre part, à l’accord de fonctionnement du CSE du 23/07/2019.

Etant rappelé que le nombre de sièges titulaires CSE est supérieur aux dispositions réglementaires, ces avenants auront pour objet de ramener de vingt-cinq (25) heures à vingt (20) heures, sur la période du présent accord, le crédit d’heures des élus titulaires au CSE.

Le report du crédit d’heures d’un mois sur l’autre sera possible dans les conditions et limites prévues par les dispositions de l’article R. 2315-5 du code du travail.

Cet effort souhaité par les élus vise à être solidaire des salariés de la Société GKN DSA, en apportant par ce biais un effort contributif à l’amélioration de l’équilibre financier de la Société GKN DSA.

Titre IV

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Clause relative aux congés

Article 5 – Alimentation du CET

5.1. Les Parties s’accordent sur le fait que, pendant toute la durée du présent accord, les salariés ne pourront alimenter leurs compteurs CET.

Dans l’hypothèse où de manière exceptionnelle, soit pour des raisons de production, soit du fait d’une absence maladie longue durée du salarié au sens du régime prévoyance (+6 mois consécutifs), certains salariés ne seraient pas en situation de prendre leurs congés, l’alimentation du CET sera alors autorisée au cas par cas par l’entreprise.

Les Parties s’engagent donc à conclure un avenant en ce sens visant à la suspension des stipulations de l’article 2 de l’accord « Compte Epargne Temps » du 12 février 2015 et en tout état de cause, la suspension de tout mode d’alimentation à l’initiative du salarié ou de la Société. Cet avenant prendra en compte les situations exceptionnelles visées ci-dessus.

5.2. L’employeur s’engage par ailleurs à faire en sorte que chaque salarié puisse prendre la totalité de ses droits à congés sur la période de référence concernée. Chaque salarié devra notamment pouvoir poser son droit à RTT chaque mois.

5.3. Par droits à congés, les Parties entendent toutes formes de droit à congés, légale ou conventionnelle, ainsi que, selon le cas, des jours de repos ou de réduction du temps de travail auxquels ils sont éligibles.

Titre V

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Engagements de la Société

Article 6 – Clause

Titre VI

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Autres mesures au soutien de l’activité

Compte tenu du contexte rappelé en préambule, il est apparu nécessaire aux Parties de recourir à une mesure négociée permettant de préserver autant que possible la compétitivité, l’emploi et les compétences en recourant au dispositif de l’activité partielle de longue durée (APLD).

Article 7 – Activité partielle de longue durée

Confrontée à une réduction d’activité durable, les Parties ont marqué leur souhait de maintenir l’emploi en prenant l’initiative de négocier un accord d’APLD pris en application des dispositions de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et des dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 pour une période déterminée maximale allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 inclus.

Cette négociation a pris la forme de l’accord d’APLD conclu le 02/12/2020.

Titre VII

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Articulation des négociations découlant du présent accord cadre

Article 8 – Principes généraux de négociation

Chaque accord ou avenant qui sera négocié sur les thèmes visés en application du présent accord cadre, dans le respect du principe d’égalité de traitement, comportera un préambule destiné à présenter de manière succincte les objectifs et le contenu de l’accord.

Pour chacune des négociations envisagées dans le cadre du présent accord, un calendrier prévisionnel figurant en annexe détermine la date de commencement et de fin des négociations, le nombre de réunions et leur durée.

En tout état de cause, l’ensemble des négociations auxquelles les Parties se sont engagées dans le cadre du présent accord devront aboutir à une signature avant la date du 22 décembre 2020.

Article 9 – Clause de solidarité

Le présent accord cadre, les accords ou avenants dont il prévoit la conclusion, ainsi que la conclusion d’un accord APLD, forment un ensemble indivisible.

Il en résulte que les engagements souscrits par les Parties dans le cadre du présent accord cadre deviendront caduques si l’un quelconque des accords ou avenants, dont l’accord ALPD, qu’il prévoit, ne sont pas valablement conclus à la date du 22 décembre 2020 au plus tard du fait des organisations syndicales.

Titre IV

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Dispositions finales

Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application, soit au 1er trimestre 2022 et sera remis à toutes les parties signataires ou adhérentes dudit accord. Ce bilan sera également transmis au CSE.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager son éventuelle adaptation.

Article 11 – Révision

En fonction de l’évolution de la situation de l’entreprise et notamment en cas de dégradation, les parties conviennent qu’il pourra être nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 12 – Consultation et dépôt

12.1. Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE, qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 01 décembre 2020.

12.2. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise (« de l’établissement » ou « du groupe »).

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

12.3. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Poissy.

12.4. Enfin, les Parties au présent accord sont convenues d’exclure de la publication prévue à l’alinéa 1er de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail les Parties de l’Accord Collectif ci-après énumérées :

- Préambule

- article 4.2.1

- Article 6

- Annexe 1

- Annexe 3

Elles s’engagent en conséquence à établir un acte en ce sens, en même temps que la conclusion du présent accord.

Fait à 02/12/2020 en 7 exemplaires.

Pour la société GKN

Dûment mandaté

Pour les partenaires sociaux

Pour Le Syndicat « CFE CGC»

Pour Le Syndicat « FO »

Pour Le Syndicat « FO »

Pour Le Syndicat « CGT »

Annexe n°1

ELEMENTS CONTEXTUELS SUPPLEMENTAIRES PROPRES A GKN

COMPARATIF CA 2019 2020 DONNEES PREVISIONNELLES

Annexe n°2 – Calendrier des négociations

  1. Début des négociations : 04/12/2020

  2. Date de fin des négociations : au plus tard le 21/12/2020.

  3. Nombre de réunions : 1 à 3 réunions

  4. Signature des avenants : au plus tard le 22/12/2020.


Annexe N°3- lettre d’intention

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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