Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES PAUSES" chez SPF - SPECIALITES PET FOOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPF - SPECIALITES PET FOOD et le syndicat CFDT le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A05618004429
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SPECIALITES PET FOOD
Etablissement : 56050049800095 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A L'ACCORD PAUSES (2020-10-01) accord de substitution suite à l'absorption de la société Octopepper par la société SPF (2021-12-01) Protocole d'accord de fin de conflit NAO 2022 (2022-03-31) ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DU CSE (2022-11-10) Accord d'entreprise relatif aux négociations obligatoires pour l'année 2023 (2023-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17

ACCORD SUR LES PAUSES

Entre les soussignés :

Spécialités Pet Food SAS (SPF SAS) dont le siège social est situé Z.A. du Gohélis à ELVEN (56250) représentée par xx en sa qualité de Directeur Général.

d'une part,

et

L’organisation syndicale CFDT

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le traitement des pauses a fait l’objet, à plusieurs reprises, de questions dans les différentes instances représentatives du personnel et de demandes de la part des salariés travaillant en équipes successives et effectuant un travail « posté ».

Aussi, les parties signataires du présent accord ont décidé d’ouvrir des discussions afin d’arriver à cet accord équilibré, entre les intérêts légitimes de l’entreprise et ceux des salariés.

Ainsi cet accord complète :

  • L’accord d’entreprise sur le temps de travail du 30 mai 2017,

  • L’accord d’entreprise relatif au travail en équipe de suppléance du 22 avril 2014.

Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, présents et futurs, travaillant dans un environnement industriel au sein de SPF SAS - sites d’Elven et de Languidic.

Sont ainsi expressément concernés :

  • Les opérateurs de Production (de semaine et de suppléance),

  • Les opérateurs de Maintenance,

  • Les opérateurs de Maintenance et d’Hygiène,

  • Les opérateurs Recherche/Développement,

  • Les opérateurs Réceptions/Expéditions,

  • Les chefs d’équipe de Production (de semaine et de suppléance),

  • Les chefs d’équipe Réceptions/Expéditions,

  • Les remplaçants chefs d’équipe de Production (de semaine et de suppléance),

  • Les remplaçants chefs d’équipe Réceptions/Expéditions

NB : Les intitulés des fiches mission ci-dessus mentionnés sont susceptibles d’évolution.

Article 2 – La valorisation des pauses

2.1 Dispositions communes

A compter du 1er juin 2018, chaque journée de travail de 7 heures et plus ouvre droit au paiement d’une pause :

  • Soit en espèce,

  • Soit pour partie en espèce et pour partie en temps.

En conséquence, une journée de travail de moins de 7 heures n’ouvre pas droit au paiement de la pause.

La pause est d’une durée de 30 minutes :

  • pour partie payée en espèce (rubrique « prime pause » sur le bulletin de paie), elle est basée sur le taux horaire brut,

  • pour partie payée (ou valorisée) en temps.

Les parties conviennent que les opérateurs bénéficient de l’équivalent de 5 jours de repos supplémentaires, pour une année entière (1er juin N au 31 mai N+1), qui seront affectés sur le compteur des jours de RTT dans un souci de simplicité d’utilisation et de gestion des compteurs.

Les parties conviennent également qu’un décompte du temps de travail sera effectué sur une période suffisamment longue pour être représentative (période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2032) et ainsi de raisonner sur des moyennes (de jours travaillés, de jours fériés…)

2.2 Dispositions spécifiques relatives aux opérateurs et aux remplaçants chefs d’équipe de semaine

Partant du constat partagé que pour un opérateur bénéficiant de 25 jours de congés payés et de 4 jours RTT (situation à la date de signature du présent accord) :

  • le nombre moyen de jours travaillés/an est de 223,

  • 223 pauses génèrent 111.5 heures (0.5h de pause/j),

  • à ces 111.5 heures, il convient de déduire 35h afin d’alimenter les 5 jours de repos supplémentaires (111,5-35),

  • resteront à régler sur une année complète (du 1er juin au 31 mai) : 76.5 heures.

Ainsi, chaque journée de travail (d’une durée supérieure ou égale à 7 heures) ouvrira droit à 30 minutes de pause, ventilées comme suit :

  • 21 minutes seront payées à l’échéance de paie,

  • 9 minutes alimenteront les 5 jours de repos supplémentaires.

Le nombre de samedis travaillés, au sens de 6e journée travaillée sur une semaine civile étant impossible à déterminer car variable d’une année à l’autre et d’un collaborateur à l’autre, il est convenu que la pause sera intégralement rémunérée en espèce.

2.3 Dispositions spécifiques relatives aux opérateurs et aux remplaçants chefs d’équipe de suppléance

Pour les équipes de suppléance, il convient d’’articuler ce qui est convenu dans le paragraphe 2.1 du présent article avec l’accord sur la suppléance de 2014.

Partant du constat partagé que pour un opérateur de suppléance bénéficiant de l’équivalent de 25 jours de congés payés et de 5 jours de RTT (situation à la date de signature du présent accord), que :

  • le nombre moyen de jours travaillés /an est de 101,

  • 52 pauses de 30 minutes sont déjà payées (cf. accord de 2014),

  • il donc reste 49 pauses à valoriser (soit 101 pauses - 52 pauses =49* 30 minutes = 1470 minutes),

  • il convient d’appliquer aux 101 pauses une majoration de 50% (soit 101*15 minutes = 1515 minutes),

  • que les 5 jours de repos supplémentaires se traduisent par 2 jours réellement non travaillés de 11h30 (soit 1380 minutes) cf. accord de 2014 sur les équipes de suppléance.

Ainsi en pratique, pour chaque journée de travail (samedi, dimanche ou jour férié), il convient de régler 16 minutes sous la forme de « prime pause » [(1470+1515-1380=1605)/101].

Le nombre de journées de formation ou réunion étant impossible à déterminer car variable d’une année à l’autre et d’un collaborateur à l’autre, il est convenu que chaque journée de formation ou de réunion de plus de 7 heures, ouvrira droit à 0.75 heure de pause payée (pause de 30 minutes majorée de 50%).

2.4 Dispositions relatives aux chefs d’équipe de semaine

Les pauses journalières seront exclusivement rémunérées, les chefs d’équipe bénéficiant déjà de 9 jours de RTT.

2.5 Dispositions relatives aux chefs d’équipe de suppléance

Pour les chefs d’équipe de suppléance, il convient d’’articuler ce qui est convenu dans le paragraphe 2.4 du présent article avec l’accord sur la suppléance de 2014.

Partant du constat partagé que pour un chef d’équipe de suppléance bénéficiant de l’équivalent de 25 jours de congés payés et de 9 jours de RTT (situation à la date de signature du présent accord), que :

  • le nombre moyen de jours travaillés /an est de 99,

  • 52 pauses de 30 minutes sont déjà payées (cf. accord de 2014),

  • il donc reste 47 pauses à valoriser (soit 99 pauses - 52 pauses =47* 30 minutes = 1410 minutes),

  • il convient d’appliquer aux 99 pauses une majoration de 50% (soit 99*15 minutes = 1485 minutes),

Ainsi en pratique pour chaque journée de travail (samedi, dimanche ou jour férié), il convient de régler 30 minutes sous forme de « prime pause » [(1410 + 1455)/99].

Article 3 – Les cas particuliers

3.1 Les entrées en cours d’année

Dans cette hypothèse, il n’y a pas de jours de congés acquis.

Pour chaque pause, il conviendra de payer 21 minutes pour les équipes de semaine, 16 minutes pour les équipes de suppléance et de déterminer le nombre de jours de repos supplémentaires au prorata du temps de présence.

Exemple : un opérateur de semaine débutant son contrat au 1er octobre, aura sur son bulletin de salaire 21 minutes de prime payée pour chaque journée travaillée de plus de 7 heures et 3.5 jours de repos supplémentaires.

3.2 Les changements d’équipes (semaine/suppléance)

Dans cette hypothèse, le nombre de jours de repos supplémentaires est identique, il n’y aura d’incidence que sur le paiement en argent de chaque pause, qui est valorisée différemment selon que l’on soit de semaine ou de suppléance.

3.3 Les départs en cours d’année

Dans cette hypothèse, il conviendra de proratiser le nombre de jours de repos supplémentaires en fonction du temps de présence.

3.4 Les absences

Dans cette hypothèse, il conviendra de proratiser le nombre de jours de repos supplémentaires en fonction du temps de présence.

Article 4 - Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er juin 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :

La dénonciation doit être notifiée aux autres signataires de l’accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord ou qui y ont adhéré sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Fait à Elven, le 17 avril 2018, en 5 exemplaires originaux

Annexe 1 :

Tableau synthétique (hors jours « particuliers »)

Catégories de collaborateurs 5 jours de repos supplémentaires Paiement d’une prime « pause » calculée sur le taux horaire brut
Opérateurs de Production de semaine Oui Oui (21 minutes/jour)
Opérateurs de Maintenance Oui Oui (21 minutes/jour)
Opérateurs de Maintenance et Hygiène Oui Oui (21 minutes/jour)
Opérateurs Recherche/Développement Oui Oui (21 minutes/jour)
Opérateurs Réceptions/Expéditions Oui Oui (21 minutes/jour)
Remplaçants chefs d’équipe de Production de semaine Oui Oui (21 minutes/jour)
Remplaçants chefs d’équipe Réceptions/Expéditions Oui Oui (21 minutes/jour)
Opérateurs Production de suppléance Oui Oui (16 minutes/jour)
Remplaçants chefs d’équipe de Production de suppléance Oui Oui (16 minutes/jour)
Chefs d’équipe de Production de semaine Non Oui (30 minutes/jour)
Chefs d’équipe de Production de suppléance Non Oui (30 minutes/jour)
Chefs d’équipe Réceptions/Expéditions Non Oui (30 minutes/jour)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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