Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux négociations obligatoires pour l'année 2023" chez SPF - SPECIALITES PET FOOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPF - SPECIALITES PET FOOD et le syndicat CGT et CFDT le 2023-04-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05623006202
Date de signature : 2023-04-07
Nature : Accord
Raison sociale : SPECIALITES PET FOOD
Etablissement : 56050049800095 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES PAUSES (2018-04-17) AVENANT A L'ACCORD PAUSES (2020-10-01) accord de substitution suite à l'absorption de la société Octopepper par la société SPF (2021-12-01) Protocole d'accord de fin de conflit NAO 2022 (2022-03-31) ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DU CSE (2022-11-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2023

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société SPF

Société SPF, au capital de 2 198 730 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 560 500 498 000 95, et dont le siège social est situé à ZA du Gohélis, 56250 ELVEN.

Représentée par XXX, en qualité de Directeur Général, et dûment habilité à la signature des présentes.

Ci-après désignée « la Société » ou « la Direction »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par XXX, en qualité de délégué syndical.

  • L’organisation syndicale CGT

Représentée par XXX, en qualité de délégué syndical.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part.

Ci-après ensemble dénommées « les parties signataires » ou « les parties »,

Préambule

Les parties signataires se sont réunies dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 17 mars 2023 afin d’établir le calendrier des négociations, la composition des délégations et remettre la liste des informations nécessaires aux organisations syndicales.

Les parties ont ensuite organisés des réunions afin de présenter et échanger sur les cahiers de revendications ainsi que sur les propositions de la Direction aux dates suivantes : 24 mars, 31 mars 2023, 5 avril 2023 et 7 avril 2023.

Il a été abordé les thèmes suivants :

  • Les Rémunérations ;

  • Le Temps de travail ;

  • Le Partage de la valeur ajoutée ;

  • La Qualité de vie au travail ;

  • La Gestion des emplois et des parcours professionnels.

Le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été abordé lors de la conclusion d’un accord spécifique en date du 19 janvier 2023.

La Société a notamment présenté le cadrage de la réunion, l’approche de la Direction, le contexte marché France, les points clés 2022 et les projections 2023 sur le contexte économique, le rappel des mesures 2022, les préconisations de la FICT et la situation de l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

Il est rappelé que, conformément aux discussions de 2022, les mesures suivantes avaient été prises :

  1. Une augmentation des salaires de base OETAM de 3.5% au 01/04/2022

  2. La mise en place d’une enquête Bien-Etre

  3. La mise en place d’une prime « casque vert »

  4. La mise en place d’une prime de transport

  5. L’engagement à ouvrir des négociations visant la mise en place d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  6. La renégociation des accords sur la durée du temps de travail et la mise en place d’un compte épargne-temps (CET) associé

  7. La réévaluation exceptionnelle de la grille des salaires de classification interne

En sus de ces mesures propres à la Société SPF, sur 2022, toute une série de mesures ont été mises en place au sein du Groupe au profit des collaborateurs notamment en matière de Prévoyance et de Santé, de prise de congés pour évènements familiaux, de télétravail, et d’abondement sur les versements volontaires sur le PERECOG.

Pour l’année 2023, la délégation du personnel s’est orientée sur plusieurs axes de négociation :

  1. Une demande d’augmentation générale de 9%

  2. Des pesées de postes pour certaines catégories de personnel en lien avec l’impact de la mise en place de SAP (logistique, chefs de secteur en production…)

  3. La rétroactivité de l’augmentation générale au 1er janvier de chaque année

  4. Une augmentation de la majoration des heures de nuit à 30%

  5. Une réflexion sur la mise en place d’augmentation basée sur de l’augmentation générale et individuelle pour les Cadres et les OETAM

  6. Une revalorisation de la prime d’habillage

  7. Une augmentation significative du personnel de production

  8. Une prime « panier de jour » en lieu et place des tickets restaurants pour les salariés postés

La Direction a répondu que l’augmentation des salaires devait être responsable et raisonnable au vu du contexte économique toujours incertain pour 2023 et a proposé d’augmenter les salaires de façon cohérente avec la bonne gestion de l’entreprise (développer l’emploi, développer les salaires et développer les investissements sur le site).

De plus, la Direction a pris la décision de faire bénéficier tous les salariés de la Société d’une prime de partage de la valeur (PPV) afin de limiter les effets de l’inflation sur leur pouvoir d’achat.

La Direction a répondu favorablement à la réalisation de pesées de postes, dans le contexte de la mise en place de l’outil SAP, pour certaines catégories de salariés.

La Direction a également répondu favorablement à la mise en place d’une prime « panier de jour » pour les salariés postés.

La Direction a également proposé des mesures accessoires telles que la revalorisation de la prime « panier de nuit ».

Par ailleurs, la Direction s’est engagée à initier une réflexion au niveau du Groupe sur l’intégration d’une part d’augmentation générale pour les Cadres et une part d’augmentation individuelle pour les OETAM ainsi que sur la date d’application des NAO.

La Direction a également rappelé les mesures mises en place sur 2022 ou en cours au sein du Groupe pour 2023.

Enfin, la Direction n’a pas souhaité donner suite aux autres revendications et a apporté les éléments de réponse appropriés.

Des discussions ont eu lieu afin d’aboutir à un accord jugé acceptable par l’ensemble des parties.

Aux termes des derniers échanges, il a été convenu ce qui suit :

  1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur secteur d’affectation.

Il concerne l’ensemble des établissements actuels et futurs de la société SPF.

  1. AUGMENTATION GENERALE

Suite aux différents échanges et d’un commun accord entre les parties, une augmentation de 3 % des salaires mensuels de base sera appliquée à compter du 01/04/2023 pour les salariés en CDI et en CDD relevant de la catégorie des ouvriers/employés et techniciens et agents de maîtrise.

Etant précisé que la rémunération des salariés relevant de la catégorie des cadres fait l’objet d’une individualisation.

  1. MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)

La société, désireuse d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés définis à l'article 3.1 du présent accord, décide d’attribuer une prime de partage de la valeur qui sera exonérée de cotisations et contributions sociales, exonérée de CSG/CRDS et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et selon les modalités fixées ci-après.

Cette prime est versée sur le fondement de de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et sur le fondement de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur prévue par l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 10 octobre 2022.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Cette prime versée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2023 ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

En outre, l’entreprise bénéficie d’un accord d’intéressement conclu le 22 juin 2020 et d’un accord de participation Groupe conclu le 19 mai 2017, couvrant la période de versement de la prime.

Article 3.1 – Bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes : La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d’un contrat de travail en cours (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) à la date du versement de la prime fixée à l'article 3.3 du présent accord.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise, à la date susvisée, bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 3.2 et 3.3 du présent accord.

Les salariés de groupements d’employeurs sont également éligibles à ladite prime de partage de la valeur selon les mêmes modalités que les salariés des entreprises de travail temporaire.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, la présente décision lui sera communiquée sans délai, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l'entreprise.

Article 3.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé :

  • En fonction de la durée de travail prévue au contrat,

  • En fonction de la durée de présence effective,

Du fait du décalage de paie d’un mois en matière d’absences, afin d’effectuer le versement de la prime de partage de la valeur au mois d’avril 2023, le montant de cette prime sera proratisé en fonction de la durée de présence effective et de la durée de travail prévue au contrat de son bénéficiaire sur la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est de 1 000 euros pour un salarié travaillant à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours et étant présent sans interruption du 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

  • Modulation de la prime en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail :

Le montant de 1000 euros visé ci-avant est fixé pour des salariés travaillant à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel en fonction et à due proportion de la durée de travail prévue au contrat (A titre d’exemple, le montant de la prime sera réduit de moitié pour les salariés travaillant à mi-temps) et pour les forfaits annuels en jours réduits en fonction et à due proportion du nombre de jours travaillés compris dans leur convention de forfait prévue au contrat de travail.

  • Modulation de la prime en fonction de la durée de présence effective dans l’entreprise :

Le montant maximum de la prime de partage de la valeur est de 1000 euros pour un salarié, à temps plein ou en forfait annuel en jours sur la base de 218 jours, qui est présent sans interruption du 1er avril 2022 et le 31 mars 2023.

Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-dessous, le montant de sa prime est réduit à due proportion.

Toutes les absences, consécutives ou non, sur la période de référence seront déduites à l’exception des absences mentionnées ci-après.

Seront assimilées à du temps de présence effective :

- les congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, adoption (L. 3141-5, 2° du Code du travail) ;

- le congé parental d’éducation (qu'il soit à temps plein ou à temps partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant décédé ou gravement malade ;

- les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif (ex. congés payés, repos équivalent (D. 3121-19 du Code du travail), heures de formation effectuées dans le cadre du plan de formation (L. 6321-2 du Code du travail), heures consacrées à la formation pendant le temps de travail (L. 6323-18 du Code du travail), heures de délégation des représentants du personnel (L. 2143-17 du Code du travail pour les délégués syndicaux, L. 2315-10 du Code du travail pour les membres du CSE), temps passé à la visite médicale (L. 4624-28 du Code du travail) ;

- les périodes d’absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (L. 3141-5,5° du Code du travail).

Si, durant cette période, le bénéficiaire s’est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, dans la limite d’un montant de prime minimal d’un euro (correspondant à un montant plancher).

En effet, il est précisé que l’Administration n’apporte pas à date de position claire concernant la situation d’un salarié absent sur toute la période de 12 mois susvisée et la possibilité de ce fait de verser une prime de pouvoir d’achat de zéro euro. En conséquence, pour éviter une exclusion de facto de ces salariés du bénéfice de cette prime et pour sécuriser d'un point de vue URSSAF (charges sociales et fiscalité) le versement, un plancher minimum de versement d’un euro est prévu. Ainsi un salarié qui serait absence sur la totalité de la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023 percevra une prime de pouvoir d’achat d’un euro.

Article 3.3 – Versement de la prime

Cette prime de partage de la valeur sera versée en une fois, au plus tard le 30 avril 2023, date de versement du salaire du mois d’avril 2023 pour les salariés en CDD et en CDI à la date du versement de la prime.

Le versement pour les collaborateurs intérimaires sera réalisé par les agences d’intérim sur le mois de mai.

Compte tenu du montant de la prime de 1000 euros visé à l’article 3.2 du présent accord, il est précisé que :

  • Pour les rémunérations inférieures à 3 SMIC annuels bruts, calculés sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime dans les conditions définies par l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur du 10 octobre 2022, cette prime de partage de la valeur ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociales et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu ni au forfait social.

  • Pour les rémunérations supérieures à 3 SMIC annuels bruts, calculés sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime dans les conditions définies par l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur du 10 octobre 2022, cette prime de partage de la valeur sera exonérée de cotisations mais sera soumise intégralement aux prélèvements suivants :

  • CSG et CRDS ;

  • Impôt sur le revenu ;

  • Au forfait social.

Le montant de la prime de partage de la valeur est constaté sur le bulletin de paie du mois d’avril 2023.

  1. REEVALUATION EXCEPTIONNELLE DE LA GRILLE DES SALAIRES DE CLASSIFICATION INTERNE

La Direction appliquera la grille des salaires minima internes applicable aux OETAM à compter du 1er septembre 2023 conformément à la grille brute annexée au présent document (annexe 1). Cette réévaluation exceptionnelle de 30 euros bruts s’ajoutera à l’augmentation générale de 3% visée à l’article 2 du présent protocole.

  1. REFONTE DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION

En parallèle, la Direction ouvrira un chantier de refonte de la grille de classification avec les organisations syndicales à compter d’octobre 2023 pour une application courant 2024 afin de revoir ensemble la grille des salaires minima internes applicable aux salariés OETAM de la société.

Cette proposition de la Direction visera à apporter de la cohérence interne dans la grille et à souligner un effort continu de travail paritaire sur les grilles internes.

Cela signifie que dans le cadre de cet effort continu de classification, les mesures apportées puissent par exemple se traduire par des effets différentiés selon les coefficients, sans application d’une mesure globale et unique pour tous les coefficients à l’instar de la mesure spécifiée à l’article 4.

La Direction prend l’engagement d’assurer la continuité dans ce dialogue social avec les représentants du personnel sur cette grille.

  1. MOBILITE DURABLE

A compter du 1er janvier 2023, la Direction a prévu la mise en place de la plateforme de co voiturage Karos avec les avantages salariés suivants :

  • Abonnement pris en charge par l’employeur ;

  • En tant que passager, 6 mois de trajets offerts dans une limite de 30km par trajet ;

  • Pour les primo-conducteurs, versement d’une prime de 100 euros instituée par le Gouvernement, via la plateforme de covoi­turage, et sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité.

De plus, la Direction s’engage également à ouvrir une négociation avec les partenaires sociaux en vue de la conclusion d’un accord sur la mobilité Durable au sein de l’entreprise avant la fin de l’année 2023.

  1. PESEES DES POSTES

La Direction s’engage à mettre en place une commission spécifique de pesée des postes, portant sur certains postes concernés par un impact de SAP sur l’évolution de leurs missions.

La liste des postes pesés sera communiquée de façon spécifique aux membres de la commission pesée des postes et est susceptible d’évolution. Parmi celle-ci figurent les postes d’opérateurs, adjoints et chefs d’équipe de logistique, les chefs de secteur et chefs d’équipe en production, les opérateurs de Languidic et adjoint Languidic.

Il est rappelé que la commission de postes a un rôle consultatif.

  1. REVALORISATION DE LA PRIME « PANIER DE NUIT »

A compter du 1er juin 2023, la prime « panier de nuit » versée aux collaborateurs travaillant plus de 4 heures de nuit consécutives est portée à 20 euros dont une part soumise à charges, dans le respect des limites d’exonération URSSAF.

  1. MISE EN PLACE D’UNE PRIME « PANIER DE JOUR »

Les parties ont évoqué la possibilité de mettre en place des primes « panier de jour » pour certains salariés de la Société remplissant les conditions d’attribution définies par la réglementation en vigueur.

Pour rappel, le bénéfice de la prime « panier de jour » n’est pas cumulable avec la prime de panier de nuit, ni avec les Titres restaurants, ni avec le remboursement sur note de frais dans le cadre des déplacements professionnels ou la prise en charge du repas par l’entreprise dans le cadre des formations. Par ailleurs, il n’est pas attribué de prime « panier de jour » aux salariés absents, quel que soit le motif de l’absence (congés payés, RTT, maladie, etc…).

La Direction a manifesté son accord de principe sur cette proposition formulée par les organisations syndicales.

Les organisations syndicales ayant précisé qu’elles souhaitaient encore étudier la question, la Direction attend un retour de leur part pour une éventuelle mise en place de cette mesure courant de l’année 2023.

Par ailleurs, il est rappelé que les mesures ci-dessous sont mises en place au sein du Groupe pour 2023.

  1. MISE EN PLACE D’UN ABONDEMENT EMPLOYEUR SUR LES VERSEMENTS VOLONTAIRES SUR LE PERECOG

Il est précisé que l’abondement employeur de 100% sur les versements volontaires (les versements volontaires sont les apports monétaires effectués à titre personnel par le salarié et visant à approvisionner le compte d’épargne) effectués par les salariés sur leur PERECOG dans la limite de 50 euros, qui était prévu dans les NAO 2022 à compter du 1er avril 2022, est maintenu.

  1. MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE TEMPS (CET) ASSOCIE

Les partenaires sociaux au niveau du Groupe regroupant les sociétés SYMRISE françaises (ADC-Diana SAS-Diana Food-Diana Trans-SPF-SPI-Villers) du segment Taste, Nutrition & Health et la Direction se sont réunis et ont conclu au 1er mars 2023 un accord de Groupe instituant un Compte Epargne Temps, dont l’application au sein de chaque société mentionnée ci-dessus est subordonnée à la conclusion et la signature d’un nouvel accord relatif à la durée du travail au sein de chaque Société.

Le nouvel accord relatif à la durée du travail ayant été signé par les partenaires sociaux le 2 mars 2023 au sein de la Société, les salariés de la société remplissant les conditions définies dans l’accord de Groupe relatif au CET peuvent bénéficier d’un Compte Epargne Temps.

  1. RENEGOCIATION DE L’ACCORD TELETRAVAIL AU SEIN DU GROUPE COMPRENANT LES SOCIETES SYMRISE FRANCAISES DU SEGMENT TASTE, NUTRITION & HEALTH

En parallèle, les partenaires sociaux au niveau du Groupe regroupant les sociétés SYMRISE françaises (ADC-Diana SAS-Diana Food-Diana Trans-SPF-SPI-Villers) du segment Taste, Nutrition & Health et la Direction se sont réunis et ont conclu le 1er mars 2023 un accord de Groupe instituant un Compte Epargne Temps, dont l’application au sein de chaque société mentionnée ci-dessus est subordonnée à la conclusion et la signature d’un nouvel accord relatif à la durée du travail au sein de chaque Société.

  1. MESURES FAVORABLES POUR LE REPORT DES CONGES PAYES EN CAS D’ARRÊT MALADIE PENDANT LES CONGES 

La Direction a décidé que lorsque le salarié est en arrêt maladie (maladie ordinaire, maladie professionnelle, accident du travail) pendant ses congés payés, celui-ci bénéficiera d’un droit au report de ses congés payés après la date de reprise du travail. Les congés payés acquis non pris du fait de cet arrêt maladie pourront être posés sur une nouvelle période de congés qui sera fixée d’un commun accord avec son responsable hiérarchique, que ce soit durant la période de prise de congés en cours dans la société ou au-delà.

  1. SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT

Sous réserve que la formule de calcul de l’intéressement n’aboutisse pas à un résultat nul et sous réserve que les commissaires aux comptes aient certifiés les comptes de la Société Spécialités Pet Food SAS, la Direction s’engage, courant 2023, à formaliser, par écrit, sa décision de verser un supplément d’intéressement au titre de l’exercice comptable courant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 aux salariés présents au sein de la Société sur cet exercice.

Si et seulement si ces conditions cumulatives sont satisfaites, alors le versement du supplément d’intéressement interviendra postérieurement au versement de l’éventuelle prime d’intéressement et dans les conditions définies par l’acte le mettant en place. 

  1. CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles, des règles impactant significativement les termes du présent accord, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

En outre, les parties signataires pourront se réunir pour examiner et résoudre les éventuelles difficultés concernant les modalités d’application de l’accord.

  1. DUREE, REVISION ET PUBLICITE

Article 17.1. Durée de l’accord

Le présent accord sera applicable au jour de sa signature.

Il est conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an courant du 07 avril 2023 au 6 avril 2024.

Article 17.2. Demande de révision

Dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires.

La Direction s’engage à convoquer, dans les trente (30) jours qui suivent la réception de ce courrier, l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue d’ouvrir une négociation et de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Durant la période de négociation, et jusqu’à la conclusion d’un avenant modificatif, les dispositions en cause restent en vigueur.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 17.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail, qui transmet ensuite à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au greffe auprès du Conseil des Prud’hommes de Vannes

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Elven, le 7 avril 2023 en 5 exemplaires originaux.

Pour l’organisation syndicale CGT

Représenté par XXX

Délégué Syndical

Signature

Pour la Société SPF

Représentée par XXX

Directeur Général EMEA

Signature

Pour l’organisation syndicale CFDT

Représenté par XXX

Délégué Syndical

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com