Accord d'entreprise "Protocole d'accord de fin de conflit NAO 2022" chez SPF - SPECIALITES PET FOOD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPF - SPECIALITES PET FOOD et le syndicat CGT et CFDT le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T05622004661
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SPECIALITES PET FOOD
Etablissement : 56050049800095 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LES PAUSES (2018-04-17) AVENANT A L'ACCORD PAUSES (2020-10-01) accord de substitution suite à l'absorption de la société Octopepper par la société SPF (2021-12-01) ACCORD RELATIF A LA DETERMINATION DU NOMBRE ET DU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DU CSE (2022-11-10) Accord d'entreprise relatif aux négociations obligatoires pour l'année 2023 (2023-04-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE CONFLIT NAO 2022

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La Société SPF

Société SPF, au capital de 2 198 730€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 56050049800095, et dont le siège social est situé à ZA du Gohélis, 56250 ELVEN.

Représentée par XXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général, et dûment habilité à la signature des présentes.

Ci-après désignée « la Société » ou « la Direction »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise

  • L’organisation syndicale CFDT

Représentée par XXXXXXXX, en qualité de délégué syndical.

  • L’organisation syndicale CGT

Représentée par XXXXXXXX, en qualité de délégué syndical.

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part.

Ci-après ensemble dénommées « les parties signataires » ou « les parties »,

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ QUE

Dans le cadre des négociations obligatoires en entreprise prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 11 mars 2022 afin d’établir le calendrier des négociations, la composition des délégations et remettre la liste des informations nécessaires aux organisations syndicales.

Les parties ont ensuite organisé une réunion afin de présenter et échanger sur les cahiers de revendications ainsi que sur les propositions de la Direction en date du 21 mars 2022.

Il a été abordé les thèmes suivants :

  • Les Rémunérations ;

  • Le Temps de travail ;

  • Le Partage de la valeur ajoutée ;

  • L’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La Qualité de vie au travail.

La Société a notamment présenté :

Le cadrage de la réunion, l’approche de la Direction, le contexte marché France, les points clés 2021 et les projections 2022 sur le contexte économique, le rappel des mesures 2021, les préconisations de la FICT, la situation de l’égalité professionnelle dans l’entreprise.

Pour l’année 2022, la délégation du personnel s’est orientée sur 2 axes de négociation :

  1. Une demande d’augmentation des salaires de base de 10% pour les OETAM

  2. Une enquête sur le bien-être au travail

La Direction a répondu que l’augmentation des salaires devait être responsable et raisonnable au vu du contexte économique incertain pour 2022 et a proposé d’augmenter les salaires de façon cohérente avec la bonne gestion de l’entreprise (développer l’emploi, développer les salaires et développer les investissements sur le site).

La Direction a répondu favorablement à la mise en place d’une enquête sur le niveau de bien-être des salariés afin d’avoir des éléments objectifs sur la situation au sein de l’entreprise.

La Direction a également proposé des mesures accessoires telles que la mise en place d’une prime de transport au 01/07/2022 et d’une prime de remplacement “casque vert” en production - logistique au 01/05/2022.

La Direction a également rappelé les mesures mises en place sur 2021 ou en cours au sein du Groupe pour 2022.

Les parties avaient convenu de se rencontrer pour échanger lors d’une troisième réunion le 24 mars 2022.

Toutefois, le 24 mars 2022, les organisations syndicales de la Société SPF ont fait connaitre à la Direction que la non-satisfaction de leur revendication salariale était susceptible de déclencher un mouvement de grève.

Les organisations syndicales ont rappelé que leurs demandes d’augmentation générale des salaires de base étaient après réflexion de 5% minimum pour les OETAM associée à une enquête sur le bien-être au travail pour 2022 pour l’ensemble des salariés de la société SPF.

Un mouvement de grève a débuté sur le site d’XXXXXXXX à compter du lundi 28 mars 2022 à 5 heures.

Les revendications communes des organisations syndicales XXXX et XXXX de la Société SPF sont demeurées inchangées.

La Direction et les organisations syndicales, représentantes des salariés en grève, se sont alors rapprochées pour rechercher les modalités d’un accord dans l’intérêt de l’ensemble des parties en présence. Plusieurs réunions de négociations se sont tenues le 29 mars 2022.

A l’issue de ces discussions, les parties sont finalement parvenues à un protocole d’accord de fin de grève qui vaut accord collectif au titre des NAO 2022 et dont les modalités sont définies ci-après.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD

Le présent protocole d’accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur secteur d’affectation.

Il concerne l’ensemble des établissements actuels et futurs de la société SPF.

TITRE 2 – MESURES ACCORDEES PAR LA SOCIETE SPF DANS LE CADRE DES NAO 2022

Dans le cadre des négociations obligatoires annuelles 2022, la société s’engage à adopter les mesures suivantes :

ARTICLE 1 - AUGMENTATION DES SALAIRES DE BASE

L’augmentation 2022 est définie pour les OETAM comme suit :

+ 3,5 % du salaire de base au 01/04/2022, conformément à la grille brute annexée au présent document (annexe 1).

Etant précisé que la rémunération des salariés relevant de la catégorie des cadres fait l’objet d’une individualisation.

ARTICLE 2 - MISE EN PLACE D’UNE ENQUETE BIEN-ETRE

La Société s’engage à mettre en place une étude quantitative et qualitative sur le niveau de bien-être des salariés pour les sites XXXXXXXXXXXXXXXX. Les éléments de mise en œuvre (calendrier, organisme…) seront communiqués aux représentants du personnel.

ARTICLE 3 - MISE EN PLACE D’UNE PRIME « CASQUE VERT »

Une prime de remplacement dite « casque vert » sera mise en place à compter du 1er mai 2022 pour une durée indéterminée pour les salariés OETAM des équipes de production et logistique des établissements d’XXXXXXXX et de XXXXXXXX dans les conditions ci-dessous.

Elle concerne les collaborateurs amenés à remplacer temporairement le chef d’équipe « casque vert ».

-Prime « casque vert » production : 90 euros par 5 jours cumulés de remplacement

-Prime « casque vert » logistique : 50 euros par 5 jours cumulés de remplacement

-Prime « casque vert » XXXXXXXX : 50 euros par 5 jours cumulés de remplacement

Cette prime sera versée avec les variables de paie, soit le mois suivant les 5 jours cumulés de remplacement.

ARTICLE 4 - MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE TRANSPORT

La Société s’engage à mettre en place une prime de transport au 1er juillet 2022 pour l’ensemble des salariés de la société, sauf les salariés entrant dans l’une des 2 catégories suivantes :

− ceux disposant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ;

− ceux dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

Les modalités techniques de cette prime seront discutées avec les élus dans les prochaines semaines. Cette prime sera basée sur la distance entre le domicile et le lieu de travail et les plafonds légaux en vigueur (maximum 200 euros par an à date).

ARTICLE 5 - PROJET ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La Société s’engage à ouvrir les négociations avec les représentants du personnel visant la mise en place d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes d’ici fin 2022.

Il est rappelé par ailleurs les mesures mises en place sur 2021 ou en cours au sein du Groupe pour 2022.

ARTICLE 6 - MISE EN PLACE D’UNE PREVOYANCE COMMUNE AUX SOCIETES SYMRISE FRANCAISES DU SEGMENT TASTE, NUTRITION & HEALTH

Il est précisé qu’à compter du 1er avril 2022, le Groupe regroupant les sociétés SYMRISE françaises a mis en place une prévoyance commune harmonisant les régimes collectifs de garanties prévoyance complémentaire, avec des taux de cotisation garantis pour 2 ans et une amélioration de garanties.

Le contrat de Prévoyance prévoit un fond d’action social pour les salariés.

ARTICLE 7 - MUTUELLE

La Société précise qu’en matière de frais de santé, la cotisation salariale mutuelle n’augmente pas en 2022.

ARTICLE 8 - MISE EN PLACE D’UN ABONDEMENT EMPLOYEUR SUR LES VERSEMENTS VOLONTAIRES SUR LE PERECO

A compter du 1er avril 2022, il est convenu que l’employeur abondera de 100% sur les versements volontaires (les versements volontaires sont les apports monétaires effectués à titre personnel par le salarié et visant à approvisionner le compte d’épargne) effectués par les salariés sur leur PERECO dans la limite de 50 euros.

ARTICLE 9 - L’EVOLUTION DE NOS DISPOSITIFS D’EPARGNE SALARIALE AVEC LA LOI PACTE

La Société précise que le PERCO a été transformé en PERECO, ainsi que le PEE vers un PEE conforme à la loi PACTE.

Ces évolutions ont été formalisées par avenants au niveau du Groupe regroupant les sociétés SYMRISE Françaises.

Un avenant à l’accord Groupe de Participation reprenant ces mises à jour a également été formalisé.

ARTICLE 10 - RENEGOCIATION DES ACCORDS DUREE DU TRAVAIL ET LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE-EPARGNE TEMPS (CET) ASSOCIE

Les organisations syndicales et la Société conviennent de formaliser dans un nouvel accord relatif à la durée du travail, les usages et pratiques en vigueur dans la société et si nécessaire les faire évoluer pour s’adapter aux contraintes du marché et aux contraintes légales.

En parallèle, les partenaires sociaux au niveau du Groupe regroupant les sociétés SYMRISE françaises et la Direction conviennent de conclure durant l’année 2022 un accord de Groupe instituant un Compte Epargne Temps, dont l’application au sein de chaque société mentionnée ci-dessus sera subordonnée à la conclusion et la signature d’un nouvel accord relatif à la durée du travail au sein de chaque Société.

ARTICLE 11 - MISE EN PLACE D’UN ACCORD TELETRAVAIL AU SEIN DU GROUPE COMPRENANT LES SOCIETES SYMRISE FRANCAISES DU SEGMENT TASTE, NUTRITION & HEALTH

Un accord Groupe télétravail applicable aux sociétés SYMRISE françaises a été signé le 1er mars 2022 et comprend la fourniture d’équipement personnel adapté (une chaise de bureau, un bureau ou tout matériel facilitant l’ergonomie) ou s’il n’y a pas de matériel disponible à court terme, le versement une participation forfaitaire de 120 euros sous réserve de présentation de justificatifs d’achat de moins de 12 mois, dans les conditions définies par l’accord.

ARTICLE 12 - MESURES FAVORABLES POUR LA POSE DE CONGES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

La Société a décidé d’appliquer des mesures favorables à l’ensemble des salariés de la société en matière de pose de congés pour évènements familiaux à savoir :

- d’un report possible des congés pour évènements familiaux lorsque ceux-ci tombent pendant les congés payés du salarié concerné sous un délai d’un mois ;

- ou la possibilité de permuter le motif de congés payés par le motif de congés pour événements familiaux ;

- et un décompte en interne des congés pour événements familiaux en jours ouvrés afin qu’il soit plus favorable pour les salariés (la loi prévoyant un décompte en jours calendaires) ;

- et la possibilité de scinder les jours de congés pour évènements familiaux, prévus par la convention collective applicable, en cas de décès ;

- l’élargissement du bénéfice des congés pour évènement familiaux au concubinage, PACS et famille recomposée (pour la notion de beaux-parents).

TITRE 3 – MESURES EXCEPTIONNELLES ACCORDEES PAR LA SOCIETE SPF

ARTICLE 13 – REEVALUATION EXCEPTIONNELLE DE LA GRILLE DES SALAIRES DE CLASSIFICATION INTERNE

En parallèle la Direction s’engage à revoir la grille des salaires minima internes applicable aux OETAM à compter du 1er avril 2022 conformément à la grille brute annexée au présent document (annexe 1). Cette revalorisation s’ajoutera à l’augmentation générale de 3,5% visée à l’article 1 du présent protocole.

ARTICLE 14 – REFONTE DE LA GRILLE DE CLASSIFICATION

En parallèle, la Direction ouvrira un chantier de refonte de la grille de classification avec les organisations syndicales courant de l’année 2023 pour une application au 1er octobre 2023 au plus tard, afin de revoir ensemble la grille des salaires minima internes applicable aux salariés OETAM de la société. Cette proposition de la Direction vise à apporter de la cohérence interne dans la grille et à souligner un effort continu de travail paritaire sur les grilles internes dans des conditions similaires à la réévaluation exceptionnelle du 1er avril 2022 mentionnée à l’article 13.

La Direction prend l’engagement d’assurer la continuité dans ce dialogue social avec les représentants du personnel sur cette grille sur les années suivantes.

TITRE 4 – FIN DU CONFLIT COLLECTIF

La signature du présent protocole d’accord par les organisations syndicales de la XXXX et XXXX vaut levée immédiate du mouvement de grève qui a débuté le lundi 28 mars 2022 à 5 heures.

Les représentants des salariés susvisés et signataires du présent protocole d’accord reconnaissent que les mesures accordées et les informations données par la Direction satisfont aux demandes formulées dans le cadre du mouvement collectif, et s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires de façon à ce que le travail reprenne dès le 31 mars 2022 à 13 heures.

A défaut d’une reprise à ces date et heure, les mesures concédées par la Société et mentionnées au Titre 2 du protocole ne prendront pas effet, la Société étant alors déliée de ses engagements.

Il est rappelé qu’aucune sanction disciplinaire ne sera prise par la Direction à l’égard du personnel du seul fait de leur participation à la grève.

D’une façon générale, le présent protocole d’accord sera exécuté par les deux parties de façon loyale.

TITRE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord est conclu à durée déterminée d’un an pour la NAO 2022.

Etant précisé que certaines mesures sont prévues à durée indéterminée et d’autres prévues pour 2023.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

TITRE 6 – NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent protocole d’accord sera notifié par la société à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge.

Le présent protocole sera déposé par l’entreprise, à la date arrêtée par les parties, sur la plateforme TéléAccords accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du protocole sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Les salariés seront informés du présent protocole par voie d’affichage ou de manière électronique.

Fait à Elven, le 31 mars 2022

En 5 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale CGT

Représenté par XXXXXXXX

Délégué Syndical

Signature

Pour la Société SPF

Représentée par XXXXXXXXXXXX

Directeur Général

Signature

Pour l’organisation syndicale CFDT

Représenté par XXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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