Accord d'entreprise "Avenant de révision à l'accord d'établissement portant sur la mise en place d'un dispositif d'enregistrement de décompte et de controle du temps de travail au sein de l'établissement de Marseille de l'UES CMA CGM" chez CMA CGM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CMA CGM et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01319005298
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CMA CGM
Etablissement : 56202442200486 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-19

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ENREGISTREMENT, DE DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE MARSEILLE DE L’UES CMA CGM

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

CMA CGM, société anonyme au capital de 234 988 330 euros dont le siège social est situé 4 Quai d’Arenc à Marseille (13002), immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le numéro 562 024 422, représentée par Secrétaire Général, dûment habilité et représentant les sociétés de l’Unité Economique et Sociale CMA CGM (« UES CMA CGM »), constituée des entreprises CMA CGM SA, CMA CGM Antilles Guyane, CMA CGM Agences France, CMA Ships, Traveller’s Club, CMA CGM Réunion, CMA CGM LOG France, CMA CGM Logistics, prises en leur établissement de Marseille,

d’une part

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de l’établissement de Marseille de l’UES CMA-CGM (les « Organisations Syndicales »).

d’autre part

préambule

Conformément à l’Accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l’UES CMA CGM pour le personnel sédentaire du 25 avril 2007 dit « ARTT 2007 », qui prévoit en son article 6 que l’horaire de travail du personnel sédentaire peut être modifié par accord d’établissement, les parties au présent accord se sont réunies, après avoir fait le constat des limites du régime d’horaires en vigueur au sein de l’établissement de Marseille eu égard aux évolutions du secteur d’activité et des modes de travail, pour négocier le présent accord d’établissement d’aménagement du temps de travail.

Les contraintes liées aux fortes évolutions du secteur d’activité au sein duquel CMA CGM intervient et la volonté exprimée par le personnel sédentaire employé sur le site, de conserver le bénéfice d’un dispositif d’horaire qui leur permette de concilier lesdites contraintes avec les exigences de leur situation personnelle, a conduit les parties à envisager des solutions permettant d’adapter la flexibilité des horaires par un élargissement du régime de report propre à l’horaire individualisé.

C’est dans ces conditions qu’à l’issue d’échanges approfondis, les parties ont négocié et conclu le présent avenant qui modifie et se substitue au dispositif d’horaire individualisé et de contrôle du temps de travail institué par l’accord du 4 janvier 2016.

Les parties s’engagent par le présent accord à trouver les solutions qui permettent de concilier les enjeux économiques, organisationnels liés à l’accélération de la modernisation des pratiques professionnelles sous l’impulsion de la digitalisation des activités qui modifient fortement les modèles économiques et font intervenir de nouveaux acteurs dans le secteur d’activité de CMA CGM d’une part et d’autre part de santé, d’aspiration individuelle des salariés de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans la gestion de leur emploi du temps pour concilier les impératifs de leur vie privée.

Elles soulignent leur attachement à chercher et privilégier les solutions qui préservent la souplesse dans les relations de travail et la réactivité des organisations.

objet

Le présent avenant a pour objet de définir les nouvelles conditions de l’horaire individualisé en vigueur au sein de l’établissement de Marseille de l’UES CMA CGM pour le personnel sédentaire, ainsi que d’adapter en conséquence le dispositif de décompte et de contrôle du temps de travail qui lui est applicable.

Le présent avenant conclu en application de l’accord d’UES dit « ARTT 2007 », modifie les dispositions de l’accord d’établissement de décompte et de contrôle du temps de travail du 4 janvier 2016 qui ont le même objet.

Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs sédentaires de l’établissement de Marseille de l’UES CMA CGM, soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.

Titre I. Dispositif d’horaire individualisé

PLAGES HORAIRES

Il est institué :

  • Des plages horaires dites « fixes », durant lesquelles le salarié est obligatoirement à la disposition de l’entreprise. Ces temps sont présumés être des temps de travail effectif (à l’exclusion des temps de pause visés par le présent accord), et sont pris en compte pour le décompte de la durée du travail.

  • Des plages horaires dites « mobiles » durant lesquelles le salarié est libre d’arriver et de partir. Lorsqu’il sera à la disposition de l’entreprise durant ces plages horaires, ces temps seront constitutifs de temps de travail effectif (à l’exclusion des temps de pause visés par le présent accord) et pris en compte dans le décompte de la durée du travail du salarié.

répartition des horaires

Les horaires de travail du lundi au vendredi se répartissent donc comme suit :

  • Plage mobile d’arrivée du matin : Entre 7h45 et 9h30

  • Plage fixe du matin : 9h30 à 11h30

  • Plage mobile de midi : 11h30 à 14h00, comprenant une pause déjeuner de 45 minutes (minimum obligatoire et non rémunérée).

  • Plage fixe de l’après-midi : 14h00 à 16h00

  • Plage mobile de départ de l’après-midi : Entre 16h00 et 18h30

Dans le cadre de cette flexibilité de la répartition des horaires, il est recommandé aux managers d’avoir une attention particulière à l’horaire de départ de leurs collaborateurs au-delà de 18H30 et de veiller à ce que leur durée maximale de travail quotidienne n’excède pas 10 heures.

La Direction pourra être amenée à mettre en place des permanences avec un nombre limité de salariés, assurées prioritairement par le volontariat et à défaut par roulement, dès l’instant où elles correspondent à des besoins dûment motivés, sans pouvoir aller au-delà de 8h00 à 18h00.

Le recours à ces permanences fera l’objet d’une information du Comité Social Economique de l’établissement de Marseille.

Enfin il est rappelé que :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation.

  • La durée du travail est de 37 heures hebdomadaire de travail effectif, et donnent lieu à 12 jours de réduction du temps de travail, dits « JRTT », dont la prise est définie à l’article 13 de l’accord d’UES « ARTT 2007 ».

A toutes fins utiles, il est rappelé que l’horaire d’ouverture et de fermeture de la Tour, 4 quai d’Arenc, est : 7h00 – 21h00.

modalités de report d’heures

Il est rappelé par le présent accord que la durée hebdomadaire du temps de travail effectif est de 37 heures et qu’il appartient aux managers et aux collaborateurs de veiller à ce que la durée hebdomadaire moyenne appréciée sur le mois corresponde à 37 heures.

A cet effet, le présent accord donne les moyens aux managers d’effectuer un suivi effectif et régulier des horaires de travail du personnel concerné.

Alimentation du dispositif de report d’heures

Il est mis en place par le présent accord un dispositif de report d’heures d’une semaine sur l’autre, permettant de faire varier la durée hebdomadaire de plus ou moins 7 heures par semaine.

Par conséquent, la durée du temps de travail est donc susceptible de varier de 30 heures à 44 heures par semaine, tout en restant soucieux de respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Lorsque le collaborateur réalise un horaire hebdomadaire supérieur à 37 heures et jusqu’à 44 heures, ces heures excédentaires figurent au crédit d’un « compteur débit/crédit ».

A l’inverse, lorsque le collaborateur réalise un horaire hebdomadaire inférieur à 37 heures, la différence entre 37 heures et l’horaire hebdomadaire réalisé figure au débit du « compteur débit/crédit ».

Fonctionnement du « compteur débit/ crédit ». 

Le compteur « débit/crédit » s’incrémente au terme de chaque semaine. Son solde créditeur ne peut excéder 7 heures.

Lorsque le plafond du compteur « débit/crédit » est atteint (+ heures), les heures réalisées au-delà de ce dernier sont considérées comme des heures supplémentaires payées et majorées conformément aux dispositions.

Le solde créditeur ou débiteur constaté en fin de semaine est reporté au début de la semaine suivante.

Lorsque le compteur « débit/crédit » présente un solde débiteur de 7 heures ou plus, le manager du collaborateur concerné est alerté de cette situation.

Situation du compteur en fin de période de référence.

Le compteur « débit/crédit » est arrêté au terme de la période de référence qui s’entend d’une période comprise entre le dernier dimanche de chaque mois civil et le dernier dimanche du mois civil suivant (un calendrier récapitulatif au titre de l’année 2019 figure en annexe 1 du présent accord).

Aux termes de la période de référence :

  • Si le compteur présente un solde créditeur égal à 7 heures, ce solde d’heures est transféré sur un compteur de « récupération ». Le compteur « débit / crédit » sera alors remis à zéro au début de la période de référence suivante.

  • Si le compteur présente un solde créditeur inférieur à 7 heures, ce solde sera reporté au début de la période de référence suivante.

  • Si le compteur présente un solde débiteur, ce solde d’heures est conservé au débit du compteur « débit / crédit » au début de la période de référence suivante.

Fonctionnement du compteur de récupération.

Le compteur de récupération est alimenté chaque fin de période de référence par le solde créditeur du compteur « débit/ crédit ».

Dès lors que le solde du compteur de récupération atteint 7 heures, le collaborateur est tenu de poser une journée ou deux demi-journées dans un délai d’un mois, après validation de son manager.

Ces dernières ont pour intérêt d’assurer un repos physiologique des collaborateurs.

A défaut de la pose de la journée ou des demi-journées de récupération dans ce délai, le manager la/les planifiera.

Dans le cadre de son pouvoir d’organisation, les managers s’assureront de la compatibilité des absences dues aux reports d’heures et veillera à ce que leur utilisation reste compatible avec l’organisation collective du travail et les nécessités de l’activité.

Une fois la journée ou les demi-journées prises, le compteur de récupération est débité de 7 heures.

pauses

La Direction considère qu’au regard des activités hébergées au sein de l’établissement de Marseille et afin d’améliorer notre qualité de travail, une pause forfaitaire et obligatoire de 10 minutes par plage de demi-journée de travail (10mn x 2 = 20 mn par journée, soit 1h40 par semaine) est décomptée automatiquement.

Durant ce temps, les salariés pourront librement vaquer à leurs occupations personnelles tout en ne perturbant pas l’activité de leur équipe.

La Direction n'entend pas mettre en place une obligation de débadgeage, considérant que les pauses courtes, sauf abus manifeste, sont nécessaires et utiles.

La Direction affirme par la souplesse de cette disposition, les relations de confiance qui existent entre les collaborateurs et l'Entreprise.

Cette pause n’étant pas assimilée à un temps de travail effectif, elle n’est pas rémunérée.

Par ailleurs il est précisé que pour les salariés, qui enregistreront un temps de présence hebdomadaire de 37 heures à 38 heures 40, la déduction de la pause forfaitaire n’aura d’impact que sur le déclenchement du dispositif d’heures tel que visé à l’article 3 du présent accord.

conditions de mise en œuvre d’un dispositif de suivi et de contrôle du temps de travail

Le décompte et le contrôle du temps de travail sont effectués par un système électronique d’enregistrement du temps de travail à partir du poste de travail en vigueur dans l’entreprise, qui a déjà donné lieu à consultation des instances représentatives du personnel concernées et déclaration auprès des autorités compétentes.

La saisie des temps de travail effectif (Badgeage, le Epointage) est obligatoire pour chaque salarié soumis au régime de l’horaire individualisé.

modalités de badgeage dans l’entreprise

Le temps de travail effectif est décompté à partir du moment où le salarié badge à son poste de travail. Il s’interrompt lorsque le salarié débadge, par exemple lors de la coupure déjeuner.

Pour rappel, il est nécessaire de badger :

  • Pour permettre l’enregistrement et le contrôle du temps et de la durée du travail,

  • Pour permettre la gestion du temps et l’organisation du travail,

  • Pour éviter les contestations,

  • Pour faciliter la preuve auprès de la sécurité sociale en cas d’accident de trajet.

En cas d’omission de badgeage, il est demandé au collaborateur de régulariser sa situation avant la fin de la période de référence qui est défini à l’article 3.3 du présent avenant.

modalités de badgeage hors de l’entreprise

Les salariés n’ayant pas d’accès à leur poste de travail continueront d’utiliser le logiciel d’enregistrement du temps de travail. Dès lors qu’ils n’auraient pas la possibilité de saisir leur horaire, ils seront tenus de le saisir manuellement, à leur retour, en indiquant leurs quatre pointages.

Information individuelle des salariés

La Direction des Ressources Humaines (DRH) diffusera à l’ensemble des salariés concernés une note d’information sur le dispositif de décompte et de contrôle des heures.

Chaque salarié pourra consulter son compteur individuel indiquant sa situation par rapport au décompte du temps de travail.

conditions de réalisation des heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires s’entendent des heures de travail effectif réalisées à la demande expresse préalable et écrite du responsable hiérarchique ainsi que celles qui seront rendues nécessaires pour la réalisation des tâches confiées au salarié. Les heures de travail effectif pouvant générer le déclenchement des heures supplémentaires s’entendent des heures réalisées déduction faite des pauses obligatoires et dès lors que le salarié a dépassé le plafond du compteur « débit /crédit » de 7 heures.

Les heures supplémentaires ainsi définies et réalisées dans les limites du contingent annuel donnent lieu à une majoration.

Les parties entendent prêter une attention particulière aux directions qui seraient susceptibles de générer des heures supplémentaires, afin, le cas échéant, d’apporter des réponses appropriées en termes d’organisation du travail.

rôle du management

Il est rappelé que le management occupe un rôle prépondérant dans l’organisation, le suivi et le contrôle du temps de travail en coordination avec les Responsables Ressources Humaines et les services de la Direction des Ressources Humaines.

Il leur appartient d’être particulièrement vigilants sur le bon déroulement des activités de leurs services et la maîtrise des heures supplémentaires, et de procéder, en coordination avec le service Paye, au contrôle et à la validation des anomalies éventuelles résultant du badgeage.

Par ailleurs, les parties, soucieuses de renforcer le positionnement du management au cœur de la problématique de l’organisation et du suivi du temps de travail, conviennent des dispositions suivantes, préalablement à la mise en place effective du dispositif de décompte et de contrôle du temps de travail :

  • une information des Responsables Ressources humaines sur la thématique du temps de travail ainsi que sur les dispositions du présent accord ;

  • la sensibilisation du management, assurée par les RRH, sur les mêmes thématiques, ainsi que la maîtrise des heures supplémentaires.

Il est précisé au titre du présent paragraphe que les responsables hiérarchiques et RRH auront accès aux compteurs horaires de leurs collaborateurs, et se verront transmettre mensuellement par la DRH un état des compteurs et heures supplémentaires éventuelles pour leurs services respectifs.

Titre II. Contingent annuel et majoration des heures supplémentaires

MAjoration pour heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales en vigueur dans la limite du contingent annuel fixé à l’article suivant.

contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures par an et par salarié à l’horaire pour une présence sur toute l’année civile.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires sera proratisé en cas d’année incomplète de travail effectif réalisé, par le salarié, sur l’année considérée.

Un suivi mensuel du volume global d’heures supplémentaires réalisées par direction sera présenté au CSE.

Titre III. Dispositions finales

suivi de l’aCCORD

Les parties conviennent de la nécessité d’être attentives aux conséquences liées à la mise en œuvre des dispositions du présent accord. A cet effet, elles mettent en place les dispositions suivantes :

  • Une réunion trimestrielle de suivi pendant la première année suivant la mise en œuvre de l’accord ;

  • Une réunion annuelle au-delà de la première année.

La réunion sera convoquée à l’initiative de la Direction, en présence de deux représentants du personnel de chacune des organisations syndicales signataires.

DISPOSITIONS GENERALES

durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet au 30 Septembre 2019 (soit sur la paye du mois d’Octobre 2019).

Révision ou dénonciation

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.

Dépôt et publicité

Le présent accord négocié conformément aux articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail constitue un accord collectif est, en conséquence, soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles de dépôt, définies par l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé par la Partie la plus diligente à compter du lendemain de sa signature.

- 1 exemplaire original et 1 exemplaire anonymisé seront déposés auprès de la DIRECCTE de Marseille

- 1 exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille,

- 1 exemplaire sera conservé par chacun des signataires.

Fait à Marseille, le 19 Juillet 2019.

Pour l’UES CMA CGM

Pour les Organisations syndicales

- Fédération des Employés et Cadres / FEC-FO

Déléguée Syndicale

- Syndicat Maritime Normandie CFDT – Section Sédentaires

Délégué Syndical

- Syndicat National de l’encadrement des personnels sédentaires des compagnies de navigation (PSCN - CFE CGC)

Délégué Syndical


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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